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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 9 avril 2009, n° 06-14632

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Everaere (ès qual.), Pasquier

Défendeur :

Kodak Pathé (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Deurbergue

Conseillers :

Mme Le Bail, M. Picque

Avoués :

SCP Duboscq-Pellerin, Me Huyghe

Avocats :

Mes Cavard, Pinet

T. com. Paris, du 8 déc. 2005

8 décembre 2005

Vu l'appel interjeté par M. Philippe Denis Pasquier et Me Monique Everaere agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société [email protected], du jugement prononcé le 8 décembre 2005 par le Tribunal de commerce de Paris qui a :

- prononcé la nullité du contrat de franchise conclu le 28 août 2002 entre la SAS Kodak Pathé et l'EURL [email protected],

- condamné la SAS Kodak Pathé à restituer à l'EURL [email protected] la somme de 7 354 euro représentant le droit d'entrée et les redevances de franchise,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire, à charge pour Me Everaere en qualité de liquidateur et M. Philippe Denis Pasquier de fournir une caution bancaire,

- condamné la SAS Kodak Pathé à verser à Me Everaere en qualité de liquidateur et à M. Philippe Denis Pasquier 1 500 euro chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SAS Kodak Pathé aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 février 2009 par M. Philippe Denis Pasquier et Me Monique Everaere agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société [email protected] qui demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de franchise conclu le 28 août 2002 sur le fondement du dol, de le réformer pour le surplus et de condamner Kodak Pathé à :

- restituer à la société [email protected] la somme de 9 070 euro correspondant au droit d'entrée et diverses redevances,

- verser à la société [email protected] à titre de dommages et intérêts :

* 56 196 euro résultant des déficits d'exploitation,

* 51 105 euro outre les intérêts au taux de 4,95 % au titre de la dette bancaire valorisée au bilan, à charge pour elle de rembourser à M. Denis Pasquier les sommes par lui réglées,

* la somme de 95 000 euro au titre du compte courant d'associé restant dû par la société à M. Denis Pasquier,

- verser à M. Denis Pasquier, à titre de dommages et intérêts,

* la somme de 16 500 euro au titre de la perte de revenu,

* la somme de 95 000 euro au titre des apports en compte courant à moins que la cour n'ait admis ce poste de préjudice au bénéfice de la société liquidée,

* la somme de 29 449,53 euro outre les intérêts au taux de 4,95 % au titre des sommes acquittées entre les mains de la Socama, à moins que la cour n'ait admis ce poste de préjudice au bénéfice de la société liquidée ;

- à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Kodak Pathé, et condamner cette société à payer les mêmes sommes, et aux mêmes titres que plus haut,

- condamner la société Kodak Pathé à verser aux demandeurs la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 février 2009 par la société Kodak SA, venant aux droits de Kodak Pathé SAS, qui demande à la cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement, et débouter les appelants de toutes leurs prétentions,

- à titre subsidiaire, dire que les appelants ne justifient nullement du préjudice qu'ils prétendent avoir subi,

- condamner solidairement les appelants à verser à Kodak la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur ce :

Considérant que M. Denis Pasquier a signé, le 9 novembre 2001, un contrat lui réservant l'exclusivité du concept "Kodak Express" pour un point de vente qu'il envisageait de créer et d'exploiter en franchise et sous cette enseigne, couvrant une zone géographique à Albi; qu'il a versé, à cette occasion, une somme de 1 524,49 euro ;

Considérant que, le même jour, Kodak a remis à M. Denis Pasquier un document d'information pré-contractuel destiné à l'aider dans ses études de faisabilité ; que ce document met en exergue le savoir-faire spécifique acquis par Kodak dans l'implantation et le développement de travaux photographiques ; qu'il présente le marché national de cette activité, donne un certain nombre d'informations générales sur le marché local, ainsi que sur la situation de la concurrence, et comporte une hypothèse de "compte de résultat prévisionnel" établie sur les trois exercices suivant l'ouverture du point de vente ;

