Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 08-40.936
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Neuf Cegetel (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ludet (faisant fonction)
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Richard
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 2251-1 du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2007), que M. X a été engagé selon contrat à durée indéterminée à effet du 10 août 2001 par la société Cegetel devenue Neuf Cegetel en qualité de directeur commercial M 4, statut cadre, avec un revenu mensuel brut de 15 645,29 euro ; que convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 septembre 2005 par lettre remise en main propre datée du 14 septembre 2005, il a été licencié pour faute grave à la fin du mois de septembre 2005 ; qu'après avoir contesté le licenciement par lettre en date du 6 octobre 2005, M. X a signé avec son employeur le 10 octobre 2005 un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel celui-ci acceptait de verser la somme de 250 000 euro nette de CSG et de CRDS en contrepartie de l'engagement du salarié de renoncer à toute somme et action liée à la conclusion, à l'exécution, ou à la rupture de son contrat de travail ; que M. X a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Attendu que pour débouter M. X de sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que le salarié allègue de la "fraude" commise par son employeur, qu'il présente sa demande sans préalablement poursuivre la nullité du licenciement et du protocole d'accord transactionnel signé après la notification du licenciement ; que, d'une part, les clauses contractuelles destinées à trouver application, postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement ; que le protocole transactionnel signé ne contient aucune référence à la clause de non concurrence liant les parties ; que l'employeur ne peut dès lors soulever l'irrecevabilité de la demande en application de l'article 2052 du Code civil ; que d'autre part, la convention collective des télécommunications applicable, auquel le contrat se réfère, en son article 4-2-4-1, exclut le versement de l'indemnité de non concurrence en cas de licenciement pour faute grave ; que la faute grave, retenue au soutien du licenciement, est couverte par la transaction ; que le salarié est dès lors privé du droit de réclamer la contrepartie financière de la clause de non concurrence, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'analyse des pièces versées aux débats pour caractériser le "montage" qui aurait été effectué par l'employeur ; qu'en statuant ainsi alors que la convention collective ne pouvait déroger à la loi pour interdire, en cas de faute grave, au salarié soumis à une clause de non-concurrence de bénéficier d'une contrepartie financière, la cour d'appel, qui a statué par motifs propres sans adopter les motifs du jugement selon lesquels l'employeur avait renoncé au bénéfice de l'obligation de non-concurrence, a violé le principe et les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X de sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.