Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-21.362
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Tentation (Sté)
Défendeur :
Labema (Sté), Picoline (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me de Nervo, SCP Thomas-Raquin, Bénabent
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Tentation que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Labema et Picoline ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon du 10 septembre 2008) que la société Tentation, qui a pour activité la distribution de produits cosmétiques, a poursuivi les sociétés Labema et Picoline en concurrence déloyale ; que celles-ci ont reconventionnellement demandé la condamnation de la société Tentation pour concurrence déloyale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter l'action en concurrence déloyale formée par la société Tentation qui soutenait que les sociétés Labema et Picoline utilisaient ses catalogues et tarifs pour fabriquer leur propre catalogue, l'arrêt retient que la société Tentation ne justifie pas avoir conçu et développé un concept original dans son domaine d'activité et qu'elle ne démontre pas que les sociétés Labema et Picoline ont procédé à une copie servile de son catalogue et du concept ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à écarter l'existence d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter l'action en concurrence déloyale formée par la société Tentation qui soutenait que les sociétés Labema et Picoline avaient embauché un de ses anciens VRP lequel avait alors démarché sa clientèle en laissant penser qu'il y avait un lien entre les sociétés, l'arrêt retient que la société Tentation ne justifie pas avoir conçu et développé un concept original dans son domaine d'activité et qu'elle ne démontre pas que les sociétés Labema et Picoline ont procédé à une copie servile de son catalogue et du concept ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les sociétés Labema et Picoline avaient effectivement embauché M. Y ancien VRP de la société Tentation lequel avait, pour le compte de celles-ci, procédé au démarchage de la clientèle de la société Tentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter l'action en concurrence déloyale formée par les sociétés Labema et Picoline, l'arrêt retient que ces sociétés ont fait valoir que les produits en cause étaient banals et n'ont justifié d'aucun droit exclusif sur l'une des formes ou dénominations litigieuses ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Tentation ne s'était pas placée dans le sillage des sociétés Labema et Picoline en tirant profit de la notoriété acquise par leurs produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, sans répondre au moyen par lequel ces sociétés faisaient valoir que la société Tentation avait eu recours aux services d'un agent commercial qui, travaillant à la fois pour elle et pour la société Picoline, avait eu connaissance des produits et de la stratégie commerciale de cette dernière et en avait informé la société Tentation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.