Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 06-45.105
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Nord Est Peinture (SA)
Défendeur :
Mellot
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Mariette
Avocat général :
M. Aldigé
Avocats :
Me Rouvière, SCP Boullez
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 août 2006) que Mme Mellot a été engagée, le 13 mars 2002, par la société Nord Est Peinture, en qualité de VRP ; que licenciée, par lettre du 15 avril 2003, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Nord Est Peinture fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Mellot, une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence du contrat de travail, dit n'y avoir lieu de déduire de cette somme les charges sociales correspondantes et d'avoir alloué à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen : 1°) que l'employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail ; qu'en retenant avec les premiers juges qu'elle n'avait pas levé la clause de non-concurrence dans les quinze jours de la rupture du contrat de travail, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas du fait que la lettre de licenciement, notifiée le 15 avril 2003, ne rappelle pas la salariée au respect de cette clause, que cette dernière, qui ne justifiait d'aucun commencement d'exécution de cette clause, avait été licenciée libre de tout engagement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; 2°) que l'employeur est fondé à opérer compensation entre les éléments de salaires et indemnités dues au salarié et le montant des cotisations sociales y afférentes ; qu'en confirmant sa condamnation à payer à Mme Mellot la somme de 22 684, 25 euro en contrepartie de la clause de non-concurrence litigieuse, " mais sans déduction des charges sociales correspondantes, condition non prévue par le texte et retenue à tort par le conseil de prud'hommes ", la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et par fausse application l'article L. 144-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 121-1 et L. 751-3 du même Code ; 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme Mellot s'est bornée de ce chef à demander à la cour de " confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes le 11 octobre 2004, en ce qu'elle l'a condamnée à (lui) verser la somme de 22 684,25 euro au titre de contrepartie de la clause de non-concurrence " ; qu'elle n'a pas critiqué le jugement déféré en ce qu'il a précisé que sur cette somme " seront calculées et déduites les charges sociales correspondantes " ; qu'en confirmant la somme de 22 684,25 euro allouée à Mme Mellot en contrepartie de la clause de non-concurrence, " mais sans déduction des charges sociales correspondantes ", la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 17 de l'accord national des VRP du 3 octobre 1975, d'une part, que la renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence ne peut avoir d'effet en l'absence de notification dans les formes et délais prévues par ledit accord et, d'autre part, que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois après déduction des frais professionnels ;
Et attendu que la cour d'appel qui était saisie du litige en son entier à la suite de l'appel principal de la société Nord Est Peinture et de l'appel incident de la salariée, a exactement décidé qu'à défaut de notification par l'employeur de sa renonciation à la clause de non-concurrence, la contrepartie financière était due à la salariée et qu'elle ne pouvait être réduite du montant des cotisations sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.