ADLC, 16 décembre 2009, n° 09-DCC-79
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à l'acquisition de la société SAS Carte Bleue par la société Visa Europe Limited
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 26 octobre 2009 et déclaré complet le 12 novembre 2009, relatif à l'acquisition par la société Visa Europe Limited de la SAS Carte Bleue, formalisée par le protocole d'accord signé le 29 et 30 octobre 2008 (erreur matérielle corrigée) et un contrat de cession d'actions en date du 15 octobre 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Visa Europe est une private limited company de droit anglais, immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles. Son capital est détenu par environ 4 600 banques et institutions financières opérant au sein de 36 pays. Visa Europe a conclu avec Visa Inc. (qui réunit toutes les entités couvrant les opérations mondiales de Visa, à l'exception de Visa Europe) un contrat de licence exclusive, perpétuelle et irrévocable portant sur l'exploitation du système Visa en Europe. Visa Europe offre à ses membres des services de paiement nationaux et internationaux sous la marque Visa. Visa Europe a réalisé au 30 septembre 2009, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires total mondial hors taxes de 672 millions d'euro dont [>50] millions d'euro en France.
2. Carte Bleue (ci-après " CBL ") est une société par actions simplifiée immatriculée en France dont le capital social est détenu par le Groupement d'Intérêt Économique Carte Bleue (ci-après " GIE CBL ") et 34 banques françaises, elles-mêmes membres du GIE CBL. CBL a pour objet la conception, le développement et la promotion d'instruments de paiement ainsi que des outils et services spécifiques attachés à ces instruments de paiement. Elle met également à disposition des établissements de crédit et des institutions financières des outils et services relatifs à la commercialisation des instruments de paiement auprès de leurs clients. CBL a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires total mondial hors taxes, ramené sur une base annuelle (1), à 79,5 millions d'euro, exclusivement en France.
3. Aux termes du protocole d'accord, Visa Europe s'engage à acquérir, au plus tard le 31 décembre 2009, le capital social de CBL ainsi que le nom de marque et les noms de domaine que celle-ci détient auprès du GIE CBL et des 34 banques françaises.
4. En ce qu'elle se traduit par l'acquisition de CBL par Visa Europe, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils mentionnés par l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
A. DELIMITATION DES MARCHES EN TERMES DE PRODUITS ET SERVICES
5. Parmi les cartes bancaires utilisées en France, on distingue les cartes émises par les banques membres du Groupement Carte Bancaire, les cartes privatives ou d'enseigne (émises par des distributeurs, généralement en collaboration avec des établissements spécialisés dans le crédit à la consommation), ainsi que les cartes dites accréditives, dont les plus connues sont American Express et Diners Club. Les cartes émises par les banques sont soit des cartes bancaires nationales - qui ne peuvent pas être utilisées hors de France - soit des cartes bancaires internationales Visa ou MasterCard. Elles sont acceptées dans un très grand nombre de points d'acceptation (terminaux de paiement et DAB), ce qui les distingue des cartes privatives et accréditives, dont l'acceptation est plus limitée.
6. La pratique décisionnelle de la Commission européenne (2) distingue trois marchés liés aux cartes de paiement : le marché de l'émission de cartes, celui de l'acquisition de commerçants et celui des systèmes de paiement par carte. La question d'une éventuelle distinction entre les différents types de cartes de paiement a jusqu'à présent été laissée ouverte.
7. Au cas d'espèce, Visa Europe accorde une licence aux banques membres pour l'utilisation de son système, afin qu'elles émettent des cartes de paiement et acquièrent des commerçants. Elle n'est donc pas présente sur le marché de l'émission de cartes, sur lequel les banques se font concurrence pour délivrer des cartes aux particuliers, ni sur celui de l'acquisition de commerçants, sur lequel les banques passent contrat avec les commerçants. Visa Europe opère sur le marché " inter-systèmes " ou marché des services fournis par un réseau de cartes de paiement à des institutions financières. Comme l'a déjà constaté la Commission (3), ces services " incluent l'acheminement des autorisations, la conversion monétaire, les opérations de compensation, la gestion des risques et l'habilitation en matière de règlement, de même que la création et la gestion de la marque du réseau et des marques y associées, le développement de produits et l'élaboration de règles couvrant les divers aspects de l'exploitation du réseau, y compris des dispositions régissant l'adhésion au réseau ".
8. En outre, la Commission (4) a identifié un marché du traitement des paiements par carte qui inclut des services de nature technique tels que l'acheminement des transactions, les demandes d'autorisation comprenant la vérification de listes d'exclusion, les identifications de cartes et l'édition de relevés et de factures. En France, seule CBL est active sur ce marché du traitement des paiements par carte.
