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Décisions

CA Douai, 8e ch. civ., 9 février 1989, n° 1551-88

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Beauquel

Défendeur :

Vanherf (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Courdent

Conseillers :

Mmes Bussière, Gosselin

Avoués :

Me Gautier, SCP Carlier Regnier

Avocats :

Mes Sallenave, Godin

TGI Valenciennes, Prés. ord., du 7 janv.…

7 janvier 1988

Attendu que par déclaration du 15 mars 1988 Madame Tonnoir a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 7 janvier 1988 par le Président du Tribunal de grande instance de Valenciennes qui a déclaré exécutoire en France deux jugements rendus à son encontre au profit de la société Vanherf les 21 novembre 1986 et 20 mars 1987 par le Tribunal de première instance de Tongres (Belgique) et ce sous réserve du recours de l'article 36 de la Convention de Bruxelles ;

Attendu que par conclusions du 25 octobre 1988 l'appelante demande à la cour d'annuler cette décision et de condamner son adversaire à lui régler une indemnité procédurale de 5 000 F ;

Qu'elle expose :

- qu'en vertu des articles 13 et suivants de la section IV de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire, l'action diligentée à son égard par la société Vanherf a été introduite à tort devant les juridictions belges dès lors qu'étaient seuls compétents les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel était domicilié le consommateur concerné par le contrat de l'espèce à savoir les tribunaux français ;

- que par ailleurs, la société Vanherf n'a pas, en violation de l'article 33 de la même convention, élu domicile dans le ressort de la juridiction saisie de la demande d'exequatur ;

Attendu que par écritures du 13 décembre 1988 la société Vanherf a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Sur quoi LA COUR,

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats :

- qu'en janvier ou février 1986 Madame Tonnoir domiciliée à Hénin, a acheté auprès de la société Belge Vanherf après exposition dans une galerie marchande à Petite Forêt, une porte, une fenêtre, une véranda ;

- qu'après avoir réglé un acompte de 22 749 FF, l'intéressée n'a pas soldé sa facture et a été assignée en paiement devant le Tribunal civil belge de Tongres qui a rendu les 21 novembre 1986 et 20 mars 1987 deux jugements de condamnation ;

Attendu que c'est à tort que le premier juge a déclaré exécutoires ces deux décisions ; qu'en effet, le contrat de l'espèce a été souscrit par un consommateur, porte sur des objets mobiliers corporels présentés au public en France où il a été signé ;

Qu'en conséquence, ce contrat répond aux critères de l'article 13 section 4 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; qu'ainsi, en vertu de l'article 14 du même texte l'action intentée contre ledit consommateur ne pouvait être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel était domicilié ce dernier en l'occurrence la France, dans la mesure où il ne pouvait être dérogé à ces dispositions que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou passées entre un consommateur et un cocontractant domiciliés dans un même état ce qui n'était pas le cas de l'espèce ; que faute par la société Vanherf d'avoir respecté ces dispositions les jugements obtenus par elle de la juridiction étrangère ne peuvent, conformément à l'article 28 de la convention précitée, être reconnus ; qu'il convient donc d'annuler l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles par elle exposés ;

Par ces motifs, LA COUR, Reçoit Madame Tonnoir en son appel. La dit bien fondée. Annule l'ordonnance d'exéquatur entreprise. Déboute Madame Tonnoir de sa demande d'indemnité procédurale. Condamne la société Vanherf en tous les dépens d'instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me Gautier, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.