Considérant qu'un second compte de résultat prévisionnel, élaboré par la société Score Conseils, tiers prestataire mandaté par la société Kodak, a été adressé à M. Denis Pasquier au mois de février 2002 ; que ce dernier document prévisionnel fait ressortir un potentiel de chiffre d'affaires pour la première année du même ordre que le premier (1 500 000 F HT, soit 228 674 euro contre 1 751 000 F HT, soit 266 938 euro), et un résultat bénéficiaire ;

Considérant que M. Denis Pasquier, convaincu des potentialités de l'activité, a créé la société [email protected], à laquelle la société Kodak a concédé, le 28 août 2002, un contrat de franchise pour l'exploitation du concept Kodak Express, moyennant un droit d'entrée de 5 641 euro HT; que le même jour, devant notaire, M. Denis Pasquier a conclu un bail commercial pour le local nécessaire à l'exploitation, et s'est porté caution à titre personnel, à hauteur de 50 000 euro, du paiement des loyers ;

Que, dans le même temps, le 9 juillet 2002, M. Denis Pasquier a commandé à Kodak un "minilab", matériel nécessaire à l'exploitation du concept Kodak Express; que son prix d'achat, de 139 778 euro HT, a été intégralement financé au moyen d'un leasing contracté auprès de la Banque Populaire ;

Que les différents frais d'installation et d'adhésion au réseau de franchise ont été financés par un apport personnel de 38 000 euro réalisé par M. Denis Pasquier, et un emprunt de 53 000 euro souscrit par [email protected] auprès de la Banque Populaire pour une durée de sept ans, dont M. Denis Pasquier s'est personnellement porté caution ;

Considérant que l'exploitation du point de vente a débuté le 1er octobre 2002, le "minilab" ayant été livré préalablement, mais sans le logiciel DS permettant l'intégration des nouvelles commandes numériques ; que Kodak a expliqué que la société n'était pas en mesure de le livrer avant juin 2003, la mise au point n'étant pas terminée, et a fourni, dans cette attente, à [email protected] comme aux autres membres du réseau, Kodak Express un logiciel de substitution, de marque Noritsu ;

Considérant qu'à l'issue des six premiers mois d'activité, au 31 mars 2003, le chiffre d'affaires de [email protected] s'élevait à 27 712 euro pour un résultat déficitaire de 21 511 euro ;

Que compte tenu des difficultés rencontrées, M. Denis Pasquier, avec l'accord de Kodak, a revendu le "minilab" à une société du réseau Kodak Express, en octobre 2003, pour un prix de 119 010 euro HT ;

Qu'au 31 décembre 2003, après quinze mois d'exploitation, le chiffre d'affaires global de [email protected] était de 84 330 euro seulement, pour un résultat déficitaire de 34 865 euro ;

Que le Tribunal de commerce d'Albi, par jugement du 13 janvier 2004, a placé la société [email protected] en liquidation judiciaire, et désigné Me Everaere en qualité de liquidateur ;

Considérant que par acte du 21 janvier 2004, Me Everaere, en qualité de liquidateur de l'EURL [email protected] et M. Pasquier ont assigné la société Kodak Pathé devant le Tribunal de commerce de Paris, afin d'entendre :

- prononcer la nullité du contrat de franchise conclu le 28 août 2002,

- condamner Kodak Pathé à payer :

* 9 070 euro à Photo-Image, en restitution du droit d'entrée et de diverses redevances,

* 97 685 euro à Photo-Image à titre de dommages et intérêts,

* 143 500 euro à M. Pasquier à titre de dommages et intérêts,

* 3 000 euro à Photo-Image et à M. Pasquier au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire ;

Considérant que la société Kodak Pathé a conclu au débouté de toutes ces demandes ;

Considérant que le tribunal de commerce a, le 8 décembre 2005, rendu le jugement rappelé plus haut, au motif principal que Kodak Pathé, en fournissant un compte d'exploitation provisionnel exagérément optimiste, a provoqué une erreur substantielle sur une qualité du contrat, à savoir la possibilité pour le franchisé d'assurer une exploitation bénéficiaire ou au moins équilibrée de son entreprise ; que cette société a ainsi vicié le consentement de son co-contractant ;

