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Décisions

TPICE, président, 15 juin 2009, n° T-394/08

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Regione autonoma della Sardegna

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Mes Fantozzi, Carrozza, Mameli

Comm. CE, du 2 juill. 2008

2 juillet 2008

LE PRÈSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Procédure

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 septembre 2008, la requérante, la Regione autonoma de Sardegna, a introduit un recours par lequel elle demande au Tribunal d'annuler la décision de la Commission, du 2 juillet 2008, relative au régime d'aide " Loi régionale n° 9 de 1998 - application abusive de l'aide N 272/98 " (ci-après, la " décision attaquée ") et de condamner la Commission aux dépens.

2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2008, Selene SAS di Alessandra Cannas, HGA Srl, Gimar Srl, Coghene Costruzioni Srl, Camping Pini e Mare di Cogoni Franco & C. SAS, Immobiliare 92 Srl, Gardena Srl, Hotel Stella 2000 Srl, Vadis Srl, Macpep Srl, San Marco Srl, Due Lune SpA, Nicos Residence Srl, Rosa Murgese, Mavi Srl, Hotel Mistral di Bruno Madeddu & C. SAS, L'Esagono di Mario Azara & C. SNC, Le Buganville di Cogoni Giuseppe & C. SNC et Le Dune di Stefanelli V. & C. SNC (ci-après, les " demanderesses ") ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la requérante.

3 La demande en intervention a été signifiée aux parties, conformément à l'article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

4 La partie requérante n'a pas déposé d'observations sur la demande en intervention dans le délai imparti par le Tribunal.

5 Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 2 février 2009, la Commission a demandé au Tribunal de rejeter la demande en intervention et de condamner les demanderesses aux dépens.

6 Le 10 avril 2009, faisant suite à une mesure d'organisation de la procédure du Tribunal, les demanderesses ont produit des copies de certains documents.

En droit

Arguments des parties

7 À l'appui de leur demande en intervention, les demanderesses soulignent être bénéficiaires de l'aide déclarée incompatible avec le marché commun par la décision attaquée et affirment que cette dernière se répercute directement sur elles en ce qu'elles ne peuvent percevoir les aides sur lesquelles elles avaient compté pour pouvoir mettre en œuvre la restructuration de leurs structures de loisirs.

8 La Commission considère, d'une part, que les demanderesses n'ont pas correctement prouvé les circonstances établissant leur droit d'intervenir, les éléments avancés à cet égard se bornant à des affirmations que n'étaye aucun élément de preuve et qui ne sont pas décisives.

9 En deuxième lieu, la Commission estime que la demande n'est pas totalement conforme à l'article 40, quatrième alinéa, du Statut de la Cour, en ce qu'elle ne se borne pas à soutenir les conclusions de la requérante mais présente un chef de conclusions subsidiaire.

Appréciation du Tribunal

10 En vertu de l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige, à l'exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de la Communauté, ou entre États membres, d'une part, et institutions de la Communauté, d'autre part, a le droit d'intervenir. Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.

11 En l'espèce, s'agissant, premièrement, de l'objet des conclusions présentées par les demanderesses, ces dernières présentent certes, comme l'a relevé la Commission, un chef de conclusions subsidiaire, visant à l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle ne prévoit pas que les aides en question sont légales à hauteur du montant relevant, pour chaque entreprise, du seuil " de minimis ".

12 Or, en premier lieu, il convient de relever qu'il s'agit d'un chef de conclusions subsidiaire qui n'affecte donc pas, par définition, la recevabilité du chef de conclusions principal. En deuxième lieu, il y a lieu de constater que le chef de conclusions subsidiaire n'a pas d'autre objet que le chef de conclusions principal qui demande l'annulation totale de la décision attaquée et ne va pas au-delà mais est entièrement contenu dans ce dernier. Dès lors, il y a lieu de les déclarer conformes à l'article 40, quatrième alinéa, du Statut de la Cour.

