CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 10 décembre 2009, n° 08-04414
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Otis (SCS)
Défendeur :
Electropoli Production (EURL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Maron
Conseillers :
Mmes Brylinski, Beauvois
Avoués :
SCP Lefèvre Tardy & Hongre Boyeldieu, SCP Jullien, Lecharny, Rol, Fertier
Avocats :
Mes Josserand, Lepeltier
La société Otis a confié à la société Européenne de Chromage, ci-après EDC, suivant contrat cadre-d'achats en date du 1er juin 1993 différentes prestations industrielles, notamment de chromage, dorure et emballage d'éléments aluminium décoratifs de cabines d'ascenseur et d'autres produits ainsi que de fabrication d'outillages spécifiques aux produits Otis, et des prestations de services.
EDC a ainsi réalisé pour la société Otis des outillages correspondant à l'esthétique des cabines d'ascenseur jusqu'au début de l'année 2004, désignée sous l'appellation ancienne esthétique, puis des outillages correspondant à la nouvelle esthétique à compter de cette date.
La société Electropoli Production, cessionnaire de l'activité EDC suivant plan de cession arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Dizier le 6 août 2004 au profit de la société Groupe Electropoli, dont elle est la filiale, a informé la société Otis le 1er février 2005 de l'augmentation du prix de ses prestations de 22,7 %.
La société Otis par courrier du 27 octobre 2005 a informé Electropoli de la résiliation du contrat avec effet au 30 novembre 2005 et a laissé impayées diverses factures pour un montant de 233 360,35 euro outre une facture d'outillage nouvelle esthétique pour 68 937,11 euro.
Par acte d'huissier du 18 avril 2006, Electropoli a assigné la société Otis devant le Tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir le paiement de la somme en principal de 302 297,46 euro avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2006, correspondant aux factures impayées et à la somme d'un euro correspondant aux outillages " ancienne esthétique " qu'elle s'engage à remettre à Otis aux frais de celle-ci après paiement de cette somme, s'engageant également à remettre à Otis les outillages " nouvelle esthétique " après paiement intégral.
Par jugement rendu le 6 mai 2008, le Tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société Otis à payer à Electropoli la somme de 233 360,30 euro avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2006,
- dit que la société Otis est propriétaire de droits de la totalité des outillages "ancienne esthétique " et " nouvelle esthétique " dont les listes sont fournies par celle-ci dans ses conclusions du 16 octobre 2007, contre paiement à la société Electropoli de la somme de 68 938,11 euro (68 937,11 + 1), sans majoration d'intérêt, à charge pour elle d'enlever lesdits outillages,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leur demande au titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Otis aux entiers dépens.
Appelante de ce jugement, par conclusions signifiées le 29 avril 2009, la société Otis demande à la cour :
- de dire que l'augmentation des prix de 22,7 % appliquée par la société Electropoli sur ses prestations à compter de février 2005 de façon unilatérale et injustifiée est abusive, de réformer le jugement sur la condamnation au titre des factures impayées et débouter la société Electropoli en l'état de ses demandes, de faire injonction à cette société de présenter les factures rectifiées, conformes au dernier tarif arrêté en commun entre les parties, pour permettre de faire les comptes entre les parties, à défaut de le faire dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir, ordonner la restitution de la somme payée au titre de l'exécution provisoire,
- de dire que la société Electropoli s'est rendue coupable d'un abus de dépendance économique à l'égard de la société Otis et en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts,
- de donner acte de la société Electropoli ce qu'elle a reconnu implicitement la propriété sur l'outillage " ancien esthétique " et du droit de propriété sur l'outillage " nouvel esthétique " de la société Otis qui en a acquitté les factures, en tant que de besoin, dire que la société Otis est bien propriétaire de ces outillages,
- de débouter la société Electropoli de toutes ses demandes,
- de la condamner à lui payer 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 4 juin 2009, la société Electropoli demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, a assorti la condamnation au titre des factures impayées des intérêts au taux légal, et dit que la somme de 68 938,11 euro ne sera pas productive intérêts, le confirmer pour le surplus.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de condamner la société Otis à lui payer 50 000 euro à titre de dommages et intérêts, d'assortir les condamnations prononcées par les premiers juges des intérêts au taux d'une fois et demi le taux légal, à courir à compter de la date d'échéance de la facture de 68 937,11 euro en ce qui concerne l'outillage et à compter de la dernière facture impayée sur la somme de 233 360,55 euro et ce jusqu'au paiement intervenu en exécution du jugement.
