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CCE, 9 janvier 2009, n° M.5153

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Arsenal/DSP

CCE n° M.5153

9 janvier 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 57, vu le règlement (CEE) n° 139-2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, vu la décision de la Commission du 6 août 2008 d'engager la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, vu l'avis du comité consultatif en matière de concentrations, vu le rapport final du conseiller-auditeur dans cette affaire, considérant ce qui suit:

1. INTRODUCTION

1. Le 17 juin 2008, la Commission a reçu notification, à la suite d'un renvoi en application de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 139-2004 (le règlement sur les concentrations), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Arsenal Capital Partners ("Arsenal", États-Unis) ("la partie notifiante"), par l'intermédiaire d'Arsenal Capital Partners QPII ("ACP QPII") et de DAC Acquisition B.V., acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise DSM Special Products BV ("DSP", Pays-Bas) appartenant à Royal DSM N.V. ("DSM", Pays-Bas) par achat d'actions (Arsenal et DSM sont regroupées ci-après sous la dénomination "les parties").

2. La compétence de la Commission dans cette affaire se fonde sur la demande de renvoi du 2 avril 2008 introduite par l'autorité espagnole de la concurrence en application de l'article 22, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, à laquelle s'est associée l'autorité allemande de la concurrence le 28 avril 2008. La Commission a accepté le renvoi par décision du 16 mai 2008 et en a informé la partie notifiante le 29 mai 2008.

3. Après examen de la notification, il a été conclu que l'opération notifiée relève du règlement sur les concentrations. Il a aussi été conclu que la concentration, telle qu'envisagée initialement par la partie notifiante, entraverait de façon significative l'exercice d'une concurrence effective dans l'EEE. La partie notifiante a cependant présenté une série de mesures correctives susceptibles de rétablir une concurrence effective. Il a donc été conclu que l'opération n'entraverait pas de façon significative l'exercice d'une concurrence effective, sous réserve du respect des engagements présentés par la partie notifiante.

2. LES PARTIES ET L'OPÉRATION EN CAUSE

4. Arsenal est une société de financement par capitaux propres qui contrôle, par l'intermédiaire de son fonds Arsenal Capital Partners QP, l'entreprise Velsicol Chemical Corporation ("Velsicol", Estonie). Velsicol produit des plastifiants, des additifs alimentaires et des produits industriels intermédiaires. C'est la seule société d'Arsenal qui exerce des activités dans le secteur concerné par l'opération envisagée.

5. DSP, une filiale de DSM, produit des additifs alimentaires et des produits industriels intermédiaires.

6. Tant Velsicol que DSP sont actifs dans la production et la fourniture d'acide benzoïque et de benzoate de sodium. Velsicol fabrique également des plastifiants, produits dérivés de l'acide benzoïque, dans l'EEE (Estonie), aux États-Unis et en Chine. En Chine, Velsicol fabrique ce produit dans le cadre d'une entreprise commune avec Wuhan Youji Industries Company Limited ("Wuhan", Chine) ("l'entreprise commune"), le principal concurrent chinois des parties pour la production d'acide benzoïque. Aux États-Unis, Velsicol achète de l'acide benzoïque pour la production de plastifiants auprès d'Emerald Kalama Chemical LLC ("Emerald", États-Unis), le seul concurrent américain des parties pour la production d'acide benzoïque, de benzoate de sodium et de plastifiants à base de benzoate.

7. L'opération porte sur l'acquisition du contrôle de DSP par Arsenal. DSP est actuellement une filiale à part entière de DSM, le cédant. La transaction envisagée, qui concerne la fabrication des produits chimiques de base, consiste en l'acquisition par Arsenal de la totalité des parts de DSP.

8. Cependant, la marque VevoVitall restera la propriété de DSM Nutritional Products ("DNP", Pays-Bas), une filiale du groupe DSM. Dans le cadre d'un contrat de fourniture conclu entre DNP et DSP le 5 février 2008, DSP continuera à fabriquer et vendre VevoVitall à DNP. VevoVitall est le nom commercial donné à l'acide benzoïque à haut degré de pureté utilisé dans l'alimentation animale, actuellement protégé par un brevet détenu par DSP.

9. L'opération envisagée donnera à Arsenal le contrôle exclusif de DSP par l'acquisition de la totalité de son capital souscrit et constitue donc une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

3. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

10. L'opération ne revêt pas de dimension communautaire au sens de l'article 1 du règlement sur les concentrations. Elle n'atteint pas les seuils prévus à l'article 1, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations: les parties en cause ne réalisent pas ensemble un chiffre d'affaires total à l'échelle mondiale supérieur à 5 milliards d'euro (Arsenal: [...]* millions d'euro, DSP: [...]* millions d'euro), et le chiffre d'affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par chacune des parties est inférieur à 250 millions d'euro (Arsenal: [...]* millions d'euro, DSP: [...]* millions d'euro). L'opération envisagée n'atteint pas non plus les seuils de chiffres d'affaires fixés à l'article 1, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.

11. Cependant, l'opération envisagée relève de la compétence de la Commission à la suite des demandes de renvois introduites par les autorités espagnole et allemande de la concurrence en application de l'article 22, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et acceptées par la Commission par décision du 16 mai 2008, conformément au deuxième alinéa de l'article 22, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.

4. MARCHÉS EN CAUSE

12. L'opération envisagée concerne la production (i) d'acide benzoïque de qualité technique, (ii) de benzoate de sodium, et (iii) de plastifiants à base de benzoate.

13. Les deux parties produisent de l'acide benzoïque liquide et divers produits en aval qui nécessitent l'apport d'acide benzoïque liquide dans leurs installations respectives en Estonie (Arsenal/Velsicol) et à Rotterdam (DSP). Aucune autre entreprise concurrente ne produit d'acide benzoïque liquide dans l'EEE. L'acide benzoïque liquide produit par Velsicol en Estonie est utilisé uniquement à des fins captives. À l'inverse, DSP utilise de l'acide benzoïque liquide à des fins captives et aussi aux fins de ventes sur le marché libre, notamment aux producteurs de plastifiants à base de benzoate. Tant Velsicol que DSP produisent de l'acide benzoïque solide, obtenu par "floconnage" de l'acide benzoïque liquide, dans leurs usines respectives, et aucune autre entreprise concurrente ne produit d'acide benzoïque solide dans l'EEE.

14. Les deux parties produisent du benzoate de sodium à partir d'acide benzoïque liquide dans leurs usines respectives en Estonie et à Rotterdam. Ces deux usines sont les seules installations de production de benzoate de sodium dans l'EEE.

15. Des plastifiants à base de benzoate, produits qui nécessitent l'apport d'acide benzoïque liquide ou solide, sont fabriqués par Velsicol dans son usine estonienne. DSP ne produit pas directement de plastifiants à base de benzoate, mais fournit de l'acide benzoïque liquide à des producteurs de plastifiants à base de benzoate dans l'EEE. Selon la partie notifiante, la principale raison de l'acquisition par Velsicol des installations de Rotterdam a trait à l'expansion de sa propre production de plastifiants à base de benzoate dans ces installations. Cette expansion nécessiterait également la construction d'une capacité de production supplémentaire d'acide benzoïque liquide.

16. Les marchés de produits et les marchés géographiques sont définis séparément pour l'acide benzoïque (les formes liquide et solide constituant deux marchés distincts) (section 4.1), le benzoate de sodium (section 4.2) et les plastifiants à base de benzoate (section 4.3).

4.1. ACIDE BENZOÏQUE

17. L'acide benzoïque est un solide cristallin blanc brillant produit par l'oxydation partielle de toluène. Le toluène, principal intrant dans la production d'acide benzoïque, est ordinairement obtenu sous la forme de sous-produit du processus de fabrication de l'essence. Le toluène représente approximativement 80 % du coût de production de l'acide benzoïque.

18. L'acide benzoïque est utilisé comme intrant pour diverses applications au stade de la consommation finale. Il est employé par exemple comme conservateur antimicrobien dans les aliments et les boissons, dans l'alimentation animale, dans les produits pharmaceutiques, ou pour la production d'autres substances chimiques (comme le benzoate de sodium, le benzoate de potassium, le benzoate de calcium et les plastifiants à base de benzoate), de peintures et de revêtements, et de produits de soins personnels.

19. L'acide benzoïque peut être classé dans différentes catégories selon son degré de pureté: (i) l'acide benzoïque ultra-pur (d'une pureté de 99,98 %) qui est utilisé pour des applications alimentaires et pharmaceutiques, (ii) l'acide benzoïque employé pour l'alimentation animale (d'une pureté de 99,9 %), et (iii) l'acide benzoïque de qualité technique (dont le degré de pureté peut atteindre 99,85 %) qui sert d'intrant dans la fabrication d'autres substances chimiques et produits comme le benzoate de sodium, le benzoate de potassium, le benzoate de calcium et les plastifiants à base de benzoate.

20. Dans cette dernière catégorie, on distingue deux formes d'acide benzoïque de qualité technique: l'acide benzoïque de qualité technique liquide et l'acide benzoïque de qualité technique solide (en flocons).

21. L'acide benzoïque de qualité technique solide est obtenu en solidifiant l'acide benzoïque de qualité technique liquide sous forme de flocons. L'acide benzoïque liquide est donc un "intrant" dans la production de l'acide benzoïque solide.

22. Arsenal/Velsicol produit de l'acide benzoïque de qualité technique liquide dans son usine estonienne et utilise la totalité de la production comme intrant dans la fabrication d'acide benzoïque solide, de benzoate de sodium et de plastifiants à base de benzoate. En conséquence, Arsenal/Velsicol ne vend pas, actuellement, d'acide benzoïque liquide sur le marché libre.

23. DSP produit (i) de l'acide benzoïque ultra-pur, (ii) de l'acide benzoïque destiné à l'alimentation animale, (iii) de l'acide benzoïque de qualité technique liquide et solide, et (iv) du benzoate de sodium dans son usine de Rotterdam. L'entreprise vend une partie de sa production d'acide benzoïque de qualité technique liquide sur le marché libre (notamment à des producteurs de plastifiants à base de benzoate). DSP ne produit pas de plastifiants à base de benzoate.

4.1.1. Marché de produits

Déclaration de la partie notifiante

24. La partie notifiante a déclaré que le marché de l'acide benzoïque devrait être scindé en différents marchés de produits, selon la pureté ou la qualité de l'acide benzoïque:

i) acide benzoïque ultra-pur;

ii) acide benzoïque destiné à l'alimentation animale (VevoVitall); et

iii) acide benzoïque de qualité technique; de plus, l'acide benzoïque de qualité technique devrait encore être considéré en distinguant: a) l'acide benzoïque liquide; et

b) l'acide benzoïque solide (en flocons).

25. Selon la déclaration de la partie notifiante, le chevauchement entre les activités de Velsicol et de DSP ne concerne que l'acide benzoïque de qualité technique solide, étant donné que Velsicol ne produit pas d'acide benzoïque ultra-pur ni d'acide benzoïque destiné à l'alimentation animale, et ne vend pas d'acide benzoïque liquide sur le marché libre.

Résultats de l'enquête de la Commission

26. Les résultats de l'enquête menée par la Commission confirment la déclaration de la partie notifiante et indiquent qu'il existe un marché de produits distinct pour les différentes qualités d'acide benzoïque, à savoir (i) l'acide benzoïque ultra-pur, (ii) l'acide benzoïque destiné à l'alimentation animale (VevoVitall), et (iii) l'acide benzoïque de qualité technique.

27. Ces trois marchés se caractérisent notamment par d'importantes différences dans l'offre et la demande. L'acide benzoïque ultra-pur présente un degré de pureté d'au moins 99,98 %, et sa production nécessite un procédé spécial de purification. En ce qui concerne l'acide benzoïque destiné à l'alimentation animale, la législation communautaire impose pareillement un degré de pureté très élevé que la technologie de purification de Velsicol ne permet pas d'atteindre. VevoVitall, l'acide benzoïque utilisé dans les aliments pour animaux, est produit par DSP mais non par Velsicol. VevoVitall a été mis au point par DSP pour servir d'additif dans l'alimentation animale et est protégé par des brevets qui n'expireront qu'en 2015. Ces brevets empêchent d'autres producteurs d'acide benzoïque d'accéder au marché de l'alimentation animale, mais même s'ils étaient en mesure de fournir un tel produit, il leur serait difficile de rivaliser avec la réputation et l'image de marque solide construites au fil des années par DNP, une filiale de DSM. De plus, il existe aussi d'importantes différences de prix selon les qualités d'acide benzoïque.

28. L'enquête menée par la Commission a aussi confirmé la déclaration de la partie notifiante concernant l'acide benzoïque de qualité technique (désigné ci-après sous le terme "acide benzoïque"), selon laquelle il convient de faire une distinction entre les formes liquide et solide de l'acide benzoïque de qualité technique (ci-après "acide benzoïque liquide" et "acide benzoïque solide") compte tenu des différences entre les deux produits en termes d'offre et de demande.

29. La transformation de l'acide benzoïque liquide en produit solide nécessite un équipement spécifique et le transport des deux produits doit aussi s'effectuer par des moyens différents. L'acide benzoïque solide est obtenu par solidification de l'acide benzoïque. L'acide benzoïque liquide se solidifie quand sa température descend à 120° C. L'acide benzoïque solide est alors fractionné en petites unités (flocons), en recourant à une "floconneuse", et est ensuite conditionné. La production d'acide benzoïque solide requiert dès lors un équipement de préparation et d'emballage qui n'est pas nécessaire pour la production d'acide benzoïque liquide. Comme l'acide benzoïque liquide se solidifie à une température de 120° C, il faut recourir à une technologie de transport spécialisée qui tient le produit au chaud pour l'empêcher de se solidifier. Pour ce faire, on utilise généralement des conteneurs isolés transportés par camion ou en train, et occasionnellement des conteneurs pourvus de serpentins qui permettent de réchauffer l'acide benzoïque au cas où il se solidifierait durant le transport. En conséquence, l'acide benzoïque liquide ne peut être transporté que sur des distances limitées.

30. De plus, bien que les acides benzoïques liquide et solide soient interchangeables en termes de propriétés chimiques, l'enquête de la Commission indique que les clients qui achètent de l'acide benzoïque liquide ne souhaitent pas opter pour de l'acide benzoïque solide et vice versa.

31. Les clients doivent disposer sur place d'équipements de manutention et de traitement différents pour l'acide benzoïque liquide ou solide. Ils peuvent utiliser immédiatement l'acide benzoïque liquide lorsqu'il est livré sur le site (chaud et liquide) en l'injectant directement dans le processus de production ou ils peuvent investir dans des citernes chauffées pour stocker l'acide benzoïque liquide. De telles installations de stockage nécessiteraient un investissement de 300 000 à 1 million d'euro (selon les volumes), qui n'aurait d'intérêt commercial que pour les gros consommateurs qui achètent environ 1 000 à 2 000 tonnes par an. Étant donné que les acquéreurs d'acide benzoïque solide sont généralement des utilisateurs finaux qui achètent de plus petites quantités d'acide benzoïque ou des distributeurs qui réexpédient l'acide benzoïque qu'ils achètent, il est difficilement envisageable pour eux d'acquérir de l'acide benzoïque liquide.

32. De même, il est peu probable que les clients qui utilisent de l'acide benzoïque liquide soient disposés à se tourner vers l'acide benzoïque solide. La plupart des clients des parties en cause qui achètent de l'acide benzoïque liquide s'en servent pour des applications comme la production de plastifiants à base de benzoate ou chlorure de benzyle pour lesquels (i) la forme liquide est préférée parce que le procédé de fabrication requiert des intrants liquides, et (ii) des volumes considérables sont nécessaires. Si ces clients décidaient d'acheter de l'acide benzoïque solide plutôt que de l'acide benzoïque liquide, ils devraient donc le faire fondre avant de pouvoir l'utiliser dans leur processus de production. Lors de l'enquête de la Commission sur le marché, les clients ont estimé l'investissement à 1 ou 2 millions d'euro pour ce genre d'installations de fusion, tandis que la partie notifiante a déclaré qu'un investissement de 300 000 euro serait suffisant. De plus, le prix de l'acide benzoïque liquide est en moyenne environ 15 % (2) plus bas que celui de l'acide benzoïque solide (3). L'enquête de la Commission a confirmé que les acquéreurs d'acide benzoïque liquide ne souhaitent pas passer à l'acide benzoïque solide. L'un des clients a indiqué qu'il quitterait le marché plutôt que d'opter pour de l'acide benzoïque solide.

33. La question de l'utilisation d'acide benzoïque solide ou liquide a aussi été discutée en interne par Arsenal/Velsicol à propos de l'apport d'acide benzoïque nécessaire pour son usine de plastifiants à base de benzoate aux États-Unis après la fermeture de l'usine d'acide benzoïque de Chattanooga: "Le produit solide fait grimper les coûts de la main-d'œuvre et les dépenses en capital. Il faut affecter du personnel pendant des heures au déchargement de big bags au lieu de brancher quelques tuyaux et de lancer une pompe. Il faut aussi aménager une station de déchargement des sacs, prévoir un collecteur de poussières, un réservoir de fusion et le reste, contre une simple pompe de l'autre côté (4)." Il semble donc qu'il existe des différences de coûts considérables entre l'utilisation d'acide benzoïque solide et celle d'acide benzoïque liquide.

34. Sur la base de ces considérations, il y a lieu de conclure que l'acide benzoïque liquide et l'acide benzoïque solide constituent deux marchés de produits différents.

4.1.2. Marché géographique - acide benzoïque solide

35. La partie notifiante déclare que le marché géographique en cause pour l'acide benzoïque solide couvre au moins l'EEE, les États-Unis et l'Asie, ces régions représentant pratiquement l'ensemble de la production mondiale. La partie notifiante a fait valoir plusieurs arguments à l'appui de cette définition du marché en cause.

36. Premièrement, la partie notifiante déclare que l'augmentation sensible des exportations chinoises dans l'EEE au cours des dernières années atteste de la pression concurrentielle exercée par les producteurs chinois dans l'EEE.

37. Deuxièmement, la partie notifiante déclare que les coûts de transport et les tarifs douaniers sont bas, et qu'il n'existe donc pas d'obstacles aux échanges qui entravent les ventes dans une quelconque région du monde. Pour preuve, la partie notifiante fait valoir que Velsicol et DSP vendent plus de 50 % de leur production en dehors de l'EEE.

38. Troisièmement, selon les études économiques présentées par la partie notifiante, (i) l'analyse de la corrélation entre les prix montre que, de janvier 2002 à juillet 2008, les prix de l'acide benzoïque solide dans l'EEE, en Asie et en Amérique du Nord ont évolué de façon très similaire et sont étroitement corrélés, (ii) les niveaux de prix dans l'EEE/en Asie et dans l'EEE/en Amérique du Nord ont convergé ces dernières années, et (iii) les marges brutes en espèces et en pourcentage pour l'acide benzoïque solide ont aussi évolué de façon globalement parallèle entre 2002 et juillet 2008 (5).

39. En réponse à la communication des griefs, la partie notifiante a maintenu ses déclarations, selon lesquelles le marché géographique en cause est de dimension mondiale. Les nouveaux faits et arguments avancés par la partie notifiante ne remettent cependant pas en question la conclusion de la Commission, selon laquelle le marché géographique en cause pour l'acide benzoïque couvre l'EEE.

40. L'étude menée par la Commission, les documents internes des parties et l'analyse des données relatives aux prix fournies par DSP, Velsicol et Emerald ne confirment pas que le marché de l'acide benzoïque solide puisse être défini comme étant de dimension mondiale, mais tendent plutôt à circonscrire le marché à l'échelle de l'EEE. Les éléments à l'appui de cette définition du marché sont les suivants: (i) le marché de l'acide benzoïque solide dans l'EEE est dans une très grande mesure dominé par des producteurs de l'EEE, les importations de Chine et des États-Unis sont très peu nombreuses, et cette tendance est demeurée constante au moins durant les neuf dernières années; (ii) les frais de transport et les tarifs douaniers constituent d'importantes barrières à l'entrée pour les producteurs établis en dehors de l'EEE, (iii) la qualité de l'acide benzoïque chinois est perçue par les clients comme assez faible par rapport à celui fabriqué par les producteurs de l'EEE, et (iv) la relation entre les prix dans l'EEE, en Asie et en Amérique du Nord n'a pas été stable dans la durée.

4.1.2.1. Importations limitées de Chine et des États-Unis

41. L'enquête de la Commission sur le marché en cause, ainsi que les documents internes des parties indiquent que malgré certains flux d'échanges commerciaux internationaux, les producteurs chinois et américains n'exportent que des volumes très limités d'acide benzoïque solide dans l'EEE.

42. La partie notifiante a déclaré que le marché de l'acide benzoïque solide dans l'EEE représente au total approximativement [16 000 à 18 000] tonnes, et que les ventes cumulées de Velsicol et DSP dans l'EEE correspondraient à [14 000 à 16 000] tonnes en 2007. Ce volume représenterait environ [85 à 91] % du marché total de l'EEE. Selon la déclaration de la partie notifiante, Wuhan et d'autres producteurs chinois couvriraient approximativement [10 à 15] % de l'ensemble du marché de l'EEE (6) (1 900 tonnes), tandis que le producteur américain Emerald n'y aurait qu'une présence minimale ([...]* tonnes vendues dans l'EEE), de même que d'autres producteurs (100 tonnes vendues dans l'EEE).

43. L'enquête de la Commission indique cependant que le volume des exportations chinoises vers l'EEE est considérablement surestimé par la partie notifiante. La partie notifiante a calculé les ventes d'acide benzoïque réalisées par les producteurs chinois dans l'EEE sur la base des données collectées par Eurostat. Eurostat indique qu'en 2007, les ventes d'acide benzoïque, de ses sels (benzoate de sodium) et esters (plastifiants à base de benzoate) s'élevaient à 7 404 tonnes. La partie notifiante a estimé que l'acide benzoïque représentait 25 % de ce volume. Ce n'est cependant pas confirmé par les résultats de l'enquête de la Commission, qui indique que l'acide benzoïque exporté de Chine vers l'EEE ne représente pas plus de [0 à 5]* % des exportations chinoises d'acide benzoïque, de ses sels et esters (7).

44. En 2007, les producteurs chinois avaient donc une part de marché limitée dans l'EEE, équivalant à [1 à 2] %. Le niveau très réduit des importations d'acide benzoïque en provenance de Chine dans l'EEE est notamment confirmé par l'enquête de la Commission, dont il ressort que, parmi les distributeurs ou utilisateurs finaux des parties en cause, aucun de ceux qui ont répondu n'a acheté en 2007 de l'acide benzoïque à des producteurs chinois. De plus, selon la réponse de Wuhan au questionnaire de la Commission, ses exportations vers l'EEE n'étaient pas beaucoup plus importantes pour la période de 2004 à 2006, puisqu'elles s'élevaient à [...]* tonnes en 2004 et 2005, et à [...]* tonnes en 2006. De plus, les ventes de Wuhan dans l'EEE n'ont représenté que [...]* tonnes durant la première moitié de 2008. Au cours des dernières années, les exportations des producteurs chinois vers l'EEE sont donc restées stables et n'ont pas augmenté.

45. Le producteur américain Emerald n'a lui aussi qu'un rôle mineur, très comparable à celui des producteurs chinois, puisque sa présence sur le marché de l'EEE était à peine supérieure à celle des producteurs chinois en 2007 et a en fait diminué de [50 à 60]* % au cours des neuf dernières années, malgré une hausse significative de la valeur de l'euro. Le diagramme 1 présente l'évolution des exportations américaines (d'Emerald) vers l'EEE et du taux de change annuel moyen dollar US/euro pour la période de 1999 à 2007. Les chiffres des exportations se basent sur le volume total des exportations d'acide benzoïque, de benzoate de sodium et d'esters en provenance des États-Unis. L'enquête de la Commission laisse apparaître qu'Emerald exporte ces trois produits vers l'EEE, bien que le benzoate de sodium et l'acide benzoïque semblent représenter (du moins pour les années 2006 et 2007) la majorité de l'ensemble des exportations réalisées par les États-Unis vers l'EEE. Toutefois, quelle que soit la répartition exacte entre les différents produits, en supposant que les marchés des États-Unis et de l'EEE sont intégrés, on s'attendrait à ce que les producteurs américains voient leurs exportations vers l'EEE augmenter à mesure que le taux de change dollar US/euro enregistre une baisse de plus de 30 % de 2001 à 2007. Les exportations américaines vers l'EEE ont pourtant diminué de plus de [30 à 40]* % durant cette période et de plus de [50 à 60]* % au cours des neuf dernières années. Il apparaît donc que les producteurs américains n'exercent pas de contrainte concurrentielle sur les producteurs d'acide benzoïque de l'EEE, même dans des conditions de marché très favorables.

Diagramme 1: La relation entre les importations en provenance des États-Unis et le taux de change dollar US/euro

[...]*

Source: Eurostat

46. L'appréciation de la position concurrentielle des producteurs américains et chinois est aussi confirmée par la présentation du management de DSP transmise à Arsenal concernant les activités de la société relatives à l'acide benzoïque, qui contient le classement suivant des producteurs dans les différentes zones géographiques (8):

Europe Amérique Asie

DSM ++++ ++ ++

Kalama - +++ -

Velsicol ++ ++++ +

Wuhan - + ++++

Autres - + +++

47. Il ressort clairement de ce tableau que le producteur américain Emerald et le producteur chinois Wuhan sont considérés comme inexistants dans l'EEE. Étant donné qu'aucun de ces deux acteurs n'a vu ses ventes augmenter sensiblement dans l'EEE depuis 2006, il s'ensuit que leur situation n'a pas changé. En plus de démontrer que ni Wuhan ni Emerald ne menacent les producteurs de l'EEE, le tableau indique aussi que DSM et Velsicol sont, dans une certaine mesure, les seuls acteurs d'envergure mondiale, puisque les autres n'ont fondamentalement aucune existence en dehors de leurs marchés intérieurs. Emerald, en particulier, ne paraît avoir une présence significative qu'en Amérique, tandis que Wuhan est essentiellement présent en Asie et, dans une très faible mesure, aux États-Unis. Velsicol semble surtout présent dans l'EEE et en Amérique, où sont situées ses installations, et sa position en Asie est limitée.

48. En réponse à la communication des griefs, les parties ont contesté la conclusion de la Commission, selon laquelle le marché en cause ne s'étend pas au-delà de l'EEE, étant donné que ni le producteur américain ni les producteurs chinois ne sont actuellement présents dans l'EEE. L'argument avancé par les parties est que l'EEE ne peut constituer un marché distinct, séparé du reste du monde, dans une économie où prennent place d'importants échanges commerciaux d'acide benzoïque.

49. S'il est admis que l'ampleur des flux commerciaux internationaux d'acide benzoïque est compatible avec l'hypothèse selon laquelle il pourrait exister un marché mondial pour l'acide benzoïque, la question essentielle est de savoir si ces échanges commerciaux sont en mesure de rappeler à l'ordre les producteurs de l'EEE dans l'éventualité d'une augmentation des prix. Comme indiqué au considérant 44, les producteurs établis en Chine et aux États-Unis n'ont qu'une présence marginale dans l'EEE et ils ne peuvent donc exercer une contrainte concurrentielle sur les producteurs de l'EEE. En conséquence, le fait que les concurrents des parties sont capables d'exporter des volumes considérables d'acide benzoïque vers d'autres régions que l'EEE n'est pas un critère pertinent pour apprécier si le marché géographique en cause s'étend au-delà de l'EEE.

50. De même, l'argument de la partie notifiante selon lequel DSP et Velsicol vendent plus de 50 % de leur production d'acide benzoïque en dehors de l'EEE ne permet pas d'affirmer pour autant que les marchés sont plus larges que l'EEE, car la question n'est pas de savoir si l'acide benzoïque peut être exporté en dehors de l'EEE, mais plutôt de savoir si l'acide benzoïque produit en dehors de l'EEE peut y être importé et donc si les producteurs établis en dehors de l'EEE peuvent exercer une contrainte concurrentielle sur les producteurs de l'EEE.

4.1.2.2. Les frais de transport et les tarifs douaniers constituent des barrières à l'entrée dans l'EEE

51. L'enquête de la Commission sur le marché ainsi que les documents internes des parties montrent que, contrairement aux déclarations de la partie notifiante, les frais de transport et les tarifs douaniers constituent d'importantes barrières à l'entrée sur le marché de l'EEE pour les producteurs chinois et américains d'acide benzoïque.

52. D'après l'estimation de la partie notifiante, les frais de transport moyens pour l'exportation d'acide benzoïque de Chine vers l'EEE représentent approximativement 11 à 12 % du prix de vente moyen de l'acide benzoïque, tandis que les frais de transport moyens au sein de l'EEE atteignent seulement [...]* pour DSP et [...]* pour Velsicol. La différence de coûts conférera donc un avantage concurrentiel qui se situe entre 4 % et 8 % aux producteurs établis dans l'EEE par rapport à leurs concurrents chinois.

53. En ce qui concerne les États-Unis, la partie notifiante estime que les frais de transport moyens pour l'exportation depuis les États-Unis vers l'EEE représentent approximativement [5 à 10]* % du prix de vente de l'acide benzoïque (9). Toutefois, les déclarations de la partie notifiante se fondent sur le transport entre la côte Est des États-Unis et l'Europe, alors que le concurrent américain des parties en cause, Emerald, est établi sur la côte Ouest. En conséquence, les frais de transport d'Emerald sont beaucoup plus élevés que ceux indiqués par la partie notifiante, en raison du trajet plus long, auquel s'ajoutent les taxes du canal de Panama.

54. De plus, l'acide benzoïque qui entre dans l'EEE en provenance de Chine et des États- Unis est soumis à un droit de douane de 6,5 %. Velsicol et DSP, établis dans l'EEE, bénéficient donc d'un avantage concurrentiel en termes de transports et de tarifs douaniers d'environ 10 à 15 % par rapport à leurs concurrents chinois et américains dans l'EEE, quels que soient les autres coûts supportés par les producteurs d'acide benzoïque. Ce constat est également confirmé par les documents internes de DSP, qui estiment les désavantages concurrentiels d'Emerald et Wuhan pour la vente d'acide benzoïque dans l'EEE à [100-200]* euro sur un prix moyen de 1000 euro par tonne métrique (10).

55. Dans sa réponse à la communication des griefs, la partie notifiante a soutenu que l'avantage concurrentiel lié aux frais de transport et aux droits de douane dont bénéficient les producteurs établis dans l'EEE par rapport à leurs concurrents chinois et américains doit être mis en regard du fait que les producteurs chinois jouissent d'avantages très importants en termes de coûts par rapport à leurs concurrents de l'EEE. L'enquête menée par la Commission sur le marché a cependant montré que ni en Chine, ni aux États-Unis, les producteurs d'acide benzoïque ne bénéficient vis-à-vis des parties d'un avantage en termes de coûts dont l'ordre de grandeur compenserait leur handicap de 10 à 15 % imputable aux frais de transport et aux droits de douane, ainsi qu'il ressortira de la section 6.1.4, qui porte sur les barrières à l'entrée.

56. Les résultats de l'enquête de la Commission indiquent aussi que les concurrents des parties considèrent les tarifs douaniers et les frais de transport (en raison de l'implantation des usines) comme d'importantes barrières à l'entrée sur le marché de l'EEE (11). L'un des concurrents de la partie notifiante a aussi fait état de frais de transport plus élevés, depuis son marché intérieur, que ceux déclarés par la partie notifiante.

