Cass. soc., 25 novembre 2009, n° 08-42.755
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Foucart
Défendeur :
Distrimusic International (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
M. Rovinski
Avocat général :
Mme Zientara
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Le Bret Desaché
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Foucart, engagé en qualité d'attaché commercial le 15 janvier 2002 par la société Distrimusic International, a reçu le 16 novembre 2005 une lettre de son employeur lui proposant la modification du mode de calcul de ses commissions en raison de difficultés économiques ; que suite à son refus par courrier du 5 décembre 2005, le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 3 janvier 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour notamment réclamer le bénéfice du statut de VRP et contester la régularité de son licenciement ;
Sur le premier moyen : - Attendu que M. Foucart fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas le statut de VRP et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle et d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 7311-2 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 7311-3 de ce Code sont applicables aux employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; qu'en l'espèce, il faisait valoir à ce sujet qu'exerçant une fonction de prospection et de représentation auprès de la clientèle pour le compte de la société Distrimusic International dans un secteur géographique déterminé moyennant un salaire de base et une commission variable, il importait peu que, dans le cadre de son organisation, l'employeur ait doté ses représentants d'un véhicule de type fourgon et leur ait demandé, à titre de tâche accessoire à la fonction principale de VRP, de profiter des visites faites aux clients pour leur remettre des marchandises vendues, reprendre les invendus et procéder dans certains cas à l'encaissement des factures ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était ainsi invitée, s'il avait une activité de représentant et si l'activité de vente au laissé sur place présentait ou non un caractère accessoire de l'activité de représentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311-2 et L. 7311-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise et ayant constaté que les fonctions de M. Foucart, qui avait été engagé en qualité d'attaché commercial, se limitaient à livrer avec un camion de l'entreprise les produits commandés directement au siège social par les clients de la société qu'il leur remettait contre encaissement immédiat de leur prix, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé ne pouvait prétendre au statut de VRP qu'il revendiquait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que M. Foucart fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité alors, selon le moyen : 1°) qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier l'exactitude des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement pour justifier les difficultés économiques ayant motivé la modification du contrat de travail refusée par le salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement rattachait les difficultés rencontrées par l'entreprise à une perte de rentabilité devant conduire à un déficit en 2005, ce qu'il contestait en soulignant que les documents comptables concernant l'exercice 2005 faisaient au contraire apparaître un bénéfice ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer que l'employeur justifiait rencontrer depuis 2004 d'importantes difficultés financières sans apprécier l'exactitude des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2°) que la seule baisse du résultat au cours de l'année précédant le licenciement n'est pas de nature à caractériser les difficultés économiques invoquées dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, en l'état de la lettre de licenciement indiquant que les difficultés financières rencontrées par l'entreprise se traduisaient par un résultat négatif à l'issue de l'exercice 2005, la cour d'appel a constaté que les résultats sur son secteur étaient en diminution de plus de 40 % du chiffre d'affaires en 2005 par rapport à 2004 ; qu'en se fondant sur cette constatation inopérante pour conclure que la modification de son contrat de travail reposait sur des motifs économiques entrant dans les prévisions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 3°) que pour apprécier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, les juges ne peuvent se fonder sur des données postérieures au prononcé de ce licenciement ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence de difficultés économiques entrant dans les prévisions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, que les résultats sur son secteur avaient diminué de plus de 85 % en 2006 et que cela avait amené l'employeur à supprimer ce secteur largement déficitaire en juin 2006, cependant qu'il avait été licencié le 3 janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que la société rencontrait depuis 2004 d'importantes difficultés financières qui lui imposaient des mesures drastiques pour assurer sa pérennité, la cour d'appel, qui a estimé que ces difficultés économiques étaient de nature à justifier la proposition par lettre du 6 novembre 2005 à l'ensemble du personnel commercial de la modification du système des commissions destinée à réduire ses charges sociales, a pu décider, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le licenciement avait une cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le troisième moyen : - Vu l'article L. 1233-4 du Code du travail ; - Attendu que pour dire que le licenciement de M. Foucart avait une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande d'indemnité, l'arrêt énonce que s'il existait, selon l'annonce publiée fin novembre 2005 dans la presse locale, des emplois disponibles de commerciaux à pourvoir, le reclassement de M. Foucart dans l'entreprise ne pouvait se faire qu'aux nouvelles conditions proposées par Distrimusic International conformément au projet d'avenant n° 8 ; qu'ayant refusé ces nouvelles conditions, son reclassement était impossible ;
Attendu, cependant, que la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'employeur étant tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Foucart avait une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande d'indemnité, l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.