La société Electropoli sollicite la condamnation de la société Otis à lui payer la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de son appel, la société Otis fait valoir que la reprise d'EDC par la société Electropoli a rapidement posé problème pour la pérennité des relations commerciales alors même que cette dernière, dans le cadre de la cession, avait devant le Tribunal de commerce, exposé que la société Otis était un client essentiel à la reprise, que la société Electropoli a décidé unilatéralement sans aucune discussion l'augmentation des prix de 23 %.
La société Otis soutient que l'augmentation tarifaire n'est pas justifiée au regard des stipulations contractuelles et qu'elle constitue au surplus un abus de dépendance au sens de l'article L. 446-6-I-2° du Code de commerce.
Elle fait valoir que contrairement à ce qui a été décidé par le jugement, en vertu de l'article L. 621-28 devenu L. 622-13 du Code de commerce et nonobstant la clause prévue au contrat, aucune résiliation de plein droit n'a pu intervenir du seul fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le contrat Otis était parfaitement connu de la société Electropoli, ce contrat-cadre de 1993 était toujours en vigueur, renouvelé par tacite reconduction et opposable lors de la reprise des actifs d'EDC. Même à considérer ce contrat à durée déterminée, du seul fait de la poursuite au-delà de l'arrivée du terme extinctif, il s'est trouvé renouvelé.
La société Electropoli a méconnu les dispositions de l'article VIII.2 du contrat-cadre tant sur la période de révision des prix qu'en ce qu'il prévoit que toute révision des prix doit être soumise à l'accord des parties.
La société Otis a accepté en décembre 2004 la proposition de tarifs de la nouvelle esthétique mais a refusé la hausse unilatérale et injustifiée des tarifs en février 2005. Cette hausse ne peut être considérée comme une proposition ouvrant la voie à d'éventuelles négociations. La société Otis a pourtant offert d'appliquer une hausse de 7 %.
En toute hypothèse, la société Electropoli a abusé de la situation de dépendance dans laquelle se trouvait la société Otis résultant d'une part de la nature des prestations réalisées par son fournisseur, professionnel du chromage et de la dorure y compris sur des supports spécifiques comme l'aluminium et le zamack, d'autre part de la remise par la société Otis des outillages à son fournisseur, lequel a exercé une rétention abusive sur ces outillages.
La société Electropoli l'a donc soumise à des conditions commerciales injustifiées au sens de l'article précité du Code de commerce. Le paiement des factures avec réserves ne vaut pas acceptation des nouveaux tarifs, la société Otis n'ayant eu d'autre choix que de régler pour éviter une rupture immédiate de livraison.
La société Otis discute les demandes incidentes de la société Electropoli en faisant valoir qu'elle a parfaitement et régulièrement résilié le contrat compte tenu de ce que son fournisseur n'a pas respecté ses propres obligations contractuelles, que la notion de " punitive damages " est propre au droit américain et que la société Electropoli ne démontre ni la concurrence déloyale ni le parasitisme allégués.
Sur la demande d'intérêts au taux d'une fois et demi le taux légal, la société Otis rappelle que devant les premiers juges, la société Electropoli s'était bornée à solliciter les intérêts au taux légal. Outre que les dispositions de l'article L. 441-6 alinéa 3 du Code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce, il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel.
Il n'y a plus lieu de statuer sur la propriété des outillages, la contestation ayant été réglée.
En réponse, la société Electropoli se déclare entièrement remplie de ses droits au titre des outillages par le paiement des factures en exécution du jugement, le paiement entraînant sans contestation la pleine et entière propriété desdits outillages au profit de la société Otis.
