CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 17 décembre 2009, n° 07-06215
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
LRI Ltd (Sté)
Défendeur :
HJC (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Deurbergue
Conseillers :
Mmes Le Bail, Mouillard
Avoués :
SCP Bommart-Forster Fromantin, Me Huyghe
Avocats :
Mes Jourde, Vallery-Masson, Pinsseau
Vu l'appel interjeté, le 5 avril 2007, par la société de droit américain Laurice El Badry Rahme Limited (LRI) du jugement du Tribunal de commerce de Paris, du 23 février 2007, qui l'a condamnée à payer à la société Creed la somme de 1 112 137,59 USD ou son équivalent en euro à la date du jugement avec les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2004 capitalisés et 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et a débouté les parties de leurs autres demandes ;
Vu les conclusions de LRI, du 21 octobre 2009, qui prie la cour de constater qu'elle s'est acquittée des causes du jugement au titre de l'exécution provisoire et de débouter HJC de sa réclamation, de réformer le jugement pour le surplus, de dire que Creed a manifestement violé l'obligation d'exclusivité consentie à son distributeur, ce qui a provoqué la rupture de leurs relations commerciales, de condamner HJC à lui payer 6 014 602 USD à titre d'indemnité contractuelle de rupture des relations commerciales, 3 870 000 USD pour violation de l'exclusivité, de dire que ces sommes seront converties en euro à la date de l'arrêt, et de condamner HJC au paiement d'une indemnité de 15 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société HJC, du 30 septembre 2009, qui demande à la cour de débouter LRI de son appel, et de confirmer le jugement, de constater que LRI ne s'est pas acquittée des causes du jugement, la contre-valeur en euro de la somme de 1 185 640 USD qu'elle a versée le 18 juillet 2007 devant être celle du cours dollar-euro en vigueur au 23 février 2007, date du prononcé du jugement (USD 1.3074) et non celle du cours en vigueur à la date du paiement (USD 1.3854) en qu'en conséquence elle reste redevable du différentiel de change, soit la somme de 51 058 euro, et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 15 000 euro;
Vu les conclusions de HJC, du 23 octobre 2009, par lesquelles elle demande le rejet des conclusions de HJC au motif qu'elle n'aurait pas eu le temps d'en prendre connaissance;
Vu les conclusions de LRI, du 28 octobre 2009, tendant à rejeter cette demande, dès lors que ses conclusions ne comportent ni demande nouvelle, ni moyen nouveau;
Sur ce, LA COUR
Considérant qu'il n'y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions de LRI signifiées le 21 octobre 2009, dès lors qu'elles ne comportent ni demande nouvelle, ni moyen nouveau;
Considérant que référence faite aux très longues écritures des parties (58 pages pour LRJ et 54 pages pour HJC) et au jugement pour l'exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il suffit de rappeler, pour la compréhension du litige, que du 1er août 1995 au 31 juillet 1997, LRI, qui commercialise des produits de parfumerie au travers de 200 points de vente, a été l'agent commercial aux Etats-Unis de la société Creed (devenue HJC), qui crée, fabrique et commercialise sous l'enseigne et la marque "Creed" des produits de parfumerie de luxe, et qu'à compter du 1er août 1997, les relations des parties ont été régies par un contrat de distribution exclusive, signé le 18 novembre 1997, d'une durée de 3 ans, devant prendre fin au 31 décembre 2000, et qui a été prorogé conventionnellement jusqu'au 31 décembre 2003 ; que les discussions entreprises au cours de l'année 2003 pour tenir compte d'exigences nouvelles des parties dans la poursuite de leurs relations, et qui les avaient amenées à proroger le contrat pour un trimestre afin de parvenir à un accord, n'ont pas abouti, et LRJ, par un courrier du 23 janvier 2004, a signifié à Creed qu'elle rompait les pourparlers et que le contrat de distribution prenait fin au 31 janvier 2004, ce dont cette dernière a pris acte dans un courrier du 2 février 2004;