Sur la nullité du contrat de franchise :

Considérant que la société Kodak, aux droits de Kodak Pathé, soutient que les griefs que lui font Me Everaere ès qualité et M. Denis Pasquier, retenus ou non par les premiers juges, mais repris par les intimés, sont mal fondés ; que la réalité du savoir-faire de Kodak Pathé n'est pas contestable; que les documents d'information précontractuelle ont été établis avec rigueur et objectivité, qu'il s'agisse du document d'information précontractuel remis le 07.11.2001, à la signature de la demande de réservation, ou des comptes prévisionnels établis par la société Kodak elle-même ou, à sa demande, par la société Score Conseil ; que les griefs relatifs à la délivrance du logiciels DLS sont fallacieux, puisqu'il a été fourni, en remplacement, un logiciel de substitution ;

Que la société Kodak fait valoir que ce sont les carences du franchisé qui l'ont menée à la faillite; que notamment, celui-ci, en s'abstenant de participer aux sessions de formation régionales, nationales et autres, et en dissimulant sa situation financière obérée, a ôté à la société toute possibilité de l'aider à redresser la situation ;

Considérant que la société Kodak ne développe cependant aucun argument, ne produit aucun élément justifiant que soit remise en cause la décision des premiers juges sur la nullité du contrat ;

Qu'en effet, aux termes de l'article L. 330-3 du Code de commerce, le franchiseur doit, préalablement à la conclusion d'un contrat de franchise, fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; que, certes, ce texte ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local, et qu'il appartient au candidat franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise; que ce texte n'impose pas non plus au franchiseur de fournir à l'autre partie un compte d'exploitation prévisionnel ; que toutefois lorsqu'il décide de le faire, il doit l'établir de façon sincère, sur des bases sérieuses, lui permettant d'apprécier réellement et en toute connaissance de cause, la rentabilité de son entreprise et les moyens nécessaire à mettre en œuvre ;

Considérant que le premier compte d'exploitation prévisionnel, établi par la société Kodak Pathé, fait ressortir les chiffres suivants :

Chiffre d'affaires (F) / résultats (F)

Année 1 : 1 751 000 / 216 000

Année 2 : 1 910 000 / 257 000

Année 3 : 1 070 000 / 295 000

Que le second compte prévisionnel, établi par la société Score Conseil, mandatée par Kodak Pathé, conforte les chiffres précédents, puisqu'il indique :

Chiffre d'affaires (F) / résultats (F)

Année 1 : 1 500 000 / 208 000

Année 2 : 1 575 000 / 255 000

Année 3 : 1 638 000 /; 279 000

Que le chiffre d'affaires réalisé par société [email protected] sur les quinze premiers mois d'exploitation, soit 84 330 euro (553 168 F) fait apparaître, avec ces prévisions, un écart sans rapport avec la marge normale d'incertitude d'une étude de marché ;

Considérant que la société Kodak soutient que ces documents n'ont pas été paramétrés en fonction des spécificités du projet d'entreprise de M. Denis Pasquier ; qu'il s'agit de documents "type", d'hypothèses partiellement renseignées, destinées à aider le candidat au stade de l'établissement de ses propres prévisions, en fonction non seulement des données communiquées par Kodak, mais également de ses propres paramètres ; que le document fourni le 07.11.01 fait état d'une simple "hypothèse de volume de travaux", sur la base de laquelle le compte de résultat prévisionnel est bâti, que plusieurs paramètres du compte étaient affectés d'un astérisque renvoyant à une annexe soulignant le caractère inachevé du document ; que le second document établi par Score est intitulé "plan prévisionnel type création centre-ville", ce qui démontre qu'il ne constituait qu'une base de travail pour le candidat ;

Que ces arguments ne sauraient être retenus, eu égard à l'importance de l'écart relevé plus haut, qui démontre le caractère abusivement optimiste de ces comptes prévisionnels ;