57. Les documents internes de Velsicol et de DSP confirment d'ailleurs que les frais de transport et les droits de douane constituent d'importantes barrières à l'entrée dans l'EEE pour leurs concurrents. Les fondements du plan stratégique 2007 de Velsicol mentionnent par exemple que: "Le marché de l'AB se caractérise par une offre excédentaire de 25 à 30 %, abstraction faite de la capacité inexploitée en Chine. Les prix ont subi une forte pression et les marges ont même diminué en raison de prix records du toluène. Une rationalisation de l'offre ou des actifs existants sur le marché est nécessaire pour stabiliser l'économie du marché et créer les conditions d'une amélioration des marges. DSM a la position la plus forte du fait de la proximité des stocks d'approvisionnement de base et des conditions favorables des échanges avec l'Europe et l'Amérique du Sud. Kalama [Emerald] a la capacité active de réserve la plus importante, mais est désavantagée d'un point de vue géographique. Les Chinois ont une puissance de feu plus grande, en termes d'offre, avec jusqu'à 50 % de leur capacité inexploitée. Heureusement, les frais de transport à partir de la Chine sont assez prohibitifs (12)." Même aux États-Unis, par exemple, le transport apparaît comme un sérieux problème, puisque dans les négociations avec Emerald, il est mentionné que "... le fret est un facteur de coût important dans les équations, qui rend l'offre encore moins attrayante (13)". DSP attribue sa position dominante en Europe à divers facteurs, dont les frais de transport et les droits de douane: "DSM seul acteur d'envergure vraiment mondiale, avec sa marque n°1 Purox B - déjà en position dominante en Europe - Protégée par les droits de douanes, les faibles coûts logistiques, la livraison sous offre liquide, l'accès aisé au marché (14)."

58. La réponse de la partie notifiante à la communication des griefs conteste le constat de l'enquête menée par la Commission sur le marché selon lequel les frais de transport et les droits de douane constituent d'importantes barrières à l'entrée. La partie notifiante soutient que les frais de transport et les droits de douane ne sont pas prohibitifs. La partie notifiante fait valoir que, si les prix augmentaient de 5 à 10 % dans l'EEE, tant Emerald que Wuhan verraient leurs ventes augmenter sensiblement, compte tenu de leurs marges actuelles. À l'appui de cet argument, les parties renvoient aux réponses fournies par les concurrents lors de la seconde phase de l'enquête menée par la Commission sur le marché.

59. Premièrement, la partie notifiante cite la réponse d'un de ses concurrents à la demande d'information de la Commission, qui précise que "le fret et les droits de douane constituent une barrière. Le produit est vendu avec une marge qui est à la limite du seuil de rentabilité et il n'est donc pas très intéressant de réaliser des ventes dans l'EEE". La partie notifiante s'appuie sur cette déclaration pour conclure que si les prix devaient augmenter de 5 à 10 % dans l'EEE, ce concurrent serait en mesure de réaliser une marge de 50 à 100 euro, en prenant comme hypothèse un prix sur le marché de 1 000 euro pour l'acide benzoïque, et qu'il aurait donc intérêt à augmenter ses ventes dans l'EEE. Toutefois, la déclaration selon laquelle "le produit est vendu avec une marge qui est à la limite du seuil de rentabilité" fait référence à l'ensemble des trois produits, à savoir l'acide benzoïque, le benzoate de sodium et les plastifiants à base de benzoate. Étant donné que les marges brutes sont sensiblement plus élevées sur le benzoate de sodium et les plastifiants à base de benzoate que sur l'acide benzoïque, on ne peut conclure que le produit vendu avec la marge la plus faible se situe à la limite du seuil de rentabilité. De plus, le même concurrent a aussi expliqué à la Commission qu'il faudrait que les prix montent d'un pourcentage nettement supérieur à 5 à 10 % pour qu'il soit disposé à augmenter ses ventes d'acide benzoïque dans l'EEE. En conséquence, les conclusions de la partie notifiante ne peuvent être admises.

60. Deuxièmement, la partie notifiante fait référence à une déclaration de Wuhan qui, en réponse à la demande de renseignements de la Commission, indique que ses marges s'élèvent à [...]* euro par tonne dans l'EEE. Sur la base de cette déclaration, la partie notifiante soutient qu'une augmentation de prix de l'ordre de 5 à 10 % se traduirait par des marges de [...]* à [...]* euro, ce qui est beaucoup plus que les marges réalisées par Wuhan en Asie (actuellement de [...]* euro par tonne), en Amérique du Nord ([...]* euro par tonne) ou en Amérique du Sud ([...]* euro par tonne), et qu'il serait donc rentable pour Wuhan d'accroître considérablement ses ventes d'acide benzoïque dans l'EEE. Toutefois, Wuhan indique aussi dans sa réponse à la demande de renseignements de la Commission que son prix de vente s'élève à [...]* euro par tonne, ce qui représente environ [...]* à [...]* % de plus que les prix pratiqués par les parties (15). En conséquence, même si les prix montaient de 5 à 10 % dans l'EEE, ils resteraient inférieurs à ceux de Wuhan et il est donc peu probable que Wuhan voie ses ventes augmenter sensiblement dans l'EEE.

61. Troisièmement, Wuhan a indiqué dans sa réponse au questionnaire de la Commission que ses marges nettes sont de [...]* euro par tonne dans l'EEE, [...]* euro par tonne aux États-Unis et [...]* euro par tonne en Amérique du Sud. Ces marges ne semblent cependant pas en corrélation avec l'ampleur de ses exportations dans les différentes régions du monde. Bien que la marge de Wuhan en Amérique du Sud soit inférieure de [...]* euro à celle réalisée dans l'EEE, le producteur chinois exporte environ [10 à 20]* fois plus d'acide benzoïque vers l'Amérique du Sud que vers l'EEE. De même, bien que les marges nettes de Wuhan aux États-Unis et dans l'EEE soient [comparables]*, ses exportations vers les États-Unis sont [de 0 à 10]* fois plus importantes que dans l'EEE. En conséquence, même dans l'hypothèse improbable où une augmentation de prix dans l'EEE permettrait à Wuhan d'y accroître sa marge, cela n'implique pas nécessairement que ses ventes dans l'EEE augmenteraient considérablement.

62. Enfin, la partie notifiante a déclaré dans sa réponse à la communication des griefs et aussi lors de l'audition des parties qu'en octobre 2008, Velsicol a reçu un devis pour des fournitures en vrac de Wuhan à livrer à Rotterdam.Selon la partie notifiante, Wuhan aurait proposé un prix de [...]* euro par tonne livrée à Rotterdam, en comptant les frais de transport et les droits de douane. Toutefois, ce devis se base sur des fournitures en vrac (c'est-à-dire en très grandes quantités) et il n'est donc nullement une indication de la compétitivité de Wuhan en ce qui concerne les nombreux petits clients auxquels les fournisseurs de l'EEE vendent leurs produits. À cet égard, il faut noter que le prix de vente à la tonne proposé à ces clients était plus élevé de [20 à 40] %*, comme l'a indiqué Wuhan dans sa réponse au questionnaire de la Commission (voir le considérant 60). Cet argument n'est pas confirmé non plus par d'autres documents internes qui sont examinés plus en détail dans la section 6.1.4 et qui donnent à penser que la structure concurrentielle de Wuhan par rapport aux parties ne lui permet pas de surmonter les désavantages imputables aux frais de transport et aux droits de douane mentionnés au considérant 54. De plus, en dépit de la demande précise de la Commission, la partie notifiante n'a pas fourni de pièce justificative pour confirmer ce devis, et cet argument ne peut donc être admis.

63. Sur la base de ces considérations, il y a lieu de conclure que les frais de transport et les droits de douane constituent une importante barrière à l'entrée des concurrents chinois et américains sur le marché de l'EEE.

4.1.2.3. Considérations relatives à la qualité, aux livraisons et à la fiabilité

64. L'enquête de la Commission sur le marché a révélé que les considérations relatives à la qualité constituent une barrière à l'entrée importante pour les producteurs chinois sur le marché de l'EEE.

65. Tous les distributeurs qui ont répondu à l'enquête de la Commission ont indiqué qu'ils achètent leur acide benzoïque exclusivement à des producteurs établis dans l'EEE quand leurs produits sont destinés au marché de l'EEE. De même, tous les utilisateurs finaux dans l'EEE qui ont répondu à l'enquête de la Commission indiquent qu'ils achètent leur acide benzoïque exclusivement à des producteurs de l'EEE.

66. Très peu de clients ont indiqué avoir acheté dans le passé de l'acide benzoïque à des négociants chinois (16). Ces clients assurent que l'acide benzoïque chinois est de qualité inférieure par rapport à celui fabriqué par des producteurs de l'EEE, et par conséquent ils ne souhaitent plus se tourner vers des producteurs chinois. L'un de ces clients a aussi indiqué que l'acide benzoïque est susceptible de "s'agglutiner" quand le produit est importé sur longues distances, depuis les États-Unis ou la Chine (17). De plus, bien que certains clients aient indiqué qu'ils envisagent d'acheter des produits en provenance de Chine pour diversifier leurs sources d'approvisionnement en acide benzoïque, aucun de ces clients n'a trouvé jusqu'à présent une source qui lui convienne en dehors de l'EEE (18).

67. L'enquête menée par la Commission sur le marché fait aussi ressortir que seuls quelques clients considèrent qu'il n'y a aucune différence entre l'acide benzoïque des producteurs chinois et celui des producteurs établis dans l'EEE, ou à peine quelques différences relevant "de la granulométrie et du conditionnement". La plupart des clients rapportent que plusieurs facteurs différencient la qualité des acides benzoïques chinois et européen. Ces facteurs sont par exemple l'odeur, la pureté, le point de fusion, le pourcentage des composants révélés par l'analyse (teneur en cendres sulfatées), la teneur en eau et la colorimétrie. Les clients rapportent que l'acide benzoïque chinois, y compris celui produit par Wuhan, a une odeur forte (mauvaise odeur); contient plus de cendres sulfatées (19); a une couleur différente et est moins soluble que celui fabriqué par les parties en cause. En conséquence, les clients de l'EEE ne souhaitent pas se tourner vers des fournisseurs chinois, même au cas où les fournisseurs établis dans l'EEE augmenteraient leur prix de 5 à 10 %.

68. L'un des principaux distributeurs des parties a observé que l'acide benzoïque de qualité "normale" (qualité technique) des producteurs/négociants chinois n'est pas assez bon car les clients de l'EEE veulent un acide benzoïque dont la valeur typique correspond au minimum à 99,8 %, tandis que le degré de pureté de l'acide benzoïque chinois, y compris celui proposé par Wuhan, se situerait seulement aux environs de 98 %. Pour la plupart des applications techniques, les clients dans l'EEE estiment que ce degré de pureté n'est pas satisfaisant. Bien que, pour certaines applications comme les résines alkydes entrant dans la fabrication des "peintures de marquage routier", cet acide benzoïque de moindre pureté puisse être utilisable, les clients ne se tourneraient pas vers ces produits de moins bonne qualité à moins que leur prix ne soit plus compétitif. Ce distributeur a cependant indiqué que, malgré la qualité inférieure de l'acide benzoïque chinois, le prix de vente final, compte tenu des frais de transport et des droits de douane, est plus élevé que celui demandé par les producteurs établis dans l'EEE (20).

69. Ce distributeur a aussi rapporté que l'acide benzoïque de qualité technique vendu par les parties est plus ou moins comparable à l'acide benzoïque de qualité USP (à haut degré de pureté) produit par Wuhan. Toutefois, la différence de prix entre ces deux produits est très importante, car l'acide benzoïque de qualité USP de Wuhan coûte au moins [20 à 30]* % plus cher (21).

70. Lors de l'audition du 27 octobre 2008, les parties ont reconnu, contrairement à leurs déclarations précédentes, que l'acide benzoïque offrant un degré de pureté de 99,2 à 99,3 %, le maximum que peuvent actuellement atteindre les produits chinois de qualité technique (22), n'est pas suffisant pour le marché de l'EEE, si ce n'est pour la fabrication d'autres produits en aval comme les plastifiants à base de benzoate. Bien qu'ils aient précisé plus tard au cours de l'audition que, pour certaines applications techniques, ce degré de pureté pourrait suffire, ils n'ont pas été en mesure de nommer ces applications.

71. Dans sa réponse au questionnaire de la Commission, Wuhan a indiqué n'avoir pas rencontré de problème de qualité pour ses ventes d'acide benzoïque dans l'EEE et considère que son acide benzoïque est d'une qualité largement équivalente à celle des produits des parties (23). Cette déclaration ne paraît cependant pas confirmée par ses volumes de vente dans l'EEE, qui sont demeurés très faibles durant les cinq dernières années au moins.

72. De plus, malgré les affirmations de Wuhan, qui soutient que son acide benzoïque est d'aussi bonne qualité que celui des parties, cette perception est en contradiction avec sa propre réponse au questionnaire de la Commission. À la question: "En dépit de la force de l'euro par rapport au dollar US, il apparaît que les exportations d'acide benzoïque et de benzoate de sodium de l'EEE vers les États-Unis et la Chine sont plus importantes que les importations en provenance de ces régions dans l'EEE. Comment l'expliquez-vous?" Wuhan a répondu que les produits de l'EEE sont d'une qualité supérieure (24).

73. Wuhan aussi considère que son acide benzoïque est nettement supérieur (cinq sur cinq) à celui d'autres producteurs chinois [...]*. Étant donné que la qualité du produit de Wuhan est aujourd'hui perçue par les clients de l'EEE comme n'étant pas assez bonne, on peut en conclure que la qualité de l'acide benzoïque fabriqué par d'autres producteurs chinois est encore moins satisfaisante pour les clients de l'EEE.

74. Cette moindre qualité de l'acide benzoïque chinois a aussi été confirmée récemment par Arsenal, le 18 janvier 2008, dans son évaluation commerciale préalable de DSP: "Avec un seul fournisseur d'AB dans la région, les clients peuvent renforcer leurs efforts pour attirer d'autres concurrents dans la région. Malgré une légère différence de prix entre les fournisseurs d'AB, les producteurs AP n'offrent pas encore une qualité équivalente (25). Toutefois, eu égard au potentiel de croissance de leur part de marché en Europe, ils peuvent accélérer leurs améliorations qualitatives."

75. En ce qui concerne la question des améliorations futures de la qualité, bien que les documents internes de la partie notifiante, ainsi que ses clients, considèrent que la qualité de l'acide benzoïque chinois pourrait s'améliorer dans les cinq prochaines années, le prix actuel pratiqué par Wuhan dans l'EEE est déjà supérieur à celui des parties, malgré sa moindre qualité. De plus, même si Wuhan devait entreprendre ces améliorations qualitatives, il n'apparaît pas clairement qu'elles seraient réalisées assez rapidement ni, surtout, que Wuhan pourrait venir à bout des appréhensions actuelles quant à la qualité de son acide benzoïque pour exercer une contrainte effective sur l'entité issue de la concentration dans l'éventualité où elle déciderait d'augmenter ses prix. Et même si Wuhan pouvait améliorer la qualité de son acide benzoïque et vaincre les perceptions négatives, il n'est toujours pas évident, compte tenu des frais de transport et des droits de douane, que son prix pourrait être aussi compétitif que celui d'Emerald, qui ne connaît actuellement aucun problème de qualité et n'a qu'une part de marché légèrement supérieure à celle de Wuhan dans l'EEE.

76. Enfin, l'enquête de la Commission a aussi révélé que les clients de l'EEE jugent les fournisseurs chinois moins réguliers et fiables que ceux installés dans l'EEE en termes de livraisons (26). Certains distributeurs ont indiqué que s'ils devaient acheter des produits à des fournisseurs chinois, il leur faudrait prévoir des stocks supplémentaires pour plusieurs mois, ce qui nécessiterait des investissements de capitaux additionnels et ferait augmenter le prix final des produits (27).

4.1.2.4. Analyse des prix

77. La Commission a aussi collecté des données relatives aux prix auprès des parties et de leur concurrent américain Emerald pour procéder à des analyses des prix. Dans un premier temps, la Commission a notamment recueilli des données sur le volume des transactions au niveau de la facturation auprès des deux parties concernant l'ensemble de leurs ventes d'acide benzoïque pour la période de janvier 2005 à mars 2008, afin de circonscrire le marché géographique pour les ventes d'acide benzoïque sur le marché libre. Au cours d'une deuxième phase, la Commission a recueilli des données sur le volume des transactions au niveau de la facturation auprès de DSP pour les périodes de janvier 2002 à décembre 2005 et d'avril 2008 à juillet 2008 et auprès de Velsicol pour les périodes de janvier 2003 à décembre 2005 et d'avril 2008 à juillet 2008. En outre, la Commission a aussi obtenu ces informations relevant de la deuxième phase auprès d'Emerald pour la période de janvier 2002 à juillet 2008.

78. La Commission a effectué deux types d'analyses des prix. Le premier type d'analyse visait à déterminer si les prix fixés par DSP et Velsicol permettent de considérer que l'EEE fait partie du même marché que l'Amérique du Nord et l'Asie. Il se fonde sur les données transmises par DSP et Velsicol, agrégées par mois au niveau du pays (c'est-à-dire en ce qui concerne les pays qui sont parties contractantes à l'accord sur EEE) et de la région (c'est-à-dire les États-Unis, l'EEE et l'Asie). Le second type d'analyse examine si l'EEE et l'Amérique du Nord font partie du même marché en fonction des prix du marché obtenus par l'agrégation par mois des données de ventes des parties à la concentration et d'Emerald aux niveaux national et régional (28).

79. La Commission a notamment eu recours à deux techniques pour examiner la mesure dans laquelle les prix évoluent parallèlement dans la durée: (a) l'analyse de corrélation, et (b) l'analyse de stationnarité.

a) L'analyse de corrélation porte sur la mesure dans laquelle les prix "élevés", "moyens" et "bas" d'un produit donné sont associés aux prix "élevés", "moyens" et "bas" d'un autre produit. Si deux prix évoluent "à l'unisson", le coefficient de corrélation est de un; s'il n'y a pas de rapport entre les prix, le coefficient de corrélation est de zéro. Pour apprécier si les prix pratiqués dans deux régions sont suffisamment corrélés pour qu'on puisse considérer qu'il s'agit d'un même marché, on prend généralement comme élément de référence la corrélation entre deux zones géographiques dont l'appartenance au même marché est admise.

b) L'analyse de stationnarité utilise des tests statistiques élaborés pour juger si les prix respectifs de deux produits tendent à revenir à une valeur constante dans la durée (c'est-à-dire si le prix relatif est "stationnaire"). Fondamentalement, il s'agit de vérifier si la "loi du prix unique" est d'application entre les produits: si les produits sont des substituts proches, leurs prix ne peuvent s'écarter l'un de l'autre que pour une courte période. Si cette loi s'applique, cela confirme qu'en termes de concurrence, ces produits font partie du même marché (en concurrence directe l'un avec l'autre).

80. Ces deux techniques présentent certaines lacunes. Un élément important pour l'analyse de corrélation est par exemple le contrôle de l'existence de chocs communs subis par les prix de différents produits, comme des fluctuations communes au niveau des coûts ou des devises, car il est possible que de fortes corrélations soient entièrement induites par des changements survenus dans ces facteurs communs (dans la mesure où l'analyse porte sur les évolutions au niveau des prix). Étant donné que les tests de stationnarité concernent les prix relatifs, le rôle de ces facteurs communs est réduit à un minimum. Les tests de stationnarité ne nécessitent pas non plus d'éléments de référence. Cependant, les tests de stationnarité sur des prix relatifs présentant certaines ruptures structurelles peuvent aboutir à des constats trompeurs. Il est donc important d'examiner ensemble les résultats des analyses de corrélation et de stationnarité.

81. Les résultats de l'analyse des prix de la Commission donnent à penser que les prix pratiqués par DSP et Velsicol dans l'EEE, en Asie et en Amérique du Nord pour l'acide benzoïque ont divergé dans le temps et ne font pas ressortir de relation étroite. Cette constatation contredit l'hypothèse selon laquelle DSP et Velsicol fixent leurs prix en fonction d'un marché mondial et tend plutôt à conforter une définition du marché géographique à l'échelle de l'EEE. De plus, la relation entre les prix du marché dans l'EEE et en Amérique du Nord pour l'acide benzoïque ne semble pas non plus indiquer que l'EEE fasse partie du même marché géographique que l'Amérique du Nord. Les résultats sont décrits en détail dans l'annexe à la communication des griefs.

82. En réponse à la communication des griefs, la partie notifiante a soumis sa propre analyse statistique, qui paraissait indiquer que le marché de l'acide benzoïque s'étend au-delà de l'EEE. L'annexe de la présente décision montre cependant que (i) les constatations de l'analyse de corrélation des prix présentée par la Commission dans la communication des griefs ne sont pas affectées par les ajustements des prix du toluène qui, selon la partie notifiante, induisaient les résultats de l'analyse de corrélation des prix de la Commission, (ii) l'analyse de corrélation des marges (que la partie notifiante juge plus appropriée que l'analyse des prix) débouche aussi sur les mêmes constatations que l'analyse des prix, et (iii) les objections de la partie notifiante concernant l'analyse de stationnarité de la Commission ne sont fondées sur aucune étude statistique formelle.

83. De plus, la partie notifiante a également noté en réponse à la communication des griefs que l'analyse perte critique qu'elle a effectuée indique qu'une augmentation de prix de 5 % ne serait pas rentable si l'entité issue de la concentration devait perdre 11,8 % de son volume de ventes. Toutefois, la partie notifiante n'a pas fourni d'estimation de l'élasticité ou d'autres éléments permettant de déterminer quel volume de ventes pourrait être perdu à la suite d'une augmentation de prix de 5 à 10 %. Elle a seulement remarqué (i) que si les ventes réellement perdues à cause d'une augmentation de prix de 5 % de l'acide benzoïque solide dépassaient 11,8 %, le marché devrait être élargi pour inclure d'autres régions, et (ii) que la perte critique mentionnée ci-dessus donne à penser que, si la valeur absolue de l'élasticité de la demande pour l'acide benzoïque dans l'EEE est supérieure à 2,3 au niveau actuel de production, le marché devrait être élargi. En conséquence, il n'existe aucun élément de référence direct permettant d'évaluer l'analyse de perte critique de la partie notifiante, et la Commission ne considère donc pas cette analyse comme convaincante. À cet égard, il convient de noter que, malgré le fait que bon nombre de clients n'aient pas été en mesure d'apprécier dans quelle proportion les prix devraient augmenter dans l'EEE pour les convaincre de se tourner vers un fournisseur chinois ou américain, la majorité de ceux qui ont répondu ont indiqué que l'augmentation des prix de l'acide benzoïque dans l'EEE devrait dépasser 15 % pour qu'un tel changement mérite d'être envisagé (29).

84. Sur la base de ces considérations, la Commission maintient l'opinion qu'elle avait formulée à l'origine dans la communication des griefs, selon laquelle le marché géographique en cause pour l'acide benzoïque est à l'échelle de l'EEE.

4.1.2.5. Conclusion - marché géographique

85. L'enquête de la Commission sur le marché a constaté que (i) les importations chinoises d'acide benzoïque solide sont largement considérées comme étant moins attrayantes pour les clients de l'EEE pour des questions de fiabilité et de qualité, (ii) les ventes des producteurs américains ou chinois dans l'EEE sont marginales et représentent environ 1 à 3 % de part de marché, dans les deux cas, (iii) les droits de douane et les frais de transport constituent d'importantes barrières à l'entrée dans l'EEE, et (iv) les prix pratiqués dans les différentes régions n'évoluent pas parallèlement, comme on pourrait s'y attendre s'il existait un marché mondial plus vaste. Il y a donc lieu de conclure que le marché géographique en cause pour l'acide benzoïque solide est à l'échelle de l'EEE.

4.1.3. Marché géographique - acide benzoïque liquide

86. L'acide benzoïque liquide se solidifie à une certaine température et ne peut donc être transporté que dans des conteneurs chauffés. Selon la déclaration de la partie notifiante, les distances maximales sur lesquelles l'acide benzoïque liquide peut être transporté se situent entre 1 200 km et 2 000 km.

87. Les résultats de l'enquête de la Commission ont confirmé les déclarations de la partie notifiante. Il apparaît donc que le marché géographique de l'acide benzoïque liquide est plus restreint que l'EEE. Cependant, compte tenu de l'absence de chevauchement dans les activités des parties en cause en ce qui concerne le marché de l'acide benzoïque liquide, la définition exacte du marché géographique de l'acide benzoïque liquide peut être laissée ouverte dans la présente décision, étant donné qu'elle n'affecte pas l'appréciation de l'opération envisagée sous l'angle de la concurrence.

4.2. BENZOATE DE SODIUM

4.2.1. Marché de produits

88. Le benzoate de sodium est un solide blanc et soyeux connu également sous l'appellation de sel de l'acide benzoïque. Il est produit par réaction de l'acide benzoïque avec de l'hydroxyde de sodium de façon à obtenir une solution aqueuse. Les cristaux de sel sont ensuite isolés par évaporation de l'eau. Le sel est produit sous la forme de poudre ou de granulés (30).

89. La production de benzoate de sodium ne requiert pas d'équipement sophistiqué. Environ 80 % des coûts de production du benzoate de sodium passent dans l'acide benzoïque. Le benzoate de sodium peut être produit à partir d'acide benzoïque aussi bien liquide que solide, et la qualité ou la pureté de l'acide benzoïque utilisé n'affecte pas matériellement la qualité du benzoate de sodium, car le procédé de production du benzoate de sodium permet l'élimination des impuretés (par filtration, par exemple).

90. Le benzoate de sodium est principalement utilisé comme conservateur antimicrobien dans l'alimentation et les boissons rafraîchissantes (sous l'appellation E211). La différence entre l'acide benzoïque et le benzoate de sodium, pour une utilisation comme conservateur, est que le benzoate de sodium est soluble dans l'eau, tandis que l'acide benzoïque ne l'est pas. De ce fait, si un utilisateur final doit dissoudre un conservateur dans un milieu de suspension, le benzoate de sodium peut être utilisé, mais pas l'acide benzoïque (31).

91. Le benzoate de sodium employé comme conservateur dans l'alimentation et les boissons sert principalement pour les aliments acides comme les sauces pour salades, les conserves, les marmelades, pickles, et dans les boissons rafraîchissantes gazeuses ou non gazeuses et les jus. L'efficacité du benzoate de sodium comme conservateur alimentaire dépend du pH de l'aliment, car il se prête mieux aux milieux acides, d'un pH inférieur à 6.

92. Le benzoate de sodium sert également dans plusieurs autres applications au stade de la consommation finale. Il est utilisé dans les produits pharmaceutiques (par exemple, comme conservateur pour les médicaments liquides, comme agent antimicrobien dans les enrobages comestibles et à des fins thérapeutiques spécifiques (32)); dans l'industrie automobile (par exemple comme additif anticorrosion aux liquides de refroidissement antigel); comme clarifiant pour plastiques (agent de nucléation); pour les soins personnels (les bains de bouche, par exemple); pour les produits ménagers; et en pyrotechnie (c'est la poudre qui crée un bruit sifflant lorsqu'elle est comprimée dans un tube et enflammée).

93. La partie notifiante a déclaré qu'une grande part des ventes de benzoate de sodium concerne les conservateurs pour aliments et boissons, et que le benzoate de sodium est un conservateur antimicrobien parmi d'autres, dont beaucoup remplissent des fonctions similaires dans l'industrie de l'alimentation et des boissons, en assurant la sûreté des aliments et en inhibant l'apparition de moisissures, de levures et de bactéries. Selon la partie notifiante, les conservateurs antimicrobiens les plus aptes à remplacer le benzoate de sodium sont (i) les benzoates de potassium et de calcium, et (ii) les sorbates (principalement l'acide sorbique, le sorbate de potassium et le sorbate de calcium). La partie notifiante a fait valoir que la directive 95-2-CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (33) regroupe les benzoates de sodium, de potassium et de calcium (et l'acide benzoïque) pour la raison qu'ils ont des propriétés conservatrices identiques et peuvent tous être employés exactement dans les mêmes aliments et boissons. Elle a soutenu que le benzoate de sodium peut être remplacé par d'autres types de benzoates et des sorbates, notamment le sorbate de potassium, dans toutes les applications du benzoate de sodium pour les aliments et les boissons. Elle a estimé en conséquence que le marché devrait être défini de façon à inclure les benzoates et les sorbates, dans la mesure où ils sont de proches substituts dans des applications similaires.

94. L'enquête de la Commission a confirmé qu'un important pourcentage des ventes de benzoate de sodium concerne ses applications comme conservateur dans l'industrie alimentaire (entre 50 et 85 %) (34). Cependant, les résultats de l'enquête n'ont pas confirmé la déclaration de la partie notifiante, selon laquelle le marché de produits du benzoate de sodium devrait être défini de façon à inclure les sorbates, étant donné qu'il existe d'importantes limitations à la substituabilité du côté de la demande.

4.2.1.1. Benzoates

95. En ce qui concerne le benzoate de potassium, et notamment la substituabilité de la demande entre le benzoate de potassium et le benzoate de sodium, l'enquête de la Commission a révélé que ces produits ont normalement des applications et une efficacité similaires au niveau de la consommation finale, mais que, d'une manière générale, le benzoate de potassium n'est pas utilisé comme substitut du benzoate de sodium parce que son coût est supérieur de plus de 10 % à celui du benzoate de sodium (35).

96. Concernant la substituabilité de l'offre entre le benzoate de sodium et le benzoate de potassium, un producteur de benzoate de sodium a estimé qu'une usine de benzoate de sodium peut aisément être configurée pour produire d'autres benzoates, tandis qu'un autre indiquait que, malgré l'emploi de technologies de production différentes, l'équipement utilisé pour le benzoate de sodium peut servir à la production d'autres benzoates (36).

97. De plus, on ne vend pratiquement pas de benzoate de potassium ou de benzoate de calcium dans l'EEE. Selon la partie notifiante, le benzoate de potassium, notamment, est vendu presque exclusivement en Amérique du Nord, où une demande existe pour des produits comme des boissons sans sodium. La partie notifiante n'a pas connaissance de ventes de ce produit dans l'EEE.

4.2.1.2. Sorbates

98. Pour ce qui est des sorbates, l'enquête de la Commission a montré que le benzoate de sodium n'est pas concurrencé par les sorbates, ou seulement dans une mesure limitée, et que ces produits ne peuvent lui être substitués. La demande de benzoate de sodium ou de sorbates est en effet déterminée par plusieurs facteurs très spécifiques, comme les propriétés gustatives et sensorielles du produit fini, les propriétés antimicrobiennes et techniques du conservateur et son prix.

99. Un producteur de benzoate de sodium a indiqué que l'utilisation de sorbates à la place du benzoate de sodium donne une saveur et une texture différentes à l'aliment ou à la boisson, le benzoate de sodium favorisant une texture croquante tandis que les sorbates rendent la texture plus molle. Plusieurs réponses ont confirmé que le benzoate de sodium a un goût plus amer que les sorbates. L'effet des sorbates sur la saveur et les propriétés sensorielles du produit fini a été confirmé par un important utilisateur de conservateurs dans l'industrie des boissons, qui s'est déclaré peu enclin à remplacer le benzoate de sodium par des sorbates, car ces derniers changeraient le goût des boissons rafraîchissantes qu'il produit (37).

100. Concernant les propriétés microbiennes du benzoate de sodium et des sorbates, un grand nombre de réponses ont indiqué que chacun de ces produits est efficace contre certaines bactéries, levures et moisissures, en fonction du pH du produit fini. Les sorbates sont opérants dans un milieu dont le pH se situe entre 3 et 6, tandis que le benzoate de sodium agit plutôt dans un pH de 2,5 à 4,5. Un important utilisateur de conservateurs dans l'industrie des boissons a confirmé qu'un remplacement du benzoate de sodium par des sorbates avait par le passé occasionné un affaiblissement des propriétés de conservation et entraîné des altérations pour certains types de boissons (38).

101. Concernant les propriétés techniques des deux conservateurs, certaines réponses ont indiqué que le benzoate de sodium a une plus grande solubilité dans l'eau que les sorbates, et un client a déclaré qu'il est soluble dans l'alcool, tandis que les sorbates ne le sont pas, ce qui les rend inappropriés pour des applications dans les peintures, par exemple (39).

102. Certains participants à l'enquête de la Commission ont expliqué les raisons pour lesquelles ils ne font pas et ne voudraient pas faire usage indistinctement de benzoate de sodium, d'autres benzoates ou de sorbates dans la fabrication de leurs produits. Un utilisateur final a déclaré qu'il ne changerait pas entre ces différents conservateurs même si le prix du benzoate de sodium augmentait de 5 à 10 % parce que cela exigerait une reformulation complète du produit fini (40). Un important utilisateur de benzoate de sodium dans le secteur des boissons a confirmé qu'un changement de conservateur l'obligerait à modifier la formule de chacune des boissons qu'il commercialise dans le monde et qu'il ne souhaitait pas l'envisager, même dans le cas d'une augmentation de prix du benzoate de sodium (41). Il y a donc lieu de considérer que le fait que la directive 95-2-CE regroupe dans son annexe III, à des fins législatives, les sorbates et les benzoates comme conservateurs autorisés sous condition ne signifie pas que, du point de vue de l'utilisateur final, ils ont tous des propriétés de conservation identiques et peuvent être utilisés comme substituts dans les mêmes aliments et boissons.

103. Enfin, une majorité écrasante des participants à l'enquête de la Commission ont déclaré que le prix des sorbates est généralement deux fois plus élevé que celui du benzoate de sodium. L'enquête de la Commission a aussi montré que, compte tenu de l'utilisation nette de benzoate de sodium et de sorbates par unité, ces derniers demeurent plus coûteux dans les quelques applications où ils peuvent remplacer le benzoate de sodium. Un important utilisateur de benzoate de sodium dans le secteur des boissons a déclaré que non seulement le sorbate de potassium revient plus cher au kilogramme, mais il doit aussi être utilisé en plus grandes quantités. Un autre client estime que la même quantité de benzoate de sodium ou de sorbates est nécessaire et que le coût d'utilisation des sorbates équivaut donc au double (42).

104. Pour ce qui est de la substituabilité du côté de l'offre, l'enquête de la Commission n'a pas donné de résultats concluants. Un producteur de benzoate de sodium a estimé qu'une usine de benzoate de sodium peut aisément être configurée pour produire des sorbates, tandis qu'un autre a déclaré qu'il manquait d'éléments pour fournir des informations à propos des sorbates. Un producteur de sorbates a, pour sa part, déclaré que les benzoates et les sorbates ne peuvent pas être produits au moyen des mêmes machines et chaînes de production, car des technologies différentes doivent être employées (43).

4.2.1.3. Conclusion - marché de produits

105. En conséquence, l'opération envisagée ne pose pas de problèmes en termes de concurrence sur le marché le plus étroit possible du benzoate de sodium, et qu'il n'est donc pas absolument nécessaire de déterminer si les sorbates, le benzoate de calcium et le benzoate de potassium font partie du même marché que le benzoate de sodium. Cette conclusion est aussi confirmée par la réponse de la partie notifiante à la communication des griefs, dans laquelle elle remarquait que la question de savoir si le marché de produits en cause inclut les sorbates, le benzoate de calcium et le benzoate de potassium ne devrait pas être décisive pour le résultat de l'appréciation de l'opération sous l'angle de la concurrence. La question de savoir si le benzoate de sodium et le benzoate de calcium font partie du même marché que le benzoate de sodium peut donc être laissée ouverte.

106. Concernant les sorbates, en l'absence de substituabilité de la demande, du fait d'importantes différences dans les propriétés gustatives, sensorielles, antimicrobiennes et techniques, ainsi que dans les prix, il reste peu de perspectives pour une éventuelle substituabilité de l'offre, non confirmée, entre le benzoate de sodium et les sorbates. Il y a donc lieu de conclure que le benzoate de sodium constitue un marché distinct de celui des sorbates.

4.2.2. Marché géographique

107. La partie notifiante a estimé que le marché géographique en cause pour le benzoate de sodium couvre au moins les producteurs de l'EEE, des États-Unis et d'Asie, ce qui représente pratiquement l'ensemble de la production mondiale. Elle a fait valoir plusieurs arguments à l'appui de cette définition du marché géographique: (i) les principaux producteurs de benzoate de sodium dans le monde concentrent leurs activités sur les ventes à l'exportation; (ii) les exportations de benzoate de sodium en provenance de Chine ont augmenté considérablement ces dernières années et la tendance se poursuivra; (iii) les obstacles aux échanges commerciaux, à savoir les frais de transport et les tarifs douaniers, sont très bas; et (iv) les considérations relatives à la qualité du produit ne constituent pas un obstacle aux échanges commerciaux.

108. Les résultats de l'enquête menée par la Commission sur le marché ne sont pas concluants: bien que certains facteurs semblent indiquer que le marché est à l'échelle de l'EEE, il existe aussi d'autres facteurs qui sont compatibles avec des marchés plus larges. Comme indiqué dans la section 6.2. qui porte sur l'évaluation concurrentielle du marché du benzoate de sodium, l'opération envisagée ne pose aucun problème, en termes de concurrence, même sur le marché le plus étroit possible, qui correspond à l'EEE. La question de savoir si le marché géographique est plus large que l'EEE peut donc être laissée ouverte. Dans un souci d'exhaustivité, la suite de cette section présente les principaux résultats de l'enquête de la Commission.

4.2.2.1. Importations des États-Unis et de Chine

109. L'enquête menée par la Commission sur le marché a révélé que la majeure partie des clients de l'EEE s'approvisionnent auprès de producteurs établis dans l'EEE et que les principaux concurrents des parties en cause vendent l'essentiel de leur production dans leurs marchés intérieurs respectifs. Ce constat est conforme aux positions des différents acteurs sur le marché, dans la mesure où Wuhan et d'autres concurrents chinois représentent [30 à 35] % du marché de l'EEE et Emerald n'a qu'une présence marginale.

110. Comme indiqué au considérant 45 à propos des exportations d'acide benzoïque, de benzoate de sodium et d'esters réalisées par Emerald vers l'EEE au cours des neuf dernières années, les exportations de benzoate de sodium et d'acide benzoïque ont diminué de [40-50]* % durant cette période, alors même que le producteur américain bénéficiait de taux de change favorables. Il apparaît donc qu'Emerald n'exerce pas de contrainte concurrentielle sur les producteurs de benzoate de sodium de l'EEE, même dans des conditions de marché très favorables.

111. À l'inverse de l'évolution constatée dans le cas de l'acide benzoïque, la présence des producteurs chinois dans l'EEE s'est ici renforcée avec le temps: d'après les déclarations de la partie notifiante, les chiffres combinés de leurs ventes d'acide benzoïque, de benzoate de sodium et d'esters indiquent une croissance de plus de 400 % entre 1999 et 2007, et représentent actuellement [30 à 35] % du marché de l'EEE. Ainsi qu'il ressort du considérant 43, cette croissance des exportations peut être attribuée en grande partie au benzoate de sodium, dès lors qu'il constitue 95 % des exportations chinoises. Bien que cette constatation tende à confirmer l'hypothèse que le marché du benzoate de sodium puisse être plus large que l'EEE, elle n'exclut pas la possibilité que les concurrents chinois se bornent à adapter leurs prix au marché (c'est-à-dire qu'ils suivent les augmentations de prix pratiquées par leurs concurrents de l'EEE plutôt que d'exercer sur eux une pression à la baisse). L'augmentation de leur part de marché dans le temps est donc un élément qui doit être interprété en combinaison avec l'élément du prix (voir le considérant 125).

4.2.2.2. Frais de transport et droits de douane

112. La partie notifiante a fait valoir que les frais de transport et les droits de douane sont très bas et ne constituent donc pas un obstacle aux importations en provenance de Chine et des États-Unis dans l'EEE.

113. L'enquête menée par la Commission sur le marché n'a pas confirmé cette déclaration. Les principaux concurrents des parties en cause, en Chine et aux États-Unis, ont transmis des données effectives sur les coûts moyens du fret à partir de leur pays vers l'EEE, qui s'élèvent respectivement à [5 à 10]* % et [5 à 15]* % du prix des exportations. Il convient d'ajouter à ces coûts les frais du transport intérieur jusqu'au port d'exportation.

114. Sur la base d'une estimation transmise par la partie notifiante (44), les frais de transport moyens des exportations de benzoate de sodium en provenance de Chine vers l'EEE représentent approximativement 9 à 10 % du prix moyen des exportations, tandis que les frais de transport moyens à l'intérieur de l'EEE atteignent seulement 2 à 3 %. En conséquence, d'après cette estimation, la différence dans les frais de transport entre les ventes intérieures et les exportations sur le marché de l'EEE procurera donc un avantage concurrentiel de 7 % à 8 % aux producteurs établis dans l'EEE par rapport à leurs concurrents chinois.

115. En ce qui concerne les États-Unis, la partie notifiante a estimé que les frais de transport moyens pour les exportations de benzoate de sodium en provenance des États-Unis vers l'EEE s'élèvent approximativement à [5 à 10]* % du prix moyen des exportations. Toutefois, l'estimation de la partie notifiante se fonde sur le transport entre la côte Est des États-Unis et l'Europe, alors que le concurrent américain des parties en cause, Emerald, est établi sur la côte Ouest. En conséquence, les frais de transport supportés par Emerald pour exporter vers l'EEE sont plus élevés que ceux estimés par la partie notifiante (en raison du trajet plus long, et des taxes du canal de Panama). Ce constat a d'ailleurs été confirmé dans un document interne par Arsenal/Velsicol, qui remarque, à propos d'Emerald, que "L'État de Washington n'est pas l'emplacement idéal pour la production américaine - cela crée des désavantages en termes de transport (45)."

116. En plus des frais de transport à l'exportation, les importations dans l'EEE en provenance de Chine et des États-Unis sont soumises à des droits de douane correspondant à 6,5 % du prix des exportations, qu'il convient d'ajouter également aux coûts de l'exportation de benzoate de sodium vers l'EEE. L'obstacle que représentent les droits de douane pour les exportations est d'ailleurs mentionné dans un document interne d'Arsenal/Velsicol à propos d'Emerald, indiquant qu'il n'y a "aucun droit de douane dans leur structure des coûts pour les ventes relevant de l'ALENA (46)", et qu'Emerald est "en meilleure position sur l'offre Coke Puerto Rico en raison d'un avantage tarifaire (47)." De même, Velsicol a reconnu dans un document interne que ses propres exportations vers l'Asie et les États-Unis sont freinées non seulement par des différences dans les coûts de fabrication, mais aussi par les frais de transport par mer et les droits de douane: "Une concurrence directe avec les producteurs chinois dans cette région [Asie-Pacifique] (pour l'AB & les sels) est irréaliste à cause des différences dans les coûts de fab. et la chaîne de distribution (fret) (48)."

117. L'enquête de la Commission a confirmé l'existence d'un avantage concurrentiel pour les producteurs établis dans l'EEE. Ainsi, les réponses reçues indiquaient majoritairement que les frais de transport et/ou les tarifs douaniers limitent les importations de Chine et des États-Unis vers l'EEE. Un concurrent a estimé qu'il fallait disposer d'installations de production dans l'EEE pour y vendre efficacement du benzoate de sodium, et qu'un entrepôt seul ne serait d'aucun intérêt en raison de l'existence de barrières à l'entrée, en termes de fret et de tarifs douaniers. Les principaux concurrents des parties en cause ont indiqué qu'ils exportent moins de benzoate de sodium vers l'EEE que vers d'autres zones géographiques du fait (i) des frais de transport et des tarifs douaniers plus élevés vers l'EEE que vers d'autres régions et (ii) de la présence de concurrents puissants dans l'EEE. C'est ce qui fait dire à un concurrent que les obstacles des frais de transport et des tarifs douaniers, ainsi que la position de force occupée par la production locale rendent la vente de produits dans l'EEE peu attrayante dans une perspective de profit (49).

118. Ces considérations indiquent que Velsicol et DSP, établis dans l'EEE, bénéficient d'un avantage concurrentiel en termes de frais de transport et de tarifs douaniers d'environ 10 à 15 % par rapport à leurs concurrents chinois et américain pour les ventes de benzoate de sodium dans l'EEE, quels que soient leurs autres avantages ou désavantages en termes de coûts. Ce constat est également confirmé par des documents internes de DSP, qui estiment que les désavantages concurrentiels d'Emerald et de Wuhan pour les ventes dans l'EEE se montent à [0-500]* euro sur un prix moyen de [...]* euro par tonne métrique de benzoate de sodium (50).

119. En réponse à la communication des griefs, les parties ont fait valoir que l'avantage concurrentiel lié aux frais de transport et aux droits de douane dont bénéficient les producteurs établis dans l'EEE par rapport à leurs concurrents chinois et américain doit être mis en regard du fait que les producteurs chinois jouissent d'avantages très importants en termes de coûts par rapport à leurs concurrents de l'EEE (par exemple, les faibles coûts de la main-d'œuvre et l'existence de subsides de l'État). Les parties ont aussi déclaré que, malgré les frais de transport et les droits de douane qui s'appliquent aussi sur leurs propres exportations, elles exportent au moins la moitié de leur production de benzoate de sodium. Enfin, elles soutiennent qu'un désavantage relatif de 10 à 15 % en raison des frais de transport et des droits de douane ne peut en aucun cas constituer une barrière absolue à l'entrée des produits en provenance de Chine.

120. Toutefois, quels que soient les avantages hypothétiques en termes de coûts dont pourraient bénéficier les producteurs chinois de benzoate de sodium par rapport à leurs concurrents établis dans l'EEE, les parties en cause ont elles-mêmes reconnu dans des documents internes l'obstacle supplémentaire que représentent le fret maritime et les droits de douane pour les ventes à l'exportation et l'avantage que confère leur absence.

4.2.2.3. Considérations relatives à la qualité et aux livraisons

121. L'enquête de la Commission sur le marché a révélé que les considérations relatives à la qualité peuvent constituer un obstacle aux importations dans l'EEE de benzoate de sodium en provenance de Chine. Bien que la qualité du benzoate de sodium produit en Chine ne soit pas une source d'inquiétude pour certains clients de l'EEE, ou le soit dans une moindre mesure que celle de l'acide benzoïque, un grand nombre d'entre eux se disent néanmoins peu disposés à en acheter. Par exemple, certains clients de l'EEE ont déclaré qu'ils ne se tourneraient vers un fournisseur chinois que dans l'éventualité d'une augmentation de 10 % des prix pratiqués par les fournisseurs établis dans l'EEE, tandis que d'autres ont indiqué que l'augmentation de prix devrait être supérieure à 25 % (51).

122. L'enquête de la Commission a montré que, selon certains clients de l'EEE, les facteurs qui déterminent la qualité du benzoate de sodium sont notamment la pureté, le dosage, la couleur, la taille des particules, l'odeur et la consistance générale. Plusieurs clients considèrent qu'il existe des différences de qualité entre le benzoate de sodium fabriqué par les producteurs de l'EEE et celui des producteurs chinois, et que ce dernier est de qualité inférieure ou insuffisante. Un client estime que les différences concernent la granulométrie et le conditionnement; un autre pense que le produit chinois est susceptible de s'agglomérer; un autre que la qualité est moindre en termes de pureté, de couleur et de conditionnement; un autre que le produit chinois a une odeur, qu'il contient des poussières et que sa qualité ne s'améliorera pas dans les cinq prochaines années. Un distributeur explique que ses clients sont pleinement satisfaits de la qualité du produit européen et sont prêts à le payer un peu plus cher. Il ajoute que le produit chinois se dissout difficilement et a une odeur caractéristique (52).

123. Dans une moindre mesure, il semble aussi qu'il existe des problèmes concernant la sécurité et la fiabilité des livraisons, car il ressort de l'enquête de la Commission que certains clients de l'EEE jugent les fournisseurs chinois moins fiables que ceux établis dans l'EEE en termes de livraison. Certains clients ont aussi mentionné un risque général touchant aux livraisons ou à des expériences passées de fournitures irrégulières. Un important utilisateur final de benzoate de sodium dans le secteur des boissons a ainsi mis l'accent sur l'importance d'une présence locale qui permet de réduire les temps d'attente et de garantir les livraisons - une opinion corroborée par d'autres clients (53).

124. En réponse à la communication des griefs, les parties observent que, malgré les problèmes de fiabilité et de qualité qui ont nui par le passé à la réputation des fournisseurs chinois, de nombreux clients leur achètent déjà du benzoate de sodium et sont satisfaits de sa qualité. Cet argument est recevable, mais il n'exclut pas qu'une augmentation de prix de 5 à 10 % puisse être profitable, dans la mesure où la clientèle qui n'achète pas actuellement de benzoate de sodium aux producteurs chinois et qui risquerait de se tourner vers eux n'est peut-être pas assez nombreuse.

4.2.2.4. Analyse des prix

125. La Commission a collecté des données relatives aux prix auprès des parties et d'Emerald, afin de procéder à une analyse comme elle l'a fait pour le marché de l'acide benzoïque. Les résultats de l'analyse des prix de la Commission donnent à penser que les prix pratiqués par DSP et Velsicol dans l'EEE, en Asie et en Amérique du Nord pour le benzoate de sodium ont divergé dans le temps et ne font pas ressortir de relation étroite. Cette constatation contredit l'hypothèse selon laquelle DSP et Velsicol fixent leurs prix en fonction d'un marché mondial et tend plutôt à conforter une définition du marché géographique à l'échelle de l'EEE. De plus, la relation entre les prix du marché dans l'EEE et en Amérique du Nord pour le benzoate de sodium ne semble pas non plus indiquer que l'EEE fasse partie du même marché géographique que l'Amérique du Nord. Les résultats de cette analyse sont présentés en détail dans l'annexe à la communication des griefs.

126. En réponse à la communication des griefs, la partie notifiante a soumis sa propre analyse de prix, qui paraît indiquer sue le marché du benzoate de sodium est plus large que l'EEE. L'annexe de la présente décision montre cependant que l'analyse de la partie notifiante n'est, dans l'ensemble, pas correcte, à l'exception de l'appréciation qu'elle porte sur les prix relatifs de DSP pour l'EEE et l'Asie. Il n'y a donc que très peu d'éléments susceptibles de corroborer l'hypothèse d'un marché géographique plus large que l'EEE. Quoi qu'il en soit, dès lors que l'évaluation concurrentielle montre que l'opération envisagée ne pose aucun problème de concurrence sur le marché géographique le plus étroit possible, qui correspond à l'EEE, la question de savoir si le marché géographique s'étend au-delà et couvre aussi l'Asie peut être laissée ouverte.

4.2.2.5. Conclusion - marché géographique

127. L'enquête menée par la Commission sur le marché a fait ressortir certains facteurs tendant vers une possible définition du marché géographique en cause pour le benzoate de sodium à l'échelle de l'EEE.

128. Toutefois, étant donné que la définition exacte du marché géographique en cause pour le benzoate de sodium n'affecte pas l'appréciation sous l'angle de la concurrence de l'opération envisagée en ce qui concerne ce produit, la définition du marché géographique du benzoate de sodium peut être laissée ouverte.

4.3. PLASTIFIANTS A BASE DE BENZOATE

129. Les plastifiants à base de benzoate constituent un produit secondaire de l'acide benzoïque. Velsicol est actif sur ce marché de produits, mais non DSP. Velsicol produit des plastifiants à base de benzoate dans l'EEE, fabriqués dans son usine estonienne. En Chine, Velsicol fabrique ce produit dans le cadre d'une entreprise commune avec Wuhan. Aux États-Unis, Velsicol produit des plastifiants et se fournit en acide benzoïque auprès d'Emerald.

130. Les plastifiants sont des produits chimiques organiques qui sont ajoutés à des polymères afin d'accroître la souplesse et la résistance du produit fini. Les plastifiants servent principalement à la fabrication de polychlorure de vinyle ("PVC") souple, qui représente 80 à 90 % de la consommation de plastifiants dans le monde. Le PVC plastifié est utilisé dans des applications comme les tubes médicaux, les chaussures, les fournitures de bureau, les revêtements de sol et revêtements muraux, l'isolation des câbles électriques, les vêtements et les jouets.

131. Les plastifiants peuvent être regroupés en plusieurs catégories selon leur composition chimique (mais non leurs usages): phtalates (produits chimiques organiques dérivés du pétrole); aliphatiques; époxydes; trimellitates; polymères; phosphates; et autres (qui incluent les plastifiants à base de benzoate). Les plastifiants à base de benzoate, secteur dans lequel Velsicol est actif, représentent approximativement 1,1 % de l'ensemble du marché englobant toutes les sortes de plastifiants.

132. Les plastifiants à base de benzoate sont fabriqués au moyen d'une réaction de l'acide benzoïque avec divers glycols ou alcools. Parmi les plastifiants à base de benzoate, il existe plusieurs types de plastifiants à base de monobenzoate, dibenzoate, tribenzoate, tétrabenzoate et divers mélanges de benzoates. Les plastifiants à base de benzoate sont utilisés dans beaucoup d'applications semblables à celles qui font intervenir d'autres types de plastifiants.

133. La plupart des produits plastifiants de Velsicol entrent dans la catégorie des plastifiants à base de dibenzoate (54), bien que Velsicol produise aussi, à l'échelle mondiale, des plastifiants polymères à base de monobenzoate, et des plastifiants monomères. Néanmoins, Velsicol ne produit pas de plastifiants à base de monobenzoate dans l'EEE et n'en vend que des quantités minimes sur ce marché (55). Velsicol ne prévoit pas non plus de développer sa production de plastifiants à base de monobenzoate dans l'EEE. De plus, l'enquête de la Commission a confirmé les déclarations de la partie notifiante selon lesquelles les plastifiants à base de monobenzoate et de dibenzoate ne sont pas interchangeables. C'est pourquoi la section

4.3.1 porte principalement sur l'appréciation de la Commission sur les plastifiants à base de dibenzoate.

4.3.1. Marché de produits

134. La partie notifiante a déclaré que tous les plastifiants (notamment les phtalates, les polymères, les trimellitates, les époxydes ou les plastifiants à base de benzoate) devraient être considérés comme formant un seul marché de produits, dans la mesure où la plupart d'entre eux peuvent se substituer à un plastifiant d'une autre catégorie. À l'appui de cette déclaration, la partie notifiante a fourni une liste de clients gagnés et perdus par Velsicol entre 2003 et 2007 (56). Elle a notamment indiqué quelles proportions des activités ont été perdues ou gagnées au profit ou au détriment d'Emerald, donc uniquement en ce qui concerne les plastifiants à base de dibenzoate, et quelles proportions correspondaient à un changement d'utilisation entre les plastifiants à base de dibenzoate et d'autres plastifiants (principalement à base de phtalate).

<emplacement tableau>

135. Le tableau du considérant 134 montre que Velsicol et Emerald sont en concurrence pour la clientèle de plastifiants à base de dibenzoate. Toutefois, la grande majorité du volume de ventes perdu ou gagné au profit ou au détriment d'Emerald est attribuable à des clients qui ne sont pas situés dans l'EEE. Durant la période de 2006 à 2007, [10 à 20]* % du total des ventes perdu au profit d'Emerald concernait des clients de l'EEE. Entre 2003 et 2006, Velsicol n'a ni gagné ni perdu de volume de ventes au profit ou au détriment d'Emerald dans l'EEE.

136. Ce tableau illustre aussi une importante tendance du marché des plastifiants à base de dibenzoate que l'enquête de la Commission a fait ressortir. Le volume des ventes de plastifiants à base de dibenzoate perdu au bénéfice d'autres plastifiants est en nette diminution. Durant la période de 2003 à 2004, plus de 50 % du volume d'activités perdu était attribué au fait que des clients remplaçaient les plastifiants à base de dibenzoate par d'autres plastifiants. Durant la période de 2006 à 2007, [5 à 10]* % des activités perdues étaient imputables à d'autres plastifiants. Dans l'EEE notamment, les parties en cause n'ont pas déclaré de pertes de ventes de plastifiants à base de dibenzoate au profit d'une autre catégorie de plastifiants pour la période de 2006 à 2007. La seule perte d'activités rapportée dans l'EEE pour les périodes de 2003 à 2004 et de 2004 à 2005 s'est produite au bénéfice du butyl benzyl phtalate (BBP) (57).

137. Ces informations indiquent que si les plastifiants à base de dibenzoate peuvent se substituer à d'autres plastifiants, il est moins probable qu'ils puissent être remplacés par d'autres plastifiants. Ce constat trouve une confirmation dans les documents internes de Velsicol. Une présentation de Velsicol mentionne par exemple que "les changements environnementaux auront un impact plus important: passage du BBP aux benzoates en Europe pour des raisons d'étiquetage; d'autres se produiront avec le déploiement de Reach (58)." Une autre présentation diffusée fait état d'une "nouvelle orientation stratégique pour augmenter les ventes en Europe - Environnement réglementaire favorable à la conversion et à l'abandon des phtalates (59)."

138. Afin d'évaluer le degré de substituabilité des plastifiants à base de dibenzoate et d'autres plastifiants, la Commission a notamment comparé (i) les propriétés techniques des plastifiants, et (ii) l'impact des réglementations communautaires sur l'usage des différents plastifiants.

4.3.1.1. Substituabilité technique

139. D'une manière générale, tous les plastifiants n'ont pas les mêmes caractéristiques et il est très peu probable que deux plastifiants choisis au hasard puissent être interchangeables. Ils n'ont pas les mêmes propriétés en termes de solubilité. Cependant, l'enquête de la Commission sur le marché a confirmé que les plastifiants forment un continuum, en ce sens que, pour un plastifiant donné, il en existe généralement un autre qui présente des caractéristiques similaires. L'enquête a notamment indiqué que la substituabilité technique des différents plastifiants devrait être évaluée sur la base de leur compatibilité avec les molécules polymères auxquelles ils sont combinés.

140. La partie notifiante a fait valoir que les plastifiants à base de dibenzoate sont utilisés dans beaucoup d'applications semblables à celles qui font intervenir d'autres types de plastifiants. Le rapport de SRI Consulting sur les plastifiants (60) de janvier 2007 indique plus précisément que les plastifiants à base de dibenzoate sont principalement utilisés dans les émulsions adhésives, pâtes d'étanchéité et mastics à base d'acétate de polyvinyle (PVAc), étant donné qu'ils présentent une compatibilité modérée avec le polychlorure de vinyle (PVC). Selon la partie notifiante, le PVC représente 80 à 90 % de la consommation de plastifiants dans le monde. Les plastifiants à base de dibenzoate n'entrent donc pas en concurrence avec d'autres plastifiants pour l'essentiel des utilisations de plastifiants.

141. Le rapport SRI sur les plastifiants (61) indique aussi que les principaux plastifiants en concurrence avec les plastifiants à base de dibenzoate sont le BBP et le di-n-butyl phtalate (DBP) (62). Plus précisément, le rapport SRI sur les plastifiants indique qu'aux États-Unis, en 2005 (i), 94 % des plastifiants à base de benzoate ont servi à la production d'émulsions adhésives, pâtes d'étanchéité et mastics à base de PVAc; (ii) le DBP est employé principalement dans les émulsions adhésives à base de PVAc, en concurrence avec le BBP et les plastifiants à base de dibenzoate (63); et (iii) 55 % du BBP sont utilisés dans la production d'adhésifs, pâtes d'étanchéité et mastics à base de PVAc (64), principalement en concurrence avec des plastifiants à base de dibenzoate sur ce marché.

142. L'enquête de la Commission a confirmé que le BBP est le principal plastifiant à base de phtalate en concurrence avec les plastifiants à base de dibenzoate, bien que quelques autres plastifiants à base de phtalate puissent constituer des substituts acceptables. Ce sont principalement les plastifiants à base de phtalate de faible poids moléculaire qui présentent des propriétés techniques semblables à celles des plastifiants à base de dibenzoate (65). Les utilisateurs de plastifiants ont notamment confirmé que, dans la plupart des applications, le plastifiant à base de phtalate qui, d'un point de vue technique, pourrait remplacer les plastifiants à base de dibenzoate est le BBP. De plus, certains clients ou producteurs de plastifiants ont indiqué que, dans leurs produits, d'autres plastifiants à base de phtalate pourraient être utilisés, d'un point de vue technique, pour remplacer les plastifiants à base de dibenzoate, à savoir le di-2-éthylhexyl phtalate (DEHP), le di-isobutyl phthalate (DIBP), le diisononyl phtalate (DINP), et le DBP. Toutefois, ces plastifiants à base de phtalate ont en général été mentionnés par un seul client ou producteur, tandis que le BBP était le seul plastifiant à base de phtalate mentionné par la majorité des acteurs du marché comme substitut technique aux plastifiants à base de benzoate (66).

143. L'enquête de la Commission n'a fait ressortir aucun élément indiquant que des producteurs d'adhésifs, pâtes d'étanchéité et mastics pourraient remplacer les plastifiants à base de dibenzoate par d'autres plastifiants sans phtalate sur une grande échelle. La partie notifiante n'a pu citer que trois entreprises dans l'EEE qui utilisent des plastifiants sans phtalate au lieu de plastifiants à base de dibenzoate dans la fabrication d'adhésifs (67). Une entreprise a déclaré que la triacétine était un substitut adéquat des plastifiants à base de dibenzoate pour ses applications spécifiques et qu'elle avait opté entièrement pour la triacétine en 2008. Une autre avait testé sans succès un plastifiant sans phtalate et procédait à des essais sur un deuxième produit de substitution, mais n'avait pas encore abandonné les plastifiants à base de dibenzoate. La Commission n'a pas pu obtenir confirmation auprès de la dernière entreprise du remplacement effectif des plastifiants à base de dibenzoate dans ses produits par des plastifiants sans phtalate. Dans l'éventualité où ces trois entreprises opteraient en définitive pour des plastifiants sans phtalate, il ne s'agit que de quelques cas isolés et tous les autres producteurs d'adhésifs, pâtes d'étanchéité et mastics questionnés par la Commission ont confirmé qu'ils n'avaient pas connaissance de produits de substitution pour remplacer les plastifiants à base de dibenzoate, bien que certains aient indiqué qu'ils pourraient être disposés à essayer des alternatives sans phtalate (par exemple, la triacétine) afin de réduire leur dépendance à l'égard de Velsicol.

144. Contrairement à la déclaration de la partie notifiante, il y a donc lieu de conclure que les plastifiants à base de benzoate ne sont pas substituables, d'un point de vue technique, avec tous les autres plastifiants, mais plutôt avec une partie restreinte d'entre eux, principalement le BBP et le DBP. Il apparaît aussi que certains autres plastifiants à base de phtalate pourraient, d'un point de vue technique, remplacer les plastifiants à base de benzoate pour quelques applications, mais de façon moins systématique. Quant aux plastifiants sans phtalate, l'enquête de la Commission n'a relevé que de rares exemples de leur utilisation régulière en remplacement des plastifiants à base de dibenzoate. Des essais sont en cours, mais il n'est pas certain qu'ils donneront satisfaction sur le long terme.

145. La partie notifiante a déclaré que d'ici 2010, le BBP représentera 0,8 % du marché total des plastifiants, tandis que les plastifiants à base de benzoate représenteront 1,1 % (68). La part du DBP sur l'ensemble du marché des plastifiants sera beaucoup plus réduite que celle du BBP.

4.3.1.2. Impact des réglementations communautaires sur la substituabilité

146. L'enquête menée par la Commission sur le marché a fait ressortir le fait que les plastifiants à base de phtalate suscitent la méfiance des autorités réglementaires car il existe des doutes quant à la toxicité de ces produits. Le rapport SRI sur les plastifiants confirme ces préoccupations et conclut que "les dibenzoates offrent de meilleures perspectives de croissance que les plastifiants à base de phtalate; en partie du fait des efforts constants visant à limiter l'utilisation des phtalates pour des raisons environnementales [...] ". Le rapport mentionne aussi les inquiétudes suscitées par l'utilisation de plastifiants à base de phtalate, en matière d'environnement, comme l'une des principales préoccupations du marché des plastifiants.

147. Plusieurs exemples ont été donnés dans ce rapport. Ainsi, en mai 2005, une étude scientifique assurait avoir trouvé la preuve d'une corrélation entre l'exposition des femmes enceintes aux phtalates - principalement au DEHP, au DBP, au DOBP et au BBP - et des altérations des organes reproducteurs de leurs enfants de sexe masculin. Bien que les résultats aient été contestés, ce genre d'étude jette le doute sur la sûreté des plastifiants à base de phtalate, notamment ceux qui présentent des caractéristiques techniques similaires aux plastifiants à base de dibenzoate.

Réglementations communautaires - CMR - REACH

148. Dans l'Union européenne, les substances dangereuses font l'objet d'une classification. La Commission européenne a été chargée de la classification CMR (cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction), et de toute classification relevant de la directive 67-548-CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (69) (la "directive relative aux substances dangereuses"). Cette classification est aujourd'hui du ressort de l'Agence européenne des produits chimiques.

149. Il a été considéré que les critères correspondant à une classification dans les catégories CMR 2 et 3 - agents toxiques pour la reproduction -, sont remplis pour le BBP, le DBP et le DIBP, qui ont été inclus dans l'annexe I de la directive 67-548-CEE. Il a aussi été considéré que les critères correspondant à une classification dans la catégorie CMR 2 sont remplis pour le DEHP. Une substance classée dans la catégorie CMR 2 doit être considérée comme présentant un risque pour la reproduction sur la base d'une forte présomption. Une substance classée dans la catégorie CMR 3 doit être considérée comme une source de préoccupation en raison de risques possibles pour la reproduction. Le DINP et le diisodecyl phtalate (DIDP) ne font actuellement pas l'objet d'une classification CMR.

150. De même, en application du règlement 793-93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (70), les cinq principaux plastifiants à base de phtalate, DINP, DIDP, DEHP, BBP et DBP, ont fait l'objet d'une évaluation des risques. Un rapport spécial sur le BBP a notamment été publié en 2008 (71). Le rapport confirme la classification du BBP, conformément à l'annexe I de la directive 67-548-CEE, comme substance susceptible d'être préjudiciable pour les enfants à naître et de présenter un risque éventuel pour la fertilité. De plus, le BBP est classé comme dangereux pour l'environnement, surtout en ce qui concerne la contamination des eaux de surface. Des rapports spéciaux ont aussi été publiés à propos du DEHP et du DBP et ont confirmé la classification CMR de ces substances.

151. Toutes les substances relevant des catégories 1 et 2 - risques pour la reproduction -, qui incluent donc le BBP, le DBP et le DEHP, peuvent être ajoutées à l'annexe XIV de REACH (72). L'annexe XIV est un projet de liste de substances extrêmement préoccupantes. Si elles devaient être inscrites à l'annexe XIV du règlement (CE) n° 1907-2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (REACH), ces substances chimiques seraient soumises à une "autorisation" de l'Agence européenne des produits chimiques. Les entreprises qui utilisent ou proposent sur le marché un produit contenant ces substances toxiques devraient soumettre une analyse des substituts possibles. Une autorisation sera accordée si le demandeur peut démontrer que le risque engendré par l'utilisation de la substance est suffisamment maîtrisé. Si ce critère n'est pas satisfait, l'autorisation peut aussi être accordée si les avantages socioéconomiques l'emportent sur les risques et s'il n'existe pas de substances ou de procédés de substitution adéquats.

152. Il existe diverses préoccupations concernant la protection des consommateurs ou la protection des travailleurs qui manipulent des plastifiants à base de phtalate. En conséquence, plusieurs législations communautaires ont été adoptées en vue de restreindre l'utilisation de plastifiants à base de phtalate dans la Communauté.

153. En 2004, la législation communautaire a interdit la fabrication ou la vente de cosmétiques contenant du DBP, du DEHP et quelques autres phtalates, en raison de leur toxicité pour la reproduction. De même, en juillet 2005, la législation communautaire a imposé une interdiction permanente de certains phtalates dans les jouets et articles de soins pour enfants. Trois phtalates relevant de la classification CMR 2 - le DEHP, le DBP et le BBP - sont interdits dans tous les jouets et articles de soins pour enfants lorsque la concentration excède 0,1 % de la masse de matériau plastifié, en raison de leurs propriétés CMR (cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction). Par mesure de précaution, trois autres phtalates - le DINP, le DIDP et le DNOP - sont interdits (aussi à des concentrations dépassant 0,1 %) dans les jouets et articles de soins pour enfants lorsque ces articles peuvent être mis en bouche par l'enfant. Ces plastifiants à base de phtalate ne sont pas classés CMR, mais l'interdiction pour certains usages a été imposée à titre de précaution. En 2007, des restrictions pour certains plastifiants destinés à entrer en contact avec des aliments ont été imposées par la législation communautaire (la directive 2007-19-CE de la Commission (73) et le règlement n° 372-2007 de la Commission (74)).

154. Ce genre de classification ou de restriction d'utilisation peut sérieusement nuire à l'image des phtalates aux yeux des consommateurs et les ventes des produits contenant des phtalates peuvent s'en ressentir. Le rapport SRI sur les plastifiants a par exemple indiqué que la consommation de DBP a considérablement décliné ces dernières années en raison, principalement, de changements dans leur classification et leur étiquetage. De même, le rapport spécial sur le BBP publié en 2008 (75) indique que l'utilisation de BBP en Europe a sensiblement diminué entre la fin des années quatre-vingt dix (36 000 tonnes/an) et 2004 (19 500 tonnes/an) à cause de l'étiquetage du BBP en application de la directive 67-548-CEE. L'utilisation du BBP dans les emballages des aliments a également décliné (par exemple, les feuilles de cellulose destinées à entrer en contact avec des aliments ne contiennent plus de BBP) depuis que le BBP a été retiré de la liste des produits qui peuvent être utilisés pour ces applications (76).

Enquête sur le marché

155. L'enquête de la Commission a confirmé que les plastifiants à base de phtalate en concurrence avec les plastifiants à base de dibenzoate sont moins appréciés par les clients, qui souhaitent de plus en plus proposer des produits sans phtalate. De plus, les clients préfèrent éviter les plastifiants à base de phtalate qui ne relèvent pas de la classification CMR en raison de la réputation attachée à ces produits. Tous les producteurs de plastifiants à base de benzoate ont confirmé cette tendance, tandis que les clients qui achètent des plastifiants à base de dibenzoate ont des avis différents selon les produits qu'ils fabriquent. Ceux qui produisent des revêtements de sol en PVC se disent plus enclins à opter pour des plastifiants à base de phtalate en cas d'augmentation du prix des plastifiants à base de benzoate. Cela peut s'expliquer notamment par le fait que plusieurs plastifiants à base de phtalate sont utilisés pour fabriquer des revêtements de sol en PVC, et qu'il n'est pas toujours possible de les remplacer par des plastifiants à base de benzoate. Les revêtements de sol en PVC contiendront donc de toute façon des plastifiants à base de phtalate. À l'inverse, les clients qui utilisent des plastifiants à base de dibenzoate pour fabriquer des produits d'étanchéité ou des adhésifs ont tous déclaré que, même si, d'un point de vue technique, il leur serait possible de remplacer les plastifiants à base de benzoate par des plastifiants à base de phtalate, ils ne le feraient pas parce que leurs clients veulent des produits sans phtalate.

156. La partie notifiante a déclaré que certains producteurs d'adhésifs, pâtes d'étanchéité et mastics de l'EEE utilisent encore des plastifiants à base de phtalate dans leurs procédés de fabrication (77). Cette information ne remet pas pour autant en cause la tendance, observée aussi par la partie notifiante, de nombreux clients à privilégier les plastifiants à base de benzoate au détriment des phtalates. Ainsi, les producteurs d'adhésifs, pâtes d'étanchéité et mastics qui ont abandonné les phtalates pour utiliser des plastifiants à base de dibenzoate ont tous indiqué qu'ils ne repasseraient pas aux phtalates, étant donné que leurs propres clients, comme il a été mentionné au considérant 155, insistent pour obtenir des produits sans phtalate. En outre, la plupart de ceux qui n'utilisent pas actuellement de plastifiants à base de dibenzoate dans la production d'adhésifs, pâtes d'étanchéité et mastics ont confirmé qu'ils s'attendent, dans un proche avenir, à voir leurs clients réclamer des produits sans phtalate (78).

157. Les revêtements de sol en PVC représentent environ un quart des plastifiants à base de dibenzoate dans l'EEE, tandis que les adhésifs, pâtes d'étanchéité et mastics représentent les trois quarts restants. On peut donc estimer approximativement que pour un quart des ventes de plastifiants à base de dibenzoate dans l'EEE, les plastifiants à base de phtalate peuvent constituer un substitut, dès lors que les producteurs de revêtements de sol en PVC n'attachent pas d'importance à la classification CMR des phtalates. À l'inverse, pour les trois quarts environ des ventes de plastifiants à base de dibenzoate dans l'EEE, les clients n'opteraient pas volontiers pour des plastifiants à base de phtalate en remplacement des plastifiants à base de dibenzoate, en raison des contraintes réglementaires et de la perception de ces réglementations.

158. Cette information est également confirmée dans les documents internes de Velsicol. Une présentation de Velsicol mentionne par exemple que "[les fabricants d'adhésifs et de mastics] d'Amérique du Nord et de l'UE ont adopté des esters de benzoate en raison de pressions réglementaires et d'avantages en termes de coûts/performances (79)".

159. Il y a donc lieu de conclure que les plastifiants à base de dibenzoate et les plastifiants à base de phtalate sont soumis à des contraintes différentes et divergentes, imposées notamment par la législation communautaire et les perceptions des consommateurs. Si les clients considèrent les plastifiants à base de dibenzoate sous un jour assez favorable, il n'en va pas de même pour les plastifiants à base de phtalate, qui pourraient susciter des inquiétudes pour la santé associées à leurs propres produits. La possibilité de vendre des "produits sans phtalate" incite fortement les clients qui achètent des plastifiants à faire une distinction entre plastifiants à base de dibenzoate et à base de phtalate.

4.3.1.3. Conclusion - marché de produits - plastifiants à base de benzoate

160. L'enquête de la Commission a confirmé les informations contenues dans le rapport SRI sur les plastifiants. D'un point de vue technique, le BBP ou le DBP principalement peuvent être substitués aux plastifiants à base de dibenzoate. Selon leur application finale, d'autres plastifiants à base de phtalate peuvent aussi remplacer les plastifiants à base de dibenzoate sur le plan technique. De plus, les plastifiants à base de dibenzoate et les plastifiants à base de phtalate sont soumis à des contraintes diverses du fait de la législation communautaire, où les phtalates sont interdits dans plusieurs applications. Il s'ensuit qu'un certain nombre de clients font une distinction claire entre les plastifiants à base de dibenzoate et les plastifiants à base de phtalate.

161. Les producteurs d'adhésifs, pâtes d'étanchéité et mastics représentent environ les trois quarts du marché des plastifiants à base de dibenzoate dans l'EEE. Il est peu probable que ceux qui ont abandonné les plastifiants à base de phtalate au profit des plastifiants à base de dibenzoate se tournent à nouveau vers ces produits. Par ailleurs, il n'existe pas de plastifiants sans phtalate immédiatement disponibles qui pourraient se substituer aisément et de façon certaine aux plastifiants à base de dibenzoate sur une large échelle. Il y a donc lieu de conclure que, pour les clients qui produisent des adhésifs, pâtes d'étanchéité et mastics, les plastifiants à base de dibenzoate peuvent difficilement être remplacés pas d'autres plastifiants.

162. Les producteurs de revêtement de sol en PVC représentent environ un quart du marché des plastifiants à base de dibenzoate dans l'EEE. Divers facteurs, dont le prix et la disponibilité, peuvent inciter ces producteurs à opter pour des plastifiants à base de phtalate ou de dibenzoate. Les plastifiants à base de dibenzoate peuvent, d'un point de vue technique, être remplacés notamment par du BBP et du DBP, et les producteurs de revêtements de sol en PVC ne sont pas influencés par la classification CMR qui s'applique aux plastifiants à base de phtalate. Il y a donc lieu de conclure que, pour les clients qui produisent des revêtements de sol en PVC, les plastifiants à base de dibenzoate peuvent être remplacés par d'autres plastifiants.

163. Étant donné que les producteurs d'adhésifs, pâtes d'étanchéité et mastics représentent une très grande majorité des clients, il y a lieu de conclure que les plastifiants à base de dibenzoate constituent un marché distinct. Néanmoins, les plastifiants à base de phtalate exercent une certaine contrainte sur ce marché, surtout en ce qui concerne les clients qui produisent des revêtements de sol en PVC.

4.3.2. Marché géographique

164. Le marché géographique des plastifiants à base de dibenzoate est soumis aux mêmes contraintes que le marché de l'acide benzoïque, comme les frais de transport et les tarifs douaniers. Les frais de transport représenteraient approximativement 8 à 10 % du coût des plastifiants à base de dibenzoate expédiés par bateau entre les États-Unis et l'Europe (80). À l'instar de l'acide benzoïque et du benzoate de sodium, les plastifiants à base de dibenzoate entrant dans l'EEE sont soumis à un droit de douane de 6,5 %.

165. De plus, Emerald est le seul concurrent de Velsicol établi en dehors de l'EEE qui ait une part substantielle du marché mondial et qui soit susceptible d'exporter des plastifiants à base de benzoate en quantité vers le territoire de l'EEE (81). Il n'y a aucune exportation en provenance de Chine vers l'EEE. À l'exception d'Emerald, dont la part de marché dans l'EEE est de [5 à 10] %, les autres concurrents actifs dans l'EEE y sont tous établis.

166. Enfin, les flux commerciaux de plastifiants à base de dibenzoate entre les États-Unis et l'EEE sont très restreints. Les exportations d'Emerald vers l'EEA sont demeurées assez limitées depuis 2000 et n'ont jamais permis à Emerald d'accroître considérablement sa part de marché. [...]* Emerald est déjà en concurrence avec Velsicol aux États-Unis, où les deux entreprises produisent localement des plastifiants à base de benzoate, et il est peu probable que ses ventes se développent dans l'EEE, où il faudrait aussi faire face à la concurrence de Velsicol, mais avec un handicap concurrentiel imputable aux frais de transport et aux tarifs douaniers.

167. Ainsi qu'il a été mentionné au considérant 45, l'évolution du taux de change entre 2000 et 2008 (82) n'a pas favorisé les importations de produits américains dans l'EEE. De plus, après juillet 2008, l'euro a perdu de la valeur par rapport au dollar (83), ce qui rend les exportations américaines vers l'EEE plus coûteuses (84). Il est peu probable, tout bien considéré, que les conditions soient réunies pour permettre à Emerald d'exercer une pression concurrentielle importante dans l'EEE.

168. La partie notifiante a déclaré en réponse à la communication des griefs (85) que Velsicol a perdu plusieurs clients de l'EEE au profit d'Emerald en 2007 et 2008, souhaitant par là mettre en évidence la contrainte concurrentielle exercée par Emerald sur le marché de l'EEE pour les plastifiants à base de dibenzoate. Toutefois, parmi les exemples cités, plusieurs n'ont pas été confirmés, ce qui signifie qu'Emerald n'a pas attiré tous les clients que la partie notifiante lui prête. De plus, selon les déclarations de la partie notifiante, les volumes perdus au profit d'Emerald en 2007 et 2008 ne représenteraient qu'une part minime des ventes de Velsicol dans l'EEE (moins de [0 à 5]* % pour les deux années cumulées, ou moins de [0 à 5]* % par année).

169. Wuhan produit des plastifiants à base de benzoate dans le cadre d'une entreprise commune avec Velsicol. Cette entreprise commune n'exporte pas vers l'EEE et est contrôlée par Velsicol à hauteur de [>50]* %. Il est donc peu probable qu'elle concurrence Velsicol dans l'EEE.

170. Il y a donc lieu de conclure que le marché des plastifiants à base de benzoate est à l'échelle de l'EEE et que la contrainte concurrentielle exercée par Emerald est très limitée.

5. CONDITIONS DU MARCHÉ

5.1. ACIDE BENZOÏQUE

5.1.1. Concurrents - parts de marché

171. DSP et Velsicol sont les seuls fournisseurs d'acide benzoïque solide établis dans l'EEE. D'autres concurrents comme Wuhan et Emerald exportent certains volumes d'acide benzoïque vers l'EEE. La partie notifiante a déclaré qu'en 2007, Emerald n'a exporté que [0 à 500]* tonnes d'acide benzoïque vers l'EEE, tandis que Wuhan et d'autres producteurs chinois ont exporté près de [2 000 à 3 000]* tonnes vers l'EEE. Pour leur part, DSP et Velsicol ont vendu respectivement [7 000 à 9 000]* tonnes et 7 000 tonnes d'acide benzoïque dans l'EEE, et d'autres producteurs ont réalisé des opérations équivalant au total à 100 tonnes. Selon la partie notifiante, ces ventes correspondraient à une part de marché de [85 à 91]* % pour Velsicol/DSP, [10 à 15]* % pour Wuhan et d'autres producteurs chinois, [0 à 5]* % pour Emerald, et [0 à 5]* % pour les autres.

172. Pour calculer les exportations d'acide benzoïque en provenance de Chine vers l'EEE, la partie notifiante a pris en compte les données agrégées d'Eurostat correspondant aux exportations totales d'acide benzoïque, des ses sels (benzoate de sodium) et esters (plastifiants à base de benzoate). On peut donc considérer que ces données sont fiables puisque chaque quantité d'acide benzoïque, de ses sels et esters qui entre dans l'EEE en provenance de Chine est mesurée pour l'application des tarifs douaniers. La partie notifiante a ensuite indiqué qu'elle estimait que 25 % de ces exportations correspondaient à l'acide benzoïque, tandis que 75 % correspondaient au benzoate de sodium. En 2007, selon Eurostat, les exportations vers l'EEE d'acide benzoïque, de ses sels et esters en provenance de Chine équivalaient à 7 404 tonnes.

173. Cependant, l'estimation fournie par la partie notifiante des exportations d'acide benzoïque en provenance de Chine vers l'EEE n'a pas été confirmée par l'enquête menée par la Commission sur le marché. Celle-ci n'a notamment pas permis de trouver un seul client qui achète ou a acheté de l'acide benzoïque auprès de Wuhan ou d'un autre producteur chinois.

174. Wuhan a indiqué qu'en 2007, ses exportations vers l'EEE correspondaient à [...]* tonnes d'acide benzoïque (ce qui confirmerait les constatations de la Commission, dont l'enquête a conclu que l'acide benzoïque chinois ne trouve pratiquement pas de clients dans l'EEE) et [...]* tonnes de benzoate de sodium. Si la répartition proposée par les parties (25/75) est correcte, cela supposerait que Wuhan représente [5 à 10]* % de l'ensemble des exportations chinoises d'acide benzoïque vers l'EEE, et [60 à 70]* % de l'ensemble des exportations chinoises de benzoate de sodium vers l'EEE. Cela ne reflète pas correctement l'importance respective de Wuhan et des autres producteurs chinois, car Wuhan est de loin le principal producteur chinois, et c'est aussi le producteur chinois le plus actif sur les marchés internationaux.

175. Les données transmises par Wuhan indiquent plutôt que la répartition applicable aux exportations chinoises d'acide benzoïque, de ses sels et esters devrait être de [0 à 5]* % pour l'acide benzoïque et [90 à 100]* % pour le benzoate de sodium (86). Les résultats de l'enquête de la Commission laissent en effet apparaître (i) qu'aucun distributeur ni client direct interrogé par la Commission n'achète actuellement d'acide benzoïque auprès des producteurs chinois (voir section 4.1.2), et (ii) que la Chine n'exporte pas de plastifiants à base de benzoate vers l'EEE. La Commission a donc attribué [0 à 5]* % des exportations chinoises à l'acide benzoïque, à ses sels et à ses esters et le reste ([90 à 100]* %) au benzoate de sodium. Il est cependant probable que cette répartition surestime encore la présence des producteurs chinois dans l'EEE, étant donné que la Commission, comme il a été mentionné dans les précédents considérants, n'a pas trouvé dans l'EEE de clients qui s'approvisionnent auprès de producteurs chinois.

176. Sur cette base, il apparaît que les exportations chinoises d'acide benzoïque vers l'EEE sont beaucoup plus limitées que ne l'a indiqué la partie notifiante et correspondraient pour 2007 à [0 à 500]* tonnes (dont [...]* tonnes vendues par Wuhan). Les données fournies par la partie notifiante concernant les exportations d'acide benzoïque d'Emerald vers l'EEE n'étaient pas vraiment différentes de celles fournies par Emerald. Il en résulterait une part de marché de [90 à 100] % pour Velsicol/DSP, [2 à 4] % pour Emerald, [0 à 3] % pour Wuhan et [1 à 4] % pour les autres producteurs chinois.

177. Les nouveaux chiffres des parts de marché calculés par la Commission sur la base des résultats de son enquête n'ont pas été contestés par les parties dans leur réponse à la communication des griefs.

Acide benzoïque (AB) - parts de marché dans l'EEE en 2007 (marché libre)

AB solide

DSP : [45-55] %

Velsicol : [40-50] %

DSP + Velsicol : [90-100] %

Emerald (États- Unis) : [2-4] %

Wuhan (Chine) : [0-3] %

Autres producteurs chinois (87) : [1-4] %

Source: formulaire CO et analyse de la Commission

178. Le tableau ci-dessous montre aussi les parts de marché des parties en cause et de leurs concurrents dans le monde.

Acide benzoïque (AB) - parts de marché dans le monde en 2007 (marché libre)

AB solide (88)

DSP : [15-21] %

Velsicol : [5-15] %

DSP + Velsicol : [25-31] %

Emerald (États- Unis) : [30-40] %

Wuhan (Chine) : [10-20] %

Autres (producteurs chinois compris) : [17-25] %

Source: formulaire CO

5.1.2. Capacités de production

179. La production de 2007 correspondant aux ventes d'acide benzoïque solide sur le marché libre s'élevait à [36 000 à 43 000] tonnes dans l'EEE (89). La partie notifiante soutient que la production de l'EEE pour les ventes sur le marché libre a diminué de 15 % entre 2005 et 2007 et déclare que les productions américaines et chinoises destinées au marché libre ont augmenté respectivement de 63 % et 11 % durant cette période. Toutefois, l'augmentation de la production destinée aux ventes sur le marché libre aux États-Unis est très probablement induite par la fermeture de l'usine de Velsicol à Chattanooga et à l'accord conclu subséquemment entre Emerald Kalama et Velsicol pour la fourniture d'acide benzoïque à Velsicol.

Production mondiale d'acide benzoïque solide destinée au marché libre par régions (en milliers de tonnes)

Régions : 2005 - 2006 - 2007

EEE : 46,6 - 43,8 - 39,8

États-Unis : 29,4 - 29,9 - 47,9

Chine : 45,6 - 47,9 - 50,8

Source: partie notifiante

180. La partie notifiante a aussi fait valoir qu'il existe d'importantes capacités inutilisées aux États-Unis et en Chine pour l'acide benzoïque. L'enquête sur le marché menée par la Commission ne confirme cependant pas entièrement les déclarations de la partie notifiante. En effet, si l'enquête révèle qu'il existe des capacités inutilisées assez considérables pour l'acide benzoïque liquide, seul Wuhan paraît disposer d'importantes capacités inutilisées sur le marché en aval pour l'acide benzoïque solide.

181. En termes d'équilibre général entre l'offre et la demande sur le marché, la plupart des clients qui ont répondu à l'enquête considèrent que le marché de l'acide benzoïque est assez bien équilibré, et certains d'entre eux ont même rapporté qu'ils ont rencontré quelques difficultés pour obtenir la quantité d'acide benzoïque solide demandée (90). De plus, plusieurs documents internes émanant de la partie notifiante indiquent que le marché mondial de l'acide benzoïque était très "serré" en 2007, et qu'au début 2008, les fournisseurs éprouvaient des difficultés à satisfaire la demande de leurs clients en ce qui concerne l'acide benzoïque solide. Cela signifie notamment (i) que les concurrents disposant de capacités inutilisées d'acide benzoïque solide ont décidé de ne pas s'en servir pour augmenter leurs ventes sur le marché libre, ce qui fait ressortir une réactivité limitée de la concurrence en réponse à une diminution des approvisionnements, et (ii) que les capacités inutilisées d'acide benzoïque liquide ne peuvent être transportées sur de longues distances et donc que l'existence de capacités inutilisées d'acide benzoïque liquide est sans effet sur le marché de l'EEE. Les implications de ces constatations sont discutées plus en détail dans la section 6.1.

5.1.3. Clients

182. Les clients qui achètent de l'acide benzoïque sont soit des distributeurs, soit des utilisateurs finaux. En termes de valeur, Velsicol a vendu en 2007 [70 à 80]* % de son acide benzoïque solide dans l'EEE par l'intermédiaire de distributeurs ([20 à 30]* % directement) et DSP en a vendu [35 à 45] % en passant par des distributeurs ([55 à 65] % directement). Les concurrents chinois et américain des parties en cause vendent principalement ou exclusivement leurs produits par l'intermédiaire de distributeurs.

183. La partie notifiante déclare que les clients sont des acheteurs avertis, disposant d'une puissance d'achat considérable. L'enquête de la Commission ne confirme cependant pas cette déclaration. La plupart des clients qui ont répondu à l'enquête sur le marché ont indiqué que leur pouvoir de négociation vis-à-vis de leur fournisseur d'acide benzoïque est faible ou nul (91).

5.2. BENZOATE DE SODIUM

5.2.1. Concurrents - parts de marché

184. Sur le marché européen, DSP et Velsicol sont les seuls fournisseurs de benzoate de sodium établis dans l'EEE. Leurs principaux concurrents, Wuhan en Chine et Emerald aux États-Unis, exportent du benzoate de sodium vers l'EEE en différentes quantités. En 2007, Emerald a exporté [<1 000]* tonnes de benzoate de sodium vers l'EEE (92), tandis que, selon la partie notifiante, Wuhan et d'autres producteurs chinois ont exporté 5 600 tonnes vers l'EEE. DSP et Velsicol ont vendu respectivement [8 000 à 9 000] et [5 000 à 10 000] tonnes de benzoate de sodium dans l'EEE, et d'autres producteurs ont réalisé des opérations équivalant au total à 200 tonnes. Selon la partie notifiante, ces ventes correspondraient à une part de marché de [65 à 75] % pour Velsicol/DSP, [25 à 31] % pour Wuhan et d'autres producteurs chinois, [0 à 5]* % pour Emerald, et [0 à 5]* % pour les autres (93).

185. Les volumes vendus dans l'EEE par les producteurs chinois sont calculés par la partie notifiante selon l'hypothèse de bonne foi que 75 % des exportations d'acide benzoïque, de ses sels (benzoate de sodium) et esters (plastifiants à base de benzoate) en provenance de Chine vers l'EEE correspondent au benzoate de sodium. Cependant, l'enquête de la Commission indique que 95 % des exportations chinoises d'acide benzoïque, de ses sels et esters vers l'EEE devraient correspondre au benzoate de sodium. [...]* Ces chiffres sont cohérents avec les résultats de l'enquête sur le marché menée par la Commission et n'ont pas été contestés par les parties en réponse à la communication des griefs.

186. Conformément à cette extrapolation, les exportations chinoises de benzoate de sodium vers l'EEE s'élèveraient en 2007 à environ 7 000 tonnes. Compte tenu des quantités effectives de benzoate de sodium vendues dans l'EEE par Emerald et par Wuhan, les parts de marché des parties en cause et de leurs concurrents en 2007 sur le marché du benzoate de sodium dans l'EEE seraient les suivantes:

Benzoate de sodium - parts de marché dans l'EEE en 2007

Benzoate de sodium

DSP : [35-45] %

Velsicol : [20-30] %

DSP + Velsicol : [60-70] %

Emerald (États-Unis) : [0-3] %

Wuhan (Chine) : [15-25] %

Autres producteurs chinois (94) : [10-20] %

Source: partie notifiante et enquête de la Commission

187. Le tableau suivant montre aussi les parts de marché des parties en cause et de leurs concurrents dans le monde.

Benzoate de sodium - parts de marché dans le monde en 2007

Benzoate de sodium

DSP : [15-25] %

Velsicol : [10-15] %

DSP + Velsicol : [30-40] %

Emerald (États-Unis) : [15-25] %

Wuhan (Chine) : [15-25] %

Autres (producteurs chinois compris) : [20-30] %

Source: partie notifiante

5.2.2. Capacités de production

188. En 2007, la production de benzoate de sodium dans l'EEE s'élevait à [30 000 à 38 000] tonnes, ce qui représentait [30 à 40] % de la production mondiale. De 2005 à 2007, la production de benzoate de sodium dans l'EEE est demeurée assez stable, avec une augmentation en 2007. Les ventes totales de benzoate de sodium dans l'EEE en 2007 correspondaient à 21 tonnes et 24 millions d'euro.

189. La partie notifiante a déclaré que le marché du benzoate de sodium se caractérise par une importante surcapacité de production. L'enquête de la Commission a confirmé l'existence d'une surcapacité en Chine et aux États-Unis. Toutefois, l'enquête a aussi recueilli plusieurs réponses indiquant que le marché du benzoate de sodium est stable ou même caractérisé par une pénurie (95), ce que semble confirmer un document interne d'Arsenal, qui mentionne que, si "la demande mondiale de sels reste forte, l'offre mondiale est restreinte (96)".

5.2.3. Clients

190. Les clients qui achètent du benzoate de sodium sur le marché de l'EEE sont soit des distributeurs, soit des utilisateurs finaux. En 2007, en termes de volumes, Velsicol a réalisé [50 à 60]* % de ses ventes de benzoate de sodium dans l'EEE en fournissant directement des utilisateurs finaux et [40 à 50]* % par l'intermédiaire de distributeurs. DSP a réalisé [40 à 50] *% de ses ventes dans l'EEE, en termes de volumes, en fournissant directement des utilisateurs finaux et [50 à 60]* % par l'intermédiaire de distributeurs. Les concurrents chinois et américain des parties en cause vendent principalement ou exclusivement leurs produits par l'intermédiaire de distributeurs.

191. La partie notifiante a déclaré que les clients sont des acheteurs avertis, disposant d'une puissance d'achat considérable. L'enquête de la Commission n'a cependant pas confirmé cette déclaration. La plupart des clients qui ont répondu à l'enquête sur le marché ont indiqué que leur pouvoir de négociation vis-à-vis de leur fournisseur de benzoate de sodium est faible ou nul (97).

5.3. PLASTIFIANTS A BASE DE BENZOATE

192. Velsicol est actif sur le marché des plastifiants à base de benzoate, mais non DSP. En conséquence, les activités de Velsicol et de DSP ne se chevauchent pas sur ce marché. La partie notifiante déclare que la part de Velsicol sur le marché des plastifiants est de [0 à 5]* %, en tenant compte de tous les types de plastifiants. Si l'on considère cependant le marché (plus restreint) des plastifiants à base de dibenzoate, Velsicol a une part de marché de [70 à 80] *% dans l'EEE.

193. La partie notifiante a déclaré que Velsicol est très peu actif sur le marché des plastifiants à base de monobenzoate, que l'entreprise ne produit pas ce genre de plastifiants dans l'EEE et n'en a pas vendu dans l'EEE en 2007 et 2008. Velsicol a aussi confirmé qu'il n'est pas dans ses intentions de se lancer dans la production de plastifiants à base de monobenzoate dans l'EEE. Comme indiqué au considérant 133, la Commission a pu vérifier que les plastifiants à base de monobenzoate et de dibenzoate ne sont pas interchangeables. En conséquence, la Commission a adapté son appréciation des problèmes susceptibles de se poser en termes de concurrence pour concentrer son attention sur le marché des plastifiants à base de dibenzoate, tandis que, dans la communication des griefs, elle avait évalué l'impact de l'opération envisagée sur un marché plus large englobant les plastifiants à base de monobenzoate et de dibenzoate.

5.3.1. Concurrents

194. Velsicol est de loin le plus gros producteur de plastifiants à base de dibenzoate dans le monde, avec [60 à 70]* % des ventes. Velsicol produit des plastifiants à base de dibenzoate dans l'EEE (Estonie), aux États-Unis et en Chine, dans le cadre d'une entreprise commune avec Wuhan (98). En outre, pour toute la durée de l'entreprise commune et dans les deux ans qui suivront, Wuhan s'est engagé à ne pas la concurrencer dans la production de plastifiants à base de benzoate. Emerald est, en ordre d'importance, le deuxième producteur dans le monde, avec une part de marché de [10 à 20]* %. Son usine est située aux États-Unis et c'est un producteur verticalement intégré puisqu'il fabrique en interne l'acide benzoïque nécessaire au processus de production.