Considérant que Creed, à laquelle LRI était redevable de plusieurs factures, a alors assigné celle-ci devant le Tribunal de commerce de Paris, le 5 mai 2004, lui réclamant en outre des dommages et intérêts pour résistance abusive, et demandant qu'il lui soit ordonné de fermer son site creedfragrances.com sous astreinte et que lui soit interdit de continuer à en faire usage ; que LRI a formé une demande reconventionnelle, réclamant le paiement d'une indemnité contractuelle de rupture des relations commerciales et des dommages et intérêts pour violation de l'exclusivité qui lui avait été consentie, par le fait de ne pas avoir empêché et d'avoir favoriser un marché parallèle des produits concédés, et concluant au rejet de la demande de paiement de factures, subsidiairement à la compensation des créances réciproques des parties ;
Que le tribunal a fait droit à la demande de Creed et a rejeté les prétentions de LRI ;
Considérant que sont en discussion devant la cour :
- pour le calcul de la créance de HJC auquel a procédé LRI après sa condamnation par le tribunal au paiement des factures qui lui était réclamé, l'application du taux de change,
- l'indemnité contractuelle de rupture des relations commerciales sollicitée par LRI,
- les dommages et intérêts demandés par LRI au titre de la violation de la clause d'exclusivité du contrat de distribution ;
Sur l'application du taux de change
Considérant qu'il sera observé, à titre liminaire, que LRI ne remet pas en cause sa condamnation au paiement des factures;
Considérant que le dispositif du jugement est ainsi rédigé : "Condamne la société Laurice El Badri Rahme Ltd à payer à la SA Henry Creed la somme de 1 112 137,59 US dollars ou son équivalent en euro à la date du présent jugement avec intérêts au taux légal à compter du [sic] mars 2004 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil";
Considérant que cette disposition ne présente aucune difficulté d'interprétation et impose à LRI d'opérer le compte de ce qu'elle doit au jour du jugement, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait ; qu'en effet, le relevé d'avis de rapatriement des fonds émis par la banque HSBC fait état d'un cours de marché euro contre devise (dollar) au 18 juillet 2007 de 1,3854, alors qu'au jour du jugement il était de 1,3074, de sorte qu'il en est résulté une différence de :
906 868 - 855 810 = 51 058 euro;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur la condamnation prononcée par le tribunal au profit de Creed, cette condamnation comprenant la somme de 51 058 euro ;
Sur l'indemnité contractuelle de rupture des relations commerciales
Considérant qu'en même temps qu'elles substituaient le contrat de distribution exclusive au contrat d'agent commercial, LRJ et Creed ont précisé à l'article 8 du nouveau contrat que celui-ci annulait et remplaçait le contrat d'agent commercial, ajoutant que celui-ci serait réputé résilié "à compter des présentes, à condition toutefois que les articles 8 (concernant l'indemnisation), ... 13 (concernant la résiliation (incluant l'additif à cet article)..., sont [ "soient" a été barré] ajoutés aux présentes et en font ["fassent" a été barré] partie intégrante, comme s'ils étaient stipulés ici dans leur intégralité. La résiliation du contrat d'agent commercial ne donnera pas lieu à indemnisation de la part de Creed à LRI x 30 % = 4 014 602 USD, et à une somme forfaitaire correspondant à 30 % du total de ses investissements soit 6 683 002 USD x 30 % = 2 004 900 USD arrondie à 2 000 000 USD, soit au total 6 014 602 USD ;
Considérant qu'aucune clause ou convention ne peut faire obstacle à la règle de l'article L. 134-12 alinéa 1er du Code de commerce reconnaissant à l'agent commercial en fin de contrat, une indemnité compensatrice en réparation du préjudice que lui cause la cessation du contrat et que l'article 134-16 ne permet pas de déroger à cette disposition au détriment de l'agent ;
Considérant qu'à cet égard, comme le relève incidemment LRI, le contrat d'agent n'était pas conforme à la loi, puisque limitant l'indemnité au seul cas de résiliation du contrat par le mandant;
Considérant que pour autant l'agent commercial pouvait revendiquer l'application de la disposition légale, sauf à se trouver dans l'un des trois cas prévus à l'article L. 134-13 ;
Considérant que Creed lui oppose, sur ce point, le 20 de cet article, qui dispose que la réparation n'est pas due dans le cas où la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par un certain nombre de circonstances non invoquées ici par LRI ;
