Cass. soc., 25 novembre 2009, n° 08-41.219
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X a été engagé par contrat à durée indéterminée du 17 mai 1999 par la société Marcel Robbez-Masson diffusion (la société) en qualité de délégué commercial non VRP en articles de bijouterie sur le secteur géographique du Nord-Est de la France ; que par courrier du 10 juin 2004, il a informé l'employeur de sa décision de démissionner ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que lui soient allouées diverses sommes ;
Sur le premier moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande relative à la contrepartie financière à l'obligation de non concurrence et aux congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°) qu'en retenant, pour le débouter de sa demande de contrepartie financière à la clause de non concurrence, que le délai de quinze jours prévu par le contrat de travail pour lever ladite clause avait été respecté par la société, sans même répondre au moyen déterminant des conclusions de l'exposant soulignant que les dispositions conventionnelles, plus favorables que les dispositions contractuelles, prévoyaient un délai de renonciation de huit jours, délai largement écoulé lorsque l'employeur avait cru pouvoir exercer cette faculté, la cour d'appel a gravement méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) subsidiairement, que le délai de renonciation par l'employeur à se prévaloir d'une clause de non concurrence expire le jour où la lettre notifiant cette décision a été reçue par le salarié ; qu'en l'espèce, alors qu'il lui avait notifié la rupture des relations contractuelles par lettre du 10 juin, reçue le 12 juin, il n'avait reçu la lettre de la société Marcel Robbez-Masson diffusion que le 2 juillet 2004, soit au delà du délai de deux semaines prévu par le contrat de travail ; que la cour d'appel qui, constatant que la société avait jusqu'au 28 juin 2004 pour lever la clause de non concurrence et qu'elle avait exercé cette faculté par lettre du 23 juin reçue le 2 juillet suivant par le salarié, a néanmoins estimé que la renonciation avait été faite dans les délais prévus, a violé l'article L. 1221-1 ancien article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la convention collective de la bijouterie ne s'appliquait pas et que l'employeur qui devait, selon le contrat de travail, libérer le salarié de la clause de non-concurrence par notification expresse dans les deux semaines suivant le début du préavis, a, alors que le préavis avait commencé le 14 juin 2004, posté le 22 juin 2004 la lettre de renonciation ; qu'elle en a exactement déduit que la notification avait été effectuée dans le délai contractuellement prévu ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen : - Vu les articles L. 1237-1, L. 1237-4 et L. 2254-1 du Code du travail ; - Attendu que pour condamner M. X à verser à l'employeur la somme de 1 067,14 euro au titre du troisième mois de préavis et celle de 100 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice issu de la rupture, la cour d'appel a retenu que la société relevait du Code APE 511R "autres intermédiaires spécialisés de commerce", exerçant une activité d'agence commerciale d'articles de bijouterie, négociation et conclusion de contrats de vente ou dépôt de vente d'articles de bijouterie au nom et pour le compte de producteurs, fabricants ou commerçants, activité de services et non de commerce de gros et n'entrait donc pas dans le champ d'application de la convention collective de la bijouterie, comme le soutient M. X pour affirmer qu'il ne devait exécuter que deux mois de préavis et non trois comme le prévoit l'article 13 de son contrat de travail en cas d'ancienneté supérieure à un an, ce qui est son cas ; qu'en l'absence de convention collective applicable, il y a lieu de s'en tenir à l'article L. 122-6 du Code du travail et au contrat de travail de l'intéressé et de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a alloué à la société la somme correspondant au troisième mois de préavis, ainsi qu'une équitable réparation du préjudice issu de la rupture, qui n'a pas lieu d'être revue à la hausse ;
Attendu, cependant, que selon l'article L.1237-1 susvisé, "en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixés par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail", et "en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession" ; qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher, en l'absence de convention ou d'accord collectif, s'il existait des usages pratiqués dans la localité et dans la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X à verser à l'employeur la somme de 1 067,14 euro au titre du troisième mois de préavis et celle de 100 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice issu de la rupture, l'arrêt rendu le 14 janvier 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers.