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Décisions

Cass. com., 8 décembre 2009, n° 08-44.261

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ros, Mulhaupt (ès qual.)

Défendeur :

Wetzel, Vernagallo (Epoux), Peter

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin

Colmar, ch. soc. A, du 26 juin 2008

26 juin 2008

LA COUR : - Donne acte à M. Mulhaupt, administrateur au redressement judiciaire de Mme Ros, de son intervention ; - Donne acte à Mme Ros et à M. Mulhaupt ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Wetzel et M. Peter ; - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 2008), que M. et Mme Vernagallo ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à Mme Ros en stipulant dans le contrat que le fonds était loué sans charge de personnel et libre de tout contrat de travail ; que Mme Wetzel qui était salariée du précédent locataire-gérant, a assigné Mme Ros devant le conseil de prud'hommes qui a dit qu'elle était son employeur et l'a condamnée à lui payer certaines sommes pour licenciement abusif ; que Mme Ros a appelé en garantie les loueurs ; que Mme Ros ayant été mise en redressement judiciaire, M. Mulhaupt est intervenu en qualité d'administrateur judiciaire ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Ros à l'encontre de M. et de Mme Vernagallo et mettre ces derniers hors de cause, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la mention erronée figurant dans le contrat de location-gérance par une clause de style pré-imprimée sur un document établi à l'avance soit le fait des loueurs, que ceux-ci n'exploitaient pas eux-mêmes le fonds et que le précédent contrat ne stipulait aucune indication relative au personnel du fonds, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme Vernagallo étaient parties au contrat de location-gérance qui comportait la clause erronée dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de Mme Ros à l'encontre de M. et de Mme Vernagallo et mis ces derniers hors de cause, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar, autrement composée.