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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 17 avril 2009, n° 06-20859

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Balicco (SA)

Défendeur :

Creno Impex (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cadiot

Conseillers :

Mmes Bourrel, Dur and

Avoués :

SCP Cohen-Guedj, SCP Bottai-Gereux-Boulan

Avocats :

Mes Roussarie, Tertian, Sersiron

T. com. Cannes, du 30 nov. 2006

30 novembre 2006

Faits procédure prétentions des parties

Le Groupe Creno fédérant notamment des entreprises spécialistes en fruits et légumes (producteur, fournisseurs, grossistes) est constitué de plusieurs sociétés dont la SA Creno assurant la politique commerciale et d'approvisionnement du groupe et la SAS Creno Impex chargée de la mise en œuvre de cette politique.

La SA Balicco était actionnaire depuis le 2 février 1998 de la SA Creno, société anonyme à forme coopérative à capital variable ayant pour objet de réduire, au bénéfice de ses membres, le prix de revient des produits qu'ils commercialisent et de favoriser, développer, adapter l'activité commerciale de ses membres aux besoins du marché et à son évolution.

A ce titre elle était soumise à un règlement intérieur l'obligeant au même titre que les statuts.

L'article 7 des statuts, auquel renvoie l'article 20 du règlement intérieur, énumérait au paragraphe 2 les cas d'exclusion de plein droit d'un actionnaire par le conseil d'administration, au rang desquels le non-respect de l'une quelconque des obligations mises à la charge des membres par les statuts ou le règlement intérieur et prévoyait au paragraphe 3 l'exclusion de tout actionnaire par une décision motivée de l'assemblée générale extraordinaire, pour raison grave, ou en cas d'infraction aux statuts, ou au règlement intérieur de la société, l'actionnaire susceptible d'être exclu devant être convoqué à cette assemblée par courrier recommandé.

Le paragraphe 5 du même article indiquait que les exclusions intervenues au cours d'un exercice ne prenaient effet qu'au jour de la clôture de cet exercice afin de permettre, le cas échéant, de déterminer la somme à retenir à l'actionnaire sortant au titre de la participation aux pertes et, qu'entre la date d'exclusion et celle où elle devenait effective, l'actionnaire ne pourrait plus " user " des services de la société Creno.

Le 4 février 1998 la SA Balicco a conclu avec la SAS Creno Impex un contrat d'affiliation d'une durée égale à celle de sa participation en qualité d'actionnaire coopérateur de la société Creno SA, et, le 25 mai 1998, un contrat-cadre d'une durée indéterminée, auquel il pouvait être mis fin à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Un avenant au contrat d'affiliation est intervenu le 21 mars 1999 pour mettre en place une rémunération incitative des adhérents.

Le 11 mars 2003, un nouveau contrat d'affiliation a été conclu entre la SA Balicco, 1025 chemin de la Levade 06550 La Roquette-sur-Siagne et la SAS Creno Impex, annulant et remplaçant le précédent ainsi que l'intégralité de ses avenants, prévoyant en son article 7 2 2 qu'il serait, d'une part, résolu immédiatement et de plein droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, si le " créniste " perdait la qualité d'actionnaire et, d'autre part, résolu de plein droit dans les trente jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, en cas de manquement du " créniste " à l'une quelconque de ses obligations stipulées au terme du contrat et de ses annexes et, plus particulièrement, à celles mentionnées comme essentielles.

Il était conclu pour une durée d'un an s'achevant au 30 septembre et se renouvelant par tacite reconduction par période successive d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autre partie six mois avant la date d'échéance du contrat.

Le conseil d'administration de la SA Creno, réuni le 21 mars 2005, après avoir pris acte de la démission de la société Balicco de Nîmes et de la Poissonnerie Centrale, a décidé l'exclusion de plein droit de la SA Balicco au 1er octobre 2005, reprochant à Monsieur Balicco des propos répétés et fréquents et des comportements portant atteinte à l'image du groupement, des désaccords persistants sur des aspects essentiels de la politique d'enseigne, des prises de positions inacceptables à l'égard de certains clients et le non-respect d'engagements fondamentaux contractés à l'égard du groupement Creno.

Cette décision a été notifiée à la société Balicco SA et la société Balicco Méditerranée par courriers recommandés du 30 mars 2005 avec demande d'avis de réception.

Par courrier recommandé du 4 avril 2005 avec demande d'avis de réception, la SA Creno Impex a informé la société Balicco de la résiliation immédiate et de plein droit du contrat d'affiliation en raison de la perte de sa qualité d'actionnaire de la société Creno SA.

Les adhérents et les fournisseurs de Creno SA et Creno Impex ont été avisés de l'exclusion de la société Balicco par courriers du 7 avril 2005.