Considérant que la société Kodak soutient encore que le résultat particulièrement bas de la société [email protected] résulterait, en fait, des propres carences de son gérant, qui ne l'aurait pas informée de ses difficultés, et se serait désintéressé des actions de formations organisées ; que toutefois, pas plus devant la cour que devant les premiers juges, la société Kodak ne rapporte la preuve des carences ou du désintérêt qu'elle allègue; qu'au contraire, les correspondances adressées par M. Denis Pasquier à Kodak au sujet du logiciel DLS, puis du logiciel de substitution démontrent sa réactivité ; qu'en outre, il est établi que des représentants du franchiseur se sont, à plusieurs reprises, rendus au sein de la société [email protected] sans relever que M. Denis Pasquier négligeait ses affaires ;

Considérant, enfin que si la société Kodak reproche à M. Pasquier de ne pas lui avoir communiqué ses résultats mensuels montrant le retard important de chiffre d'affaires par rapport aux prévisions, et donc de ne pas lui avoir permis de préconiser les mesures de redressement opportunes, elle ne démontre pas que ces mesures auraient permis de combler ce très important retard, d'autant que l'état financier dégradé de [email protected] ne lui permettait pas d'envisager des actions très coûteuses ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de franchise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs des appelants relatifs à la réalité du savoir-faire mis à la disposition du franchisé dans le cadre du réseau Kodak Express et le défaut de délivrance du logiciel DLS ;

Sur les demandes de remboursement :

Considérant que Me Everaere ès qualité et M. Denis Pasquier, demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Kodak. Pathé à restituer à de [email protected] la somme de 7 354 euro représentant le droit d'entrée et les redevances de franchise, mais la réformation en ce qu'il a écarté la demande de restitution des sommes versées au titre du plan promotionnel ; qu'ils demandent que le montant des restitutions soit porté à 9 070 euro HT ;

Considérant que la société Kodak s'oppose à la restitution de la somme de 1 716 euro HT, qui correspond, non pas à une redevance de franchise stricto sensu, mais au financement du "plan promotionnel" dont il n'est pas contesté que le franchisé a bénéficié ; qu'elle fait valoir que l'annulation du contrat de franchise suppose que les parties soient replacées dans la situation où elles se trouvaient avant la signature, mais qu'il doit être tenu compte des prestations qu'elle a fournies, et qui ont bénéficié au franchisé ;

Considérant que les premiers juges ont pertinemment relevé qu'en conséquence de l'annulation du contrat, Kodak doit restituer à [email protected] la totalité des sommes qu'elle a reçues au titre du droit d'entrée et des redevances de franchise stricto sensu ; que c'est toutefois à tort qu'ils ont rejeté la demande de restitution des sommes perçues, avec les redevances de franchise, au titre d'un plan promotionnel qui ne pouvait, eu égard au motif d'annulation du contrat de franchise, n'avoir aucune efficacité ;

Que la société Kodak sera en conséquence condamnée à restituer à la société [email protected] la somme de 9 070 euro ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que Me Everaere ès qualité demande la condamnation de la société Kodak au paiement de 56 196 euro au titre des déficits d'exploitation cumulés, 51 105 euro outre les intérêts au taux de 4,95 % au titre de la dette bancaire valorisée au bilan, à charge pour elle de rembourser à M. Denis Pasquier les sommes par lui réglées et 95 000 euro au titre du compte courant d'associé restant dû par la société à M. Denis Pasquier ;

Que M. Denis Pasquier réclame la somme de 16 500 euro au titre de sa perte de revenu, 95 000 euro au titre des apports en compte courant à moins que la cour n'ait admis ce poste de préjudice au bénéfice de la société liquidée et 29 449,53 euro outre les intérêts au taux de 4,95 % au titre des sommes acquittées entre les mains de la Socama, à moins que la cour n'ait admis ce poste de préjudice au bénéfice de la société liquidée ;

Considérant que la société Kodak s'oppose à ces demandes en soutenant qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et les préjudices allégués, lesquels ne sont d'ailleurs nullement démontrés ;