195. Les concurrents sur le marché des plastifiants à base de dibenzoate dans l'EEE sont principalement Ferro Coporation ("Ferro"), aux États-Unis et Caffaro Srl ("Caffaro"), en Italie. L'un comme l'autre vendent l'essentiel de leur production sur le territoire de l'EEE. Ces deux concurrents sont cependant très différents. Caffaro était un producteur d'acide benzoïque, et s'est donc lancé dans la production de plastifiants à base de dibenzoate en 2002 pour exploiter la matière première qu'il produisait (depuis, Caffaro a cessé de produire de l'acide benzoïque). À l'inverse, Ferro est un important producteur de plastifiants à base de phtalates, principalement du BBP, qui a commencé à produire des plastifiants à base de dibenzoate en 2005 pour renforcer sa position commerciale et approvisionner ses clients à la recherche de plastifiants sans phatalate comme produits de substitution.

196. Les ventes de Ferro ont augmenté très rapidement depuis 2005 (elles ont été multipliées par [...]* entre 2005 et 2008 si l'on s'en rapporte aux ventes d'acide benzoïque de la partie notifiante à Ferro), tandis que les ventes de Caffaro n'ont connu qu'une légère croissance depuis 2002. Le succès de Ferro sur le marché du dibenzoate dans l'EEE repose principalement sur son expertise en matière de plastifiants. Comme il a été mentionné au considérant 195, Ferro est un important producteur de BBP, qui est le plastifiant à base de phatalate dont les propriétés techniques sont les plus proches des plastifiants à base de dibenzoate. Ferro dispose donc d'une solide expérience technique et commerciale, qu'il peut exploiter pour accélérer son entrée sur le marché des plastifiants à base de dibenzoate. L'entreprise a aussi un réseau de clients déjà en place. Ferro dispose de tous les atouts et de l'expertise nécessaires pour continuer à développer ses ventes de plastifiants à base de dibenzoate dans l'EEE, et devenir à terme le concurrent le plus sérieux de Velsicol dans ce domaine.

Plastifiants à base de dibenzoate: parts des ventes dans l'EEE en 2007

Velsicol : [70-80] %

Ferro : [5-10] %

Emerald : [5-10] %

Caffaro : [0-5] %

Autres : [0-5 ]%

Source: enquête de la Commission sur le marché

197. En 2007, les ventes de plastifiants à base de dibenzoate dans l'EEE atteignaient environ 17 000 tonnes, ce qui représente une valeur marchande de 25 millions d'euro. Ensemble, les producteurs établis dans l'EEE fournissent 90 % du marché de l'EEE, et Emerald est le seul fournisseur important que ne soit pas établi dans l'EEE, avec une part de [5 à 10] % du marché de l'EEE.

198. Oxeno, une filiale d'Evonik Industries AG ("Evonik"), en Allemagne, est une entreprise internationale qui produit des plastifiants à base de monobenzoate dans son usine en Allemagne. Ses activités ne concernent pas la production de plastifiants à base de dibenzoate. De même, Exxon Mobil Corporation ("Exxon Mobil"), aux États- Unis, a entamé sa production de plastifiants à base de monobenzoate en 2007 et ne produit pas de plastifiants à base de dibenzoate. Les deux entreprises ne sont donc pas considérées comme des concurrents directs de Velsicol (99).

199. Dans l'EEE, tous les producteurs de plastifiants à base de benzoate, qu'il s'agisse de monobenzoate ou de dibenzoate, achètent leur matière première, l'acide benzoïque, à DSP.

5.3.2. Clients

200. Les plastifiants à base de dibenzoate sont utilisés pour un nombre relativement limité d'applications. La partie notifiante a déclaré que les clients dans l'EEE se servent des plastifiants à base de benzoate pour les applications suivantes:

Pourcentage des ventes totales de plastifiants à base de dibenzoate de Velsicol dans l'EEE

Adhésifs 30 %

Pâtes d'étanchéité < 5 %

Mastics 34 %

Revêtements de sol en PVC 23 %

Autres ~ 10 %

Source: partie notifiante

201. Ces applications reflètent la compatibilité particulièrement bonne des plastifiants à base de dibenzoate avec le PVAc (100), qui est un composant essentiel des adhésifs, pâtes d'étanchéité et mastics. Aux États-Unis, par exemple, environ 95 % des plastifiants à base de dibenzoate sont utilisés pour fabriquer ces trois produits (101).

202. Les parts de marché décrites à la section 5.3.1 Concurrents correspondent aux ventes de plastifiants à base de dibenzoate, tous clients confondus, y compris les entreprises qui produisent des adhésifs, pâtes d'étanchéité et mastic ou des revêtements de sol en PVC. Rien, dans l'enquête menée par la Commission sur le marché, n'indique que les concurrents de Velsicol présenteraient une répartition sensiblement différente de leurs ventes en fonction des utilisateurs finaux.

203. En 2007, [80 à 90]* % des ventes de plastifiants à base de dibenzoate de Velsicol dans l'EEE ont été réalisées directement, tandis que [10 à 20]* % passaient par des distributeurs.

5.3.3. Entrée

204. La partie notifiante a déclaré que les barrières à l'entrée sont peu importantes. Selon la partie notifiante, la construction d'une capacité de production exige peu d'investissements (5 millions d'euro pour une unité de production viable), les compétences technologiques requises sont réduites et un producteur qui fabrique d'autres sortes de plastifiants pourrait se tourner vers les plastifiants à base de dibenzoate sans devoir consentir un investissement considérable (102). La partie notifiante fait aussi valoir qu'une grande compagnie pétrolière, Exxon Mobil, a récemment pris pied sur le marché des plastifiants à base de monobenzoate, en mettant en place une capacité de production en 2007 (103). [...]*

205. Néanmoins, abstraction faite des coûts encourus pour construire une usine de plastifiants à base de dibenzoate, un nouveau producteur se trouverait confronté à la nécessité de s'approvisionner en acide benzoïque liquide, dont la partie notifiante serait l'unique producteur dans l'EEE.

6. COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN & L'ACCORD EEE

6.1. ACIDE BENZOÏQUE - EFFETS UNILATERAUX

206. Conformément aux lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (104) ("lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales"), la Commission a trouvé plusieurs facteurs indiquant que l'opération envisagée pourrait entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective en raison des effets unilatéraux qui en découleraient sur le marché de l'acide benzoïque solide dans l'EEE.

6.1.1. Part de marché combinée très élevée

207. Selon une jurisprudence constante, bien que l'importance des parts de marché puisse varier d'un marché à un autre, des parts extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante (105).

208. Sur la base des résultats de l'enquête menée par la Commission, la part de l'entité combinée dans le marché de l'EEE pour l'acide benzoïque solide s'élèverait à [90 à 100] %, tandis que les autres producteurs n'y auraient qu'une présence marginale.

209. Après l'opération, l'indice Herfindahl-Hirschman (IHH) (106) pour le marché de l'acide benzoïque solide et le marché libre de l'acide benzoïque liquide se situera entre [8000 et 9000], avec une progression sensible de [4200 à 4800]. Mesurés en fonction de l'IHH, les niveaux de concentration déjà élevés augmentent de [4200 à 4800], bien audelà de la sphère de sécurité prévue par les lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales (107). Cette forte augmentation de [4200 à 4800] points, ou de pratiquement 100 % du niveau de concentration avant l'opération, est particulièrement frappante.

210. Après l'opération, l'entité combinée jouirait d'une position de quasi-monopole dans l'EEE, étant donné que Velsicol et DSP sont actuellement les seuls producteurs d'acide benzoïque de qualité technique dans l'EEE et ne sont confrontés qu'à une concurrence très limitée de producteurs non locaux. Les seuls autres fournisseurs d'acide benzoïque dans l'EEE sont Emerald, aux États-Unis, et Wuhan, en Chine, ainsi que plusieurs petits fabricants chinois qui sont à présent sur le marché de l'EEE. De plus, actuellement, DSP estime occuper déjà une position dominante en Europe (voir le considérant 57).

211. La partie notifiante a fait valoir qu'"il n'y a pas de contrats prévoyant des obligations "take-or-pay" pour le client ou exigeant la consommation d'un volume minimum... Les contrats ne prévoient pas de remises quantitatives de quelque sorte que ce soit, pas même dans le cas de contrats de fourniture d'AB liquide, où DSP est censé jouir d'une position de monopole, du point de vue de la Commission. Tous ces éléments dénotent une absence totale de pouvoir de marché de la part des fournisseurs (108). " Cet argument ne peut être admis, car l'existence d'un pouvoir de marché ne dépend pas de (l'absence ou de) la présence de dispositions contractuelles spécifiques, mais plutôt d'une appréciation empirique minutieuse.

212. À l'appui de son argument selon lequel le pouvoir de marché n'est pas corrélé avec les parts de marché, la partie notifiante a observé que malgré "une part de marché de [70- 80]* % au Japon en 2006 pour l'AB solide de qualité technique, soit le double de sa part de [30-40]* % estimée pour l'Europe,... les prix de DSP au Japon sont restés dans la ligne des prix pratiqués dans l'EEE et ont suivi de près la même évolution... C'est totalement incompatible avec l'hypothèse d'un pouvoir de marché découlant de parts de marché importantes dans une région (109)." Cet argument ne peut être admis non plus, parce que la variable pertinente dans l'examen du degré de pouvoir de marché sur un marché donné a trait aux marges plutôt qu'aux prix. En outre, quand la Commission a comparé les marges de DSP dans l'EEE avec les marges réalisées sur les marchés asiatique et nord-américain (ce qui apparaît comme une comparaison plus pertinente, dans la mesure où les marchés sont définis à l'échelle de régions, plutôt que de pays), elle a par exemple constaté que durant les sept premiers mois de 2008, les marges réalisées dans l'EEE étaient supérieures de [...]* % et [...]* % à celles d'Asie et d'Amérique du Nord, respectivement, tandis qu'en 2007 les marges réalisées dans l'EEE dépassaient de [...]* % et [...]* % celles d'Asie et d'Amérique du Nord, respectivement. Cette simple analyse confirme donc que DSP est soumis à des conditions de marché différentes dans l'EEE par rapport au reste du monde. Toutefois, ce type d'analyse générale requiert une appréciation empirique minutieuse d'autres caractéristiques du marché, comme sa taille ou la composition de la clientèle; en soutenant que des parts de marché importantes ne sont pas révélatrices d'un pouvoir de marché, la partie notifiante n'a toutefois pas tenu compte de ces éléments.

6.1.2. Concurrents proches

213. En plus de la part de marché combinée très élevée des parties en cause, l'enquête de la Commission indique que Velsicol et DSP sont les concurrents les plus proches sur le marché de l'acide benzoïque dans l'EEE.

214. Des clients assurent que l'acide benzoïque chinois est de moindre qualité que celui produit par les parties en cause, et la plupart des clients ne souhaitent pas se tourner vers des fournisseurs chinois. Cela est confirmé également par le rapport du comité exécutif de Velsicol de janvier 2008, qui remarque que "la capacité chinoise est divisée en termes de qualité, ce qui limite les débouchés aux États-Unis et dans l'UE (110)". Bien qu'aucune préoccupation de ce genre n'ait été formulée concernant la qualité de l'acide benzoïque fourni par Emerald, au vu de la présence marginale d'Emerald dans l'EEE, les clients de l'EEE ne semblent pas considérer Emerald comme un fournisseur alternatif crédible (111).

215. Plusieurs documents internes d'Arsenal/Velsicol font état de la contrainte concurrentielle que DSP exerce sur Velsicol, dans l'EEE mais aussi en dehors, notamment: (i) "DSM continue à mener une stratégie de gain de parts de marché à l'échelle mondiale, pour l'acide benzoïque comme pour les sels; en Europe, l'impact semble porter principalement sur l'acide, aux États-Unis & en Asie, il se répartit assez également sur les deux produits (112)", (ii) "DSM se montre plus agressif sur l'acide benzoïque dans l'UE, ramenant les prix aux niveaux d'avant l'augmentation (113)", (iii) "DSM continue à frapper, malgré les prix du toluène plus élevés (114)", (iv) "DSM et Kalama s'attaquent à l'AB en Amérique du Sud avec des prix réduits, DSM est aussi agressif sur les prix dans l'UE (115)", ou (v) "la fusion de DSP et Velsicol consolidera la concurrence dans l'industrie, où l'arrivée de nouveaux entrants est peu probable (116)".

216. En réponse à la communication des griefs, la partie notifiante a déclaré que les clients qui s'approvisionnent à la fois auprès de Velsicol et de DSP dans l'EEE ne constituent que [10 à 20]* % de l'ensemble de leur clientèle (ce qui représente [20 à 30]* % du volume) et en a tiré argument pour soutenir que Velsicol et DSP n'exercent pas de pression concurrentielle l'un sur l'autre. Toutefois, étant donné que ni Wuhan ni Emerald ne sont actuellement présents dans l'EEE, il semble que l'explication plausible de cette constatation soit que les clients préfèrent s'approvisionner en acide benzoïque auprès d'une seule source et non pas de plusieurs sources. Dans ce cas, il ne peut être conclu que Velsicol et DSP n'exercent pas de pression concurrentielle l'un sur l'autre. Cela confirmerait aussi les résultats de l'enquête de la Commission, qui a montré que certains clients sont passés de Velsicol à DSP ou vice versa dans l'EEE, mais n'a pas fait ressortir de changement de fournisseur concernant des producteurs chinois ou américain (117). La préférence des clients pour les produits européens transparaît aussi dans les documents internes de DSP qui attribuent la croissance passée de la part de marché de DSP dans l'EEE au fait que Caffaro, autre producteur établi dans l'EEE, a quitté le marché (118).

217. À propos du retrait de Caffaro du marché, les documents internes de DSP indiquent que "le départ de Caffaro a réduit l'intensité de la concurrence en Europe" et que "par rapport à 2003, la croissance provient de plus en plus de nouveaux développements du marché ... et moins d'une rationalisation du marché (opération Caffaro en 2003) (119)". L'appréciation par DSP des conséquences de la disparition d'un concurrent dans l'EEE apporte donc un éclairage supplémentaire sur l'évolution probable du marché après l'opération et paraît plus pertinente, dans l'estime de la Commission, que ce qui s'est passé aux États-Unis à la suite de la fermeture de l'usine de Velsicol qui, selon la partie notifiante, n'a pas donné lieu à des augmentations de prix.

218. La partie notifiante a aussi noté dans sa réponse à la communication des griefs que la Commission ne tient pas compte de l'évolution prévisible du marché dans une situation contrefactuelle: en l'absence de l'opération envisagée, Velsicol réduirait considérablement ses ventes d'acide benzoïque solide sur le marché libre, puisqu'il en ferait un usage captif pour produire des plastifiants à base de benzoate, dont la marge est plus importante que celle de l'acide benzoïque. D'après les déclarations de la partie notifiante, Velsicol réduirait sa production d'acide benzoïque de [10 000 à 15 000]* tonnes à [3 000 à 10 000]* tonnes sur la période de 2007 à 2010, et sa part de marché estimée dans l'EEE chuterait de [40 à 50]* % en 2007 à [20 à 30]* % en 2008, [20 à 30]* % en 2009 et [10 à 20]* % en 2010. Même si cet argument était recevable, il faut noter que Velsicol resterait le deuxième producteur de l'EEE en ordre d'importance (puisque les clients se tourneraient très probablement vers DSP, autre producteur établi dans l'EEE) et serait encore en mesure d'exercer la plus forte contrainte, parmi tous les producteurs d'acide benzoïque, sur DSP.

219. De plus, étant donné que les marges de Velsicol sont plus élevées dans l'EEE que dans les autres régions du monde, il est raisonnable de supposer que Velsicol conservera son volume actuel de ventes d'acide benzoïque dans l'EEE, c'est-à-dire [5 000 à 10 000]* tonnes, et cessera d'exporter vers le reste du monde, où ses ventes sont grevées par les frais de transport et droits de douane, et où ses marges sont en conséquence nettement plus réduites. Il est donc très probable que Velsicol pourra maintenir sa position actuelle sur le marché de l'acide benzoïque solide dans l'EEE et continuera à exercer une forte contrainte concurrentielle sur DSP dans l'EEE. Sur la base de ces considérations, il y a lieu de rejeter l'argument de la partie notifiante selon lequel, en l'absence de l'opération envisagée, Velsicol ne serait pas en mesure d'exercer une contrainte concurrentielle importante sur DSP, car il ferait un usage captif de l'acide benzoïque plutôt que de le vendre sur le marché libre.

220. En conséquence, il y a lieu de conclure que l'opération envisagée fera disparaître du marché le concurrent le plus proche de Velsicol et renforcera sensiblement la concentration du marché. Il reste donc à apprécier s'il existe des circonstances exceptionnelles ou d'autres facteurs indiquant, dans le cas présent, que les parts de marché ne sont pas corrélées avec le pouvoir de marché. Cela pourrait être le cas, par exemple, sur les marchés où les clients peuvent aisément se tourner vers d'autres fournisseurs, où il n'existe pas de barrières à l'entrée, où les concurrents en place disposent de capacités inutilisées considérables, où les clients ont une puissance d'achat compensatrice et où des concurrents potentiels pourraient aisément se lancer dans la production et accéder aux marchés.

6.1.3. Possibilités limitées de changer de fournisseur

221. L'enquête de la Commission a montré que les clients de Velsicol et de DSP ont peu de possibilités de changer de fournisseur. Premièrement, Velsicol et DSP sont les seuls fournisseurs d'acide benzoïque établis dans l'EEE, et leurs concurrents américain ou chinois n'ont qu'une présence très limitée dans l'EEE. Compte tenu des frais de transport élevés et des tarifs douaniers appliqués aux importations d'acide benzoïque dans l'EEE, si les clients décidaient de se tourner vers des fournisseurs chinois ou américains, ils devraient payer plus cher. Deuxièmement, abstraction faite du prix, les clients de Velsicol et de DSP déclarent qu'ils hésiteraient à se tourner vers des fabricants chinois en raison de craintes quant à la qualité des produits et la fiabilité des livraisons (120). Troisièmement, des clients rapportent qu'un changement de fournisseur au profit d'un producteur asiatique prend plusieurs mois car les nouveaux produits doivent être testés et certifiés en interne (121). Certains des principaux clients des parties en cause ont indiqué qu'il pourrait même leur falloir un ou deux ans pour prendre comme fournisseur un producteur chinois ou américain (122). C'est aussi ce que donnent à penser les résultats de l'enquête de la Commission qui indiquent que la plupart des clients n'envisageraient de s'adresser à des fournisseurs établis en dehors de l'EEE que si les prix augmentaient d'au moins 15 % dans l'EEE (123).

6.1.4. Importantes barrières à l'entrée

222. La section 4.1.2 consacrée aux marchés géographiques, a montré qu'il existe d'importantes barrières à l'entrée, comme les tarifs douaniers, les frais de transport, les considérations sur la qualité qui restreignent l'accès ou l'expansion des concurrents chinois ou américain sur le marché de l'EEE. Les contraintes concurrentielles exercées par les concurrents restants après l'opération sont donc très limitées, et il est peu probable que les concurrents de l'entité issue de la concentration puissent contrecarrer une quelconque augmentation des prix dans l'EEE.

223. Les parties en cause sont protégées dans l'EEE par des droits de douane et des frais de transport qui leur procurent un avantage concurrentiel important sur leurs concurrents chinois ou américain. En conséquence, les concurrents des parties, Wuhan et Emerald, ne seraient en mesure d'exercer une pression concurrentielle sur les parties dans l'EEE que s'ils disposaient d'un avantage significatif en termes de coûts leur permettant de compenser leur handicap découlant des frais de transport et des tarifs douaniers. Cependant, plusieurs documents internes de Velsicol, ainsi que les chiffres des ventes des parties en cause et de leurs concurrents dans le monde, indiquent que Wuhan et Emerald ne disposent pas d'un tel avantage.

224. Un document interne de Velsicol (124) concernant des devis établis par Emerald, DSP, Velsicol et Wuhan pour fournir de l'acide benzoïque solide à l'usine de Velsicol aux États-Unis montre que les prix de Wuhan sont supérieurs à ceux de DSP et de Velsicol. Compte tenu des volumes considérables qui étaient en jeu, il est raisonnable de supposer que les quatre producteurs ont remis une offre compétitive, qui reflète les coûts supportés et les marges qu'ils jugent raisonnables. De plus, dans le calcul du prix proposé à Velsicol, Wuhan a appliqué les mêmes formules pour les États-Unis que celles qu'il utilise en Chine pour leur entreprise commune. Étant donné que les producteurs de l'EEE et Wuhan sont soumis aux États-Unis à des contraintes similaires en termes de droits de douane et de frais de transport, la différence de prix entre Wuhan et les producteurs européens indique que Wuhan ne dispose d'aucun avantage particulier dans sa structure de coûts par rapport aux producteurs de l'EEE.

225. Un autre document interne de Velsicol (125) qui estime les coûts supportés par Velsicol, Wuhan et Emerald indique que les coûts variables de Wuhan pour l'acide benzoïque en flocons (solide) sont inférieurs à ceux de Velsicol, mais cet avantage en termes de coûts demeure insuffisant pour permettre à Wuhan ou à d'autres producteurs chinois de compenser le handicap de 10 à 15 % qu'ils subissent vis-à-vis des parties en raison des frais de transport et des droits de douane. De plus, le même document interne de Velsicol compare les coûts supportés par Velsicol et Emerald pour l'acide benzoïque en fusion (liquide) et indique que la structure des coûts d'Emerald est moins compétitive que celle de Velsicol (126).

226. La partie notifiante a aussi fait valoir en réponse à la communication des griefs que les producteurs chinois disposent d'avantages importants en termes de coûts par rapport à leur concurrent de l'EEE dans la mesure où (i) le toluène, principale matière première de l'acide benzoïque, coûte environ [0 à 100]* moins cher par tonne en Chine que dans l'EEE, (ii) les coûts de la main-d'œuvre et les investissements dans les installations sont moins élevés en Chine et (iii) les producteurs bénéficient de "toutes sortes de subsides de l'État" (127). Les parties ont transmis un rapport portant sur une visite d'employés de DSP chez [...]*, un producteur d'acide benzoïque et de benzoate de sodium, en Chine, qui mentionne que ce producteur a reçu un "soutien des autorités locales" pour la construction d'une nouvelle usine, ainsi qu'une subvention annuelle pour l'emploi de personnes handicapées. Les parties ont aussi déclaré qu'une étude de KPMG (qui n'a pas été communiquée) montre que les producteurs chinois bénéficient de subventions dans le domaine de l'énergie.

227. Toutefois, ces déclarations de la partie notifiante ne semblent pas confirmées par les documents internes des parties elles-mêmes. Si, par exemple, les producteurs chinois comme Wuhan achetaient leur toluène sensiblement moins cher que les producteurs établis dans l'EEE, on s'attendrait à ce que les coûts variables de Wuhan pour l'acide benzoïque liquide, où le pourcentage imputable au prix du toluène est le plus élevé, reflètent cet avantage en termes de coûts (puisque le toluène représente 91 % des coûts de l'acide benzoïque liquide). D'après un document interne de Velsicol, il apparaît pourtant que le coût variable de Wuhan pour l'acide benzoïque liquide est supérieur à celui de Velsicol (128) et donc nettement plus élevé que celui de DSP (129). La partie notifiante n'a d'ailleurs pas fourni d'éléments spécifiques concernant la législation chinoise en matière de subsides ou de conditions d'emploi et n'a pas présenté les effets directs de ces bénéfices supposés pour les producteurs chinois par rapport à la structure des coûts des producteurs de l'EEE.

228. De plus, même si le prix du toluène était plus bas en Chine que dans l'EEE, il ne s'ensuit pas nécessairement que Wuhan ou d'autres producteurs chinois bénéficieraient d'un avantage réel sur Velsicol ou DSP en termes de coûts. Le coût final du toluène payé par un producteur dépend dans une large mesure de sa proximité géographique avec les fournisseurs de toluène et des moyens permettant de livrer le toluène sur le site de production de l'acide benzoïque, à savoir les pipelines, les routes, etc. La différence entre les coûts supportés par les parties elles-mêmes pour leurs approvisionnements en toluène en témoigne (130).

229. L'argument de la partie notifiante selon lequel Wuhan a proposé un prix extrêmement favorable à l'entreprise commune en Chine ne permet pas non plus d'établir que la structure des coûts de Wuhan est plus compétitive que celle des parties. Cela s'explique par le fait que Wuhan détient aussi une part importante de l'entreprise commune en aval et aurait donc eu tout intérêt à proposer un prix très favorable. De plus, dans le calcul du prix proposé à Velsicol, Wuhan a appliqué les mêmes formules en Chine qu'aux États-Unis. Comme l'ont révélé les documents internes de Velsicol, le prix final était cependant supérieur de [10 à 20]* % à celui de Velsicol et DSP. Étant donné que toutes les parties étaient soumises à des contraintes similaires en termes de frais de transports et de droits de douane, il en ressort d'autant plus nettement que Wuhan ne semble pas disposer d'avantages quelconques en termes de coûts. Bien que la partie notifiante ait fait valoir que cette opération spécifique n'est pas représentative d'une différence de coûts de production puisqu'elle portait sur un volume considérable, il s'agit d'une indication d'autant plus convaincante sur la structure des coûts des différents producteurs d'acide benzoïque, compte de tenu des volumes importants qui étaient en jeu.

230. Enfin, si les coûts supportés par les producteurs chinois et américain étaient plus compétitifs que ceux des parties en cause, et si les producteurs chinois étaient en mesure d'augmenter aisément leur capacité de production, comme l'a déclaré la partie notifiante, on pourrait s'attendre à ce qu'ils exportent davantage vers le reste du monde (RDM - le monde, à l'exclusion des États-Unis, de la Chine et de l'EEE) où tous les producteurs sont confrontés à des frais de transport et des tarifs douaniers similaires. Il ressort cependant des déclarations de la partie notifiante que les exportations d'acide benzoïque de Velsicol/DSP sont nettement plus importantes que celles de Wuhan. En conséquence, il est peu probable que la structure des coûts de Wuhan soit nettement plus compétitive que celle des parties en cause.

Exportations d'acide benzoïque vers d'autres régions que la Chine, l'EEE et les États-Unis (RDM) - 2007

Velsicol/DSP Wuhan* Emerald

Volume (tonnes) [10 000 à 20 000]* [5 000 à 10 000]* [0 à 5 000]*

Exportations vers le RDM en proportion des ventes brutes d'acide benzoïque de qualité technique de chaque entreprise

[40 à 50]* % [10 à 20]* % [<5]* %

Source: partie notifiante; * inclut Wuhan et d'autres producteurs chinois

231. Abstraction faite des considérations de prix, l'expansion des ventes chinoises est aussi limitée par des considérations relatives à la qualité. Comme on l'a expliqué précédemment, les clients hésitent à se tourner vers des fabricants chinois en raison de leurs inquiétudes concernant la qualité des produits et la fiabilité des livraisons.

232. En conséquence, il est très improbable que les concurrents des parties en cause soient en mesure de développer leurs ventes dans l'EEE si les parties en cause devaient augmenter leurs prix.

6.1.5. Capacités de production inutilisées

233. En ce qui concerne les capacités de production inutilisées prétendument importantes des concurrents en place, l'enquête de la Commission révèle que les concurrents de l'entité issue de la concentration auraient une aptitude et un intérêt limités à augmenter la production exportée vers l'EEE si les prix augmentaient.

i) Acide benzoïque liquide

234. L'enquête menée par la Commission sur le marché a confirmé qu'Emerald et Wuhan disposent d'importantes capacités de production inutilisées pour l'acide benzoïque liquide, mais elle a aussi montré que ces capacités inutilisées ne permettent pas à ces concurrents d'augmenter leurs ventes dans l'EEE. L'acide benzoïque liquide ne peut être transporté sur de longues distances et doit donc être transformé en acide benzoïque solide avant d'arriver sur le marché de l'EEE. Cela exigerait une expansion des capacités et des investissements supplémentaires en termes d'installation pour le floconnage et le conditionnement, et l'enquête de la Commission a révélé que ces investissements ne seraient consentis qu'en réponse à une augmentation de prix durable d'une ampleur qui serait clairement préjudiciable aux clients. Toutefois, si Wuhan a admis qu'il augmenterait sa capacité de production d'acide benzoïque liquide en cas de hausse des prix de l'ordre de [...]* %, il n'a pas fourni d'estimation de la mesure dans laquelle les prix devraient monter pour l'inciter à augmenter sa capacité de production d'acide benzoïque solide. Étant donné que seul l'acide benzoïque solide peut être transporté vers l'EEE, on ne voit pas clairement comment l'augmentation de la capacité de production d'acide benzoïque liquide sur le site de Wuhan pourrait exercer une contrainte sur l'entité issue de la concentration dans l'EEE.

235. De plus, il faut aussi noter que Velsicol a conclu un accord avec Emerald pour la fourniture d'acide benzoïque liquide aux États-Unis pour une période de cinq ans, ce qui limite aussi l'expansion des ventes d'Emerald dans l'EEE (131). Aux termes de ce contrat de fournitures, Emerald est dans l'obligation de livrer à Velsicol un minimum de [...]* tonnes d'acide benzoïque liquide, ce qui correspond à la totalité des capacités de production inutilisées d'Emerald pour 2006. Le contrat de fourniture stipule aussi que si Emerald peut développer une capacité de production supplémentaire de [...]* livres (équivalant à [...]* tonnes) après le 1er avril 2007, Velsicol s'efforcera d'acheter ce volume (132).

236. La partie notifiante a déclaré dans sa réponse à la communication des griefs qu'Emerald a une capacité inutilisée de [40 000 à 50 000]* tonnes depuis son retrait récent du marché du phénol. Étant donné que Velsicol n'achètera que [...]* tonnes d'acide benzoïque liquide à Emerald en 2008, Emerald devrait donc disposer encore de [...]* tonnes, ce qui est suffisant pour approvisionner l'ensemble du marché de l'EEE. Toutefois, dès lors que l'acide benzoïque liquide ne peut être transporté sur de longues distances, il devrait être transformé en acide benzoïque solide. Or Emerald ne possède pas actuellement de capacités de production suffisantes en aval pour l'acide benzoïque solide et n'envisagerait une telle augmentation de sa capacité qu'en réponse à une hausse des prix bien supérieure à [10 à 20]* %, ce qui serait clairement préjudiciable pour les clients.

237. Si les parties soutiennent que les producteurs chinois disposent d'un avantage en termes de coût qui compenserait leur handicap imputable aux frais de transport et aux droits de douane, aucun argument de ce genre n'a été avancé en ce qui concerne Emerald. Au contraire, l'un des documents internes de Velsicol, qui compare les coûts de Velsicol, de Wuhan et d'Emerald, indique que la structure des coûts d'Emerald est moins compétitive que celle de Velsicol (133). En conséquence, même en supposant qu'Emerald dispose d'une importante capacité inutilisée pour l'acide benzoïque liquide et qu'il investisse dans une capacité supplémentaire afin de le convertir en acide benzoïque solide, compte tenu de son handicap considérable en termes de frais de transport et de droits de douane, en plus de sa structure des coûts moins compétitive, il est donc très improbable qu'Emerald voie ses ventes augmenter sensiblement dans l'EEE.

ii) Acide benzoïque solide

238. En ce qui concerne les capacités de production d'acide benzoïque solide censées être inutilisées, l'enquête de la Commission a révélé qu'Emerald ne dispose pas d'importantes capacités de production inutilisées qui lui permettraient de développer ses ventes dans l'EEE, mais au contraire, il parvient à peine à satisfaire la demande de ses clients actuels. Ce constat est également confirmé par Arsenal/Velsicol dans ses documents internes, où il est mentionné qu'Emerald a rencontré des difficultés pour fournir ses clients actuels, notamment (i) "production de Kalama très restreinte, problèmes de fournitures d'acide benzoïque aux clients (134)", (ii) "production de Kalama très restreinte, problèmes de fournitures aux clients de l'UE après la reprise de contrats à faible marge (135)", (iii) "Kalama continue à avoir des problèmes sporadiques de fournitures (136)" ou (iv) "Kalama continue à avoir des problèmes occasionnels de fournitures, de sorte que certaines "brebis égarées" reviennent vers Velsicol (137)".