Par courrier du 20 avril 2005 la SAS Creno Impex indiquait à la société Balicco détenir sur elle une créance d'un montant de 276 510,82 euro, et la compenser avec la somme de 54 475,70 euro due à Balicco, lui demandant en conséquence le paiement de la somme de 222 035,12 euro lui restant due, montant contesté par Balicco.

En application d'une ordonnance sur requête du président du Tribunal de commerce de Cannes du 26 mai 2005, la société Creno Impex a assigné par exploit du 7 juin 2005 la SA Balicco devant ce tribunal pour avoir paiement de la somme de 241 025,27 euro à titre de solde de factures outre 3 000 euro de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société Balicco a demandé reconventionnellement la condamnation de la SA Creno Impex au paiement de la somme de 476 720 euro à titre de dommages et intérêts pour insuffisance de préavis.

Par jugement du 30 novembre 2006 n° 05-00310 le Tribunal de commerce de Cannes a:

- Condamné la SA Balicco à payer à la société Creno Impex la somme de 232 203,86 euro au titre des sommes qu'elle reconnaît devoir au demandeur, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2005,

- Condamné la société Balicco à payer à la SAS Creno Impex la somme de 1 794 euro TTC au titre de la facturation du logiciel informatique,

- Débouté la SA Balicco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouté la SAS Creno Impex de sa demande d'indemnité pour résistance abusive, Ordonné à la SAS Creno Impex la restitution de la caution bancaire de la SA Balicco lorsque sa créance en principal lui sera payée par son débiteur,

- Ordonné l'exécution provisoire de ces chefs de condamnation,

- Avant dire droit sur les comptes entre les parties, désigné Monsieur Archimbaud en qualité d'expert,

- Réservé les dépens.

Par acte du 11 décembre 2006 la SA Balicco a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions au fond déposées et notifiées le 11 avril 2007 la SA Balicco demande à la cour de:

- Réformer le jugement attaqué,

- Dire et juger la résiliation par la SAS Creno Impex du contrat d'affiliation conclu entre la SA Balicco et la SAS Creno Impex abusive et non fondée,

- Dire et juger que la résiliation du contrat d'affiliation n'a été précédée d'aucun préavis,

- Constater que cette résiliation lui cause un préjudice,

- Fixer le montant du préjudice suite à cette résiliation abusive et sans préavis du contrat à la somme d'une année de marge commerciale soit 476 720 euro,

- Fixer le montant du préjudice moral pour résiliation abusive et vexatoire à la somme de 300 000 euro,

- Condamner la SAS Creno Impex au paiement des sommes de 476 720 euro et 300 000 euro, outre celle de 20 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse déposées et notifiées le 6 janvier 2009 la SAS Creno Impex demande à la Cour de:

- Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,

- Vu l'article L. 442-6 5 du Code de commerce,

- Vu le rapport d'expertise de Monsieur Archimbaud du 20 février 2008,

- Confirmer le jugement attaqué.

Condamner la SA Balicco au paiement de la somme de 232 203,86 euro réglée au titre de l'exécution provisoire,

- La condamner conformément au rapport d'expertise et à l'accord des parties au paiement de la somme de 17 285,28 euro au titre de solde dû au profit de la SAS Creno Impex,

- La condamner au paiement de la somme de 20 000 euro au titre du préjudice subi par la société Creno Impex du fait de sa résistance abusive,

- La condamner au paiement de la somme de 11 960 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

En conséquence,

- Débouter la SA Balicco de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions de ce chef,

- La condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée en l'état le 13 février 2009.

Motifs

Sur les sommes dues par la SA Balicco à la SAS Creno Impex:

Attendu que devant l'expert les parties sont convenues de fixer le montant des sommes restant dues à la SAS Creno Impex à la somme de 249 489,14 euro;

Qu'il convient, dès lors, de condamner la société Balicco à payer la somme de 249 489,14 euro, à la SAS Creno Impex en deniers ou quittances, eu égard à celle de 232 203,86 euro versée au titre de l'exécution provisoire, les intérêts au taux légal étant dus à compter du 7 juin 2005, date de l'assignation valant mise en demeure;

Attendu que la résistance opposée par la société Balicco ne revêtant pas de caractère abusif démontré, et le préjudice résultant du retard de paiement étant compensé par les intérêts susmentionnés, la société Creno Impex sera déboutée de sa demande de condamnation de la SA Balicco au paiement de la somme de 20 000 euro présentée de ce chef;

Sur la résiliation du contrat d'affiliation Creno Impex:

Attendu qu'il a été jugé par arrêt de ce jour intervenu dans l'affaire opposant la SA Balicco et la SA Creno, que la décision du 21 mars 2005 par laquelle le conseil d'administration de la SA Creno a exclu la SA Balicco de son actionnariat est nulle et non avenue;

