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Décisions

Cass. 1re civ., 17 novembre 1999, n° 98-10.200

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Office de la jeunesse de Volklingen (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Renard-Payen (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Durieux

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

Me Bouthors

Metz, ch. civ., du 13 mai 1997

13 mai 1997

LA COUR : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 13 mai 1997) d'avoir accordé l'exécution à un jugement du Tribunal d'instance de Volklingen (RFA), constatant sa paternité à l'égard de l'enfant Sandy X, née le 11 septembre 1979, et le condamnant à verser une pension alimentaire, et à deux ordonnances du même tribunal fixant le montant de celle-ci alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de rechercher sur quels éléments de preuve s'étaient fondés les juges allemands pour constater la filiation, l'ordre public français s'opposant à ce qu'il soit statué sur les seules déclarations de la mère, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 509 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 25 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir que Sandy n'avait jamais demeuré en Allemagne et que rien n'établissait qu'au moment où elle avait engagé la procédure, la mère de la jeune fille vivait elle-même en Allemagne ;

Mais attendu, d'une part, que M. Z n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la contrariété de la reconnaissance des décisions à l'ordre public français, cette juridiction n'avait pas à contrôler d'office la condition prévue à l'article 27,1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève qu'il résulte de la déclaration du maire de Freistroff que Mme X, créancière d'aliments pour le compte de sa fille mineure qui résidait chez elle, avait son domicile en Allemagne depuis le 1er février 1981 ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.