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Décisions

Cass. com., 24 novembre 2009, n° 08-17.650

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

FLJ (Sté)

Défendeur :

Distribution Casino France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Maitrepierre

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

Me Odent, SCP Richard

Lyon, 3e ch. B, du 7 mai 2008

7 mai 2008

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal, formé par la société FLJ, que sur le pourvoi incident, relevé par la société Distribution Casino France; - Sur le moyen unique du pourvoi principal : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2008), que, le 1er juillet 1999, la société FLJ a conclu avec la société Medis, aux droits de laquelle vient la société Distribution Casino France (la société Casino), un contrat de franchise pour l'exploitation d'une superette sous l'enseigne SPAR, dont le terme, initialement fixé au 14 juin 2004, a été reporté au 31 mars 2009 ; que, se plaignant du manquement de la société Casino à ses obligations contractuelles, la société FLJ lui a indiqué, par lettre du 27 septembre 2006, qu'elle constatait l'acquisition à son profit de la clause résolutoire insérée au contrat puis l'a assignée afin de voir constater ou prononcer à ses torts exclusifs la résolution de celui-ci ; que la société Casino l'a alors assignée en exécution forcée du contrat jusqu'à son terme et, subsidiairement, en résolution de celui-ci à ses torts exclusifs et en indemnisation de son préjudice ; que ces deux procédures ont été jointes ;

Attendu que la société FLJ fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Casino une somme de 12 000 euro à titre de dommages-intérêts pour la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle insérée au contrat de franchise, alors, selon le moyen : 1°) qu'une clause de non-concurrence, même limitée dans l'espace et le temps, est nulle si elle prive celui qui y est soumis de la possibilité d'exercer son activité professionnelle ou lui fait perdre son fonds de commerce ; qu'en jugeant dès lors que la clause litigieuse était valable, laquelle ne permettait pourtant pas à la société FLJ d'exercer quelque activité concurrente que ce soit et la contraignait à la fermeture de son fonds, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; 2°) que la société FLJ avait soutenu dans ses écritures qu'à supposer que la clause de non-concurrence fût valable, la demande de dommages intérêts présentée contre elle était sans fondement dès lors qu'elle avait poursuivi son activité, comme le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle l'y autorisait, sans que cette exploitation fût faite sous aucune enseigne; que pour décider de la condamner pourtant de ce chef, la cour d'appel a retenu que cette circonstance était inopérante et que la société FLJ était fautive, en violation de la clause de non-concurrence, par le fait qu'elle avait enfreint l'obligation qui lui était faite, dans le local concerné, d'exercer quelque activité commerciale concurrente que ce soit, même de nature indépendante ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs faisant de l'exercice libre de cette activité professionnelle, hors toute enseigne, une faute de nature à justifier une sanction, la cour d'appel a violé le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, comme celui de la liberté de commercer, ensemble l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu que la validité d'une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise n'est subordonnée qu'à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l'objet du contrat ; que l'arrêt constate l'existence d'une telle limitation et relève que le franchiseur avait apporté au franchisé un savoir-faire dont celui-ci avait reconnu la réalité et la valeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que la clause interdisant au franchisé d'exercer, même de manière indépendante, une activité commerciale concurrente dans le local concerné était proportionnée à la protection des intérêts visés par cette stipulation et a pu déduire de la violation de cette clause l'existence d'une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen invoqué à l'appui du pourvoi incident ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce dernier ;

Par ces motifs : Rejette les pourvois principal et incident.