239. Bien que les résultats de l'enquête menée par la Commission sur le marché indiquent que Wuhan dispose d'importantes capacités inutilisées en Chine, il est peu probable que ses ventes d'acide benzoïque augmentent considérablement dans l'EEE. Malgré le renforcement de l'euro face au yuan chinois et la forte croissance de la demande d'acide benzoïque dans l'EEE, les exportations de Wuhan sont [...]* à un niveau très bas durant les cinq dernières années au moins. En outre, ainsi qu'il a été expliqué précédemment, l'enquête menée par la Commission sur le marché a montré que les prix de Wuhan sont actuellement déjà plus élevés que ceux de ses concurrents établis dans l'EEE et que son acide benzoïque est d'une qualité nettement inférieure à celui des parties. Il est donc improbable que les clients se tournent vers des fournisseurs chinois dans une mesure suffisamment importante pour empêcher les parties de renforcer leur pouvoir de marché. L'absence de pression concurrentielle exercée par Wuhan et Emerald sur les producteurs de l'EEE ressort de façon manifeste de l'analyse des conditions de marché tendues qui ont été mentionnées pour la première fois dans le rapport du comité exécutif et le compte rendu d'activités d'Arsenal du 24 mai 2007, et dont le rapport du comité exécutif du 12 mai 2008 continuait à faire état. Cette situation tendue a été causée par les fermetures des usines de Velsicol et de DSP en avril 2007. C'est un test très utile pour apprécier l'aptitude des concurrents de Velsicol et DSP à augmenter l'offre d'acide benzoïque sur le marché libre dans l'éventualité où l'entité issue de la concentration déciderait par exemple de restreindre la production mise sur le marché. Comme on le voit clairement à la lecture des citations des documents internes de Velsicol, ni Wuhan ni Emerald n'ont approvisionné davantage le marché libre de l'acide benzoïque, qui a pourtant connu une pénurie d'environ un an. Emerald n'était pas en mesure d'augmenter son offre parce que ses capacités de production étaient restreintes du fait de son accord de fourniture d'acide benzoïque liquide avec Velsicol. Malgré des capacités inutilisées disponibles, Wuhan n'a pas non plus augmenté son offre, préférant faire monter les prix de [...]* %. C'est très révélateur de l'absence de pression concurrentielle exercée par Emerald ou Wuhan sur DSP et Velsicol.

240. En ce qui concerne l'absence de pression concurrentielle subie par les producteurs de l'EEE, il est intéressant également d'examiner l'évolution de leurs marges brutes, exprimées en pourcentage, dans l'EEE que retracent les diagrammes 2 et 3 ci-après. Malgré l'augmentation des coûts des matières premières et la concurrence censée s'exercer sur le marché en raison de l'accroissement des échanges commerciaux mondiaux, les marges réalisées par DSP dans l'EEE sont restées relativement stables au cours des six dernières années. Velsicol est même parvenu à augmenter ses marges dans l'EEE, surtout vers la période de la fin 2007/début 2008 durant laquelle le marché de l'EEE a connu une pénurie importante. La progression des marges constitue une autre indication que ni DSP ni Velsicol ne semblent subir sur le marché de l'acide benzoïque dans l'EEE de contrainte exercée par d'autres concurrents.

Diagramme 2: marges brutes de DSP, exprimées en pourcentage, sur l'acide benzoïque dans l'EEE

[...]*

Source: DSP

Diagramme 3: marges brutes de Velsicol, exprimées en pourcentage, sur l'acide benzoïque dans l'EEE

[...]*

Source: Velsicol

241. L'évolution du pourcentage des marges brutes de DSP écarte l'argument de la partie notifiante selon lequel DSP réalise à peine un retour sur investissement positif, qui se monte actuellement à [...]* %, ce qui indiquerait que DSP n'a pas de pouvoir de marché. L'importance du retour sur investissement à un moment donné n'est cependant pas une indication de l'existence ou de l'absence d'un pouvoir de marché, car DSP pourrait simplement avoir pris au départ une mauvaise décision d'investissement, qui se serait traduite par un faible retour sur investissement à partir du moment où l'entreprise à commencé à construire son usine (et a pris la mauvaise décision). Il est important d'examiner l'évolution dans le temps du retour sur investissement (ou en l'occurrence des marges), dont la stabilité est illustrée par le diagramme 2. Il est donc probable que DSP a pris au départ une mauvaise décision d'investissement, qui n'est en rien une indication de son pouvoir de marché.

242. En conséquence, il est très improbable qu'Emerald ou Wuhan puissent augmenter considérablement leurs ventes d'acide benzoïque dans l'EEE au cas où les parties en cause augmenteraient leurs prix après l'opération envisagée.

6.1.6. Puissance d'achat compensatrice

243. Selon les lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales, la puissance d'achat compensatrice doit être comprise comme le pouvoir de négociation qu'un acheteur détient à l'égard d'un vendeur dans ses pourparlers commerciaux, en raison de sa taille, de son importance commerciale pour le vendeur en question et de sa capacité à s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs.

244. Les résultats de l'enquête de la Commission indiquent que les clients des parties en cause ne disposent pas d'une puissance d'achat importante. La plupart des distributeurs et des utilisateurs finaux déclarent que leur pouvoir de négociation est faible ou inexistant dans la discussion de contrats avec les parties en cause (138). Ce n'est pas surprenant, étant donné que les parties à l'opération envisagée représentent [90 à 100] % du marché de l'EEE, qu'elles apparaissent comme les concurrents les plus proches et que les clients n'ont guère de possibilités de changer de fournisseurs, puisque ni Wuhan ni Emerald ne sont considérés comme des concurrents crédibles dans l'EEE.

245. En ce qui concerne la transparence des prix de l'acide benzoïque, la partie notifiante a déclaré que le coût total de production de l'acide benzoïque est absolument transparent dans la mesure où il est lié au prix du toluène et d'autres facteurs comme le gaz, l'électricité et l'eau/vapeur. Les clients pourraient donc compter sur une visibilité complète des prix de l'acide benzoïque et n'accepteraient pas d'augmentation injustifiée. Les résultats de l'enquête de la Commission indiquent cependant que, malgré cette prétendue transparence, les prix finaux demandés aux clients varient fortement, même au sein de l'EEE, en fonction du volume, des conditions de livraison, des obligations contractuelles et d'autres facteurs. D'après les déclarations de la partie notifiante, les différences de prix entre les clients de l'EEE se situent dans une fourchette de 10 à 20 %. Dans ces conditions, il est difficile d'admettre que la structure des coûts de l'acide benzoïque présente, pour les clients de l'EEE, une visibilité qui leur permettrait de refuser toute augmentation des prix.

246. En outre, même si la transparence des prix de l'acide benzoïque était absolue, les clients ne disposeraient pas d'un pouvoir de négociation suffisant pour s'opposer à une augmentation injustifiée, faute de pouvoir se tourner vers d'autres fournisseurs dans l'EEE. La puissance d'achat compensatrice des clients paraît limitée dans la mesure où la part de marché des parties à l'opération envisagée atteint [90 à 100] %, où elles sont considérées comme les concurrents les plus proches et où les clients n'auront plus guère de possibilités de changer de fournisseur après l'opération.

247. En outre, il ne suffit pas que la puissance d'achat préexiste à la concentration; il faut aussi qu'elle subsiste à l'issue de l'opération et qu'elle reste efficace. En effet, une concentration entre deux fournisseurs peut affaiblir la puissance d'achat si, ce faisant, elle élimine une alternative crédible. Dans le cas présent, l'opération envisagée fera disparaître l'un des deux fournisseurs considérés comme les concurrents les plus proches sur le marché, puisque les autres fournisseurs comme Wuhan et Emerald n'ont qu'une présence très limitée dans l'EEE et sont moins compétitifs en raison des frais de transport élevés et des tarifs douaniers. De plus, l'acide benzoïque en provenance de Chine n'est pas envisagé comme source d'approvisionnement de substitution par les clients en raison de certaines considérations relatives à la qualité.

248. Il y a donc lieu de conclure que la puissance d'achat après la concentration ne sera pas suffisante pour en contrebalancer les effets anticoncurrentiels potentiels.

6.1.7. Entrée sur le marché peu probable

249. Concernant une éventuelle concurrence, la partie notifiante a déclaré que les barrières à l'entrée ne sont pas importantes compte tenu du type de produits concerné. Il s'agit d'une industrie parvenue à maturité, où la matière première (principalement le toluène) est largement disponible. La partie notifiante a déclaré que la technologie nécessaire au processus de production est facile à obtenir. Cependant, les affirmations de la partie notifiante à propos de la facilité d'accès à la technologie concernée sont contredites par certaines de ses propres déclarations. Velsicol dispose, pour la production d'acide benzoïque dans son usine estonienne, d'un savoir-faire et d'une technologie propriétaires présentés comme essentiels à son fonctionnement. De plus, dans les discussions à propos de désengagements éventuels, Velsicol a déclaré que, même en disposant de ses installations de production d'acide benzoïque liquide, un acquéreur "devrait supporter des coûts supplémentaires importants pour exploiter efficacement les actifs et devrait continuer à investir dans l'optimisation du procédé".

250. Les résultats de l'enquête de la Commission ont aussi confirmé l'absence d'entrée récente sur le marché de l'EEE. Au contraire, un producteur, Caffaro, s'est retiré. L'enquête a par ailleurs mis en évidence le fait que ni les clients ni les concurrents des parties en cause ne s'attendent à voir arriver de nouveaux entrants sur le marché de l'acide benzoïque dans l'EEE. De même, presque tous les clients qui ont répondu à l'enquête de la Commission ont indiqué qu'ils n'encourageraient pas l'entrée d'un producteur d'acide benzoïque dans une nouvelle zone géographique, par exemple l'entrée de producteurs chinois dans l'EEE (139). C'est aussi ce qui ressort de la thèse d'investissement pour DSP de Velsicol, où il est fait état d'importantes barrières à l'entrée dues à (i) "une industrie consolidée, avec seulement deux autres concurrents importants en Asie (Wuhan) et aux États-Unis (Kalama)", et (ii) "des coûts logistiques et des exigences du service à la clientèle (140)". Cela a d'ailleurs été confirmé par la révision de la thèse d'investissement de Velsicol, qui remarque que "la fusion de DSP et Velsicol consolidera la concurrence dans l'industrie, où l'arrivée de nouveaux entrants est peu probable (141)" et à propos de la position d'Emerald Kalama sur le marché américain: "l'investissement en capital considérable pour se lancer dans la production d'AB et de sels aux États-Unis crée une barrière à l'entrée (142)."

6.1.8. Argument d'efficacité

251. Le 29 septembre 2008, la partie notifiante a soumis à la Commission un document exposant un "argument d'efficacité" ("efficiency defence") (143). Selon les déclarations de la partie notifiante, l'acquisition envisagée engendrerait des gains d'efficacité qui seraient (i) spécifiques à l'opération, (ii) bénéfiques pour les clients et (iii) vérifiables. La partie notifiante a déclaré que la capacité de purification de l'acide benzoïque en serait augmentée de [20 000 à 30 000]* tonnes, dont [10 000 à 20 000]* tonnes seulement seraient utilisées par l'usine de production de plastifiants que la partie notifiante a l'intention de construire à Rotterdam, et les [5 000 à 10 000]* tonnes restantes seraient donc vendues sur le marché libre de l'acide benzoïque. Par ailleurs, la partie notifiante a déclaré que DSP ne prévoit pas d'accroître sa capacité de production d'acide benzoïque, et que l'approvisionnement du marché libre en acide benzoïque n'augmenterait donc que du fait de cette opération.

252. Selon le paragraphe 78 des lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales, "pour que la Commission tienne compte des gains d'efficacité invoqués dans le cadre de son appréciation d'une concentration et soit en position de conclure que, grâce à ces gains, rien ne s'oppose à ce que l'opération soit déclarée compatible avec le marché commun, les gains d'efficacité doivent être à l'avantage des consommateurs, être propres à la concentration et être vérifiables. Ces conditions sont cumulatives."Dans la présente affaire, les gains d'efficacité ne peuvent être considérés comme propres à l'opération, et il apparaît également qu'en l'absence de l'opération envisagée, des quantités plus importantes d'acide benzoïque seraient disponibles sur le marché libre. La raison en est que les propres documents de DSP indiquent que l'entreprise a l'intention de "développer les activités concernant l'acide benzoïque et le benzoate de sodium de 30 % sur une période de trois ans (144)..." Pour ce faire, il est prévu de développer la capacité de production de benzoate sur le site de Rotterdam, qui a été retenu comme "option préférée" parmi quatre possibilités envisagées par DSP (145). Cette option préférée comprend (i) l'arrêt de la production de benzaldéhyde et d'alcool de benzyle à Rotterdam, (ii) l'amélioration du rendement du toluène, (iii) l'expansion de la capacité de production d'acide benzoïque de 110 kta avec une production de benzoate de sodium à pleine charge de 27 kta, (iv) des investissements visant à supprimer les goulets d'étranglement, (v) l'installation possible d'une floconneuse à un stade ultérieur (146).

253. En réponse à une demande de complément d'informations adressée à DSP par la Commission quant à la faisabilité de son projet d'accroissement de la capacité de production du site de Rotterdam en l'absence de l'opération envisagée, DSP a indiqué que "la capacité peut encore être augmentée sans investissements considérables, ce qui permet un accroissement de la capacité moins important qu'en investissant massivement dans la suppression des goulets d'étranglement (car les coûts ont fortement augmenté par rapport à l'estimation de [...]* millions d'euro datant de 2006). DSP estime actuellement qu'il pourra porter sa capacité de production d'AB à [...]*, voire (peut-être) à [...]* kt en optimisant l'utilisation actuelle des installations de production (147)." Étant donné que la capacité de production d'acide benzoïque de DSP était de 84 kt en 2007 (148), cela implique qu'en l'absence de l'opération, DSP envisagerait d'accroître sa capacité d'au moins [10 000 à 20 000]* tonnes, ce qui représente un volume considérablement plus important que celui que l'entité combinée pourrait mettre sur le marché libre de l'acide benzoïque. Ainsi, non seulement les gains d'efficacité avancés par la partie notifiante ne sont pas propres à l'opération, mais ils sont moins importants que ceux que DSP pourrait réaliser de son côté en l'absence de l'opération envisagée, ce qui implique également que celle-ci ne serait pas avantageuse pour les clients. Il s'ensuit que ces gains d'efficacité ne peuvent être considérés comme pas pertinents pour l'appréciation de l'opération envisagée.

6.1.9. Conclusion

254. Pour les raisons exposées ci-dessus, il ya lieu de conclure que l'opération envisagée, telle qu'elle a été notifiée, entraverait de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur le marché de l'acide benzoïque solide dans l'EEE. Les facteurs suivants font notamment ressortir un risque important que l'opération entrave de manière significative l'exercice d'une concurrence effective: (i) l'entité combinée aurait une part de marché très élevée dans l'EEE, (ii) les parties sont les concurrents les plus proches pour les clients établis dans l'EEE, (iii) les concurrents américain et chinois n'exercent actuellement aucune pression concurrentielle sur Velsicol et DSP, et il est douteux qu'ils puissent contrecarrer l'entité issue de la concentration dans l'éventualité où cette dernière déciderait unilatéralement d'augmenter ses prix dans l'EEE, (iv) les clients n'ont aucune puissance d'achat compensatrice, et (v) il est peu probable que de nouveaux concurrents puissent mettre en place des installations de production dans l'EEE.

6.2. BENZOATE DE SODIUM - EFFETS UNILATERAUX

255. Le chevauchement horizontal entre les activités des parties dans le domaine de la fabrication et de la fourniture de benzoate de sodium fera de l'entité issue de la concentration l'unique producteur de benzoate de sodium dans l'EEE avec une part de marché de [60 à 70]%.

256. Il ne semble cependant pas que les parts de marché soient corrélées avec un pouvoir de marché dans ce cas-ci, même sur un marché à l'échelle de l'EEE, étant donné que les deux parties ont vu se réduire le pourcentage de leurs marges brutes, comme le montre le diagramme 4. Avec l'augmentation des exportations chinoises et des échanges commerciaux mondiaux, les producteurs de l'EEE ont donc été soumis à une concurrence accrue et leurs marges ont diminué en conséquence.

Diagramme 4: marges brutes de DSP, exprimées en pourcentage, sur le benzoate de sodium dans l'EEE

[...]*

Source: DSP

Diagramme 5: marges brutes de Velsicol, exprimées en pourcentage, sur le benzoate de sodium dans l'EEE

[...]*

Source: Velsicol

6.2.1. Le rôle des importations chinoises

257. La part de marché de [25 à 45] % des producteurs de benzoate de sodium chinois constitue une contrainte susceptible de rappeler à l'ordre l'entité issue de l'opération si elle venait à augmenter les prix à un niveau supra-concurrentiel. Dans des affaires de concentration précédentes, il a été considéré que des importations atteignant 25 % de part de marché constitueraient déjà une contrainte pour l'entité résultant de l'opération (149).

258. L'enquête menée par la Commission sur le marché a montré que les raisons expliquant la différence de niveau des importations d'acide benzoïque et de benzoate de sodium dans l'EEE sont de trois ordres. Premièrement, l'écart, en termes de qualité, entre le benzoate de sodium produit dans l'EEE et celui produit en Chine est moindre que dans le cas de l'acide benzoïque. Malgré le fait que plusieurs clients de l'EEE estiment encore que le benzoate de sodium fabriqué en chine est de qualité inférieure à celui produit dans l'EEE et que cela reste un obstacle aux importations, plusieurs autres clients jugent la qualité des deux produits équivalente et achètent donc du benzoate de sodium chinois directement au producteur ou en passant par des distributeurs. Deuxièmement, à la différence de l'acide benzoïque, le benzoate de sodium importé de Chine peut être jusqu'à 10 % moins cher que celui produit dans l'EEE, ce qui rend l'achat de benzoate de sodium aux fournisseurs chinois plus intéressant, bien qu'il puisse être de moins bonne qualité. Troisièmement, [...]* la marge nette réalisée sur les ventes de benzoate de sodium dans l'EEE est plus élevée que celle réalisée sur les ventes d'acide benzoïque dans l'EEE. [...]*

6.2.2. Capacité inutilisée des concurrents

259. Selon les déclarations de la partie notifiante et les résultats de l'enquête menée par la Commssion sur le marché, il semble qu'il y ait d'importantes capacités inutilisées pour la production de benzoate de sodium.

260. En ce qui concerne le principal concurrent des parties dans l'EEE, Wuhan, l'enquête de la Commission a révélé l'existence d'une capacité en excès, qui s'est même accrue entre 2006 et 2007.

261. Wuhan s'est engagé récemment dans une entreprise commune pour une période de 25 ans avec Arsenal/Velsicol en vue de fabriquer des plastifiants à base de benzoate. L'entreprise commune est censée utiliser comme intrant principal l'acide benzoïque solide produit par Wuhan. Il existe un risque que cet accord ait pu être conclu pour parer à un éventuel accroissement des exportations chinoises de benzoate de sodium vers l'EEE, qui transparaît dans le fait que toute capacité excédentaire de Wuhan pour l'acide benzoïque et le benzoate de sodium ne serait pas exportée vers l'EEE mais servirait à la production de plastifiants par l'entreprise commune.

262. En réponse à la communication des griefs, la partie notifiante a expliqué que la capacité de production de l'entreprise commune ne représente actuellement que [0 à 10]* % de la capacité de production totale d'acide benzoïque de Wuhan et que le potentiel de croissance de l'entreprise commune a été compromis [...]*.

263. Les capacités inutilisées des producteurs chinois et de Wuhan en particulier indiquent que Wuhan aurait la possibilité de produire davantage et d'exporter cette production vers l'EEE si l'entité combinée augmentait ses prix pour le benzoate de sodium à une un niveau supra-concurrentiel. Toutefois, si le marché de l'acide benzoïque a connu des conditions d'approvisionnement extrêmement serrées entre mai 2007 et le premier trimestre 2008 à la suite des fermetures simultanées des usines de Velsicol et DSP, il n'en a pas été de même pour le benzoate de sodium. Là encore, cette évolution confirme les constatations décrites dans cette section en ce qui concerne les marges des parties.

6.2.3. Conclusion

264. En conséquence, la capacité de l'entité combinée d'augmenter les prix à un niveau supra-concurrentiel après l'opération et son incitation à le faire seront largement contrecarrées par les importations de benzoate de sodium en provenance de Chine et par la menace d'une augmentation de ces importations. L'opération notifiée ne risque donc pas d'entraver de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur un marché du benzoate de sodium à l'échelle de l'EEE.

6.3. BENZOATE DE SODIUM - EFFETS COORDONNES

265. La Commission a examiné si l'opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante collective sur le marché du benzoate de sodium et a constaté qu'un tel résultat serait improbable. À cet égard, durant l'enquête de la Commission, aucun client n'a formulé de préoccupations particulières concernant une coordination éventuelle du marché du benzoate de sodium.

266. Pour examiner la probabilité que l'opération proposée crée ou renforce une position dominante collective sur le marché du benzoate de sodium, la Commission a suivi notamment [...]* l'approche adoptée dans les arrêts du tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires Airtours Plc contre Commission (150) et Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, International Association) contre Commission (151). Le tribunal de première instance a conclu que quatre conditions cumulatives doivent être satisfaites pour que des effets coordonnés apparaissent après l'opération (152):

(a) il faut que les termes de la coordination soient aisément reconnaissables pour que la coordination se mette en place, et il doit exister un mécanisme de coordination crédible et économiquement rationnel;

(b) la transparence du marché doit être suffisante pour que chaque membre de l'oligopole ait la possibilité de savoir comment se comportent les autres membres afin de vérifier s'ils adoptent ou non la politique commune;

(c) il doit exister des moyens de rétorsion que les autres membres de l'oligopole peuvent utiliser en cas de violation de la politique commune, pour que les membres aient une incitation à ne pas s'écarter de la ligne de conduite commune; et

(d) la réaction prévisible des concurrents actuels et futurs, ainsi que des clients, ne doit pas compromettre les résultats escomptés de la politique commune.

267. Les lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales précisent, au paragraphe 40, que "la coordination peut revêtir plusieurs formes. Sur certains marchés, la forme la plus probable peut être le maintien des prix à un niveau supra-concurrentiel. Sur d'autres, la coordination peut viser à limiter la production ou la quantité de nouvelles capacités mises sur le marché. Les entreprises peuvent également coordonner leur comportement en se répartissant le marché, par exemple par zone géographique ou sur la base d'autres caractéristiques de leur clientèle, ou encore en se partageant les marchés dans les procédures d'appels d'offres."

268. Les producteurs chinois ont augmenté leurs ventes dans l'EEE de plus de 400 % dans la période de 1999 à 2007 et représentent actuellement environ [25 à 45] % du marché de l'EEE, dont [15 à 25] % peuvent être attribués à Wuhan, comme expliqué au considérant 186. Sur un marché de dimension mondiale, les producteurs chinois auraient environ [40 à 50]* % de part de marché, dont [20 à 30]* % pour Wuhan (153). Hormis Wuhan, l'enquête de la Commission a montré que les autres importants exportateurs chinois de benzoate de sodium sont actifs sur le marché et représentent le reste des exportations chinoises, à savoir LiShui GuanShan, Jiahua Chemical et Tianjin Dongda.

269. Un mécanisme de coordination éventuel nécessiterait donc la participation des producteurs chinois. Si l'entité combinée et le producteur américain s'engageaient seuls dans un mécanisme de coordination, il est probable que les exportations chinoises vers l'EEE augmenteraient encore, puisque les exportateurs chinois sont parvenus à porter leur part de marché à [25 à 35]* % au cours des neuf dernières années.

270. La question reste donc de savoir si les producteurs chinois trouveraient un intérêt à prendre part à un mécanisme de coordination. Dans la mesure où les producteurs chinois ont pu augmenter leurs exportations vers l'EEE de 400 % au cours des neuf dernières années, il est peu probable que leur comportement changerait après l'opération. De plus, il y a quatre producteurs chinois et ils devraient participer en majorité (sinon tous) à un éventuel mécanisme de coordination, puisqu'il semble qu'il existe en Chine d'importantes capacités inutilisées. Par exemple, l'aperçu général du marché de l'acide benzoïque présenté par Velsicol fait état, à propos de la Chine, de "50 % de la capacité mondiale" ou d'"une importante capacité disponible, à hauteur de 50 000 Mt" (154). Il faudrait donc qu'au moins trois (sinon les quatre) producteurs chinois participent au mécanisme de coordination pour qu'il soit efficace.

271. La quatrième condition de la mise en place d'une coordination n'est donc pas remplie. Dans la mesure où les quatre conditions sont cumulatives, il s'ensuit que l'opération envisagée ne peut aboutir à la création ou au renforcement d'une position dominante collective sur le marché du benzoate de sodium. En conséquence, il y a lieu de considérer que l'acquisition de DSP par Velsicol n'augmente ni ne crée une incitation pour les producteurs de benzoate de sodium à coordonner leurs activités.

6.4. PLASTIFIANTS A BASE DE BENZOATE - EFFETS VERTICAUX

272. Les producteurs de plastifiants à base de monobenzoate et de dibenzoate dans l'EEE ont exprimé leurs craintes que Velsicol/DSP ne verrouille l'accès à l'acide benzoïque en augmentant les prix de cet intrant nécessaire à leur production. Bien que la Commission soit parvenue à la conclusion que les plastifiants à base de monobenzoate et de dibenzoate ne sont pas directement substituables, il pourrait être avancé qu'ils sont indirectement en concurrence puisqu'ils sont employés dans des formules susceptibles de se concurrencer mutuellement. C'est pourquoi les considérants suivants évaluent la probabilité que Velsicol/DSP puisse verrouiller l'accès à l'acide benzoïque d'Evonik et d'Exxon/Mobil, tous deux producteurs de plastifiants à base de monobenzoate, ainsi que de Caffaro et Ferro, tous deux producteurs de plastifiants à base de dibenzoate.

273. Selon le paragraphe 29 des lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("les lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales") (155): "Une concentration verticale peut entraver de manière significative la concurrence effective en produisant des effets non coordonnés, principalement lorsqu'elle entraîne un verrouillage du marché qui crée des effets anticoncurrentiels. Le verrouillage du marché peut dissuader les entreprises rivales d'entrer ou de se développer sur le marché, ou les inciter à en sortir. ...Un tel verrouillage du marché peut permettre aux parties à la concentration - ainsi que, le cas échéant, à certains de leurs concurrents - d'augmenter profitablement les prix facturés aux clients."

274. Pour apprécier la probabilité d'un tel scénario de verrouillage anticoncurrentiel du marché des intrants, il y a lieu d'examiner: (i.) si la nouvelle entité aurait la capacité, après la concentration, de verrouiller l'accès aux intrants; (ii.) si elle aurait une incitation à le faire; et (iii.) si une stratégie de verrouillage aurait un effet dommageable important sur le marché en aval.

275. Ainsi qu'il sera expliqué à la section 6.4.1, s'il apparaît que l'entité combinée aura la capacité (quoique limitée) de verrouiller l'accès du marché aux producteurs de plastifiants à base de monobenzoate et de dibenzoate, elle n'aura pas l'incitation à le faire, et l'opération envisagée n'aura donc pas d'effet sur le marché des plastifiants à base de benzoate en aval.

6.4.1. Capacité

276. L'analyse développée dans les considérants qui suivent vise à examiner si l'entité issue de la concentration serait capable de verrouiller dans une large mesure l'accès des marchés en aval (production de plastifiants à base de monobenzoate et de dibenzoate) à ses concurrents, en augmentant les prix ou en restreignant l'accès aux intrants produits sur le marché en amont (production d'acide benzoïque).

277. Les lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales mentionnent trois conditions qui indiquent que l'entité issue de la concentration pourrait avoir la capacité de verrouiller l'accès du marché en aval à ses concurrents, à savoir: (i) l'existence d'un pouvoir de marché significatif sur le marché en amont; (ii) l'importance de l'intrant; et (iii) la possibilité d'effets négatifs sur la disponibilité générale des intrants / l'absence de contre-stratégies déployées de manière efficace et en temps utile (156). Ces conditions sont examinées dans les considérants qui suivent.

6.4.1.1. Existence d'un pouvoir de marché significatif sur le marché en amont

278. Les principaux producteurs de plastifiants à base de benzoate dans l'EEE utilisent de l'acide benzoïque liquide dans leur processus de production. Selon la partie notifiante, un petit producteur espagnol emploie de l'acide benzoïque solide, mais sa production est limitée et il n'est pas vraiment en concurrence avec Velsicol dans l'EEE. Exxon Mobil s'est lancé en 2007 dans la production de plastifiants à base de monobenzoate à partir d'acide benzoïque solide (157). [...]* Tous les autres producteurs de l'EEE utilisent de l'acide benzoïque liquide.

279. Il est plus pratique d'utiliser la forme liquide plutôt que solide de l'acide benzoïque pour la production de plastifiants à base de benzoate, qui requiert des intrants liquides. L'acide benzoïque liquide ne peut être transporté sur de longues distances pour être livré aux producteurs de plastifiants à base de benzoate de l'EEE, car il se solidifie rapidement à température normale. S'il est vrai que les concurrents de Velsicol en aval pourraient se servir à la place d'acide benzoïque solide, la section 5.1 "Acide benzoïque" a clairement montré que les concurrents chinois et américains ne représentent pas des alternatives crédibles, étant donné qu'ils sont presque absents du marché de l'EEE et ne peuvent aisément y augmenter leurs ventes.

280. Après l'acquisition de DSP par Velsicol, l'entité issue de la concentration deviendra un producteur de plastifiants à base de dibenzoate, mais aussi le seul fournisseur d'acide benzoïque liquide accessible dans l'EEE pour ses concurrents sur le marché en aval, avec 100 % du marché de l'acide benzoïque liquide. Si les producteurs de plastifiants à base de benzoate devaient décider d'utiliser de l'acide benzoïque solide, la part de marché combinée de Velsicol/DSP dans l'EEE se situerait entre [90 et 100] %. L'entité issue de la concentration disposera donc d'un pouvoir de marché significatif dans la fourniture d'acide benzoïque, tant liquide que solide, aux producteurs de plastifiants à base de benzoate.

6.4.1.2. Importance de l'intrant

281. L'acide benzoïque est le principal composant utilisé dans la fabrication de plastifiants à base de dibenzoate. Pour produire une tonne de plastifiants à base de dibenzoate, il faut 0,75 tonne d'acide benzoïque (158). Surtout, il n'existe aucun substitut permettant de remplacer l'acide benzoïque dans la fabrication de plastifiants à base de benzoate et l'acide benzoïque est un intrant nécessaire pour la production de plastifiants à base de benzoate. L'acide benzoïque représente approximativement [55 à 60] % des coûts de production variables des plastifiants à base de dibenzoate.

6.4.1.3. Existence de contre-stratégies déployées de manière efficace et en temps utile

282. Velsicol/DSP pourrait verrouiller l'accès du marché en aval à ses concurrents en augmentant les prix ou encore en restreignant ses ventes d'acide benzoïque liquide, étant donné que l'entité issue de la concentration sera le seul producteur d'acide benzoïque liquide dans l'EEE.

283. Si Velsicol/DSP devait adopter une telle stratégie de verrouillage, il est probable qu'il l'appliquerait aussi à l'acide benzoïque solide en augmentant ses prix ou en limitant les volumes disponibles pour les producteurs de plastifiants à base de benzoate. La raison en est que les clients qui achètent de l'acide benzoïque solide en grandes quantités obtiennent des prix similaires à ceux que paient les clients qui achètent de l'acide benzoïque liquide, comme l'a indiqué la partie notifiante dans réponse à la communication des griefs. Les deux plus gros clients de DSP dans l'EEE pour l'acide benzoïque solide l'achètent par exemple respectivement au prix de [...]* et [...]* euro par tonne, frais de transport non compris. DSP a déclaré que le prix moyen de l'acide benzoïque liquide est de [...]* euro par tonne (159), sans compter les frais de transport. Cela représenterait des différences de [5 à 10]* % et [5 à 10]* % entre les formes liquides et solides. Ces deux clients achètent respectivement [...]* et [...]* tonnes par an, ce qui est comparable aux volumes consommés par les plus petits clients qui achètent de l'acide benzoïque liquide, et les différences de prix pourraient donc être encore plus réduites pour les plus gros acheteurs.