Considérant qu'en spécifiant que le contrat de distribution annulait et remplaçait le contrat d'agent commercial et que la résiliation de ce dernier contrat ne donnerait pas lieu de la part de Creed à une indemnisation conformément aux dispositions de son article 13, c'est-à-dire à son additif, la volonté des parties n'a pas été de reporter à l'expiration du contrat de distribution le versement d'une indemnité de clientèle à LRI ;
Que la décision des parties à ce sujet s'explique d'autant mieux, que LRI ne conteste pas avoir pris l'initiative de faire préparer le texte du contrat de distribution par son avocat aux Etats-Unis et l'avoir soumis à Creed, qui en a accepté les termes après quelques aménagements ; que LRI avait tout intérêt, comme l'observe Creed, à la substitution intervenue, se trouvant dans une situation plus favorable économiquement et financièrement en prenant la qualité de distributeur exclusif qu'en sa première qualité d'agent commercial ; qu'elle avait ainsi une marge de manœuvre plus large pour organiser la distribution des produits sur le territoire concédé, ce dont elle démontre qu'elle a parfaitement tiré parti, en soulignant la progression importante des ventes des produits concédés, et qu'elle n'a subi aucune perte de rémunération ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 134-12 alinéa 2, l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; que LRI disposait du délai d'un an à compter du 18 novembre 1997, qui est la date à laquelle elle a signé le contrat de distribution qui annulait le contrat d'agent et y mettait fin, pour formuler sa réclamation ; que son action en paiement d'indemnité se trouve forclose depuis le 19 novembre 1998;
Que le jugement sera réformé sur ce point;
Considérant que s'agissant de l'échec des négociations pour la conclusion d'un nouveau contrat, le tribunal a exactement analysé les échanges de correspondances entre les parties et relevé que celles-ci avaient convenance à ne pas renouveler aux conditions exigées par l'autre un contrat arrivé à son terme et qu'il n'y avait pas eu de résiliation de celui-ci ; qu'il sera ajouté que ce contrat ne prévoyait aucune indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties dans un tel cas ;
Qu'ainsi, LRI, qui a pris l'initiative de mettre fin aux négociations d'un nouveau contrat qui devait remplacer le précédent arrivé à terme, doit être déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de rupture des relations commerciales ;
Sur la violation de la clause d'exclusivité
Considérant que LRI reproche à Creed d'être responsable d'un manque à gagner qu'elle évalue à la somme de 3 870 000 USD, en comparant la progression des ventes au cours des années 1998 à 1999 (69,7 %), puis de 1999 à 2000 (62 %), et le ralentissement de cette progression en 2001 (22,6 %), puis en 2002 et 2003 ;
Qu'elle rappelle que Creed était tenue d'une double obligation à son égard :
- de ne pas faire, aux termes de laquelle elle s'interdisait de confier la distribution des produits Creed sur le territoire concédé à un autre distributeur,
- de faire, en sorte qu'un tiers ne puisse troubler cette distribution;
Qu'elle soutient que cette obligation d'exclusivité à la charge de Creed était une obligation renforcée et qu'en tant que fournisseur elle a accepté, outre le respect par elle-même de cette obligation, d'assumer la responsabilité contractuelle de garantir et faire respecter l'exclusivité de son distributeur ;
Qu'elle prétend que Creed a organisé un marché parallèle ou "marché gris" des produits "Creed", en particulier des flacons de parfum "homme" de 120 ml, l'apparition de ce marché coïncidant avec la création de sa filiale de distribution Maxiflor;
Qu'elle fait valoir que le constat d'huissier de justice auquel elle a fait procéder démontre qu'au travers de sa filiale Maxiflor, installée en Suisse, qui lui permettait de rendre opaque son circuit de distribution, Creed livrait en direction du Moyen-Orient des quantités hors de proportion avec les besoins de ces pays, ce qui permettait l'organisation d'un marché parallèle important, compte tenu de ce que les prix pratiqués étaient deux fois moindres que ceux qui lui étaient consentis, comme en attestent les reçus de rachats et de copies de site Internet ; que ce marché a envahi les Etats-Unis, territoire concédé, sans que Creed n'intervienne pour faire cesser cette violation de l'exclusivité, ce qu'elle aurait pu faire sans difficulté en instituant la concluante comme son unique importateur légal auprès des douanes américaines ; que Creed n'a pas davantage maîtrisé le marché sur Internet et n'a pas engagé d'actions en responsabilité délictuelle contre les tiers qui participaient au marché parallèle ;