B. DELIMITATION GEOGRAPHIQUE DES MARCHES
1. Délimitation géographique du marché des systèmes / réseaux
9. La Commission (5) a souligné dans les décisions précitées que les cartes bancaires émises en France sont essentiellement utilisées sur le territoire national et l'utilisation en France de cartes émises à l'étranger est marginale. Le dossier de notification de la présente opération confirme cette situation. Le marché géographique à prendre en considération pour apprécier les aspects concurrentiels des systèmes de cartes de paiement est donc national.
2. Délimitation géographique du marché du traitement des paiements par carte
10. La Commission européenne a noté (6) dans des décisions précédentes que le traitement des cartes de paiement internationales devenait de plus en plus paneuropéen, tandis que le traitement des cartes de paiement nationales demeurait national en raison de diverses barrières à l'entrée du marché.
11. La question de la délimitation exacte de ce marché peut toutefois rester ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées, quelle que soit la dimension géographique retenue pour ce marché.
III. Analyse concurrentielle
12. Avant l'opération, les systèmes Carte Bleue et Visa coopéraient pour proposer ensemble des cartes assurant à la fois les paiements nationaux et internationaux. La concurrence entre les deux systèmes était donc quasiment inexistante dans la mesure où il n'existe aucune carte Visa en France qui ne soit pas également Carte Bleue et où les cartes Carte Bleue nationales ne représentaient plus que [0-5] % (en volume) du nombre total de cartes de paiement en circulation en France en 2006.
13. S'agissant des cartes portant les deux marques Carte Bleue et Visa, la partie notifiante fait valoir que leur part de marché en volume (c'est-à-dire par rapport au nombre total de cartes de paiement en circulation en France) était estimée à [30-40] % en 2006. Cependant comme l'indiquait la Commission dans l'affaire COMP n° 38606 précitée, le nombre de cartes totales n'est pas un indicateur adéquat de l'importance des différents types de cartes puisque, notamment, de nombreuses cartes privatives ne sont jamais ou rarement utilisées. En revanche, la valeur des transactions peut être une référence. Or, s'agissant des seules cartes émises par les banques, le montant total des transactions effectué en 2008 avec une carte bancaire CB s'est élevé à 412,9 milliards d'euro en 2008, selon le Groupement Carte bancaire, dont [...] milliards d'euro pour les Cartes bleues (source CBL), soit [60-70] %. En nombre de transactions, le Groupement Carte bancaire annonçait 7,76 milliards de paiements et de retraits effectués en 2008 avec une carte bancaire CB et la CBL, [...] milliards d'opérations, soit [60-70] % des transactions.
14. Par ailleurs, l'activité de traitement des paiements de CBL est accessoire à ses autres prestations de services (acheminement des transactions internationales Visa à des fins d'autorisation, de compensation et de règlement, ainsi que d'autres services annexes) et CBL ne fournit ses services qu'aux seuls membres du GIE CBL. Au total, la partie notifiante estime que les transactions traitées par CBL représentent moins de [0-5] % de toutes les transactions sur les cartes de paiement en France. Visa Europe n'opère pas sur le marché français du traitement des paiements par carte. En France, c'est le Groupement des Cartes Bancaires (ci-après " GCB ") qui est chargé du traitement des autorisations nationales par le biais du réseau des autorisations e-RSB. Le groupe Systèmes Technologiques d'Échanges et de Traitement (STET) est chargé de la compensation et du règlement national.
15. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur l'un de ces marchés, que ce soit par le jeu d'effets horizontaux ou verticaux.
IV. Restrictions directement liées et accessoires
16. La partie notifiante détaille dans la notification plusieurs accords qu'elle considère comme des " restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration ", au sens de la communication de la Commission européenne 2005-C 56-03 du 5 mars 2005.
17. En premier lieu, chacune des banques cédantes s'engage vis-à-vis de l'acquéreur, pour une durée de [< 3 ans] à compter de la réalisation de l'opération, à ce qu'aucun membre de son groupe :
a. " ne crée directement ou indirectement une autre entité exerçant des activités identiques ou similaires aux activités effectivement exercées " par CBL,
b. " n'incite (ou ne cherche à inciter) tout salarié soumis à restriction à devenir son salarié ou n'incite (ou ne cherche à inciter) tout consultant soumis à restriction à contracter avec lui, que ce soit en qualité de salarié, de consultant ou en toute autre qualité ".
