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Décisions

Cass. 1re civ., 16 mars 1999, n° 97-17.598

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Durieux

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Choucroy

Bordeaux, du 14 oct. 1996

14 octobre 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 27.1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - Attendu que le droit de chacun d'accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention, consacré par le second de ces textes, relève de l'ordre public international, au sens du premier ;

Attendu que M. X, ressortissant français résidant en France, a, le 23 janvier 1986, assigné devant la High Court of Justice, à Londres, la société Times Newspapers limited et M. Y, journaliste, en réparation du préjudice résultant de la publication dans le Sunday Times d'articles qu'il estimait diffamatoires ; que la caution judiciaire de 25 000 livres ordonnée pour garantir le paiement éventuel des frais des défendeurs n'ayant pas été versée par M. X, celui-ci a été, par décision de la High Court du 15 janvier 1988, débouté de ses demandes et condamné à payer les frais des défendeurs ; que, par décision du 15 août 1988, rectifiée par celle du 17 novembre 1988, ces frais ont été taxés pour un montant, hors TVA, de 20 078 livres avec intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 15 janvier 1988 ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 octobre 1996), rendu sur renvoi après cassation, a accordé l'exequatur à ces deux dernières décisions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il apparaissait, sans avoir pour autant à réviser les décisions étrangères, que l'importance des frais ainsi mis à la charge de M. X, dont la demande n'avait même pas été examinée, avait été de nature à faire objectivement obstacle à son libre accès à la justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a accordé l'exequatur aux décisions des 15 août et 17 novembre 1988, l'arrêt rendu le 14 octobre 1996, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la société Times Newspapers limited.