Le contrat-cadre a été conclu en 1993 pour une durée de quinze mois, renouvelable pour une seule année. Le contrat n'a pas fait l'objet d'une tacite reconduction. Ce contrat n'a pas été porté à sa connaissance lors de la reprise des actifs de la société EDC. La société Electropoli n'a donc aucune obligation de se soumettre au contrat, frappé de caducité au moment de l'homologation du plan de redressement par cession des actifs.
Le contrat Otis n'était pas un élément déterminant de la reprise, la cession des actifs entraîne cession de la clientèle mais non subrogation dans l'exécution des contrats.
La société Electropoli s'est prévalue de ses conditions générales de vente rédigées par la profession sans qu'en puisse lui opposer le contrat-cadre de 1993 qui était caduc. Le contrat de 1993 n'a conformément à l'article 1165 du Code civil d'effet qu'entre les parties contractantes et il n'est pas opposable à la société Electropoli.
A supposer que le contrat de 1993 ne soit pas caduc, la résiliation de la société Otis est fautive puisque dénoncée pour le 30 novembre 2005 au lieu du 31 août 2006. Même à considérer que le contrat recevait encore application en 2005, la cour devra confirmer le jugement attaqué, à raison de la rupture brutale du contrat et du refus de toute négociation des tarifs, refus exclusif de la bonne foi contractuelle.
Elle estime que la demande d'augmentation de ses prix était justifiée, en l'absence de toute augmentation entre 1993 et 2005, compte tenu de l'érosion monétaire, que la société Otis ne méconnaît pas elle-même la nécessité d'un réajustement de prix mais tente seulement d'en limiter le taux à 7 %.
Il n'est pas établi l'abus de position dominante et la société Otis a trouvé un nouveau fournisseur dans le délai de six mois.
L'attitude de la société Otis qui a elle-même suscité la création d'une société concurrente par l'ancienne direction de la société EDC à qui elle a confié ses nouveaux contrats, se rendant ainsi complice d'une attitude de concurrence déloyale et de parasitisme, devra être sanctionnée par des dommages et intérêts.
Le taux d'intérêt devra être celui prévu par l'article L. 441-6 alinéa 3 du Code de commerce et cette demande est recevable en cause d'appel.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 juin 2009.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Sur ce, LA COUR :
Sur la demande de la société Electropoli en paiement de facture
Le contrat d'achats du 1er juin 1993 entre la société EDC et la société Otis a été conclu pour une durée de quinze mois à compter de sa signature et renouvelable pour un an par tacite reconduction.
Ce contrat d'achats prévoyait que :
" Les prix de base, selon liste annexe, sont exprimés en francs hors taxes, fermes et non révisables jusqu'au 31 juillet 1994. "
" Les prix seront négociés pour une période d'un an, d'un commun accord entre les parties, un mois avant l'échéance en cours. En tout état de cause, les parties devront se mettre d'accord sur les nouveaux prix à appliquer un mois après le début de l'échéance. "
Il n'est pas discuté que les relations commerciales se sont poursuivies entre la société EDC et la société Otis au-delà du terme de la période annuelle de reconduction tacite prévue par le contrat.
A défaut d'autre accord intervenu entre les parties postérieurement au contrat d'achats signé le 1er juin 1993, la relation contractuelle, devenue à durée indéterminée, qui s'est instaurée au-delà du terme du contrat reconduit tacitement est soumise à des conditions identiques à celles de l'accord d'achats initial et du contrat reconduit.
Il ressort des pièces produites par la société Otis, notamment des documents relatifs aux outillages nouvelle esthétique, que les rotations contractuelles étaient toujours en cours entre la société Otis et la société EDC à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Dans le document d'offre de reprise du 15 juin 2004 de la société Electropoli, il est ainsi indiqué que le contrat avec la société Otis en cours de renouvellement fait partie des contrats substantiels de la société EDC, ce qui établit la connaissance par la société Electropoli de la persistance des relations contractuelles entre EDC et la société Otis jusqu'à cette date.
En application de l'article L. 621-88 du Code de commerce alors en vigueur, le jugement du 6 août 2004 qui a arrêté le plan de cession a emporté cession des seuls contrats que le tribunal a déterminé qui figurent en liste annexée au jugement. En l'espèce, le contrat d'achats existant entre la société Otis et la société ECD n'est pas au nombre des contrats cédés.