13 Deuxièmement, en ce qui concerne le droit d'intervenir des demanderesses, il résulte d'une jurisprudence constante que la notion d'intérêt à la solution du litige, au sens de l'article 40, deuxième alinéa du statut de la Cour, doit se définir au regard de l'objet même du litige et s'entend comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens soulevés. En effet, par " solution " du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu'elle serait consacrée dans le dispositif de l'arrêt (ordonnances de la Cour du 25 novembre 1964, Lemmerz- Werke/Haute Autorité, 111-63, Rec. p. 883, et du 12 avril 1978, Amylum e.a./Conseil et Commission 116-77, 124-77 et 143-77, Rec. p. 893, points 7 et 9 ; ordonnances du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T-15-02, Rec. p. II-213, point 26, et du 4 février 2004, Cooperatieve Aan- en Verkoopvereniging Ulestraten, Schimmert en Hulsberg e.a./Commission, T-14-00, Rec. p. II-497, point 11). Il convient, notamment, de vérifier que la demanderesse en intervention est touchée directement par l'acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain [ordonnance du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C-151-97 P(I) et C-157-97 P(I), Rec. p. I-3491, point 53 ; ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 3 juin 1999, ACAV e.a./Conseil, T-138-98, Rec. p. II-1797, point 14].

14 S'agissant, par ailleurs, de l'argument de la Commission selon lequel les demanderesses n'ont pas fourni la preuve que les autorités italiennes leur auraient ordonné de restituer les aides perçues, il y a lieu de constater que si une telle preuve était certes de nature à établir un intérêt direct des demanderesses à la solution du présent litige, son absence ne suffit pas pour démontrer le défaut d'un tel intérêt. En effet, il ne saurait être exigé, de la part des demanderesses, de fournir, dans le cadre de l'examen de leur intérêt direct à la solution du litige, la preuve de leur affectation directe et individuelle par la décision attaquée, telle qu'elle devrait être fournie par une requérante.

15 En l'espèce, ainsi qu'il ressort des documents produits par les demanderesses le 10 avril 2009, ces dernières sont toutes bénéficiaires des aides d'État qui ont été déclarées incompatibles avec le marché commun dans la décision attaquée. En vertu de cette même décision, les autorités italiennes doivent soit procéder à la récupération des aides déclarées incompatibles, soit, dans l'hypothèse où les montants totaux accordés n'auraient pas encore été payés, annuler tous les paiements en cours de l'aide.

16 Dès lors, les demanderesses se voient exposées, par la décision attaquée, soit au risque de devoir rembourser des aides perçues, soit au non-paiement de montants auxquels des décisions de la requérante leur donnaient droit, circonstances qui suffisent à établir un intérêt direct et actuel à la solution du présent litige, au sens de l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour. Par conséquent, il y a lieu d'accueillir leur demande en intervention.

17 La communication au Journal officiel visée á l'article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 8 novembre 2008, la demande d'intervention a été présentée dans le délai prévu à l'article 115, paragraphe 1, du même règlement et les droits des intervenants seront ceux prévus à l'article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1) Selene SAS di Alessandra Cannas, HGA Srl, Gimar Srl, Coghene Costruzioni Srl, Camping Pini e Mare di Cogoni Franco & C. SAS, Immobiliare 92 Srl, Gardena Srl, Hotel Stella 2000 Srl, Vadis Srl, Macpep Srl, San Marco Srl, Due Lune SpA, Nicos Residence Srl, Rosa Murgese, Mavi Srl, Hotel Mistral di Bruno Madeddu & C. SAS, L'Esagono di Mario Azara & C. SNC, Le Buganville di Cogoni Giuseppe & C. SNC et Le Dune di Stefanelli V. & C. SNC sont admises à intervenir dans l'affaire T-394-08 au soutien des conclusions de la partie requérante.

2) Le greffier communiquera aux intervenantes une copie de chaque acte de procédure signifié aux parties.

3) Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter un mémoire en intervention.

4) Les dépens sont réservés.