Que LRI dénonce, en page 20 de ses écritures, un double système de facturation illicite pratiqué à grande échelle par Creed, ayant pour objet de dissimuler l'identité réelle de ses clients au moyen d'une société fictive (Maxiflor), et du prix réel auquel elle livrait ses produits au Moyen-Orient, ajoutant que Creed a choisi de se cacher derrière la déposition de son agent Sprecher & Berner, alors que celui-ci "est au cœur du système frauduleux mis en place par Creed et cherche bien évidemment à sauver" Creed des accusations qui le visent tout autant qu'elle prétend que "les représentants de Creed ont constamment menti à l'huissier" et qu'il ne peut être accordé de crédibilité aux chiffres présentés dans ses écritures qui ont "nécessairement été reconstitués pour les besoins de la cause";
Considérant que l'article 1 du contrat de distribution stipule que "Creed ne vendra pas et ne distribuera pas, directement ou indirectement, des produits dans le territoire, autrement qu'à LRI ou par son intermédiaire";
Que le tribunal a exactement analysé cette clause comme une exclusivité territoriale simple qui ne donne pas au distributeur de protection contre l'intrusion des tiers, et en a aussi exactement déduit les conséquences ; que la cour adopte sur ce point les motifs du jugement;
Considérant qu'avant d'examiner les griefs formulés par LRI, il sera rappelé que la mesure de constat réalisée le 17 mai 2004, par Me Silcret, huissier de justice à Fontainebleau, ordonnée sur requête, par le Président du Tribunal de commerce de Montereau, le 23 avril 2004, n'a eu pour objet que d'obtenir des pièces et les noms et identifications des clients approvisionnés par Creed, localisés en Suisse, à Dubaï et aux Etats-Unis, que l'appelante estimait nécessaires pour l'administration de la preuve ; qu'il n'entrait pas dans la mission de l'huissier de justice de procéder à une audition du personnel ou des dirigeants de Creed, et qu'il ne s'agit pas d'une expertise ;
Considérant que Creed observe que les pièces ont été obtenues en violation de ses droits et qu'elles ne sont pour l'essentiel que des projets ou des brouillons ;
Que, pour autant, elle n'en demande pas le rejet, et la cour examinera ces éléments qui font partie du débat;
Considérant que, comme le souligne Creed, s'agissant de produits vendus à l'exportation, l'existence d'un marché parallèle résulte de deux phénomènes difficiles à maîtriser pour le fournisseur, une impossible homogénéisation des prix entre les deux marchés, et le développement d'Internet dans la globalisation des échanges ;
Considérant que LRI pour appuyer sa démonstration de "l'irruption d'un marché parallèle" qu'elle qualifie "d'une ampleur exceptionnelle" minimise l'importance du marché des produits parfumant au Moyen-Orient, pourtant attestée par les statistiques du commerce extérieur et par les études des missions économiques des ambassades de France, qui montrent qu'il s'agit d'un marché en pleine croissance, avec une domination des marques françaises ;
Considérant que LRJ s'attache ensuite à donner une présentation volontairement erronée des rapports de droit entre Creed, Maxiflor et LRJ;
Qu'en effet, Creed a confié, suivant contrat du 12 mars 2001, à Maxiflor la distribution exclusive de ses produits pour le monde entier, excluant un certain nombre de pays européens ainsi que le territoire concédé à LRJ (Etats-Unis et Porto Rico), et que c'est Maxiflor qui a confié, suivant contrat des 21 janvier et 2 février 2001 régulièrement communiqué, un mandat d'agent commercial à la société Sprecher & Berner, qui a son siège à Dubaï, et dont aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la probité ; que le mandat exclusif de l'agent s'exerce sur un secteur géographique comprenant 13 pays du Proche et du Moyen Orient;
Considérant que le fait pour Creed de recourir à sa filiale suisse pour commercialiser ses produits dans le monde est un choix de gestion de sa politique commerciale qui n'appelle en soi aucune critique et qui devait lui permettre de mieux en contrôler la distribution ; que, de même, il était loisible à Maxiflor de s'assurer d'une représentation commerciale de qualité pour développer les ventes de produits "Creed" au Proche et Moyen Orient, produits qui étaient vendus depuis 1983 ;
