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Décisions

CA Agen, ch. com., 21 septembre 2009, n° 08-01742

AGEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Figui Import (SARL)

Défendeur :

Dicomip (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Muller

Conseillers :

M. Certner, Mme Auber

Avoués :

SCP Patureau & Rigault, Me Burg

Avocats :

Mes Bernier, Iglesis

T. com. Auch, du 10 oct. 2008

10 octobre 2008

Exposé du litige

Dans des conditions de régularité de forme et de délais non discutées, la SARL Figui Import a interjeté appel du jugement prononcé par le Tribunal de commerce d'Auch le 10 octobre 2008 ayant/

- jugé que " les commissions sur vente sont dues ",

- " constaté malheureusement l'absence de comptabilité ",

- " ordonné par conséquent une mesure d'expertise " confiée à Monsieur Jacques Gimbert avec mission de rechercher les clients livrés dans le secteur de la SARL Dicomip sans que celle-ci ne soit commissionnée, de prendre connaissance de la facturation de la SARL Figui Import pour les années 2002 à 2007 établie dans les départements attribués à la SARL Dicomip, de prendre connaissance de l'ensemble des relevés de commissions fournis par la SARL Figui Import à la SARL Dicomip, de chercher le chiffre d'affaires réalisé du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2007 de tous les clients du secteur en cause et de chiffrer les commissions de l'agent commercial,

- réservé les dépens.

Les faits de la cause ont été relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément mais auxquelles il y a lieu d'ajouter les considérations factuelles suivantes :

La SARL Figui Import a donné mandat exclusif à la SARL Dicomip, moyennant commissions sur le chiffre d'affaires mensuel réalisé, de la représenter dans un certain nombre de départements parfaitement énumérés du grand Sud-Ouest ; les parties ont entendu se situer dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun régi par les dispositions de la loi du 25 juin 1991 ; la mission dévolue à la SARL Dicomip, régulièrement immatriculée au registre des agents commerciaux, consistait à visiter la clientèle suivante grossistes, groupements d'achat, coopératives d'achats, revendeurs, grands magasins, etc. ; un avenant signé le 29 septembre 2006 a modifié les conditions de rémunération de l'agent commercial en 2007, la SARL Figui Import a vainement proposé à la SARL Dicomip de conclure un nouvel avenant ayant pour objet d'exclure du champ contractuel les clients de vente par correspondance du secteur, appelés " vépécistes ".

Vu les dernières écritures déposées par l'appelante le 13 mai 2009 aux termes desquelles elle conclut au principal à l'infirmation de la décision entreprise, l'intimée n'ayant pas vocation à percevoir des commissions au titre des ventes par correspondance ; subsidiairement, elle demande à la cour de prononcer sa réformation et de dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution à la demande adverse de communication de ses pièces comptables tant que l'intimée refusera de communiquer les siennes suivant un état certifié conforme par son expert-comptable de son chiffre d'affaires réalisé sur les départements attribués et notamment le chiffre d'affaires réalisé avec la société Lagrange, le détail des produits vendus pour le compte de cette dernière société avec les références pour chacun des clients et le contrat d'agent commercial la liant à celle-ci ; elle réclame enfin en toute hypothèse la condamnation de l'intimée d'une part à produire ces documenta sous astreinte de 300 euro par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'autre part, outre à supporter les entiers dépens, à lui verser la somme de 3 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Elle développe pour l'essentiel l'argumentation suivante:

1) les premiers juges, se trompant dans l'interprétation du contrat d'agence commerciale liant les parties et méconnaissant les dispositions de l'article 1156 du Code civil, ont cru devoir considérer que les ventes par correspondance et par Internet réalisées dans le secteur dévolu à la société intimée entraient dans le périmètre conventionnel ; or, il leur appartenait de rechercher et de faire prévaloir la commune intention des cocontractants, laquelle n'a jamais été d'inclure dans la clientèle de l'agent commercial les ventes par correspondance d'autant qu'au moment de la conclusion du contrat en 1997, elles ne constituaient qu'une part négligeable du chiffre d'affaires ; les parties n'ayant pu prévoir le développement de la vente à distance n'ont par conséquent pu inclure de disposition contractuelle y afférente ; il convenait de prendre en considération l'économie générale du contrat sachant que, dans les ventes à distance, les marges bénéficiaires sont, par essence, faibles et ne peuvent supporter le commissionnement d'un intermédiaire,