284. Les producteurs de plastifiants à base de benzoate devraient donc s'approvisionner en acide benzoïque solide auprès de distributeurs ou de producteurs établis en dehors de l'EEE. Cette solution se traduirait par une augmentation des coûts supportés pour les raisons suivantes:

a) Les prix de l'acide benzoïque solide demandés par les distributeurs sont plus élevés que ceux des producteurs directs, puisqu'il leur faut inclure leurs propres marges. De plus, ils ne traitent généralement pas de grandes quantités.

b) Les fournisseurs établis en dehors de l'EEE ne sont pas considérés comme des concurrents crédibles dans l'EEE, parce que (i) les prix de l'acide benzoïque à l'importation sont considérablement plus élevés que ceux pratiqués dans l'EEE en raison des frais de port et des droits de douane, et (ii) [selon la partie notifiante], le producteur américain Emerald ne dispose pas de capacités de production d'acide benzoïque solide inutilisées et a indiqué qu'il n'augmenterait ses capacités qu'en réponse à des augmentations de prix nettement supérieures à [10 à 20]* %, et (iii) la qualité de l'acide benzoïque proposé par les producteurs chinois n'est pas comparable à celle de l'acide benzoïque produit dans l'EEE.

285. Il y a donc lieu de conclure que l'entité issue de la concentration disposera d'un pouvoir de marché vis-à-vis de ses concurrents sur le marché en aval pour ce qui est de la fourniture d'acide benzoïque, bien que sa capacité à verrouiller le marché soit limitée par les contrats à long terme qui lient l'entité issue de la concentration et certains clients (cf. section suivante).

6.4.1.4. Contrats avec les acheteurs

286. Exxon Mobil a signé un contrat à long terme avec DSP pour la fourniture d'acide benzoïque liquide, qui durera jusqu'en [...]*. Les contrats d'Evonik et de Caffarro avec DSP prendront fin respectivement en décembre [...]* et novembre [...]*.

287. Le contrat de Ferro prendra fin en [...]*. Toutefois, DSP a proposé le [...]* un nouveau contrat de 5 ans qui garantira à Ferro un accès aux fournitures d'acide benzoïque liquide à des conditions concurrentielles jusqu'en [...]*, au moins (160). Le contrat proposé garantira aussi à Ferro l'accès à un volume maximum d'acide benzoïque de [...]* tonnes par an, ce qui représente [...]* fois le volume acheté par Ferro en 2007, et [...]* fois le volume que Ferro devrait acheter en 2008. Un tel volume est donc jugé largement suffisant pour permettre à Ferro de continuer à accroître sa production de plastifiants à base de dibenzoate.

6.4.2. Capacité - conclusion

288. Il y a donc lieu de conclure que si l'entité issue de la concentration disposera d'un pouvoir de marché vis-à-vis de ses concurrents en aval concernant la fourniture d'acide benzoïque, sa capacité à verrouiller l'accès du marché en aval à ses concurrents serait limitée du fait de l'existence de contrats à long terme.

6.4.3. Incitation

289. Avant la concentration, DSP n'est pas en concurrence avec les producteurs de plastifiants à base de benzoate et a donc intérêt à leur fournir de l'acide benzoïque à un prix suffisamment compétitif pour permettre à ces producteurs de rester sur le marché et d'en tirer profit. La partie notifiante a notamment fait valoir que, malgré la situation de monopole de DSP pour la fourniture d'acide benzoïque liquide dans l'EEE, une augmentation des prix de l'acide benzoïque liquide au-dessus d'un certain niveau pourrait compromettre la viabilité des clients de DSP et donc créer le risque de perdre des clients qui, en général, achètent des volumes importants.

290. La situation change avec l'acquisition de DSP par Velsicol, puisque DSP fera désormais partie d'une entreprise verticalement intégrée qui fournit de l'acide benzoïque, mais qui produit aussi des plastifiants à base de dibenzoate. Pour DSP/Velsicol, l'incitation à verrouiller l'accès du marché en aval à ses concurrents dépendra donc de la rentabilité d'une telle stratégie.

291. Pour ce qui concerne la rentabilité d'une stratégie de verrouillage du marché en aval, l'entité issue de la concentration doit rechercher un compromis entre, d'une part, le manque à gagner sur le marché situé en amont (l'acide benzoïque) dû à une réduction des ventes d'intrants et, d'autre part, les bénéfices obtenus sur le marché en aval (les plastifiants à base de dibenzoate) en augmentant les coûts pour ses concurrents.

292. Ce compromis dépend du niveau des bénéfices réalisés par l'entité issue de la concentration en amont et en aval. Comme le précisent les lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales (161), il dépend en outre de deux autres facteurs essentiels: (i.) la mesure dans laquelle la demande en aval est susceptible d'être détournée des concurrents évincés; et (ii.) la part de cette demande détournée dont la division située en aval de la société intégrée peut s'emparer.

6.4.3.1. Bénéfices en amont et en aval

293. La partie notifiante a déclaré que le prix moyen auquel DSP vend l'acide benzoïque liquide dans l'EEE est de [...]* euro la tonne et que sa marge brute moyenne (le prix de vente moins les coûts variables) est de [...]* euro par tonne (162). La partie notifiante a aussi déclaré que la marge brute de Velsicol pour les ventes de plastifiants à base de dibenzoate est de [...]* euro par tonne dans l'EEE.

294. Étant donné que la production d'une tonne de plastifiants à base de dibenzoate nécessite 0,75 tonne d'acide benzoïque (0,5 tonne d'acide benzoïque pour une tonne de plastifiants à base de monobenzoate), la marge brute obtenue par les parties en cause en vendant la quantité d'acide benzoïque nécessaire à la production d'une tonne de plastifiants à base de dibenzoate est de [...]* euro ([...]* euro pour la production d'une tonne de plastifiants à base de monobenzoate). Elle doit être comparée à la marge brute de [...]* euro obtenue par les parties en vendant une tonne de plastifiants à base de dibenzoate, ce qui représente une différence considérable par rapport aux plastifiants à base de monobenzoate.

295. Étant donné que la marge brute obtenue par Velsicol/DSP en vendant une tonne de plastifiants à base de dibenzoate équivaut à peu près à [...]* % de plus que celle obtenue par la vente de la quantité d'acide benzoïque nécessaire à la fabrication d'une tonne de plastifiants à base de dibenzoate, la stratégie de verrouillage serait profitable si Velsicol/DSP pouvait s'emparer de plus de [50 à 60]* % des ventes perdues par un concurrent sur le marché des plastifiants à base de dibenzoate. Autrement dit, la nouvelle entité pourrait se permettre de perdre la totalité des ventes d'acide benzoïque à un concurrent qui produit des plastifiants à base de benzoate sur le marché en aval si elle s'empare de plus de [50 à 60]* % des ventes de ce concurrent. À l'inverse, si Velsicol/DSP ne peut s'emparer de plus de [50 à 60]* % des ventes de ce concurrent, il est peu probable que la stratégie de verrouillage soit rentable.

296. En ce qui concerne les producteurs de plastifiants à base de monobenzoate, la stratégie de verrouillage serait rentable si Velsicol/DSP parvenait à remplacer plus de [30 à 40]* % des ventes de plastifiants à base de monobenzoate du concurrent écarté par ses propres plastifiants à base de dibenzoate.

6.4.3.2. Absence d'incitation à verrouiller l'accès au marché des producteurs de plastifiants à base de monobenzoate

297. Dans les cas des concurrents qui produisent des plastifiants à base de monobenzoate, il est peu probable que Velsicol puisse détourner un volume suffisant de la demande en aval pour rendre la stratégie de verrouillage rentable.

298. Les plastifiants à base de monobenzoate sont utilisés notamment par les producteurs de revêtements de sol en PVC, qui ne sont pas sensibles aux questions de réglementations applicables aux plastifiants à base de phtalate. Les plastifiants à base de monobenzoate ne peuvent pas être remplacés directement par des plastifiants à base de dibenzoate, mais ils peuvent entrer dans la composition de formules qui sont en concurrence directe. Cela signifie par exemple qu'une formule "A" contenant 20 % de plastifiants à base de monobenzoate et 80 % de plastifiants à base de phtalate pourrait avoir les mêmes caractéristiques techniques qu'une formule "B" contenant 90 % de plastifiant à base de dibenzoate et 10 % d'un autre plastifiant à base de phtalate. Cela signifie aussi que la formule "A" pourrait avoir des caractéristiques similaires à d'autres formules "C", "D", ou équivalentes, composées exclusivement de plastifiants à base de phtalate. La Commission n'a pas trouvé d'élément indiquant que les formules comprenant des plastifiants à base de monobenzoate soient davantage en concurrence avec des formules comprenant des plastifiants à base de dibenzoate qu'avec des formules composées uniquement de plastifiants à base de phtalate. Il convient de rappeler que les plastifiants à base de phtalate représentent environ 90 % de tous les plastifiants, tandis que les plastifiants à base de dibenzoate et de monobenzoate constituent ensemble environ 1 %.

299. Si les plastifiants à base de monobenzoate devaient devenir plus coûteux, il est probable qu'une grande proportion de clients leur substitueraient des plastifiants à base de phtalate susceptibles de les remplacer (individuellement) plutôt que de tester une nouvelle formule. Dans l'éventualité où les clients décideraient néanmoins d'essayer de nouvelles formules, rien ne permet de penser qu'ils privilégieraient une formule contenant des plastifiants à base de dibenzoate.

300. En conséquence, il est très improbable que Velsicol/DSP puisse s'emparer de plus de 38 % des ventes perdues par un producteur de plastifiants à base de monobenzoate écarté. Il y a donc lieu de conclure que la partie notifiante n'aura aucune incitation à verrouiller l'accès au marché d'Evonik et d'Exxon Mobil.

6.4.3.3. Absence d'incitation à verrouiller l'accès au marché de Caffaro

301. Caffaro est un petit concurrent sur le marché des plastifiants à base de dibenzoate [...]*. En conséquence, Caffaro n'a pas exercé de contrainte concurrentielle sur Velsicol dans le passé, et rien n'indique qu'il pourrait représenter une menace importante dans l'avenir. Velsicol n'aurait donc qu'un intérêt limité à verrouiller l'accès du marché à ce concurrent.

302. De plus, Caffaro achète de l'acide benzoïque pour produire aussi bien des cétones que des plastifiants à base de dibenzoate, et en utilise plus de [>50]* % pour la production de cétones. DSP est actuellement le seul fournisseur d'acide benzoïque liquide qui puisse approvisionner Caffaro. L'opération envisagée ne modifie en rien une incitation éventuelle à augmenter les prix de l'acide benzoïque liquide vendu à Caffaro pour la production de cétones, puisque ni DSP ni Velsicol ne fabriquent ce produit. Il est donc raisonnable de considérer que DSP a déjà fixé un prix pour l'acide benzoïque liquide correspondant à sa rentabilité maximale. Toute augmentation de prix risquerait de se traduire par une perte pour DSP, soit parce que Caffaro augmenterait le prix des cétones et verrait ses ventes diminuer en conséquence, ce qui l'amènerait à réduire ses achats d'acide benzoïque liquide, soit parce que Caffaro serait contraint de cesser ses activités.

303. Une stratégie de verrouillage du marché appliquée à Caffaro devrait donc aussi être évaluée au regard des ventes d'acide benzoïque liquide pour la production de cétones potentiellement perdues.

304. Pour verrouiller l'accès au marché de Caffaro dans le but d'accroître ses coûts de production pour les plastifiants à base de dibenzoate, Velsicol/DSP devrait augmenter le prix de l'acide benzoïque liquide pour l'ensemble du volume fourni à Caffaro. L'augmentation de prix s'appliquerait à l'acide benzoïque liquide utilisé aussi bien pour la production de cétones que pour celle des plastifiants à base de dibenzoate puisque DSP ne peut faire de distinction entre les deux usages.

305. Pour qu'une stratégie de verrouillage du marché soit efficace, l'augmentation du prix des intrants doit être substantielle. Ce faisant, Velsicol/DSP risquerait de perdre des ventes d'acide benzoïque liquide utilisé pour produire des cétones. Comme ces ventes représentent plus de [>50]* % de ventes à Caffaro, il paraît très peu probable qu'Arsenal/DSP prenne un tel risque, compte tenu de la contrainte concurrentielle limitée exercée par Caffaro sur Velsicol.

306. Il y a donc lieu de conclure que l'entité issue de la concentration n'aura aucune incitation à verrouiller l'accès au marché de Caffaro, dans la mesure où il est peu probable qu'elle puisse s'emparer d'une proportion importante de ses clients pour compenser les ventes d'acide benzoïque perdues (destinées à la production de cétones et de plastifiants à base de dibenzoate).

6.4.3.4. Absence d'incitation à verrouiller l'accès au marché de Ferro

307. Ferro est un gros producteur de plastifiants à base de phtalate, principalement du BBP, qui, d'un point de vue technique, peut être directement substitué à des plastifiants à base de dibenzoate. Ferro est entré sur le marché des plastifiants à base de dibenzoate en 2005. Il produit actuellement plus de plastifiants à base de dibenzoate que Caffaro et peut en vendre plus qu'Emerald dans l'EEE d'ici 2009. En outre, Ferro tire parti de son réseau commercial et des relations qu'il entretient de longue date avec ses clients sur le marché du BBP. De prime abord, Ferro peut donc apparaître comme un concurrent sérieux pour Velsicol sur le marché des plastifiants à base de dibenzoate.

308. Toutefois, malgré l'accroissement de ses ventes depuis son entrée sur le marché des plastifiants à base de dibenzoate en 2005 (163), Ferro n'a encore qu'une part de marché de [0 à 10] % et ne représente qu'un huitième de la taille du principal producteur, Velsicol. De plus, alors que Velsicol exploite trois usines de plastifiants à base de benzoate dans le monde (dont une entreprise commune en Chine avec son associé Wuhan), [...]*. Le fait que Velsicol ne soit pas en mesure de déterminer un volume d'affaires perdu ou gagné au profit ou au détriment de Ferro est révélateur de la concurrence limitée entre Ferro et Velsicol, et en particulier de la faible contrainte que Ferro exerce sur Velsicol. Ferro utilise environ [...]* % de l'acide benzoïque liquide auquel lui donne droit son contrat à long terme avec DSP et que, selon la partie notifiante, [...]*, à la différence de Velsicol (164).

309. Étant donné que Ferro n'exerce pas actuellement de contrainte concurrentielle sur Velsicol, l'entité issue de la concentration n'aura donc pas d'incitation à verrouiller l'accès au marché de Ferro, puisque la stratégie de verrouillage se solderait par des ventes d'acide benzoïque liquide perdues, sans permettre probablement à Velsicol de s'emparer d'un volume d'affaires suffisant pour compenser ces pertes et, en tout état de cause, DSP a récemment proposé à Ferro un contrat à long terme pour la fourniture d'acide benzoïque liquide.

6.4.3.5. Incitation - conclusion

310. Il y a donc lieu de conclure que l'entité issue de la concentration n'aurait pas d'incitation à verrouiller l'accès du marché, ni pour les producteurs de plastifiants à base de monobenzoate, ni pour les producteurs de plastifiants à base de dibenzoate.

6.4.4. Impact sur le marché en aval

311. Il convient d'évaluer l'incidence totale de l'intégration verticale de DSP et Velsicol sur le marché en aval. Comme l'indiquent les lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales, "en général, une opération de concentration posera des problèmes de concurrence pour cause de verrouillage du marché des intrants lorsqu'elle entrave de manière significative la concurrence effective sur le marché situé en aval (165)".

312. Dans le cas présent, étant donné que Velsicol/DSP n'aura qu'une capacité limitée et en tout cas aucune incitation à verrouiller l'accès au marché de ses concurrents dans l'EEE, l'opération envisagée n'aura pas d'impact sur le marché en aval.

6.4.5. Conclusion

313. Il y a donc lieu de conclure que l'opération n'entraverait pas de façon significative l'exercice d'une concurrence effective sur le marché des plastifiants à base de dibenzoate dans l'EEE, étant donné que l'entité issue de la concentration n'aura qu'une capacité limitée et en tout cas aucune incitation à verrouiller l'accès du marché, tant pour les producteurs de plastifiants à base de monobenzoate que pour les producteurs de plastifiants à base de dibenzoate.

6.5. MESURES CORRECTIVES

6.5.1. Description de la série initiale de mesures correctives

314. Le 6 novembre 2008, la partie notifiante a proposé une première série de mesures correctives pour répondre aux préoccupations de la Commission quant au risque que l'opération envisagée entrave de façon significative l'exercice d'une concurrence effective dans l'EEE. La partie notifiante a donc proposé de céder certains actifs de l'usine de Velsicol en Estonie. La cession concerne les activités de Velsicol dans le secteur de l'acide benzoïque solide de qualité technique sur le marché mondial et ses activités dans le secteur du benzoate de sodium sur le marché mondial. La cession porte aussi sur la création d'une entreprise commune de production ("l'entreprise commune envisagée") qui produira de l'acide benzoïque liquide de qualité technique.

315. L'acquéreur des activités cédées ("l'acquéreur") obtiendra ainsi le contrôle entier des actifs et du personnel liés (i) à la production d'acide benzoïque solide (en flocons) et (ii) de benzoate de sodium d'Arsenal/Velsicol, (iii) et contrôlera conjointement l'entreprise commune envisagée de production d'acide benzoïque liquide sur site. L'installation de production d'acide benzoïque liquide a actuellement une capacité opérationnelle maximale de [...]* ktpa (166).

316. Après l'acquisition, l'usine estonienne de Velsicol sera scindée en trois entités différentes.

a) L'entreprise commune envisagée de production d'acide benzoïque liquide sera créée. La partie notifiante possédera [>50]* % des actions émises pour l'entreprise commune envisagée, tandis que l'acquéreur possédera les [<50]* % restants. Cependant, l'entreprise commune sera contrôlée conjointement par l'acquéreur et par la partie notifiante, et la partie notifiante ne disposera donc d'aucun droit de contrôle supplémentaire sur le fonctionnement de l'entreprise commune envisagée du fait de sa participation majoritaire. Chacun des deux associés de l'entreprise commune envisagée recevra 50 % de la production d'acide benzoïque liquide, et ces 50 % représentent [...]* ktpa.

b) Tous les actifs nécessaires à la production et à la vente d'acide benzoïque solide et de benzoate de sodium seront entièrement cédés à l'acquéreur.

c) Tous les actifs nécessaires à la production et la vente de plastifiants à base de benzoate seront entièrement contrôlés par la partie notifiante.

EC AB liquide > 50 % > AB solide & benzoate de sodium Acquéreur: 100%

Acquéreur /Velsicol > 50 % > Plastifiants à base de benzoate Velsicol: 100%

317. L'entreprise commune envisagée comprendra tous les actifs nécessaires, les effectifs et le savoir-faire (c'est-à-dire une licence libre de redevance cédée par Velsicol) pour être exploitée de façon indépendante. Les coûts fixes seront partagés à parts égales: chacun des deux associés paiera 50 % des coûts fixes, quel que soit le volume de leurs achats respectifs d'acide benzoïque liquide. Les coûts variables seront payés par chaque opérateur au prorata de leurs achats réels. En ce qui concerne les investissements visant à augmenter la capacité de l'entreprise commune envisagée, chaque associé sera en mesure d'entreprendre l'expansion, à sa propre charge, au cas où l'autre associé ne souhaite pas y participer. Dans ce cas, l'associé qui procède à l'expansion recevra la totalité de la production supplémentaire d'acide benzoïque liquide. De plus, Velsicol proposera un accord de services transitoire pour couvrir tous les services résiduels qui ne seront pas fournis par Velsicol à prix coûtant, selon les besoins précis de l'acquéreur et de l'entreprise commune envisagée.

318. L'acquéreur obtiendra le contrôle exclusif de la production d'acide benzoïque solide et de benzoate de sodium et des listes de clients de Velsicol dans le monde entier pour l'acide benzoïque et le benzoate de sodium. Étant donné que Velsicol utilise actuellement plus de 50 % de sa production d'acide benzoïque liquide pour sa production mondiale d'acide benzoïque et de benzoate de sodium, la capacité allouée à l'acquéreur suffira seulement à produire [80 à 90] % de la production d'acide benzoïque et de benzoate de sodium de Velsicol en 2007. En conséquence, l'acquéreur sera à même d'approvisionner tous les clients qui achètent de l'acide benzoïque et du benzoate de sodium à Velsicol dans l'EEE, mais il ne sera pas en mesure de fournir tous les clients de Velsicol dans le monde.

6.5.2. Appréciation de la série initiale de mesures correctives

Consultation des acteurs du marché à propos des mesures correctives

319. Le 7 novembre 2008, la Commission a lancé une procédure de consultation des acteurs du marché à propos de la première série de mesures correctives proposées. Les résultats de l'enquête ont été largement négatifs, puisque 12 des 15 participants considèrent que la cession proposée a peu de chances de rétablir la concurrence après l'acquisition, même s'il s'avérera que plusieurs préoccupations exprimées par les participants peuvent être écartées.

320. Parmi les préoccupations exprimées par les participants concernant des questions pour lesquelles la Commission a relevé des problèmes de concurrence dans la présente décision, il convient de faire une distinction entre (i) les questions spécifiques à la concentration, et (ii) les questions non spécifiques à la concentration. L'appréciation par la Commission des résultats de la consultation des acteurs du marché portera exclusivement sur les questions spécifiques à la concentration.

Préoccupations non spécifiques à la concentration

321. Les participants à la consultation des acteurs du marché par la Commission ont soulevé plusieurs problèmes de concurrence qui ne sont pas liés à la concentration.

322. Par exemple, certains participants ont insisté sur la "capacité de production d'acide benzoïque insuffisante" de l'usine estonienne. Toutefois, étant donné qu'il a été proposé de céder l'ensemble du chevauchement entre les activités des parties à la concentration, et que l'usine estonienne avait déjà une production restreinte avant l'opération envisagée, cet argument peut être écarté.

323. Certains concurrents des parties à l'opération ont exprimé des préoccupations concernant le "degré de pureté de l'acide benzoïque liquide" que la cession des activités permettrait de produire. Toutefois, étant donné que Velsicol est parvenu à s'emparer de [40 à 50] % du marché libre de l'acide benzoïque dans l'EEE et exerce actuellement une contrainte concurrentielle importante sur DSP, il s'ensuit que le degré de pureté de l'acide benzoïque liquide de Velsicol devait être suffisant pour assurer la compétitivité de l'entreprise avant l'opération envisagée.

324. Enfin, certains participants ont exprimé des préoccupations quant au fait qu'il n'y aura qu'"un seul fournisseur d'AB liquide" après la concentration. Toutefois, cela correspond à la situation avant l'opération, puisque l'usine de Rotterdam de DSP était déjà le seul fournisseur d'acide benzoïque liquide sur le marché libre de l'EEE, dans la mesure où l'usine estonienne de Velsicol faisait un usage exclusivement captif de sa production d'acide benzoïque liquide.

325. Étant donné que l'objectif des mesures correctives proposées est de supprimer les problèmes de concurrence soulevés par l'opération envisagée, ces préoccupations non spécifiques à la concentration ne feront pas l'objet d'une appréciation dans le cadre de la présente décision.

Préoccupations spécifiques à la concentration

326. Le résultat de la consultation des acteurs du marché par la Commission montre que les préoccupations les plus importantes exprimées par les participants concernent l'entreprise commune envisagée créée par l'acquéreur et la partie notifiante. Selon la grande majorité des participants, un tel lien structurel entre les activités cédées et la partie notifiante n'est pas de nature à supprimer les problèmes de concurrence soulevés par l'opération envisagée. Il a notamment été avancé qu'il mettrait en danger la viabilité à long terme des activités cédées en tant que contrainte concurrentielle effective sur le marché de l'acide benzoïque solide.

327. Les participants à la consultation des acteurs du marché ne remettent pas en cause le fonctionnement de l'entreprise commune envisagée. Ils semblent considérer que le transfert des actifs et du personnel devrait permettre à l'entreprise commune envisagée d'être opérationnelle. Toutefois, la majorité des participants considèrent que plusieurs aspects de l'accord d'entreprise commune proposé permettraient à Velsicol d'influencer les activités cédées dans le sens de ses propres intérêts.

328. La majorité des participants considèrent que le contrôle conjoint prévu par l'ensemble des mesures correctives, tel qu'il a été proposé initialement, limiterait la capacité de l'acquéreur à développer les activités cédées de manière indépendante. Les participants ont notamment insisté sur le fait que le principe de décision commune compromettrait gravement la gestion quotidienne de l'entreprise commune envisagée.

329. Des clients et des concurrents ont aussi exprimé la crainte que les mesures correctives proposées permettent à la partie notifiante d'exercer un contrôle indirect sur son associé dans l'entreprise commune envisagée. Premièrement, la totalité de la capacité de production d'acide benzoïque solide serait cédée à l'acquéreur. Toutefois, l'acide benzoïque liquide constitue l'intrant essentiel et représente la plus grande partie des coûts de production de l'acide benzoïque solide. Certains participants remarquent aussi que l'entreprise commune envisagée permettrait à Velsicol de garder le contrôle indirect de la production d'acide benzoïque solide de l'acquéreur. Deuxièmement, l'entreprise commune envisagée permettrait aux parties de connaître la structure des coûts et des prix de leur seul concurrent dans le secteur de l'acide benzoïque de l'EEE.

330. La majorité des participants insistent aussi sur le fait que l'entreprise commune envisagée restreindrait la capacité de production de l'acquéreur.

a) Premièrement, ils considèrent que la capacité de production d'acide benzoïque liquide allouée à l'acquéreur est insuffisante pour approvisionner tous les anciens clients de Velsicol.

b) Deuxièmement, les participants ont estimé que Velsicol ne serait probablement pas intéressé par une augmentation de la capacité de l'usine estonienne et se soucierait plutôt d'accroître sa capacité de production à Rotterdam. En conséquence, si Velsicol n'est pas intéressé par une augmentation de la capacité de production, l'acquéreur devra s'en charger unilatéralement. Ce faisant, il lui faudrait supporter tous les coûts liés à une augmentation de la capacité qui, selon la partie notifiante, devrait être d'au moins 20 ktpa. Une telle expansion de la capacité représenterait plus de 50 % de la demande d'acide benzoïque solide de l'EEE et se traduirait certainement par une lourde charge financière pour l'acquéreur. Les participants à la consultation des acteurs du marché ont aussi indiqué que l'acquéreur n'engagerait probablement pas de tels investissements s'il n'obtenait pas en retour une participation majoritaire et le contrôle de l'entreprise commune envisagée.

c) Troisièmement, certains concurrents reprochent à l'accord d'entreprise commune proposé de ne pas permettre à l'acquéreur de modifier le degré de pureté de son acide benzoïque liquide sans le consentement préalable de la partie notifiante.

331. Enfin, selon l'accord d'entreprise commune proposé, la partie notifiante transférerait à l'entreprise tout le savoir-faire nécessaire. Toutefois, l'associé de l'entreprise commune envisagée ne serait autorisé à utiliser cette technologie que pour l'usine estonienne. Plusieurs participants ont estimé qu'une licence aussi limitée serait anticoncurrentielle dans la mesure où elle empêcherait l'acquéreur de développer ses activités en dehors de l'usine estonienne.

Appréciation des mesures correctives par la Commission

332. D'après la consultation des acteurs du marché par la Commission, il existe un consensus parmi les clients et les concurrents pour considérer que la première série de mesures correctives proposée n'est pas de nature à rétablir la concurrence. Ainsi qu'il a été mentionné au considérant 320, seules les préoccupations spécifiques à la concentration émises par les participants sont examinées dans le cadre de la présente décision.

333. La consultation des acteurs du marché par la Commission montre que la plupart des préoccupations exprimées par les participants portent sur le fait que l'entreprise commune envisagée maintiendrait un lien structurel entre l'acquéreur et la partie notifiante.

334. Certaines préoccupations exprimées par les participants ne semblent pas pertinentes pour l'appréciation des mesures correctives. Un concurrent souligne par exemple que des informations pourraient filtrer de l'entreprise commune envisagée vers l'usine de Rotterdam. Premièrement, les entreprises communes relèvent de pratiques normales dans le secteur chimique et les producteurs ont l'habitude de ce genre de problèmes de confidentialité. Deuxièmement, le savoir-faire sera apporté par Velsicol et les inquiétudes éventuelles concernant la confidentialité devraient donc émaner plutôt de la partie notifiante.

335. Bien que la décision d'augmenter le degré de pureté de l'acide benzoïque liquide produit par l'entreprise commune envisagée doive être prise d'un commun accord entre l'acquéreur et la partie notifiante, cela ne devrait pas créer une contrainte si considérable pour l'acheteur. Même s'il pouvait être avancé que la partie notifiante aurait intérêt à affaiblir les activités de production d'acide benzoïque liquide de l'acquéreur en l'empêchant d'améliorer sa qualité, il faut signaler que Velsicol s'est imposé sur ce marché comme un concurrent florissant avec son degré de qualité actuel.

336. De plus, l'argument avancé par certains participants, selon lequel la capacité de production d'acide benzoïque liquide allouée aux parties est insuffisante, n'est pas fondé. La capacité de production d'acide benzoïque liquide qu'il est prévu d'allouer ne suffirait pas pour approvisionner tous les clients actuels de Velsicol. Toutefois, comme l'ont reconnu plusieurs participants, l'acquéreur fournira très probablement ses clients de l'EEE en premier lieu, puisqu'il obtient des marges plus importantes que celles réalisées auprès des clients établis en dehors de l'EEE. Les conditions de concurrence dans l'EEE ne devraient pas être affectées (167).

337. De même, il est peu probable que l'entreprise commune envisagée entraîne des augmentations de prix et un renforcement de la transparence des prix par rapport à d'autres options de cession. Même si l'usine d'acide benzoïque liquide était cédée en entier, Velsicol garderait encore une bonne connaissance des coûts supportés par l'acquéreur puisqu'il a exploité l'usine pendant des années, et son usine de plastifiants continuera à être fournie par l'usine d'acide benzoïque liquide.

338. La restriction de la licence relative au savoir-faire nécessaire au fonctionnement de l'usine estonienne ne devrait pas non plus poser de problème de concurrence dans le contexte du marché de l'EEE, étant donné qu'il est peu probable qu'une nouvelle usine soit construite dans l'EEE dans un proche avenir.

339. Cependant, il ressort clairement de la consultation des acteurs du marché par la Commission que l'entreprise commune envisagée, telle qu'elle est actuellement proposée dans l'ensemble de mesures correctives, ne rétablirait pas la concurrence. La raison en est que l'acquéreur serait tenu de consulter Velsicol avant de prendre toute décision stratégique concernant la production en amont d'acide benzoïque liquide, ce qui empêcherait l'acquéreur de concurrencer efficacement Velsicol (son seul concurrent) sur le marché de l'acide benzoïque solide. Ce constat tiré de la consultation des acteurs du marché va dans le sens des préférences générales de la Commission, qui indiquent qu'une activité cédée devrait être exploitée "de façon autonome". Comme l'indique le paragraphe 32 de la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil et au règlement (CE) n° 447-98 de la Commission: "Normalement, une activité viable est une activité existante, susceptible d'être exploitée de façon autonome, c'est-à-dire indépendamment des parties à la concentration pour ce qui est de l'approvisionnement en matières premières ou d'autres formes de coopération, sauf durant une période transitoire (168)."

340. De plus, comme l'ont remarqué certains participants, il existe un risque que l'accord d'entreprise commune, tel qu'il est proposé par la partie notifiante dans la série initiale de mesures correctives, empêche l'acquéreur d'accroître sa production d'acide benzoïque solide. Il est notamment très improbable que la partie notifiante décide de se joindre à l'acquéreur pour augmenter la capacité de production de l'entreprise commune envisagée, dans la mesure où Velsicol pourrait entreprendre seul une augmentation de la capacité sur le site de Rotterdam, dont il a le contrôle exclusif et où, selon les déclarations des parties, l'augmentation de la capacité pourrait s'opérer à moindre coût. En outre, même si le choix de procéder à une telle augmentation de la capacité sur le site estonien aurait pour effet de maximaliser les profits, Velsicol peut juger préférable de développer la capacité de production à Rotterdam, dans la mesure où la compétitivité de l'acquéreur sur le marché de l'acide benzoïque solide dans l'EEE s'en trouverait amoindrie. Étant donné qu'il n'est pas prévu qu'une augmentation de la capacité de production d'acide benzoïque liquide se traduise par un changement du contrôle de l'entreprise commune envisagée, il est très improbable que l'acquéreur s'engage seul dans une expansion de la capacité puisqu'il aurait à supporter des coûts élevés, sans pouvoir augmenter sa participation dans l'entreprise commune envisagée et donc en obtenir le contrôle. À cet égard, la consultation des acteurs du marché par la Commission a clairement conclu que toute augmentation de la capacité de production d'acide benzoïque liquide entreprise par l'acquéreur à sa propre charge devrait lui valoir une participation renforcée dans le capital de l'entreprise commune envisagée et dans son contrôle.