Considérant qu'il y a une différence de nature entre les produits à destination du marché américain et ceux à destination du marché moyen-oriental ; qu'en effet, étaient commercialisés sur ce dernier marché exclusivement des produits de la gamme "homme", dont seules cinq références ont fait l'objet de commandes significatives, alors que toute la gamme des parfums "homme" et "femme", des eaux de toilette, des produits dérivés et accessoires "Creed" était vendue dans diverses contenances par LRI aux Etats-Unis ;
Considérant que les chiffres d'affaires du Moyen-Orient ont été très inférieurs à ceux réalisés aux Etats-Unis, 3 252 082 euro contre 6 457 001 euro en 2002, 1 196 611 euro contre 6 691 004 euro en 2003 ; que le prix moyen de vente d'un flacon de 120 ml, sur le marché moyen-oriental, s'échelonne de 24 à 27 euro et n'est pas de 10 euro, comme l'affirme de manière erronée LRI, et que les prix publics pratiqués par Creed se situent dans la moyenne de ceux de ses concurrents ; que si LRJ a elle-même fixé des prix de vente très supérieurs au prix d'achat - 175 à 198 USD un flacon de 120 ml fourni à 17 USD -, ce qui l'a placée à un niveau supérieur dans les produits de haut de gamme de luxe, cela a résulté de sa propre politique commerciale et ne peut être imputé à son fournisseur;
Considérant qu'il n'est pas établi, ensuite, que Creed aurait alimenté le marché moyen-oriental d'une quantité de produits que celui-ci ne pouvait absorber, et qu'à ce sujet LRI cite dans ses écritures des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité, la démonstration étant apportée au contraire que ses ventes ont progressé et dépassé celles du Moyen-Orient ;
Que, de même, si entre 2001 et 2002 LRI a fait racheter par Creed un peu plus de 3 500 flacons qu'elle avait signalés par elle comme provenant du "marché gris", elle ne démontre pas que cela aurait affecté son chiffre d'affaires, qui n"a cessé de progresser durant cette période ;
Qu'en outre, au cours de l'année 2003, elle ne prouve pas qu'il y aurait eu un apport massif de produits provenant du Moyen-Orient ; que Creed justifie par les correspondances qu'elle communique, avoir demandé à plusieurs reprises à LRI de lui fournir les coordonnées des revendeurs sur le "marché gris" et des sites Internet concernés, ainsi par lettres des 18 février 2003, 18 mars et 27 mars 2003, mais aussi d'avoir effectué ses propres investigations, ce qui lui a permis de découvrir que LRI vendait elle-même certains produits sur les sites Internet, Creed ayant identifié lesdits produits au moyen de leur Code barre (lettre du 9 juillet 2003) ; que Creed rendait aussi compte de ses diligences à son distributeur, comme cela ressort de sa lettre du 7 avril 2003 ;
Considérant que la circonstance que Creed n'ait pas cédé à la demande de LRI de l'instituer comme unique importateur de ses produits aux Etats-Unis n'est en aucun cas une faute;
Considérant, en conclusion, qu'il n'y a eu ni ventes directes de produits sur le marché américain, ni organisation d'un marché parallèle par le fournisseur, ni inaction de celui-ci pour protéger son distributeur;
Que LRI n'apporte donc pas la preuve de la violation de l'obligation d'exclusivité dont elle bénéficiait;
Qu'ainsi, elle doit être déboutée de ses demandes;
Qu'il convient, en conséquence de confirmer le jugement ;
Considérant que l'équité commande de condamner LRI à payer en appel à la société HJC une indemnité de 15 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter sa demande ;
Par ces motifs, Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions de la société Laurice El Badry Rahme Limited signifiées le 21 octobre 2009, Confirme le jugement, et y ajoutant Dit que reste due, sur le montant de la condamnation prononcée par le tribunal, par la société Laurice El Badry Rahme Limited à la société HJC la somme en principal de 51 058 euro, Déclare forclose depuis le 19 novembre 1998 l'action de la société Laurice El Badry Rahme Limited en paiement de l'indemnité de fin de contrat d'agent commercial, Dit que l'initiative de la rupture des relations commerciales n'est pas imputable à la société HJC et que les parties ont mis fin à leurs relations d'un commun accord à l'expiration du contrat, Déboute la société Laurice El Badry Rahme Limited de toutes ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamne à payer à la société HJC une indemnité de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.