Quel que soit le contenu de l'offre de reprise, la société Electropoli n'est donc pas tenue par l'effet du jugement arrêtant le plan de cession de la reprise du contrat de la société EDC avec la société Otis.
En application de l'article L. 621-28 du Code de commerce alors en vigueur, nonobstant toute disposition légale ou conventionnelle, aucune résolution de contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la clause de résiliation de plein droit en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire prévue par le contrat d'achats du 1er juin 1993 est donc dépourvue d'effet.
Contrairement à ce que les premiers juges ont décidé, les contrats non repris dans le plan de cession totale ne se trouvent pas résiliés, ni frappés de caducité par l'effet du jugement arrêtant le plan de cession.
Néanmoins, même à considérer que le contrat d'achats du 1er juin 1993 n'a pas été résilié de plein droit ni rendu caduc par l'effet du jugement du 6 août 2004 emportant la cession totale d'EDC, la société Electropoli, cessionnaire, qui ne s'est pas vu céder le contrat par l'effet du jugement arrêtant le plan, n'est pas tenue envers la société Otis par les dispositions d'un contrat auquel elle n'a pas été partie.
C'est donc à tort que la société Otis prétend soumettre les relations contractuelles qui ont existé entre elle et la société Electropoli postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession de la société EDC, en l'absence de toute convention écrite, aux clauses du contrat d'achat du 1er juin 1993 passé avec la société EDC.
Il ne peut être en effet déduit de l'absence d'un contrat écrit signé entre les parties postérieurement au plan de cession, la volonté non équivoque de la société Electropoli de continuer à faire bénéficier la société Otis des conditions de prix antérieures existant avec la société EDC.
Dès lors, la société Electropoli a pu unilatéralement, par fax du 1er février 2005 confirmé le 4 février 2005, décider de nouveaux prix, même supérieurs de 22,7 % à ceux pratiqués par la société EDC, applicables à compter du 10 février 2005, sans avoir à obtenir l'accord préalable de la société Otis et sans que celle-ci ne soit fondée à lui opposer le non-respect des dispositions du contrat du 1er juin 1993 relatives à la négociation des prix et à la période de révision.
Il appartenait à la société Otis informée de ce nouveau tarif, si elle n'entendait pas payer ce prix, de cesser toute commande auprès de ce fournisseur ou de négocier avec la société Electropoli un autre prix, ce qu'elle n'a pas fait.
Il importe peu que la société Otis ait émis des protestations ou des réserves en payant toutes les factures de la société Electropoli au nouveau tarif appliqué à compter du 10 février 2005 et ce jusqu'à la facture n° 000882 en date du 10 octobre 2005 première impayée.
Dès lors qu'elle a continué à passer des commandes au nouveau tarif indiqué par son fournisseur et connu d'elle, la société Otis s'est engagée au paiement du prix des prestations et produits correspondant.
La société Otis oppose encore à cette demande que la société Electropoli aurait abusé de la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait.
Néanmoins, elle n'apporte aucune preuve de cette dépendance, ne précisant pas même quelle est l'importance de ce fournisseur dans la part de ses approvisionnements et si elle prétend que la rupture immédiate des livraisons aurait eu des conséquences dramatiques sur sa propre production, cela ne résulte d'aucune pièce produite.
Elle soutient qu'il n'existe pas beaucoup d'entreprises en France à même d'exécuter les prestations commandées en série et que la combinaison des quatre compétences requises du fournisseur est particulièrement rare, se bornant sur ce point à une affirmation de principe sans en apporter aucune justification.
De son côté, la société Electropoli produit une liste des adhérents au syndicat national des entreprises d'applications et de revêtements et traitements de surfaces comportant 74 entreprises spécialisées dans le chromage, dont un certain nombre pratique également la dépose d'autres métaux dont l'or et le nickel.