2) même si la révision des conventions est écartée pour cause d'imprévision, il existe un devoir de loyauté tiré de l'article 1134 du Code civil imposant de renégocier un contrat devenu déséquilibré en raison de la survenance de circonstances économiques nouvelles ; c'est ce qu'elle a, sans succès, tenté de faire en proposant un nouvel avenant au contrat initial, ce qui non seulement établit sa bonne foi mais démontre d'une part que les " vépécistes " étaient exclus des prévisions conventionnelles, d'autre part qu'il ne s'agissait nullement de modifier les conditions substantielles du contrat,

3) au demeurant, il s'agit de ventes avec des partenaires nationaux implantés sur l'ensemble du territoire - par définition, les ventes sur site Internet ne sont pas limitées à un secteur géographique - et non de ventes intervenues sur les zones confiées à l'intimée,

4) raisonner à l'inverse reviendrait à faire de l'agent commercial un rentier dans son secteur alors qu'il n'est intervenu ni dans la prospection du client, ni dans la vente, que la transaction a lieu avec un client qui n'est pas le sien et que ce dernier n'est pas spécifiquement implanté dans la zone dévolue à l'agent,

5) l'intimée, qui se prévaut des dispositions de l'article L. 134-6 du Code de commerce, invoque à son profit la jurisprudence née de ce texte alors que la question telle qu'elle est posée dans la présente espèce n'a jamais été tranchée ; la Cour de cassation a simplement précisé que la seule mise en ligne de produits commercialisés ne porte pas atteinte à l'exclusivité territoriale consentie à un partenaire commercial ; ce principe, posé à une autre occasion, est transposable dans les rapports entre un mandant et son agent commercial s'agissant du droit à commission du fait de la réalisation de ventes par Internet; bien plus, il faut distinguer entre ventes dites passives qui consistent en la simple mise en ligne des produits destinés à la vente et les ventes dites actives lesquelles, sur Internet, se définissent comme un message non sollicité, transmis par courrier électronique à des clients individuels ou à un groupe de clients déterminé, ou encore en utilisant des bandeaux publicitaires ou des liens dans les pages fournisseurs ; au cas précis, il n'a pas été porté atteinte à l'exclusivité territoriale précitée dès lors qu'il ne s'est pas agi de cibler une clientèle, d'autant que, par nature, la vente par Internet est extraterritoriale,

6) l'intimée a manqué à son devoir de loyauté en commercialisant des produits de la société Lagrange, dont elle est l'agent commercial, alors que ces produits sont directement concurrents de ceux figurant dans son catalogue; un agent commercial, sauf à commettre une faute grave, ne peut accepter de représenter une entreprise concurrente de celle de son mandant sans l'accord de ce dernier; si elle a certes accepté que l'intimée contracte avec la société Lagrange, c'est en raison de la promesse de son agent que ce contrat n'entraverait en rien son travail pour son compte mais tel n'a pas été le cas, raison pour laquelle elle oppose l'exception d'inexécution en subordonnant la production des documents qui lui sont réclamés à la communication par son adversaire des pièces qu'elle lui réclame;

Vu les écritures déposées par la SARL Dicomip le 16 février 2009 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du jugement querellé, sauf à lui allouer une provision de 30 000 euro HT, soit de 35 880 euro TTC, à valoir sur les commissions qui lui sont dues et à élargir la mission de l'expert afin que ses investigations portent aussi sur l'année 2008 ; il réclame par ailleurs l'allocation de la somme de 5 000 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et celle de 5 000 euro par application de l'article 701 du Code de procédure civile;

Elle développe pour l'essentiel l'argumentation suivante

1) à l'époque où elle a refusé de signer l'avenant n° 2 qui lui était soumis, elle a pu apprendre que l'appelante avait pris des ordres et effectué des livraisons sur le territoire qui lui était contractuellement attribué, sans évidement que son mandant l'en avise et lui verse la moindre commission ; or, la jurisprudence communautaire, reprise par la Cour de cassation, estime que les opérations conclues avec des clients ou un groupe de personnes déterminées appartenant au secteur géographique dont il a la charge donnent lieu à commissionnement même si l'agent commercial n'y est intervenu en rien, sauf convention contraire; cela explique que l'appelante, qui avait conscience de son obligation, lui ait proposé la signature de l'avenant précité excluant les " vépécistes ",

2) le décret du 10 juin 1992 a inséré dans le décret du 23 décembre 1958 un article 3 auquel il ne peut être dérogé, selon lequel le mandant doit remettre à son agent, d'une part un relevé des commissions dues mentionnant les éléments sur la base desquels leurs montants ont été calculés, d'autre part et à la demande de son agent, toutes les informations, notamment un extrait des documents comptables indispensables pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues; il s'agit en réalité, non seulement de l'exécution de l'un des aspects du devoir de loyauté, mais encore d'une nécessité,

3) la thèse adverse selon laquelle il n'aurait jamais été, au moment de la conclusion du contrat d'agence commerciale en 1997, de la commune intention des parties d'inclure dans la clientèle de l'agent les acheteurs à distance n'est pas crédible; d'une part, le contrat comporte des exclusions très précises - les clients que se réservait l'appelante - au nombre desquelles les vépécistes ne figurent pas ; d'autre part, ce procédé de vente n'est pas né postérieurement à l'année 1997 mais existait déjà et était largement pratiqué; en lui permettant de démarcher des grossistes, le contrat l'autorisait à contracter avec des entreprises de vente par correspondance ou par Internet, lesquelles sont par essence des revendeurs ; la preuve que les vépécistes n'étaient pas exclus du champ contractuel résulte de ce qu'elle a démarché ou visité cette clientèle spécifique contrairement à ce qui est soutenu par son adversaire,

4) l'imprévision n'est pas source de révision des conventions à supposer même qu'elle existe car la VPC est pratiquée depuis des décennies par de nombreuses et très importantes entreprises commerciales,

5) l'appelante prétend, sans le démontrer de quelque manière que ce soit, que les marges bénéficiaires sont trop faibles sur Internet pour envisager d'intégrer un intermédiaire supplémentaire dans la chaîne de vente; de manière tout aussi inexacte, elle soutient que les ventes de ce type interviennent hors de tout secteur géographique alors pourtant que les entreprises passant directement leur commande à l'appelante ont un lieu d'établissement que l'expert aura à vérifier; il revenait au mandant, au titre de l'obligation de loyauté pesant sur celui-ci, de lui faire connaître ces clients directs relevant de son secteur afin qu'elle puisse les démarcher,

6) avant de conclure le contrat de représentation avec la société Lagrange, elle en a avisé l'appelante et a obtenu son accord exprès; Cette dernière est manifestement malvenue à l'accuser d'un prétendu manquement à ses obligations contractuelles envers elle ; cette représentation conjointe n'a jamais dans les faits été source du moindre problème puisqu'elle a plus que doublé le montant des commissions versées par l'appelante en cinq ans alors qu'au contraire, leur évolution a été, dans le même laps de temps, orientée à baisse avec la société Lagrange ; elle ne peut être contrainte à produire des éléments couverts par le secret des affaires dont son mandant pourrait faire un usage contraire aux intérêts de son mandataire,

7) elle fait grief à l'appelante d'avoir proposé à la vente divers produits sans l'en informer, se livrant ainsi à des actes déloyaux à son égard.

