Cass. com., 24 novembre 2009, n° 08-13.052
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
SDSD
Défendeur :
Auchan France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Jenny
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
SCP Ancel, Couturier-Heller, SCP Richard
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 2007), que du 22 septembre au 2 octobre 2004, l'ensemble des magasins Auchan a organisé une campagne consistant à vendre au prix de 1 euro neuf cent produits parmi lesquels des CD et des DVD ; que le Syndicat des détaillants spécialistes du disque (le syndicat), qui réunit des disquaires indépendants et plusieurs gros revendeurs estimant que cette opération désorganisait le marché, déconsidérait les CD et DVD et était constitutive de concurrence déloyale, a assigné la société Auchan pour obtenir une provision et la désignation d'un expert qui pourrait évaluer la désorganisation du marché du disque introduite par la campagne promotionnelle d'Auchan ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action exercée à l'encontre de la société Auchan France, alors, selon le moyen : 1°) qu'une opération de vente, réalisée en infraction aux règles et aux usages, constitue un acte de concurrence déloyale qui préjudicie à ceux qui, exerçant la même activité, respectent les dispositions réglementaires, de sorte qu'elle porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ; qu'en déclarant irrecevable l'action exercée par le SDSD, tout en constatant qu'il reprochait à la société Auchan une vente à perte de disques audios, soit un manquement aux règles et aux usages constituant un acte de concurrence déloyale portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représentait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violé l'article L. 470-7 du Code de commerce ; 2°) que la recevabilité d'une action n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en énonçant, pour déclarer l'action du SDSD irrecevable, que le syndicat ne démontrait pas la violation de la loi (précisément, une vente à perte), la cour d'appel a violé l'article L. 470-7 du Code de commerce, ensemble l'article 30 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'un syndicat professionnel n'est habilité à agir que pour obtenir la réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession et que le syndicat ne dénonçait pas une infraction à la réglementation mais une campagne promotionnelle de la société Auchan qui aurait été constitutive de concurrence déloyale ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le syndicat invoquait le préjudice subi par ses membres et ne caractérisait pas une atteinte propre à l'intérêt collectif de la profession et qui n'encourt pas le grief de la seconde branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.