ADLC, 29 décembre 2009, n° 09-DCC-89
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à l'acquisition par la société NDBM1 SA des fonds de commerce des sociétés Générale Automobile Parisienne SAS et Garage du Parc Monceau SAS
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 4 décembre 2009, relatif à l'acquisition par la société NDBM1 des fonds de commerce des sociétés Générale Automobile Parisienne SAS et Garage du Parc Monceau SAS, formalisée par des promesses synallagmatiques de vente en date du 28 octobre 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. La société NDBM1 SA est détenue à 100 % par la société Neubauer Distribution SAS. Cette dernière est une société par actions simplifiée détenue par la société Groupe Neubauer SA, société de tête du groupe éponyme, contrôlé par des personnes physiques. Le groupe Neubauer est actif en Ile-de-France dans la distribution de véhicules neufs et d'occasion, la vente de pièces de rechange, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles. En 2008, le groupe Neubauer a réalisé un chiffre d'affaires mondial hors taxes de 441 millions d'euro, dont 418 millions en France.
2. Les sociétés Générale Automobile Parisienne SAS (ci-après " GAP ") et Garage du Parc Monceau SAS (ci-après " GPM ") sont détenues à 100 % par la société Auto Guadeloupe Investissement SA, filiale du groupe Loret. Les sociétés GAP et GPM exercent une activité de concessionnaire automobile BMW et MINI à Paris. Le chiffre d'affaires total hors taxes des activités cédées s'élève en 2008, dernier exercice clos, à 51 millions d'euro, réalisé presque exclusivement en France.
3. Les deux promesses synallagmatiques de vente, signées par les parties le 28 octobre 2009, engagent respectivement les sociétés GAP et GPM à céder à la société NDBM (1) la propriété des éléments des fonds de commerce correspondant aux concessions BMW et MINI exploitées par lesdites sociétés à Paris.
4. En raison de l'acquisition par la société NDBM1 des fonds de commerce précités, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle applicables au commerce de détail mentionnés au II de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS EN TERMES DE PRODUITS ET SERVICES
5. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle (1) distingue :
- la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs, destinés à une clientèle de particuliers ;
- la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs, destinés à une clientèle de professionnels ;
- la distribution de véhicules automobiles commerciaux neufs (notamment les véhicules utilitaires légers) ;
- la distribution de véhicules automobiles d'occasion ;
- les services de location de véhicules ;
- la distribution de pièces de rechange et d'accessoires automobiles ;
- les services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.
6. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération.
7. L'analyse concurrentielle portera exclusivement sur les marchés sur lesquels les parties sont simultanément actives, à savoir :
- la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs, destinés à une clientèle de particuliers ;
- la distribution de véhicules automobiles d'occasion ;
- la distribution de pièces de rechange et d'accessoires automobiles ;
- les services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.
B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS
8. En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d'occasion, de pièces de rechange et d'accessoires automobiles, ainsi que les services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle (2) retient une dimension locale.
9. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives sur le département de la Seine. Les concessions de la région parisienne étant susceptibles d'exercer une pression concurrentielle sur celles localisées à Paris, l'analyse concurrentielle sur le marché de la distribution de véhicules particuliers neufs sera menée sur le département de la Seine et l'Ile-de-France. Sur les marchés de la distribution de véhicules d'occasion, de la distribution de pièces de rechange et d'accessoires automobiles et des services d'entretien et de réparation de véhicules, l'analyse sera menée sur l'Ile-de-France.
III. Analyse concurrentielle
10. S'agissant du calcul des parts de marché dans la distribution de véhicules neufs, la pratique décisionnelle (3) retient comme indicateur le rapport entre les ventes de véhicules neufs réalisées par les parties dans les départements concernés par l'opération et le total des immatriculations de véhicules neufs enregistrées dans ces mêmes départements par les préfectures.
11. Sur le marché de la distribution de véhicules particuliers neufs à destination d'une clientèle de particuliers, sur le département de la Seine, la part de marché de Neubauer après l'opération s'élèvera à 11,2 % (10,2 % pour Neubauer et 1 % pour la cible). Sur l'Ile-de-France toute entière, elle atteindra à 16 % (10 % pour Neubauer et 5,6 % pour la cible). De nombreux concessionnaires concurrents sont présents en région parisienne.
12. Sur le marché de la distribution de véhicules d'occasion, sur l'Ile-de-France, l'opération porte la part de marché de Neubauer à 1,2 % (0,8 % pour Neubauer et 0,4 % pour la cible). Sur ce marché, la nouvelle entité fera face à la concurrence aussi bien des concessionnaires de différentes marques que des professionnels de l'automobile assurant la revente de véhicules d'occasion ou de particuliers vendant leurs véhicules.
13. Sur les marchés de la vente au détail de pièces de rechange et d'accessoires automobiles, les parties ont fourni leurs parts de marché, pour les marques BMW et MINI, sur l'Ile-de-France. Elles s'élèvent à 15,4 % pour Neubauer et 8,5 % pour la cible, soit 24 % au total. Sur ce segment, la nouvelle entitée fera face à la concurrence de différents acteurs tels que Horizon (25 % de parts de marché), le Garage du Bac (11 % de parts de marché), et d'autres acteurs tels qu'Indigo, Fournier SA, Team Lafayette et Pellier RN3, ou encore Pajean, ainsi que deux succursales BMW-Mini. Il convient d'ajouter que les concessionnaires d'autres marques, les nombreux garagistes, les enseignes telles que Speedy, Feu vert ou Norauto, sont aussi susceptibles de proposer aux consommateurs des pièces de rechanges et accessoires identiques, ou de qualité équivalente, aux pièces d'origine du fabricant. Sur le marché de la vente au détail de pièces de rechange et d'accessoires automobiles, toutes marques confondues, l'addition de part de marchés entraînée par l'opération sera minime, la cible n'étant présente que sur les marques BMW et Mini.
14. Sur le marché des services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, les parties ont fourni leurs parts de marché, pour les marques BMW et Mini, sur l'Ile-de-France. Elles s'élèvent à 17 % pour Neubauer et 10 % pour la cible, soit 27 % au total. Sur ce segment, Neubauer fera face à la concurrence de différents acteurs tels que Horizon (27 % de parts de marché), le Garage du Bac (9 % de parts de marché) et d'autres acteurs tels qu'Indigo, Fournier SA, Team Lafayette et Pellier RN3, ou encore Pajean, ainsi que deux succursales BMW-Mini. De plus, sur le marché des services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, sont présents de nombreux garagistes et enseignes non spécialisées dans les marques BMW et Mini.
15. Il ressort des éléments exposés ci-dessus que l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.
Décide
Article unique : l'opération notifiée sous le numéro 09-0132 est autorisée.
Notes :
1 Décision de l'Autorité de la concurrence du 13 août 2009 relative au rachat par le groupe Dubreuil de certains actifs de la Société Commerciale Automobile du Poitou ; Décision de l'Autorité de la concurrence du 24 juillet 2009 relative à l'opération Saint Loises-SCI Ludelise Vire/Société François Mary Développement ; Décision de l'Autorité de la concurrence du 24 juin 2009 relative à l'opération Tuppin/GTI ; Décision de l'Autorité de la concurrence du 8 avril 2009 relative à l'opération Bailly/Pellier ; Lettre du ministre de l'économie du 8 novembre 2002 relative à l'opération RFA Nord/Vrale.
2 Voir notamment la décision du 13 août 2009 relative au rachat par le groupe Dubreuil de certains actifs de la Société Commerciale Automobile du Poitou.
3 Voir les décisions précitées.