Motifs de la décision

Il est constant que la SARL Dicomip, moyennant commissions sur le chiffre d'affaires mensuel réalisé, rémunération dont le montant a été modifié par avenant, a reçu de l'appelante mission, par convention du 2 mai 1997, de la représenter à titre exclusif dans un certain nombre de départements du grand sud-ouest énumérés avec une parfaite précision dans ce contrat, il est en outre indiqué que :

* les parties entendent se situer dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun régi par les dispositions de la loi du 25 juin 1991,

* la tâche attribuée à la SARL Dicomip (article 3 de ce document) consiste à visiter la clientèle suivante " grossistes, groupements d'achat, coopératives d'achats, revendeurs, grands magasins, etc. ",

* le mandant se réserve expressément dans les zones géographiques attribuées à l'agent commercial différents clients identifiés ;

S'il est vrai qu'il y a lieu de rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes employés, il est d'un côté interdit de dénaturer les clauses claires et précises d'une convention pour en tirer des obligations imprévues, d'un autre côté autorisé de tenir compte du comportement ultérieur des parties de nature à la manifester;

Au cas précis, il faut relever que :

- le contrat conclu entre parties, et qui fait leur loi, énonce le type de clientèle dévolu au mandataire; cette liste se termine par " etc ", ce qui est capital car démonstratif de la volonté du mandant de confier à son agent commercial la mission de travailler la plus large clientèle possible, sans autre exclusive que les clients spécialement conservés par lui,

- en effet, le contrat exclut de cette dévolution générale un certain nombre de clients identifiés avec précision, lesquels sont réservés au mandant et lui restent attachés ; les vépécistes et autres internautes ne font pas partie de cette énumération,

- le procédé de la vente par correspondance précédait de plusieurs dizaines d'années la conclusion du contrat; quant à la vente par Internet, elle existait déjà, elle aussi, même si ce n'était qu'à un stade débutant ; il n'est donc pas crédible de soutenir que cette question de la vente à distance ne pouvait être envisagée en 1997,

- le fait pour l'appelant d'avoir proposé à son agent commercial de signer, " pour sortir du flou généré par cette omission " (relative aux vépécistes), un avenant tendant à exclure ces derniers du champ contractuel en stipulant qu'ils ne donneraient plus lieu, au profit du mandataire, à aucune rémunération démontre que ce procédé commercial n'était pas exclu de la convention,

- l'intimée a démarché une entreprise de vente sur le net,

- en l'occurrence la SARL plat net www. " le meilleur chef. com ",

- et a obtenu de l'appelante qu'elle ouvre un compte au nom de cette dernière en 2005.

Il ressort de ces considérations que la commune intention des parties n'a jamais été d'exclure contractuellement les vépécistes du champ de compétence d'attribution matérielle de l'agent commercial;

Le droit à commission est en conséquence dû à ce dernier dès lors que des ventes ont été réalisées par le mandant à des clients se situant dans la zone de compétence attribuée à l'agent commercial ; en effet, et sauf convention contraire, ici absente, ce dernier a droit à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à son secteur géographique en application de l'alinéa 2 de l'article L. 134-6 du Code de commerce; il convient à cet égard de souligner qu'il ne s'agit pas ici de contrats conclus entre des clients appartenant au secteur de l'intimée avec un tiers quelconque mais de l'intervention directe du mandataire en qualité de cocontractant; c'est donc à tort que l'appelante prétend que la création de son site Internet n'aurait pas été orientée vers les clients de son mandataire, qui le représente exclusivement à l'intérieur de sa zone d'exclusivité, et n'aurait eu qu'une simple vocation informative pour le public ; de même, c'est à tort qu'elle fait valoir qu'il s'agirait de ventes passives, ayant pour objet de satisfaire des demandes non sollicitées ; en effet, outre que le contrat liant les parties garantissait à l'agent commercial l'exclusivité d'un secteur mais aussi d'une clientèle déterminés, elle lui ouvrait un droit personnel à la rémunération contractuellement prévues sur les ventes, même non directement effectuées - c'est-à-dire sans son intervention, mais en raison de l'intervention de son mandant - à des clients - ceux énumérés dans le contrat - de la zone qui lui était dévolue ; dès lors que l'utilisation par le mandant d'un site Internet a pour but de réaliser des ventes directes - et non seulement d'informer largement le public renvoyé vers l'agent commercial - à des clients de la zone de l'agent commercial, on doit l'assimiler à l'implantation par le commettant d'un véritable point de vente dans le secteur juridiquement protégé;

