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Décisions

CE, 1re et 6e sous-sect. réunies, 4 mars 2009, n° 300481

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Syndicat national des industries d'information de santé

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigouroux

Commissaire du gouvernement :

Mlle Courrèges

Rapporteur :

M. Trouilly

CE n° 300481

4 mars 2009

LE CONSEIL : - Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national des industries d'information de santé (SNIIS), dont le siège est <adresse>, représenté par son président ; le SNIIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2006 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public Synergie et mutualisation des actions de recherche en informatique de santé (GIP-Symaris) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de la santé publique ; Vu le Code des marchés publics ; Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ; Vu le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 ; Vu le Code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 6134-1 du Code de la santé publique et de l'article 22 de la loi du 28 juillet 1987 que, dans le cadre des missions qui leur sont imparties, les établissements publics de santé peuvent participer à des groupements d'intérêt public pour la réalisation d'activités communes dans le domaine de l'action sanitaire ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, onze établissements hospitaliers et un syndicat inter-hospitalier ont créé le groupement d'intérêt public Synergie et mutualisation des actions de recherche en informatique de santé (GIP-Symaris), ayant pour objet d'étudier, de concevoir, de développer et de mettre à disposition de ses membres tout système d'information de support aux activités et à la gestion hospitalière, d'assurer les prestations liées à la maintenance et à la gestion de ces systèmes d'information et de gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à l'accomplissement de ses missions ; que le Syndicat national des industries d'information de santé demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 23 octobre 2006 qui a approuvé la convention constitutive de ce groupement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que certains conseils d'administration des établissements publics de santé et du syndicat inter-hospitalier concernés n'auraient pas antérieurement à la signature de la convention, approuvé par des délibérations rendues exécutoires, l'adhésion au groupement d'intérêt public, manque en fait ; que la convention constitutive a été signée, en ce qui concerne le centre de soins de longue durée de Belfort, par le directeur-adjoint de cet établissement, lequel bénéficiait d'une délégation de signature accordée par le directeur le 1er février 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 6132-3, L. 6134-1 et L. 6143-1 du Code de la santé publique, ainsi que de l'article 22 de la loi du 23 juillet 1987 que les syndicats inter-hospitaliers mentionnés aux articles L. 6132-1 et suivants du même Code peuvent adhérer à un groupement d'intérêt public ; que cette adhésion n'est pas subordonnée, en l'absence de modification de la définition des attributions du syndicat, à une autorisation donnée par chacun des conseils d'administration des établissements de santé membres de ce syndicat ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité de la participation au groupement du syndicat inter-hospitalier du Florival et de la Harth doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2 de la convention constitutive du GIP-Symaris que ses missions s'exercent seulement au bénéfice des établissements publics qui en sont membres ; que, dès lors, et en tout état de cause, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait pour effet de permettre au groupement de se livrer illégalement à l'exploitation commerciale des solutions informatiques développées en son sein ;

Considérant, d'autre part, que les collectivités publiques peuvent recourir à leurs propres moyens, pour assurer, dans le cadre de leurs compétences, les prestations répondant à leurs besoins ; qu'elles ne sont pas tenues de faire appel à des tiers, en particulier à des entreprises, en passant avec eux des marchés publics ; que, si plusieurs collectivités publiques décident d'accomplir en commun certaines tâches et de créer à cette fin, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, un organisme dont l'objet est de leur fournir les prestations dont elles ont besoin, elles peuvent librement faire appel à celui-ci, sans avoir à le mettre en concurrence avec des opérateurs dans le cadre de la passation d'un marché public, dès lors qu'il leur consacre l'essentiel de son activité et qu'elles exercent conjointement sur lui un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, un tel organisme ne pouvant en effet être regardé, alors, comme un opérateur sur un marché concurrentiel ; que cet organisme peut notamment prendre la forme d'un groupement d'intérêt public créé en application des dispositions de l'article L. 6134-1 du Code de la santé publique en vue d'assurer certaines prestations répondant aux besoins de ses membres ; que, par suite, et alors même qu'en l'espèce l'article 9 de la convention constitutive du GIP-Symaris prévoit le paiement par les nouveaux membres, au titre de la contribution au fonctionnement du groupement, d'un droit d'usage du logiciel qu'il a développé, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la création de ce groupement a été approuvée en méconnaissance des règles applicables aux marchés publics ;

Considérant, enfin, que les conditions de publication d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité ; que doit, par suite, être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 7 novembre 1988 selon lesquelles la publication de l'acte d'approbation d'une convention constitutive d'un groupement d'intérêt public constitué dans le domaine de l'action sanitaire et sociale doit mentionner la délimitation de la zone géographique couverte par ce groupement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de la santé et le groupement d'intérêt public Symaris, le Syndicat national des industries d'information de santé n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant, au titre des mêmes dispositions, le versement au groupement d'intérêt public Symaris d'une somme de 2 000 euro ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le ministre défendeur, qui ne justifie au demeurant pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance ;

Décide :

Article 1er : La requête du Syndicat national des industries d'information de santé est rejetée.

Article 2 : Le Syndicat national des industries d'information de santé versera au groupement d'intérêt public Symaris la somme de 2 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des industries d'information de santé, au groupement d'intérêt public Symaris, à la ministre de la Santé et des Sports et à la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi.