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Décisions

CA Angers, 1re ch. A, 7 juillet 2009, n° 07-01841

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Alccad (SAS), Guibout (ès qual.), Robert (ès qual.)

Défendeur :

Robert

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Verdun (faisant fonction)

Conseillers :

Mmes Rauline, Barbaud

Avoués :

SCP Chatteleyn, George, SCP Gontier-Langlois

Avocats :

Mes Landais, Vincent

TGI Laval, du 9 juill. 2007

9 juillet 2007

Faits et procédure

Par acte sous-seing privé du 1er octobre 1998, la SAS Alccad, spécialisée dans le domaine de la connectique, a conclu avec Dany Robert un contrat d'agent commercial conférant à ce dernier le mandat de négocier la vente des produits qu'elle fabrique ou diffuse sur le secteur suivant " Matra et France, et tout nouveau client prospecté par l'agent ".

L'article 3 du contrat précisait que la rémunération de l'agent était due sur toutes les affaires acceptées par le mandant, et selon un " principe de rémunération " déterminé par référence à la marge correspondant au chiffre d'affaires mensuel du mandataire, au moyen de la formule :

" Marge dégagée soit 25 % de la marge pondérée (marge brute - frais * 25 %)

" Exemple:

Marge brute 1 000 F

Frais 4,5 %

Marge pondérée 955 F

% commission * 25%

commission 238,75 F"

Ce mandat d'intérêt commun s'est exécuté, donnant lieu à l'émission de factures de commissions non contestées, dont certaines ont été réglées entre les mains du Trésor public, en vertu d'avis à tiers détenteurs émis par les trésoreries d'Avignon ou de Cadoret (84).

Par une lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2004, Me Vincent, avocat de Dany Robert, a mis la SAS Alccad en demeure de régler à son client un solde de commission de 167 737,17 euro TTC correspondant à la différence entre les commissions perçues entre le mois d'avril 2000 et le mois d'octobre 2004, et celles qui étaient dues sur la base d'un commissionnement de 25 %.

Cette mise en demeure étant restée vaine, Dany Robert a, par acte d'huissier de justice en date du 27 avril 2005, fait assigner son mandant en paiement de cet arriéré de commissions et d'une indemnité de rupture de 111 245,64 euro, correspondant à deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années, avec intérêts de droit à compter de l'assignation.

Par un jugement du 9 juillet 2007, le Tribunal de grande instance de Laval a:

• condamné la SAS Alccad à payer à Dany Robert une somme de 310 735,93 euro TTC au titre des rappels de commissions pour la période de janvier 1999 au 1er septembre 2006, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,

• prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de la SAS Alccad,

• condamné celle-ci à payer à Dany Robert la somme de 207 742,95 euro à titre d'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

• débouté Dany Robert de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil,

• condamné la SAS Alccad à payer à Dany Robert une indemnité de 1 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

• condamné la SAS Alccad Aux dépens,

• ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

La SAS Alccad a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 21 août 2007. Elle a sollicité et obtenu du premier Président de cette cour l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 du Code de procédure civile, par une ordonnance de référé en date du 21 novembre 2007.

Par un premier arrêt du 4 novembre 2008, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 29 mai 2008 en application des articles 16 et 786 du Code de procédure civile, et renvoyé le dossier à la conférence de mise en état du 20 novembre 2008, pour nouvelle fixation.

A cette date, l'affaire a été renvoyée à la conférence de mise en état du 22 janvier 2009 pour mise en cause des organes de la procédure collective de la SAS Alccad, laquelle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Laval en date du 8 novembre 2008.

Dany Robert, après avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de son mandant par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2008, a fait assigner Me Jean-Patrick Guibout, ès qualités de mandataire judiciaire, et Me Michel Robert, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire. Ces derniers ont repris l'instance d'appel initiée par la SAS Alccad.

Les parties ayant établi de nouveaux bordereaux de communication de pièces ont conclu de nouveau, Dany Robert formant appel incident.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2009.

Prétentions et moyens des parties

Vu les dernières conclusions déposées par la SAS Alccad, Me Jean-Patrick Guibout, ès qualités de mandataire judiciaire et Me Michel Robert ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SAS Alccad, le 17 avril 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles ils demandent à la cour:

• d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré le mandant redevable de commissions au taux de 25 % nonobstant l'émission de factures de commissions à des taux de 10 et 15 % et au paiement accepté de ces factures, et en ce qu'il lui a imputé la rupture du contrat d'agent commercial et condamné à verser une indemnité de rupture,

• de constater que les commissions restant dues à Dany Robert s'élèvent à la somme de 25 614 09 euro et de déclarer, en tant que de besoin, cette offre satisfactoire,

• de décharger la SAS Alccad du surplus des condamnations résultant du jugement entrepris,

• de condamner Dany Robert à payer à la SAS Alccad une indemnité de 4 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

• de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées par Dany Robert, le 17 avril 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles il sollicite:

• le débouté de l'appel principal et l'infirmation du jugement, sur son appel incident,

• la fixation du rappel de commission dues, en vertu du contrat, après actualisation, à la somme de 320 769,99 euro en considération d'erreurs dans le calcul de la marge pondérée retenue par le mandant pour liquider ses commissions,

• la reconnaissance de la responsabilité de la SAS Alccad, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, dans la survenance des préjudices complémentaires nés de la vente sur adjudication de sa maison d'habitation et de la surimposition fiscale qu'il devra supporter,

• la fixation de ces postes de préjudices complémentaires à la somme de 136 000 euro

• la condamnation de la SAS Alccad et des organes de la procédure collective à lui verser une indemnité de 4 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

• leur condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Motifs de la décision

I) Sur l'arriéré de commissions

Attendu que le litige porte sur le taux de commissionnement appliqué entre les mois d'avril 2000 et de mai 2007, taux qui, selon Dany Robert, aurait été fixé à 25 % de la marge pondérée déterminée d'après un pourcentage de frais invariables à partir de son chiffre d'affaires mensuel, ce que conteste le mandant, qui affirme que la rémunération de Dany Robert était soumise au même taux dégressif que celui appliqué à ses autres agents commerciaux;

Attendu que si le taux de commissionnement de 25 %, mentionné à deux reprises à l'article 3 du contrat, est systématiquement précédé d'une astérisque, qui annonce en principe un renvoi, force est de constater que ce signe ne se reporte à aucune autre clause ; que le contrat ne porte donc intrinsèquement aucune trace d'une clause de variation de la rémunération du mandataire, ce qui peut s'expliquer par la volonté du mandant de s'attacher les services de Dany Robert dont le cursus professionnel laissait présumer qu'il avait une parfaite connaissance et maîtrise des circuits de commercialisation en matière de connectique pour avoir auparavant occupé un poste de directeur des ventes auprès d'une société concurrente (pièce de Dany Robert n° 14-c), en lui accordant des conditions de rémunérations particulièrement attractives et un secteur d'activité étendu à la France entière; qu'au demeurant, la SAS Alccad ne produit aucun autre contrat susceptible d'étayer l'allégation selon laquelle un taux de commission dégressif aurait été systématiquement appliqué à l'ensemble de ses agents commerciaux;

Qu'en l'état de ce contrat écrit, dont l'agent invoque le bénéfice, il appartient au mandant, qui affirme, à l'encontre du contenu du contrat, que le taux de commissionnement convenu était dégressif sur trois ans, passant de 25 % la première année, à 15 % la seconde, puis à 10 % la troisième, d'en apporter la preuve conformément aux règles du droit civil, applicables à l'égard de l'agent commercial ; qu'or, elle ne produit aucun avenant écrit au soutien de ses affirmations ; quant aux factures de commissions que pourraient utilement compléter les attestations de ses employés ou ex-employés du mandant, il résulte des stipulations de l'article 3 du contrat d'agence qu'elles ont été établies:

- au vu des " prises de commande " détaillées que l'agent était tenu de faire parvenir à la SAS Alccad chaque mois,

- " après rapprochement avec la facturation de toutes les commandes en cours "

- et sur la base des " commandes facturées ", le règlement intervenant le mois suivant cette facturation, accompagné d'un relevé des commandes concernées;

