Livv
Décisions

Cass. com., 24 novembre 2009, n° 08-16.428

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Prodim (Sté), CSF (Sté)

Défendeur :

Gilloise Distribution (EURL), Francap Distribution (Sté), Diapar (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Pietton

Avocats :

Me Odent, SCP Gatineau, Fattaccini

T. com. Paris, du 23 janv. 2006

23 janvier 2006

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Prodim et CSF que sur le pourvoi incident relevé par la société Gilloise Distribution ; - Donne acte aux sociétés Prodim et CSF du désistement de leur pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre la société Francap Distribution ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2008), que la société Gilloise Distribution (la société Gilloise) a conclu avec la société Comptoirs modernes économiques de Rennes (la société CMER), aux droits de laquelle est venue la société Comptoirs modernes supermarchés Ouest (la société CMSO), un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation à l'enseigne "Comod" ; qu'alléguant des manquements graves du franchiseur dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la société Gilloise a notifié le 12 décembre 2000 à la société CMSO sa décision de résilier le contrat de franchise; que celle-ci a notifié aux sociétés Diapar et Francap Distribution le contrat de franchise la liant à la société Gilloise, les tenant pour complices de la rupture du contrat ; que la société Gilloise a remplacé l'enseigne "Comod" par l'enseigne "G20" ; que la société CMSO a assigné la société Gilloise en paiement d'une certaine somme au titre des cotisations de franchise des mois d'août à décembre 2000 restées impayées et voir déclarer fautive la rupture anticipée des relations contractuelles par la société Gilloise ; que soutenant que la société Diapar avait commis une faute en se rendant complice de la rupture anticipée décidée par la société Gilloise, la société CMSO l'a poursuivie en réparation de son préjudice ; que le 30 avril 2002, la société CMSO a fait apport à la société CSF de sa branche complète d'activité d'exploitation commerciale et d'approvisionnement de fonds de commerce de type supermarché et le 26 juin 2002, de deux branches complètes d'activité comprenant celle de franchiseur et d'animateur du réseau Comod à la société Prodim ; que la société Gilloise a demandé reconventionnellement, à titre principal, la condamnation de la société CMSO et, à titre subsidiaire, celle des sociétés Prodim et CSF à lui payer une certaine somme en indemnisation des versements sans contrepartie des redevances de franchise et de publicité et la réparation de son préjudice commercial lié à sa perte d'image et de clientèle ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, qui est préalable : - Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 236-3 et L. 236-22 du Code de commerce ; - Attendu que le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l'effet d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions ;

Attendu que pour déclarer les sociétés Prodim et CSF recevables à agir contre la société Gilloise, l'arrêt retient par motifs propres que le contrat de franchise stipule qu'il est conclu par le franchiseur en considération de la personne du franchisé, et par le franchisé en considération de la notoriété et de l'organisation du groupe Comptoirs modernes et du franchiseur, indépendamment des personnes qui les contrôlent ou les dirigent ; qu'il en déduit que le choix intuitu personae ne concerne que la personne du franchisé et non celle du franchiseur ; qu'il retient encore, par motifs adoptés, que la présente instance avait été engagée par la société CMSO, et que les droits et obligations des activités, liés aux contrats de franchises de cette société, ont été apportés aux sociétés Prodim et CSF, et comprennent la possibilité de poursuivre les actions contentieuses ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal et les autres griefs du pourvoi incident : Casse et annule, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant donné acte aux sociétés Prodim et CSF de ce qu'elles se désistent de l'instance engagée contre M. Gouesbier, et condamné la société Gilloise Distribution à payer à la société Prodim la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.