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Décisions

Cass. 1re civ., 9 décembre 2003, n° 01-03.225

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Castellblanch (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Pluyette

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

SCP Thomas-Raquin, Benabent, Me Bertrand

Reims, du 22 nov. 2000

22 novembre 2000

LA COUR : - Attendu que la société Champagne Louis X, s'estimant victime de contrefaçon du fait des agissements de la société espagnole Castellblanch qui présentait sur son site internet situé en Espagne la promotion de vins mousseux sous la marque "Cristal", a fait constater par acte d'huissier de justice du 12 juin 1998 que ce site était, en France, accessible aux internautes qui en connaissaient l'adresse, puis, a fait assigner la société Castellblanch devant le Tribunal de grande instance de Reims pour obtenir la cessation de cette diffusion et la réparation du préjudice subi ; que l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2000) a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par la société Castellblanch et a renvoyé l'affaire devant le tribunal ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : - Attendu que la société Champagne Louis X soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Castellblanch, motif pris de ce que le tribunal a statué sur une exception de procédure, qui, ne mettant pas fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;

Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique : - Attendu que la société Castellblanch fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir recherché ou constaté que l'adresse du site incriminé était effectivement diffusée et accessible sur le territoire français, alors que l'article 5, 3 de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 suppose qu'un dommage se soit effectivement produit dans ce lieu et non qu'il y soit théoriquement possible, privant ainsi de base légale sa décision ;

Mais attendu qu'en matière de contrefaçon, quel que soit le procédé utilisé, l'option posée par l'article 5,3, de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 applicable en la cause, doit s'entendre en ce que la victime peut exercer son action soit devant la juridiction de l'Etat du lieu d'établissement de l'auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l'intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l'Etat contractant dans lequel l'objet de la contrefaçon se trouve diffusé, apte à connaître seulement des dommages subis dans cet Etat ; qu'en admettant la compétence des juridictions françaises pour connaître de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l'exploitation d'un site internet en Espagne, la cour d'appel qui a constaté que ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n'était ni virtuel ni éventuel, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.