Attendu que, par voie de conséquence, celle par laquelle la SAS Creno Impex a résilié immédiatement et de plein droit le contrat d'affiliation avec Creno Impex en se fondant sur cette exclusion et la perte subséquente de qualité d'actionnaire en résultant, l'est aussi;

Attendu que cette décision est d'autant plus irrégulière et abusive, qu'elle a été prise avec effet immédiat, sans délai de préavis, alors qu'il n'est justifié d'aucun cas de force majeure ou d'inexécution par la SA Balicco de ses obligations, pouvant fonder une rupture immédiate de ce contrat, et que les divers courriers de la SAS Creno Impex s'échelonnant sur plusieurs années, (2000, 2001, 2002, 2004 et 2005) rapportant des dires de tiers non corroborés par d'autres pièces, ou reprochant des faits contestés par la SA Balicco, n'établissent pas l'existence d'infractions répétées et persistantes de la SA Balicco au contrat;

Attendu que ni la SA Creno, ni la SAS Creno Impex, n'ont adressé au préalable à la SA Balicco de mise en demeure lui reprochant des manquements à des obligations du contrat à peine d'exclusion et de résiliation du contrat;

Attendu que le contrat d'affiliation venant à expiration au 30 septembre 2005, la SAS Creno Impex se devait, en tout état de cause, de poursuivre ses relations avec la SA Balicco jusqu'à cette date;

Attendu que la SA Balicco est en droit d'obtenir la réparation du préjudice entraîné par le caractère brutal de cette rupture en application de l'article L. 442-6 5 du Code de commerce;

Attendu qu'un délai de préavis de 6 mois était suffisant en l'espèce, les relations établies depuis 7 ans, ne représentant selon les dires de la SA Balicco que 10 % de son chiffre d'affaires, chiffres que cette entreprise dynamique pouvait reconstituer dans ce délai;

Attendu que le préjudice en relation directe avec la faute commise par la SA Creno consiste en une perte de marge de 30 % sur le chiffre d'affaires réalisé sur 6 mois;

Attendu que la SA Balicco produit une liste de 17 clients dont 16 figurent dans la " Liste des Dossiers Grands Comptes - Groupe Creno " incluse dans le Manuel du " créniste " édité au 1er juin 2005, déférençant le groupe Balicco, à l'exception du seul " hôtel Castellane " qui n'y est pas référencé ; que contrairement aux allégations de la SAS Creno Impex, 16 de ces clients étaient " crénistes " et l'étaient toujours au 1er juin 2005 (GM Restauration étant référencé sous A-GM, client national);

Attendu que le chiffre d'affaires réalisé par la SA Balicco avec ces 16 clients s'est élevé du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 à la somme de 1 508 737,30 euro;

Attendu qu'il ne résulte pas de la liste arrêtée au 1er juin 2005 que la SA Creno Impex ait perdu un seul de ces 16 clients, Best Western notamment y figurant toujours, alors qu'il résulte des courriers de la société Sodexho qu'elle a mis fin à ses relations avec la société Balicco en raison de son exclusion du réseau Creno;

Attendu toutefois que la société Balicco ne contestant pas avoir continué ses relations avec plusieurs clients comme soutenu par Creno (Igesa, Flo...) le préjudice résultant de la rupture brutale des relations établies entre les parties depuis 7 années sera fixé à la somme de 120 000 euro;

Attendu que la SA Balicco ne démontre pas que la brusque résiliation du contrat d'affiliation lui ait causé un préjudice moral en sus de son préjudice économique;

Qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de la SAS Creno Impex au paiement d'une somme de 300 000 euro présentée de ce chef;

Attendu que la société Creno Impex sera condamnée à verser à la SA Balicco une somme de 4 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Attendu que, partie perdante sur le principal, la SAS Creno Impex sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais et honoraires de l'expert Archimbaud;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en matière commerciale, Réforme pour partie le jugement attaqué, Statuant à nouveau, Vu le rapport de Monsieur Archimbaud du 20 février 2008, Condamne la SA Balicco à payer à la SAS Creno Impex, en deniers ou quittances, la somme de 249 489,14 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2005, date de l'assignation valant mise en demeure, Déboute la SAS Creno Impex de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Dit que la rupture immédiate du contrat d'affiliation par la SAS Creno Impex est intervenue de manière brutale et abusive, Condamne la SAS Creno Impex à payer à la SA Balicco la somme de 120 000 euro à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, Déboute la SA Balicco du surplus de ses demandes, Condamne la SAS Creno Impex à lui régler la somme de 4 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Cohen Guedj, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.