Qu'elle fait valoir aussi que les documents produits ne sont ni certifiés, ni même signés, et qu'ils sont en outre datés du 17 décembre 2006, ce qui les prive de toute valeur probante; que, s'agissant du prêt contracté afin de financer les différents frais d'installation, elle souligne que les frais financés ne sont pas identifiés, et que le Tribunal de commerce d'Albi n'a autorisé le désintéressement de la banque qu'à concurrence de 26 602,34 euro, selon ordonnance du 05.04.05, et ajoute qu'aucun document ne vient justifier du montant des actifs qui ont pu être réalisés dans le cadre de la liquidation judiciaire, de sorte que le préjudice reste non quantifié ;

Considérant que, sur les demandes formées par M. Denis Pasquier, la société Kodak soutient qu'il est mal venu à réclamer des dommages et intérêts colossaux, vu ses carences au stade de la mise en œuvre du concept "Kodak Express", qu'en l'absence de certificat d'irrecouvrabilité, nul ne connaît le montant éventuel des sommes qui ont pu lui être versées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [email protected], qu'enfin, M. Denis Pasquier n'a pas perdu la certitude de se verser un salaire au cours de la période litigieuse, mais simplement une chance de se rémunérer ;

Considérant que les divers préjudices économiques dont il est demandé l'indemnisation, tant par Me Everaere ès qualité que par M. Denis Pasquier sont la conséquence directe du comportement de la société Kodak qui motive la nullité du contrat de franchise ; que leurs demandes sont donc fondées dans leur principe ;

Sur les demandes de Me Everaere ès qualité :

Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de 56 196 euro au titre des déficits d'exploitation, les éléments versés aux débats ne permettant pas la vérification des sommes figurant dans le bilan simplifié versé aux débats ;

Considérant en revanche que les pièces produites par les appelants démontrent que le compte courant d'associé de M. Denis Pasquier, et pour lequel sa créance a été admise, se monte à 95 000 euro, et que la Socoma subrogée dans les droits de la Banque Populaire Occitane à hauteur de 51 628,24 euro, pour avoir réglé cette somme en qualité de caution de l'EURL [email protected], a obtenu, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire du 5 avril 2005, le versement par Me Everaere, 26 602,34 euro à titre de provision à valoir sur cette somme ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'il a été réclamé à M. Denis Pasquier, en sa qualité de caution, le solde augmenté des intérêts, soit la somme de 29 449,53 euro ; qu'il a réglé, le 4 septembre 2006, la somme de 25 060,28 euro, et qu'il s'acquitte, depuis, du solde, par versements mensuels de 100 euro ;

Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de paiement de Me Everaere ès qualité, à titre de dommages et intérêts, à hauteur de 121 602,34 euro (95 000 euro + 26602,34 euro) ;

Sur la demande de M. Denis Pasquier :

Considérant que le préjudice subi par M. Denis Pasquier est constitué tant par la somme de 29 449,53 euro qui lui est réclamée par la Socoma que par le revenu dont il a été privé; que même si, comme l'indique la société Kodak, il n'a subi que la perte d'une chance d'obtenir un revenu dans le cadre de l'exécution du contrant de franchise, il n'en demeure pas moins que la comparaison des sommes qu'il s'est effectivement versées ainsi qu'il résulte du compte versé aux débats, et du revenu escompté tel qu'il figure dans les comptes prévisionnels fournis par la société Kodak, permet d'évaluer son préjudice, à ce titre, à 15 000 euro ;

Que la société Kodak sera donc condamnée à payer à M. Denis Pasquier la somme de 44 449,53 euro à titre de dommages et intérêts (15 000 euro + 29 449,53 euro) ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge des appelants l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer, qu'il leur sera en conséquence alloué, en appel, une somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la société Kodak sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Considérant que la société Kodak, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR, Déclare recevables les appels, principal et incident, Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de franchise, Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne la société Kodak, aux droits de la société Kodak Pathé, à payer à Me Everaere, en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société [email protected], les sommes de : - 9 070 euro versée dans le cadre du contrat de franchise annulé, - 121 602,34 euro à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Kodak, aux droits de la société Kodak Pathé, à payer à M. Denis Pasquier la somme de 44 449,53 euro à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Kodak à payer à Me Everaere ès qualité et à M. Denis Pasquier la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Kodak aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions l'article 699 du Code de procédure civile.