Qu'il se déduit de ces stipulations que le droit à rémunération de l'agent commercial n'était donc acquis qu'après la livraison effective des marchandises commandées par la clientèle qu'il prospectait, de sorte que seule la SAS Alccad disposant des moyens logistiques d'assurer le suivi des commandes, pouvait facturer les commissions qui étaient dues; qu'ainsi, ces factures n'émanant pas de celui auquel on les oppose, à savoir Dany Robert qui non seulement n'a jamais reconnu qu'elles étaient son œuvre matérielle ou intellectuelle, mais en a expressément contesté l'exactitude à compter du mois de décembre 2004, ces factures ne sauraient constituer un commencement de preuve par écrit, dans les termes de l'article 1347 du Code civil; que la SAS Alccad n'est donc pas recevable à apporter la preuve d'un avenant modifiant substantiellement l'équilibre de la convention, par de simples témoignages, au demeurant rares et peu circonstanciés;

Que la SAS Alccad échouant dans la preuve, qui lui incombe, d'un avenant modifiant les conditions de la rémunération de Dany Robert telles que fixées, " ne varietur ", dans le contrat d'agent commercial signé le 1er octobre 1998, ne peut qu'être déboutée de son appel sur ce point;

Attendu qu'il en résulte un arriéré de commissions qui, au vu des justificatifs produits par Dany Robert, lequel a calculé au moyen de tableaux comparatifs parfaitement détaillés et explicites, et qui rétablissent les modalités de calcul de l'assiette des commissions conformes aux stipulations du contrat - c'est-à-dire par imputation des frais sur la marge brute et non pas sur le prix de vente, comme retenu par la SAS Alccad -, s'établit à la somme de 320 769,99 euro pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 27 avril 2007;

Que, toutefois, la SAS Alccad oppose, à bon droit, la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, applicable à l'action en recouvrement des commissions d'agent commercial, pour la période antérieure au 27 avril 2000, l'acte introductif d'instance ayant été délivré le 27 avril 2005;

Que d'après le tableau communiqué en appel sous le n° 3-2, le rappel de commissions dû entre le 1er janvier 1999 et le 27 avril 2000, s'établit à un total de 12 006,85 euro pour l'année 1999, et de 13 657,70 euro pour la partie du premier quadrimestre 2000 antérieure au 27 avril ; qu'il convient donc de déduire des réclamations de Dany Robert la somme de 25 664,55 euro correspondant aux commissions éteintes par la prescription ; qu'il en résulte un arriéré de commissions de 295 105,44 euro tel qu'arrêté au 27 avril 2007 ; que le jugement sera donc infirmé dans cette limite;

II) Sur la rupture du contrat d'agence

Attendu qu'il ressort de ce qui précède que l'application unilatérale, par la SAS Alccad, d'un taux de commissionnement dégressif a engendré chez son agent commercial un manque à gagner considérable qui a rendu sa gestion déficitaire, le contraignant à réduire considérablement ses frais de prospection pour survivre; qu'ainsi, la baisse importante du chiffre d'affaire invoquée par le mandant paraît largement imputable à la réduction drastique et non négociée de son taux de rémunération ; qu'il n'est, en outre, nullement démontré que l'activité déployée par Dany Robert dans le cadre du mandat d'agent commercial conclu auprès de la société BEI, ait contribué à la baisse du chiffre d'affaires généré par l'agent en faveur d'Alccad, en regard du caractère négligeable des commissions perçues de cette activité secondaire (moins de 30 000 euro sur 9 années d'activités); qu'il s'en déduit que Dany Robert proposait prioritairement à sa clientèle, les produits de la SAS Alccad, conformément aux termes de son contrat d'agent, étant rappelé qu'il ne peut, en sa qualité d'agent commercial, se voir opposer une quelconque clause d'exclusivité;

Qu'il apparaît ainsi que, comme le tribunal l'a justement retenu, la faute du mandant est à l'origine de la rupture des relations de confiance qui doivent présider à l'exécution du mandat d'intérêt commun que constitue un contrat d'agent commercial, et justifie la résiliation de ce contrat, aux torts exclusifs de la SAS Alccad, avec effet à compter du jugement; qu'il s'ensuit que les commissions éventuellement servies à Dany Robert à compter du 9 juillet 2007 s'imputeront, par compensation, sur l'arriéré de commissions dû;

