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Décisions

ADLC, 31 décembre 2009, n° 09-DCC-93

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à l'acquisition par la société Bull SA d'actifs de la société Crescendo Industries

ADLC n° 09-DCC-93

31 décembre 2009

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations de l'Autorité de la concurrence le 4 décembre 2009 relatif à l'acquisition, par la société Bull SA, de filiales et sous-filiales de la société Crescendo Industries; Vu le Protocole d'accord formalisant l'opération de concentration dûment signé par les parties le 2 décembre 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La société Bull SA est la société holding du groupe Bull, qui est un acteur international du secteur informatique intervenant particulièrement dans le secteur public et dans les secteurs de la santé, des services financiers, des télécommunications, de l'industrie et de la défense. Le groupe Bull commercialise différents produits d'infrastructure informatique : calcul haute performance, serveurs informatiques, solutions de stockage, solutions de sécurité informatique. Il est présent dans le secteur des services informatiques, à travers des prestations de conseil, d'intégration, d'infogérance ou des prestations relatives aux réseaux et à leur sécurité. En 2008, le groupe Bull a réalisé un chiffre d'affaires mondial total hors taxes de 1,1 milliards d'euro, dont 685 millions d'euro en France.

2. La société Crescendo Industries, société holding du groupe Crescendo, est un acteur des services informatiques. La société Crescendo Industries détient quatre filiales, les sociétés Amesys Conseil Montpellier, Elexo, Amesys SAS et Amesys Conseil, qui détiennent elles-mêmes plusieurs filiales, dont les principales sont Amesys International et Amesys RSS.

3. L'opération envisagée, formalisée par un protocole d'accord en date du 2 décembre 2009, consiste en l'acquisition, auprès de la société Crescendo Industries, par la société Bull SA, de 100 % du capital et des droits de vote des sociétés Amesys Conseil Montpellier, Elexo, Amesys SAS et Amesys Conseil, et certaines de leurs filiales, les sociétés Amesys International, Amesys RSS, Artware Benelux, Crescendo Gmbh, Amesys Canada Inc., et Amesys Switzerland. Ces filiales conçoivent et fabriquent des produits et des solutions de haute technologie appliqués aux systèmes sécuritaires et critiques, et réalisent différentes prestations de services et de conseil notamment dans les secteurs du transport, de la défense et de l'aéronautique, des télécommunications, de l'énergie et de la sécurité. En 2008, les sociétés et filiales cédées ont réalisé un chiffre d'affaires total hors taxes de 92 millions d'euro, dont 73 millions d'euro en France.

4. En ce qu'elle constitue une prise de contrôle exclusif, la présente opération constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, la présente opération ne revêt pas une dimension communautaire. Toutefois, les seuils prévus au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. L'opération projetée entre donc dans le champ d'application des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Les marchés pertinents

A. LE MARCHÉ DE PRODUIT : LES SERVICES INFORMATIQUES

5. Les parties sont simultanément présentes dans le secteur des services informatiques. Les autorités de concurrence, tant françaises (1) que communautaire (2), ont déjà eu l'occasion de se prononcer sur la délimitation des marchés pertinents dans ce secteur, tout en laissant la question ouverte.

6. Les autorités ont ainsi identifié, au sein du marché des services informatiques, sept catégories fonctionnelles de services : (i) les services de gestion globale, (ii) les services de gestion d'entreprise, (iii) le développement et l'intégration de logiciels, (iv) le conseil, (v) la maintenance de logiciels et de support logistique, (vi) la maintenance de matériels informatiques et de support logistique, et (vii) l'enseignement et la formation.

7. Différentes segmentations alternatives ou complémentaires ont aussi été envisagées selon :

- le type de clientèle (3), PME / PMI ou grands comptes ;

- les types de systèmes d'information et de communication (4) : systèmes d'applications de gestion, systèmes d'applications scientifiques techniques industrielles embarquées, systèmes d'applications génériques, systèmes d'infrastructures IT, systèmes d'infrastructures de communication et de réseaux d'entreprise ;

- le secteur d'activité : ainsi, les dix segments suivants ont été distingués (5), (i) les communications, (ii) l'enseignement, (iii) l'énergie et réseaux locaux, (iv) les services financiers, (v) le secteur public, (vi) la santé, (vii) l'industrie, (viii) le commerce et la distribution, (ix) les services, et (x) le transport.

8. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces segmentations à l'occasion de la présente opération.

9. Les activités des parties à l'opération se chevauchent sur cinq des sept catégories fonctionnelles définies ci-dessus : les segments du conseil, du développement et de l'intégration, des services de gestion globale, de la maintenance de logiciels ainsi que sur celui de l'enseignement et de la formation.

10. De plus, les parties sont simultanément actives tant sur le segment des PME/PMI que des grands comptes. Elles commercialisent, toutes les deux, des systèmes d'infrastructure IT et des systèmes d'infrastructures de communication et de réseaux d'entreprise. Enfin, elles sont simultanément actives dans les secteurs des communications, de l'énergie et des réseaux locaux, des services financiers, de l'industrie, des services et du transport.

B. LE MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE

11. Les autorités de concurrence ont, à plusieurs reprises, retenu que les marchés des services informatiques étaient de dimension nationale, notamment en raison de la nécessité pour les prestataires de ces services de communiquer régulièrement dans la langue de leurs clients et de maintenir une relative proximité avec ces derniers. Elles ont toutefois constaté une certaine internationalisation de l'offre et de la demande.

12. Au cas d'espèce, l'analyse concurrentielle sera conduite au niveau national.

III. L'analyse concurrentielle

13. A titre liminaire, on peut relever que, sur le marché français des services informatiques, tous types de prestations confondus, les parties ont estimé leurs parts de marché à [0-5] % pour le groupe Bull et [0-5] % pour la cible.

14. Plus précisément, sur les cinq catégories fonctionnelles de services sur lesquelles les parties sont simultanément présentes, leur part de marché cumulée ne dépasse jamais [0-5] %. De plus, sur ces cinq segments où leurs activités se chevauchent, il convient de constater la présence de nombreux concurrents tels que les grands groupes IBM, Capgemini, Atos Origin et Accenture.

15. Sur le segment des services informatiques pour les grands comptes, la part de marché des parties ne dépassera pas [0-5] %. Elle ne dépassera pas [0-5] % sur le segment des PME et PMI.

16. Sur le segment des systèmes d'infrastructure IT, et celui des systèmes d'infrastructure de communication et de réseaux d'entreprise, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à [0-5] %.

17. Sur les segments des services informatiques réalisés dans les secteurs des communications, de l'énergie et des réseaux locaux, des services financiers, de l'industrie, des services et du transport, la part de marché de la nouvelle entité sera, au plus, de [0-5] %.

18. Compte tenu de ces éléments, l'opération envisagée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 09-0129 est autorisée.

Notes :

1 Lettres d'autorisation du ministre du 22 janvier 2008 relative à l'acquisition de contrôle exclusif des sociétés Adequat SA et Databail SA par la société Ares SA, du 29 août 2007 relative à la fusion d'IB Group et d'overlap Group, du 19 décembre 2006 relative à la prise du contrôle exclusif de la société Groupe Silicomp par la société France Telecom SA.

2 Décisions de la Commission M.3571, IBM/Maerskdata/Dmdata, du 18 novembre 2004, M.3555, Hewlett-Packard/Synstar, du 9 septembre 2004, M.2365, Schlumberger/Sema, du 5 avril 2001.

3 Lettre d'autorisation du ministre du 22 janvier 2008, relative à l'acquisition de contrôle exclusif des sociétés Adequat SA et Databail SA par la société Ares SA, Décision de la Commission M.3571, IBM/Maerskdata/Dmdata, du 18 novembre 2004

4 Lettre d'autorisation du ministre du 19 décembre 2006 relative à la prise du contrôle exclusif de la société Groupe Silicomp par la société France Telecom SA, du 22 janvier 2008, relative à l'acquisition de contrôle exclusif des sociétés Adequat SA et Databail SA par la société Ares SA

5 Décisiosn de la Commission M.3555, Hewlett-Packard/Synstar, du 9 septembre 2004, Lettres d'autorisation du ministre du 22 janvier 2008, relative à l'acquisition de contrôle exclusif des sociétés Adequat SA et Databail SA par la société Ares SA, du 29 août 2007 relative à la fusion d'IB Group et d'Overlap Group