18. La communication de la Commission précitée explique qu'une telle clause de non-concurrence peut être considérée comme directement liée et nécessaire lorsque la cession inclut la fidélisation de la clientèle sous la forme à la fois du fond commercial et du savoir-faire. En l'espèce, l'activité de CBL implique une nécessaire fidélisation des banques qui commercialisent les instruments de crédit et ne saurait être considérée comme se limitant à la seule vente d'un fonds de commerce. Par ailleurs, la portée de cette obligation de non-concurrence est limitée à la zone géographique dans laquelle opère CBL, c'est-à-dire à la France, comme cela est également prévu dans cette communication.
19. En deuxième lieu, les banques cédantes et leurs filiales doivent acheter des services appelés " services-Clé " comprenant un ensemble de prestations relatives : [...]
20. Chaque vendeur s'engage à souscrire ces services à un niveau conforme, pour chaque service-clé, à l'usage de référence propre audit vendeur au 31 décembre 2008 pour une période de [< 5 ans] à compter de la date de réalisation de l'opération. L'acquéreur s'engage en contrepartie à fournir les services-clé pendant [< 5 ans].
21. Dans la mesure où l'essentiel de l'activité de CBL consiste en la fourniture de services aux banques cédantes et où les obligations listées ci-dessus portent sur des quantités fixes et non relatives, elles constituent des restrictions directement liées à l'opération et nécessaires à sa réalisation.
22. En troisième lieu, chaque banque cédante s'engage à maintenir pendant [...] ans un objectif de volume cumulé de dépenses (CEV calculé en fonction des volumes réalisés en 2008) réalisées avec les cartes Carte Bleue Visa émises par cette banque.
23. En cas de manquement à cette obligation, la banque cédante devra restituer une partie du prix d'achat de CBL. En revanche, aucun remboursement de prix d'achat ne sera dû par une banque cédante si [...]
24. De plus, l'acquisition de CBL est subordonnée à la signature d'accords bilatéraux entre Visa Europe et chacun des chefs de file du GIE CBL (7). La partie notifiante considère que ces accords ont pour but de maintenir l'activité de CBL : les huit banques chef de file s'engagent à maintenir un objectif de volumes cumulés de dépenses réalisées avec les cartes de marques Carte Bleue Visa. Pour les [...] années, l'objectif à respecter est établi sur une base annuelle, pour les [...] années, sur une base trimestrielle. En contrepartie, Visa Europe leur alloue un montant maximum de [..], réparti au prorata des objectifs de chacune et versé annuellement les [...] années puis trimestriellement les [...] années.
25. Toutefois, ces obligations de maintien de volumes portent sur les dépenses réalisées par les consommateurs avec les cartes bleues Visa émises par chaque banque et ne sont donc qu'indirectement reliées aux activités de services de CBL. Elles sont de plus de nature à introduire un facteur de rigidité dans la part de marché des cartes Visa Carte Bleue. Elles ne peuvent donc être considérées comme directement liées et nécessaires à la réalisation de la présente opération.
Décide
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 09-0108 est autorisée.
Notes
1 CBL a réalisé un chiffre d'affaires de 99,4 millions d'euro du 1er janvier 2008 au 31 mars 2009, dernier exercice clos.
2 Voir les décisions de la Commission du 10 octobre 2007 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE dans l'affaire COMP/D1/38606 - Groupement des cartes bancaires " CB ", du 3 octobre 2007 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE dans l'affaire CMP/D1/37860 - Morgan Stanley/Visa International et Visa Europe, et du 24 juillet 2002 relative à une procédure d'application de l'article 81 dans l'affaire COMP/29373 - Visa International - commission multilatérale d'interchange.
3 Décision de la Commission du 3 octobre 2007 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE dans l'affaires COMP/D1/37860 - Morgan Stanley/Visa International et Visa Europe, point 40.
4 Décisions de la Commission, du 29 septembre 2006 dans l'affaire COMP/M. 4316 - ATOS Origin/Banksys/BCC, point 15 et du 8 novembre 2001 dans l'affaire COMP/M.2567 - NordBanken/Postgirot.
5 Voir les décisions de la Commission du 9 août 2001 relative à une procédure d'application de l'article 81 dans l'affaire COMP/29373 - Visa International, point 46 et du 24 juillet 2002 relative à une procédure d'application de l'article 81 dans l'affaire COMP/29373 - Visa International - commission multilatérale d'interchange, point 53.
6 Voir la décision de la Commission du 29 septembre 2006 précitée.
7 Ils représentent un total d'émission de [...]% des cartes de paiement Carte Bleue.