C'est de manière erronée que l'appelante soutient que:

* la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 décembre 1988, aurait admis le principe, en cas de modification imprévue des circonstances économiques, l'obligation pour les parties d'en renégocier les termes en vertu de l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi pesant sur elles; cette décision, isolée et mal comprise, n'a jamais posé un tel principe applicable en droit positif; du reste, l'appelante ne parvient pas à en tirer des conséquences juridiques claires,

* la vente à distance se fait par définition sur l'ensemble du territoire et est extraterritoriale; il n'empêche que, pour autant, les clients ont un domicile, lequel peut se situer dans la zone commerciale dévolue à l'intimée ;

L'article 3 modifié du décret du 13 décembre 1958 dispose que l'agent commercial est en droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ; d'où il suit que l'appelante ne peut, comme elle le fait, légitimement opposer une prétendue exception d'inexécution - qui ajoute une condition non prévue par le texte précité et lui est en réalité contraire - en disant n'accepter de communiquer ses propres documents qu'à la condition que son adversaire communique les siens ;

Il convient en conséquence de confirmer le jugement appelé, sauf à élargir la mission de l'expert qui devra supplémentairement mener ses investigation sur l'année 2008;

L'appelante fait grief à l'intimée d'avoir manqué à son devoir de loyauté en commercialisant des produits de la société Lagrange, dont elle était l'agent commercial;

D'une part, il y a lieu de souligner que l'agent commercial a respecté les règles applicables en sollicitant et en obtenant de son mandant l'autorisation expresse de pouvoir représenter la société Lagrange (lettre de l'appelante en ce sens en date du 15 novembre 1999);

D'autre part, l'article L. 134-3 dispose que l'agent commercial peut accepter sans autorisation de nouveaux mandants mais qu'il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord de l'autre; en faisant une demande d'autorisation à l'appelante, l'intimée s'est nécessairement située dans la seconde hypothèse du texte;

On doit en déduire que si la SARL Figui Import ne pouvait ignorer que les produits de la société Lagrange commercialisés par l'intimée étaient similaires à ceux qu'elle-même mettait sur le marché en 1999; d'ailleurs, l'intimée démontre que les deux sociétés - la SARL Figui Import et la société Lagrange - ont partagé des stands communs à l'occasion de foires commerciales;

En réalité, l'appelante a sciemment accepté un risque concurrentiel sur son créneau;

De ce qui précède ne résulte pas la preuve d'un manquement par l'intimée à son devoir de loyauté vis-à-vis de son commettant d'autant que, sans être contredite, elle justifie de l'évolution très favorable de son chiffre d'affaire réalisé au profit de ce dernier et de l'évolution à la baisse de celui réalisé au profit de la société Lagrange;

Compte tenu des quelques éléments à disposition, il y a lieu de faire droit à la demande de provision de l'intimée mais d'en limiter le montant à 10 000 euro en l'attente du dépôt du rapport commandé;

Faute de caractériser en quoi la procédure adverse aurait dégénéré en abus du droit d'ester en justice, l'intimée ne peut se voir allouer de dommages et intérêts;

La demande de cette dernière fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile doit être réservée, de même le sort des dépens.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt mixte, contradictoirement prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Dit que l'expert mènera supplémentairement ses investigations sur l'année 2008, Condamne la SARL Figui Import à payer à la SARL Dicomip une provision de 10 000 euro, Réserve les plus amples demandes non tranchées des parties, Réserve les dépens.