Que la SAS Alccad est, également, redevable de l'indemnité de rupture prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce ; que cette indemnité est usuellement fixée à deux années de commissions calculées sur la moyenne des commissions perçues sur les trois années précédant la rupture ; qu'après réintégration des commissions effectivement dues, la moyenne des trois dernières années précédant la rupture, soit 2006,2005 et 2004, a été de (26 542+34 887 + 60 686 = 122 115 : 3 =) 40 705 euro, ce qui fait ressortir l'indemnité de rupture à la somme de 81 410 euro ;

Que le jugement sera donc également infirmé à la baisse, dans cette limite;

III) Sur les préjudices induits par la réduction unilatérale du taux de commission

Attendu que Dany Robert n'explique pas les raisons qui l'ont conduit à accepter de percevoir des commissions qui ne correspondaient pas au taux de rémunération convenu dans son contrat, sans réagir avant le mois de décembre 2004 ; que cette passivité, incompréhensible de la part d'un agent commercial qui n'est pas dans un rapport de subordination avec son mandant, ne saurait être imputée à faute à la SAS Alccad;

Attendu qu'il convient également d'observer que les premiers avis à tiers détenteurs ont trait à l'IRPP 1999, période antérieure aux réductions unilatérales du taux de commissionnement de son agent, qui n'ont été sensibles qu'après une année révolue d'activité, soit à compter du mois de janvier 2000 ; qu'ainsi que le tribunal l'a justement souligné, les difficultés rencontrées par Dany Robert dans le règlements des impôts et taxes inhérentes à son activité indépendante, résulte essentiellement d'une imprévoyance, voire d'une méconnaissance des obligations fiscales et parafiscales attachées au statut d'agent commercial, qui contraignaient à provisionner sur ses commissions, les impôts et charges prévisibles, dont la mise en recouvrement était différée mais certaine ; que les avis à tiers détenteur dont la SAS Alccad s'est trouvée rapidement inondée, à partir de 2002, et la multiplicité de leur cause (TVA, IRPP, taxes professionnelle ou d'habitation) témoignent d'une négligence de Dany Robert dans ses déclarations et d'une gestion fautive, qui ne peut être imputée à la réduction des commissions opérée unilatéralement pas la SAS Alccad à compter du mois d'avril 2000;

Que, de même, les conditions défavorables dans lesquelles Dany Robert a subi la vente forcée de sa maison d'habitation, sur les poursuites exercées par son prêteur immobilier qui n'avait nul intérêt à s'opposer à une vente amiable, présumée plus lucrative, ne peuvent résulter que d'une passivité complète du débiteur à tirer les conséquences d'un changement d'activité professionnelle et à en anticiper les risques éventuels sur son niveau de vie;

Que pour ces motifs, complétant ceux non contraires dont le tribunal a déduit que ni le manque à gagner subi du fait de la vente forcée de la maison de Dany Robert, ni les avis à tiers détenteur émis par l'Administration ne présentaient un lien causal suffisant avec la faute imputable à son mandant, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires accessoires;

Attendu que Dany Robert présente désormais une demande en rapport avec la sur-imposition qu'il aura à subir du fait de l'incorporation à ses revenus imposables, de plusieurs années de commissions impayées ; mais attendu qu'il ne produit aucune pièce ou documentation au soutien de cette demande, qui permette d'abord, de tenir pour constant qu'un arriéré de rémunération dû sur plus de 6 années fasse nécessairement l'objet d'une incorporation unique l'année de leur perception, et ensuite, d'estimer la surimposition qui pourra en résulter; que cette demande, prématurée, ne peut être accueillie;

Attendu que la réduction des sommes accordées en première instance justifie qu'en cause d'appel, la SAS Alccad soit dispensée de contribuer aux frais irrépétibles que son adversaire a dû exposer pour défendre à son recours, partiellement fondé; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt; le reformant, fixe le montant de la créance de Dany Robert au passif du redressement judiciaire de la SAS Alccad aux sommes de : 295 105,44 euro, au titre de l'arriéré de commission, tel qu'arrêté au 27 avril 2007, sur lesquels s'imputeront les paiements de commission postérieurs au 9 juillet 2007, date de la résiliation du contrat d'agent commercial, 81 410 euro, à titre d'indemnité de rupture, 1 500 euro à titre d'indemnité de procédure de première instance; Dit que les deux premières sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2007, lesquels se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code civil; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel; Condamne Me Jean-Patrick Guibout, ès qualités de mandataire judiciaire, et Me Michel Robert, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SAS Alccad, aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.