L'existence d'un outillage spécifique et le coût des outillages ne sont pas des éléments caractérisant en l'espèce la position de dépendance économique alléguée par la société Otis. En effet, s'agissant de l'outillage "ancienne esthétique", la société Electropoli n'a pas contesté pour l'essentiel que la société Otis en était propriétaire et s'agissant de l'outillage nouvelle esthétique, le prix à payer réclamé par la société Electropoli à la société Otis pour lui remettre n'était pas d'un montant dissuasif au regard des moyens dont dispose cette société.
Ces outillages ont été restitués dès lors que la société Otis les a payés, ce qui ne révèle pas une volonté de la société Electropoli d'abuser d'une position de dépendance de son partenaire à son égard.
La société Otis manque donc à établir, qu'en procédant à l'augmentation pratiquée en février 2005, la société Electropoli aurait tenté d'abuser d'une relation de dépendance en la soumettant à des conditions commerciales injustifiées, au sens de l'article L. 442-6 I 2° b du Code de commerce.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Otis à payer à la société Electropoli le montant des factures demeurées impayées s'élevant à la somme de 233 360,35 euro.
La société Otis sera de son côté déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de situation de dépendance.
Sur le taux des intérêts
La société Electropoli demande l'application des intérêts au taux prévu d'une fois et demi le taux d'intérêt légal tel que prévu par l'article L. 441-6 alinéa 3 du Code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur selon lesquelles :
" Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figura nt sur la facture dans le cas où les sommes ducs sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demi le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. "
La société Otis oppose qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en appel puisque devant les premiers juges, la société Electropoli n'a sollicité que le bénéfice des intérêts au taux légal.
La demande de la société Electropoli de voir appliquer au titre des intérêts de retard, non pas les intérêts au taux légal en application de l'article 1153 du Code civil, mais par exception à ce texte, les règles particulières au commerce, ne constitue pas une prétention nouvelle dès lors qu'elle tend comme celle soumise aux premiers juges à voir indemniser le préjudice résulté pour elle du retard dans l'exécution par la société Otis du paiement des factures.
Les dispositions prévues par l'article L. 441-6 sus-cité pour non-paiement de factures sont dues de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire et même si elles n'ont pas été indiquées dans les conditions générales du contrat. Elles sont en conséquence applicables en l'espèce, contrairement à ce que soutient la société Otis.
La somme de 233 360,35 euro donnera donc lieu, conformément au texte précité, à des pénalités de retard égales au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la dernière facture impayée, soit du 10 février 2006, jusqu'au jour du paiement intervenu en vertu du jugement.
La somme de 68 937,11 euro donnera lieu à des pénalités de retard égales au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture correspondante, soit du 10 avril 2006, jusqu'au jour du paiement intervenu en vertu du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Electropoli
La société Electropoli sollicite la condamnation de la société Otis à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euro en faisant valoir que la société Otis a confié ses nouveaux marchés à une société FRM, que la société Otis a reconnu être à l'origine de la proposition faite à FRM, constituée par l'ancienne équipe dirigeante de la société EDC, que ceci confirme les manœuvres en concurrence déloyale dont l'intimée a été victime, que Madame Vigne, en qualité de salariée d'Electropoli, a conservé des contacts très proches avec la société Otis qui lui ont permis de prendre le temps de constituer la société PRM pour détourner le marché Otis de l'actif de clientèle repris par la société Electropoli.
Cependant, la société Electropoli qui ne produit aucune pièce relative à cette demande, n'apporte la preuve ni des manœuvres en concurrence déloyale de la société Otis, ni d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la société FRM, et partant d'une prétendue complicité de la société Otis dans de tels actes.
Le jugement qui a débouté la société Electropoli de sa demande de dommages et intérêts sera donc confirmé,
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de la société Otis qui succombe en ses prétentions.
Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la société Electropoli une indemnité de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux intérêts de retard. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Otis à payer à la société Electropoli Production : - des pénalités de retard égales au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 10 février 2006, jusqu'au jour du paiement intervenu en vertu du jugement, sur la somme de 233 360,35 euro - des pénalités de retard égales au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 10 avril 2006, jusqu'au jour du paiement intervenu en vertu du jugement, sur 68 937,11 euro. Condamne la société Otis aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne la société Otis à payer à la société Electropoli Production une indemnité de 5 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute la société Otis de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.