Cass. com., 8 décembre 2009, n° 08-17.749
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Amg2r (SARL)
Défendeur :
Marini Silvano (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Bachellier, Potier de La Varde, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Amg2r que sur le pourvoi incident relevé par la société Marini Silvano : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 2008), que le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Marini Silvano ayant pris fin, la société Amg2r l'a assignée en paiement de commissions et d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnités de préavis et de cessation de contrat de la société Amg2r, l'arrêt, après avoir constaté que la société Marini Silvano avait rappelé à l'agent, quelques jours avant la rupture, qu'un an auparavant elle l'avait informé à plusieurs reprises de son intention de ne plus continuer leurs relations compte tenu du chiffre d'affaires qu'il avait réalisé au cours des dernières saisons et lors de la rupture, qu'elle pensait que son activité avait été insuffisante durant les deux dernières années parce qu'il aurait été l'agent d'une entreprise concurrente, retient que la cessation du contrat a été provoquée par la faute grave de la société Amg2r qui a manqué à son obligation de loyauté en dissimulant à sa mandante, l'exercice d'une activité parallèle avec un concurrent ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Marini Silvano qui avait indiqué penser que les manquements de la société Amg2R duraient depuis deux ans, n'avait pas toléré ce comportement en sorte qu'elle ne pouvait plus s'en prévaloir pour refuser d'indemniser son agent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident : - Vu l'article L. 134-6 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'article L. 134-6 du Code de commerce, que l'agent commercial, qui est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ;
Attendu que pour condamner la société Marini Silvano à payer à la société Amg2r la somme globale de 13 965,04 euro, outre les intérêts, à titre de rappel de commissions, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la mandante aurait entendu limiter le secteur d'activité de l'agent, cette activité s'étant étendue sur tout le territoire français ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui avait constaté que la société Amg2r n'avait été chargée d'aucun secteur géographique déterminé, a violé par fausse application, le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.