341. En conclusion, il est peu probable que la première série de mesures correctives proposée par la partie notifiante le 6 novembre 2008 débouche sur une cession d'activités viable, car toute décision stratégique de l'acquéreur devrait être approuvée par Velsicol, son seul concurrent sur le marché de l'acide benzoïque solide dans l'EEE. Ce constat est aussi confirmé par les résultats de la consultation des acteurs du marché. Les participants s'accordent à considérer que la partie notifiante conserverait un contrôle de facto sur la production d'acide benzoïque solide. Bien qu'elle supprime certains problèmes de concurrence soulevés par l'opération, la première série de mesures correctives n'est pas jugée suffisante pour dissiper les préoccupations de la Commission. La Commission a donc informé la partie notifiante, le 20 novembre 2008, que les mesures correctives proposées ne pouvaient être acceptées.

6.5.3. Description de la série de mesures correctives modifiée

342. Le 3 décembre 2008, la partie notifiante a, en conséquence, présenté une série de mesures correctives qui modifient l'ensemble initial de mesures correctives proposées le 6 novembre 2008 en prévoyant la cession totale de l'usine d'acide benzoïque liquide (tout en maintenant la cession des deux usines d'acide benzoïque solide et de benzoate de sodium en aval, sur le site estonien, ainsi que le transfert des clients de Velsicol sur le marché mondial de l'acide benzoïque solide et du benzoate de sodium, comme le prévoyait déjà l'ensemble initial de mesures correctives). La troisième usine restante, sur le site estonien, pour la production en aval de plastifiants à base de benzoate, demeurera sous le contrôle de Velsicol, et ses besoins en acide benzoïque liquide seront satisfaits par un contrat à long terme, conclu pour une durée indéterminée avec l'acquéreur des activités cédées. À cet égard, il y a lieu de noter que les contrats de fourniture à long terme relèvent d'une pratique courante dans l'industrie chimique et, en particulier, dans le cas de la fourniture d'acide benzoïque liquide (169).

343. Selon les conditions du contrat à long terme, l'acquéreur des activités cédées sera tenu de fournir 50 % de sa capacité de production d'acide benzoïque liquide à Velsicol sur la base des coûts actuels et d'une formule de prix indexée, sans pour autant que Velsicol ait une quelconque obligation d'acheter ce volume. L'absence d'obligation d'achat de la totalité du volume spécifié dans le contrat de fourniture est une pratique courante dans l'industrie, comme en attestent les contrats conclus par DSP avec ses propres clients pour la fourniture d'acide benzoïque liquide (170). Néanmoins, l'acquéreur des actifs cédés aura la possibilité de négocier avec Arsenal/Velsicol les conditions dans lesquelles Velsicol achètera l'acide benzoïque liquide afin d'anticiper les besoins de Velsicol d'optimiser ses processus. Les engagements prévoient que "les activités cédées fourniront les volumes spécifiés selon un calendrier de fourniture défini (171)". Les conditions fixant le calendrier de fourniture seront négociées aux conditions normales du marché entre l'acquéreur des activités cédées et Velsicol.

344. Le schéma suivant montre comment le site estonien serait divisé dans la deuxième proposition de mesures correctives du 3 décembre 2008:

AB liquide > 50 % > AB solide & benzoate De sodium Acquéreur : 100 %

Acquéreur > 50 % > Plastifiants à base de benzoate Velsicol : 100 %

6.5.4. Appréciation de la série de mesures correctives modifiée

345. La proposition modifiée de mesures correctives dissiperait donc toutes les préoccupations que la Commission jugeait initialement pertinentes, et surtout les préoccupations exprimées par la plupart des participants concernant l'entreprise commune créée par l'acquéreur et Velsicol pour la production en amont d'acide benzoïque liquide. La cession de la totalité de l'usine d'acide benzoïque liquide en amont supprimera le lien structurel entre Velsicol et l'acquéreur, les deux seuls producteurs d'acide benzoïque solide dans l'EEE.

346. La série de mesures correctives modifiée résoudra aussi le problème soulevé dans la consultation des acteurs du marché par la Commission, à savoir que l'acquéreur des actifs cédés n'aurait pas intérêt à entreprendre une expansion des capacités de production sur le site estonien dans le cadre de l'entreprise commune envisagée, où il n'aurait qu'une participation minoritaire. Tous les problèmes auxquels il est fait référence dans la section 6.5.2., et décrits plus longuement dans les considérants 339 et 340, seraient clairement réglés par la cession totale de l'usine d'acide benzoïque liquide en amont, puisque l'acquéreur ne dépendrait plus de Velsicol pour prendre ses décisions stratégiques et serait donc à même d'exercer une concurrence indépendante et effective sur le marché de l'EEE pour la vente d'acide benzoïque solide sur le marché libre. Cela a aussi été confirmé par les participants à la consultation des acteurs du marché, dont deux ont fait savoir qu'ils seraient intéressés par l'acquisition de l'usine d'acide benzoïque liquide en amont et des deux usines de production d'acide benzoïque solide et de benzoate de sodium en aval, tandis qu'ils n'auraient pas été intéressés par l'option de l'entreprise commune (172).

347. La dernière question qui reste à examiner est de savoir si le renforcement de la transparence qui découle du contrat de fourniture conclu pour une durée indéterminée entre l'acquéreur des activités cédées et Velsicol (et donc la connaissance que Velsicol aurait des coûts supportés par l'acquéreur) peut avoir un effet négatif sur le marché de l'acide benzoïque solide dans l'EEE. Toutefois, comme il a été indiqué au considérant 227, le toluène (principal intrant dans la production d'acide benzoïque liquide) représente 91 % des coûts de l'acide benzoïque liquide. Étant donné que les prix du toluène sont étroitement liés à ceux du pétrole brut (puisque le toluène est un sous-produit de la production d'essence), presque tous les coûts de production de l'acide benzoïque liquide sont déjà connus, dans la mesure où les prix du toluène sont directement liés aux cours pétroliers, qui sont publics. Il est donc peu probable que cette transparence supplémentaire (concernant les 9 % restants des coûts de l'acide benzoïque liquide) découlant du contrat de fourniture conclu pour une durée indéterminée puisse être préjudiciable au niveau de la concurrence sur le marché de l'acide benzoïque solide dans l'EEE.

348. De plus, la série de mesures correctives modifiée réglerait également les éventuels problèmes de concurrence subsistants dus aux effets verticaux (s'il devait y en avoir). En effet, pour être efficace, une stratégie de verrouillage du marché exigerait que l'entité issue de la concentration augmente à la fois les prix de l'acide benzoïque liquide et solide (voir le considérant 283). Du fait de ces mesures correctives, il y aurait une autre source indépendante d'acide benzoïque solide et liquide dans l'EEE, et l'entité combinée n'aurait donc ni la capacité ni l'incitation à verrouiller l'accès du marché en aval à ses concurrents dans le secteur des plastifiants à base de benzoate, puisque ceux-ci pourraient désormais s'approvisionner en acide benzoïque auprès de l'acquéreur des activités cédées (173).

6.5.5. Conclusion - engagements

349. Compte tenu de ces éléments, il peut être considéré que les engagements, tels qu'ils ont été proposés le 3 décembre 2008 dans la série de mesures correctives modifiée, sont suffisants pour supprimer l'entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective sur le marché de l'acide benzoïque solide de qualité technique dans l'EEE.

7. CONDITIONS ET OBLIGATIONS

350. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement sur les concentrations, la Commission peut assortir sa décision de conditions et de charges pour garantir que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont pris en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun.

351. La réalisation de la mesure entraînant la modification structurelle voulue du marché constitue une condition, tandis que les différentes étapes nécessaires pour parvenir à ce résultat sont en général des charges imposées aux parties. Si l'une des conditions n'est pas satisfaite, la décision de la Commission déclarant la concentration compatible avec le marché commun devient caduque. Si les entreprises concernées contreviennent à une charge, la Commission peut révoquer sa décision d'autorisation en application de l'article 8, paragraphe 6, du règlement sur les concentrations. Les entreprises concernées peuvent également se voir infliger des amendes et des astreintes sur la base de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 15, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations.

352. Conformément à la distinction de base décrite ci-dessus, la décision est conditionnée en l'espèce par le respect intégral de la section B (y compris les calendriers 1, 2, 3 et 4) des engagements proposés par la partie notifiante le 3 décembre 2008, tandis que toutes les autres sections constituent des charges, au sens de l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. Le texte complet des engagements est annexé à la présente décision et en fait partie intégrante.

8. CONCLUSION GÉNÉRALE

353. Pour les raisons présentées ci-dessus, l'opération notifiée doit être déclarée compatible avec le marché commun, conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, et avec le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l'article 57 de cet accord, sous réserve du respect des engagements exposés dans l'annexe, qui fait partie intégrante de la présente décision.

A arrêté la présente décision:

Article premier

L'opération notifiée par laquelle Arsenal Capital Partners (la partie notifiante) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 139-2004, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise DSM Special Products BV est déclarée compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE.

Article 2

L'application de l'article 1er est subordonnée au respect entier, par la partie notifiante, des conditions énoncées à la section B (y compris les calendriers 1 à 4) de la version finale des engagements proposés à la Commission par la partie notifiante le 3 décembre 2008 (ces engagements sont exposés dans l'annexe jointe à la présente décision).

Article 3

L'application de l'article 1er est subordonnée au respect entier, par la partie notifiante, des charges énoncées dans les sections A, C, D et E de la version finale des engagements proposés à la Commission par la partie notifiante le 3 décembre 2008 (ces engagements sont exposés dans l'annexe jointe à la présente décision).

Notes :

1 JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

* Certains passages du présent document ont été effacés afin de ne pas publier d'informations confidentielles; ils figurent entre crochets et sont marqués d'un astérisque.

2 Réponse de la partie notifante au questionnaire adressé aux parties, 22 août 2008, question n° 21. Données fournies par DSP.

3 Il faut cependant noter que les clients qui achètent de l'acide benzoïque liquide en prennent généralement de grandes quantités et bénéficient donc d'une remise. Selon la partie notifiante, la différence de prix entre les formes solide et liquide d'acide benzoïque pour un gros client serait de moins de 5 % [réponse à la communication des griefs, paragraphe 169]. Toutefois, l'analyse des données fournies par la partie notifiante a conduit la Commission à conclure que les clients de DSP qui achètent des volumes similaires d'acide benzoïque solide paieraient au moins 5 à 10 % plus cher que le prix de DSP pour l'acide benzoïque liquide [Réponse de la partie notifiante au questionnaire adressé aux parties, 22 août 2008].

4 Courrier électronique d'Arsenal/Velsicol, "RE: buying benzoic acid in the merchant market" (mercredi 18 octobre 2006, 9:27 PM).

5 Voir la note générale sur l'acide benzoïque du 28 septembre 2008, présentée pour le compte de la partie notifiante.

6 La partie notifiante n'a pas connaissance de données officielles se rapportant séparément aux ventes d'acide benzoïque. En conséquence, elle fonde son estimation des exportations chinoises d'acide benzoïque sur les données d'Eurostat qui reprennent les chiffres totaux pour l'acide benzoïque, ses sels et ses esters.

7 Une analyse détaillée est présentée au chapitre V. Conditions du marché (considérants 171 à 183 sur V.A. Acide benzoïque).

8 Diapositive 48 du document "Management presentation Velsicol" joint au courrier électronique d'Arsenal/Velsicol "FW: Hamlet: Management presentations" du 19 novembre 2007, 02:51.

9 Réponse de la partie notifiante à la demande d'information de la Commission datée du 22 août 2008.

10 Diapositive 9 "Value competitive disadvantages (production costs excluded) versus local producers on average price of €1000 per mt benzoic acid" du document "Update Businessplan for Benzoic Acid (August 2006)", de DSP.

11 Réponse à la demande de renseignements aux concurrents formulée au titre de l'article 11: acide benzoïque et benzoate de sodium - 22 août 2008.

12 Velsicol Growth Strategy: A Path Forward.

13 Voir le courrier électronique d'Arsenal/Velsicol "Emerald Follow-up" du mercredi 21 juin 2006, 10:20:37.

14 Diapositive 8 intitulée "Regional market shares free market" du document "Update Businessplan for Benzoic Acid (August 2006)", de DSP.

15 D'après les déclarations des parties, le prix de vente moyen de DSP et Velsicol s'élève respectivement à [...]* euro et [...]* euro par tonne.

16 Réponse à la demande de renseignements aux utilisateurs finaux formulée au titre de l'article 11: acide benzoïque et benzoate de sodium - 22 août 2008 - questions 21-24.

17 Réponse à la demande de renseignements aux utilisateurs finaux formulée au titre de l'article 11: acide benzoïque et benzoate de sodium - questions 21-24;

18 Réponse à la demande de renseignements aux distributeurs formulée au titre de l'article 11: acide benzoïque et benzoate de sodium - 22 août 2008 - question 42.

19 Réponse à la demande de renseignements aux utilisateurs finaux formulée au titre de l'article 11: acide benzoïque et benzoate de sodium - 22 août 2008 - questions 21-24.

20 Ce distributeur a rapporté qu'il a reçu une offre de Wuhan et une autre d'un producteur établi dans l'EEE pour la fourniture d'acide benzoïque de qualité technique en janvier 2008. Le prix proposé par Wuhan, malgré une moindre qualité, dépassait d'au moins 3 % celui demandé par l'un des deux producteurs établis dans l'EEE pour la même période. Le prix moyen de Wuhan (CAF Rotterdam) pour l'acide benzoïque de qualité technique était calculé sur la base de 20 Tm / conteneur de 20ft, d'un fret maritime d'environ 130 USD/Tm, d'un taux de change USD/EUR de 1,45 et de droits à l'importation de 6,5 %.

21 Pour la qualité USP, le tarif moyen de Wuhan, sur la base de 20 Tm / conteneur de 20ft, d'un fret maritime d'environ 130 USD/Tm, d'un taux de change USD/EUR de 1,45 et de droits à l'importation de 6,5 %, donnerait un prix CAF Rotterdam supérieur de 24 % au prix moyen d'un des producteurs établis dans l'EEE pour la même période.

22 D'après les déclarations des parties dans une "note générale", le degré de pureté de l'acide benzoïque de qualité technique chinois varie entre 98,8 % et 99,3 %.

23 Voir la réponse de Wuhan aux questions 12 et 13 de la demande de renseignements de la Commission, 22 août 2008. Wuhan a indiqué n'avoir pas rencontré de difficultés pour la fourniture d'acide benzoïque et de benzoate de sodium dans l'EEE en raison de problèmes/considérations de qualité [...]*.

24 Voir la réponse de Wuhan à la question 36 de la demande de renseignements de la Commission, 22.8.2008

25 AP signifie "Asie-Pacifique" (c'est-à-dire les producteurs chinois).

26 Réponse à la demande de renseignements aux utilisateurs finaux d'acide benzoïque et de benzoate de sodium formulée au titre de l'article 11: 22 août 2008 - questions 21-24; réponse à la demande de renseignements aux distributeurs d'acide benzoïque, de benzoate de sodium et de plastifiants à base de benzoate formulée au titre de l'article 11: 22août 2008 - questions 24-28. Faute d'expérience avec les fournisseurs chinois, de nombreux clients n'étaient pas en mesure d'évaluer leur fiabilité en termes de livraisons, mais la plupart de ceux qui ont répondu ont indiqué qu'ils estimaient que l'acquisition d'acide benzoïque auprès de fournisseurs chinois entraînerait des risques du point de vue des livraisons.

27 Réponse à la demande de renseignements aux distributeurs d'acide benzoïque, de benzoate de sodium et de plastifiants à base de benzoate formulée au titre de l'article 11: 22 août 2008 - questions 61-63. Un certain nombre de distributeurs ont indiqué que des capacités de stockage supplémentaires seraient nécessaires s'ils achetaient de l'acide benzoïque à des producteurs chinois. D'autres distributeurs n'ont pas pu se prononcer à cet égard, étant donné qu'ils ne traitent pas avec des fournisseurs chinois.

28 Idéalement, il aurait été souhaitable de répéter cette analyse pour la relation entre l'Asie et l'EEE. Toutefois, la Commission ne disposait pas des données concernant Wuhan (le principal concurrent chinois).

29 Réponse à la demande de renseignements aux utilisateurs finaux d'acide benzoïque et de benzoate de sodium formulée au titre de l'article 11: 22 août 2008 - question 19. Réponse à la demande de renseignements aux distributeurs d'acide benzoïque, de benzoate de sodium et de plastifiants à base de benzoate formulée au titre de l'article 11: 22août 2008.

30 Les benzoates de potassium et de calcium sont produits de la même façon, par réaction de l'acide benzoïque avec, respectivement, de l'hydroxyde de potassium et de l'hydroxyde de calcium.

31 C'est pourquoi les producteurs de boissons emploient du benzoate de sodium plutôt que de l'acide benzoïque, qui formerait un dépôt solide au fond de la boîte ou de la bouteille et serait donc inefficace comme conservateur. C'est aussi pourquoi le benzoate de sodium est utilisé dans des applications techniques telles que les produits antigels, à la fois comme conservateur et comme additif anticorrosion.

32 Dans les applications pharmaceutiques où l'acide benzoïque est inutilisable, le benzoate de sodium peut être employé du fait de sa solubilité dans l'eau et peut donc être dissout dans un milieu (d'où l'utilisation de benzoate de sodium dans les médicaments liquides et les enrobages, lorsque l'enrobage est composé et appliqué sous forme liquide avant de se solidifier).

33 Annexe III de la directive n° 95-2-CE "Conservateurs et anti-oxygènes autorisés sous condition", JO L 61 du 18.3.1995, p. 20.

34 Réponses des concurrents à la question 12 du questionnaire de la phase II du 22 août 2008. Réponse des parties à la question 41 du questionnaire de la phase II du 22 août 2008.

35 Réponses des concurrents aux questions 12/13 du questionnaire de la phase II du 22 août 2008.

36 Réponses des concurrents aux questions 31 et 32 du questionnaire de la phase I du 20 juin 2008.

37 Réponses des concurrents et des clients à la question 7 du questionnaire de la phase II du 22 août 2008; réponses des clients, compte rendu d'une conversation téléphonique du 15 septembre 2008 avec un client.

38 Réponse des clients aux questions 17-18 du questionnaire de la phase I du 20 juin 2008; réponses des clients aux questions 13-14 du questionnaire de la phase II du 22 août 2008.

39 Réponses des clients à la question 7 du questionnaire de la phase II du 22 août 2008.

40 Réponses des clients aux questions 16-19 du questionnaire de la phase I du 20 juin 2008.

41 Réponses des clients à la question 20 du questionnaire de la phase I du 20 juin 2008.

42 Réponses des clients à la question 22 du questionnaire de la phase I du 20 juin 2008; réponses des clients à la question 11 du questionnaire de la phase II du 22 août 2008.

43 Réponses des concurrents aux questions 31 et 32 du questionnaire de la phase I du 20 juin 2008.

44 Réponse de la partie notifiante au questionnaire de la phase II du 22 août 2008.

45 Velsicol STRAP Review with Arsenal Capital Partners, 11.9.2007.

46 Velsicol STRAP Review with Arsenal Capital Partners, 11 septembre 2007.

47 Additifs plastiques & dérivés d'AB.

48 Rapport d'Arsenal du 2 juin 2006 sur les spécialités chimiques, "Asia Pacific Growth Plan Summary".

49 Réponses des concurrents aux questions 22-23 du questionnaire de la phase II du 22 août 2008.

50 Diapositive 9, "Value competitive disadvantages (production costs excluded) versus local producers on average price of €[...]* per mt benzoic acid" du document de DSP "Update Businessplan for Benzoic Acid (August 2006)".

51 Réponses des clients à la question 33 du questionnaire de la phase I du 20 juin 2008; réponses des clients à la question 19/21 du questionnaire de la phase II du 22 août 2008.

52 Réponses des clients aux questions 40 et 42 du questionnaire de la phase II du 22 août 2008.

53 Réponses des clients aux questions 34, 39 et 57 du questionnaire de la phase I du 20 juin 2008; réponses des clients aux questions 23, 62 et 63 du questionnaire de la phase II du 22 août 2008; compléments d'informations transmis par courrier électronique.

54 La partie notifiante a déclaré que les plastifiants à base de dibenzoate constituent 95,3% de sa production de plastifiants à base de benzoate, tandis que les plastifiants à base de monobenzoate représentent 4,7 % pour l'année 2007.

55 Pour 2006 et 2007, les ventes de plastifiants à base de monobenzoate de Velsicol dans l'EEE équivalaient respectivement à [0 à 5]* % et [0 à 5]* % de l'ensemble de ses vente sde plastifiants à base de benzoate.

56 Formulaire CO, pages 54 à 58.

57 La partie notifiante a déclaré qu'en 2008, trois de ses plus gros clients dans l'EEE et en Turquie ont abandonné les plastifiants à base de benzoate et opté pour du BBP (annexe 12-E du formulaire CO).

58 Réponse à la demande de documents internes de Velsicol formulée au titre de l'article 11: question 2 - dossier 15.

59 Réponse à la demande de documents internes de Velsicol formulée au titre de l'article 11: question 2 - volume 1 - dossier 11.

60 Annexe 14-C du formulaire CO. CEH Marketing Research Report - Plasticizers - janvier 2007.

61 Annexe 14-C du formulaire CO. CEH Marketing Research Report - Plasticizers - janvier 2007.

62 Le DBP joue un rôle plus marginal que le BBP. La consommation de DBP est huit fois moindre que la production de BBP aux États-Unis.

63 Le DBP est aussi largement utilisé dans les laques à base de cellulose selon le même rapport.

64 Le BBP sert aussi dans la production de revêtements de sol en PVC.

65 Les phtalates de faible poids moléculaire représenteraient environ 25 % du marché des plastifiants à base de phtalate.

66 La majorité des producteurs de plastifiants et des consommateurs finaux considèrent le BBP comme le substitut le plus proche pour les plastifiants à base de benzoate. Question n°14 du questionnaire aux clients qui achètent des plastifiants à base de benzoate, phase II, et question°16 du questionnaire aux producteurs de plastifiants à base de benzoate, phase II.

67 Courrier électronique de la partie notifiante daté du 29 octobre 2008, 17:46: "Examples of switching away from di-benzoate plasticisers in non-flooring applications in the EEA".

68 Annexe 12-E du formulaire CO.

69 JO 196, 16.8.1967, p. 1.

70 JO L 84, 5.4.1993, p. 1-75.

71 Institut pour la santé et la protection des consommateurs - Toxicologie et substances chimiques - Bureau européen des substances chimiques, Ispra Italie - benzyl butyl phtalate (BBP), Cas n° 85-68-7, EINECS n° 201-622-7 - rapport d'évaluation des risques - 2008.

72 Le règlement REACH (règlement (CE) n° 1907-2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396, 30.12.2006, p. 1.), est entré en vigueur le 1er juin 2007.

73 Directive 2007-19-CE de la Commission du 2 avril 2007 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de la directive 85/572/CEE du Conseil fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO L 91, 31.3.2007, p. 17).

74 Règlement (CE) n° 372-2007 fixant des limites de migration transitoires pour les plastifiants utilisés dans les joints de couvercles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 92, 3.4.2007, p. 9).

75 Institut pour la santé et la protection des consommateurs - Toxicologie et substances chimiques - Bureau européen des substances chimiques, Ispra Italie - benzyl butyl phtalate (BBP), Cas n° 85-68-7, EINECS n° 201-622-7 - rapport d'évaluation des risques - 2008.

76 Liste d'additifs établie à l'annexe III de la directive 2002-72-CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO L 220, 15.8.2002).

77 Réponse à la communication des griefs - annexe 4.

78 Questionnaire adressé aux clients qui achètent des plastifiants à base de phtalate, 24 octobre 2008: question 5.

79 Réponse à la demande de documents internes de Velsicol formulée au titre de l'article 11: question 2 - volume 1 - dossier 11.

80 La partie notifiante a déclaré que les frais de transport entre les États-Unis et l'EEE s'élèvent à [...]* EUR, pour des plastifiants à base de benzoate vendus à un prix moyen de [...]* EUR. Toutefois cette déclaration se fonde sur un transport entre la côte Est des États-Unis et l'Europe, alors qu'Emerald est établi sur la côte Ouest. Les frais de transport pour Emerald sont donc considérablement plus élevés que ceux annoncés par les parties en cause, compte tenu du trajet plus long, auquel il faut ajouter les taxes du canal de Panama.

81 La part de Velsicol dans le marché mondial des plastifiants à base de benzoate est de [60 à 70]* % en 2007, contre [10 à 20]* % pour Emerald. Source: formulaire CO.

82 26 octobre 2000: 1 EUR=0,83 USD; 15 juillet 2008: 1 EUR=1,60 USD.

83 19 septembre 2008: 1 EUR=1,45 USD.

84 Néanmoins, le coût des plastifiants à base de benzoate découle dans une large mesure du coût du toluène. Tout affaiblissement du dollar US par rapport à l'euro se traduira par un avantage en termes de coûts pour les producteurs américains, mais aussi par une augmentation du coût du toluène à l'achat. L'avantage, ou le handicap, résultant du taux de change euro/dollar ne s'appliquerait qu'aux autres coûts, comme le transport, l'énergie, la main-d'œuvre, etc. En conséquence, bien que le taux de change euro/dollar ait un impact sur les flux d'échanges commerciaux, celui-ci pourrait être quelque peu atténué dans le cas présent.

85 Réponse à la communication des griefs - 21 octobre 2008 - paragraphe 203.

86 Si l'on considère l'ensemble des exportations d'acide benzoïque et de benzoate de sodium de Wuhan vers l'EEE, l'acide benzoïque représente [...]* %, tandis que le benzoate de sodium représente [...]* %.

87 Les autres producteurs chinois sont LiShui GuanShan, Jiahua Chemical, Tianjin DOngda, Tengzhou, Benxi Black Horse et Guangzhou.

88 Page 89 du formulaire CO.

89 Formulaire CO.

90 Réponse à la demande de renseignements aux utilisateurs finaux d'acide benzoïque et de benzoate de sodium formulée au titre de l'article 11: 22 août 2008 - question 25; réponse à la demande de renseignements aux distributeurs d'acide benzoïque, de benzoate de sodium et de plastifiants à base de benzoate formulée au titre de l'article 11: 22 août 2008 - question 28.

91 Réponse à la demande de renseignements aux utilisateurs finaux d'acide benzoïque et de benzoate de sodium formulée au titre de l'article 11: 22 août 2008 - question 57; réponse à la demande de renseignements aux distributeurs d'acide benzoïque, de benzoate de sodium et de plastifiants à base de benzoate formulée au titre de l'article 11: 22 août 2008 - question 58.

92 Réponse d'Emerald au questionnaire de la phase II du 22 août 2008 (question 18).

93 Formulaire CO, Tableau 7.2.36(b).

94 Les autres producteurs chinois sont LiShui GuanShan, Jiahua Chemical, Tianjin DOngda, Tengzhou, Benxi Black Horse et Guangzhou.

95 Réponses des clients à la question 60 du questionnaire de la phase II du 22 août 2008.

96 Rapport du comité exécutif du 21 juillet 2008.

97 Réponses des clients à la question 58 du questionnaire de la phase II du 22 août 2008.

98 Velsicol contrôle [plus de 50]* % de l'entreprise commune, contre [moins de 50]* % pour Wuhan.

99 Dans un souci d'exhaustivité, sur un marché hypothétique incluant les plastifiants à base de monobenzoate et de dibenzoate, les parts de marché en 2007 seraient réparties comme suit: Arsenal [60-70] %; Evonik [20-30] %; Emerald [5-10] %; Ferro [5-10] %; Caffaro [0-5] %; Autres [0-5] %.

100 Acétate de polyvinyle.

101 Formulaire CO, annexe 14 C, rapport SRI, page 62.

102 Formulaire CO 6.3.36, p. 51. Selon la partie notifiante, le changement serait également rapide pour un producteur de phtalates.

103 Selon la partie notifiante les procédés de fabrication pour les plastifiants à base de monobenzoate et de dibenzoate sont similaires.

104 JO C 31, 5.2.2004, p. 5

105 Voir l'affaire T-210-01 - General Electric Company contre Commission des Communautés européennes, Rec. [2005] II-05575, paragraphe 115.

106 Voir le paragraphe 16 des lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales.

107 Voir les paragraphes 19 et 20 des lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales.

108 Section 3.8 de la note générale sur l'acide benzoïque du 29 septembre 2008.

109 Section 3.10 de la note générale sur l'acide benzoïque du 29 septembre 2008.

110 Rapport du comité exécutif, 23 janvier 2008.

111 Réponse à la demande de renseignements aux utilisateurs finaux d'acide benzoïque et de benzoate de sodium formulée au titre de l'article 11: 22 août 2008 - questions 21-24.

112 Rapport annuel - spécialités chimiques, 18 mai 2006.

113 Compte rendu d'Arsenal et rapport du comité exécutif, 20 décembre 2007.

114 Réunion du comité exécutif - point sur les activités/ventes, février 2006.

115 Rapport du comité exécutif, 12 mai 2008.

116 Thèse d'investissement pour DSP.

117 Réponse à la demande de renseignements aux utilisateurs finaux d'acide benzoïque et de benzoate de sodium formulée au titre de l'article 11: 22 août 2008 - questions 21-24.

118 Diapositive 8, "Regional market shares free market", du document de DSP, "Update Businessplan Benzoic Acid, August 2006".

119 ASR 2004-2009, produits spéciaux DSP.

120 Réponse à la demande de renseignements aux utilisateurs finaux d'acide benzoïque et de benzoate de sodium formulée au titre de l'article 11: 22 août 2008 - questions 21-24.

121 Réponse à la demande de renseignements aux utilisateurs finaux d'acide benzoïque et de benzoate de sodium formulée au titre de l'article 11: 22 août 2008 - question 20; réponse à la demande de renseignements aux distributeurs d'acide benzoïque, de benzoate de sodium et de plastifiants à base de benzoate formulée au titre de l'article 11: 22 août 2008 - question 22.

122 Réponse à la demande de renseignements aux utilisateurs finaux d'acide benzoïque et de benzoate de sodium formulée au titre de l'article 11: 22 août 2008 - question 20.

123 Réponse à la demande de renseignements aux utilisateurs finaux d'acide benzoïque et de benzoate de sodium formulée au titre de l'article 11: 22 août 2008 - question 19. Bon nombre de clients n'étaient pas en mesure d'évaluer dans quelle proportion les prix devraient augmenter dans l'EEE pour les décider à se tourner vers un fournisseur chinois ou américain, mais la majorité de ceux qui ont répondu ont indiqué que les prix de l'acide benzoïque en Europe devraient augmenter de plus de 15 % pour qu'un tel changement vaille la peine d'être envisagé.

124 Documents internes de Velsicol transmis en réponse à une demande d'information formulée au titre de l'article 11, documents d'Arsenal: question 4, 29 août 2008.

125 Documents internes de Velsicol transmis en réponse à une demande d'information formulée au titre de l'article 11, documents d'Arsenal: question 4, 29 août 2008.

126 Documents internes de Velsicol transmis en réponse à une demande d'information formulée au titre de l'article 11, documents d'Arsenal: question 4, 29 août 2008.

127 La partie notifiante n'a soutenu en aucune façon qu'Emerald disposerait d'un avantage en termes de coûts par rapport aux parties.

128 D'après un document interne de Velsicol, le coût variable de Wuhan pour l'acide benzoïque liquide se monte à [...]*USD par tonne et celui de Velsicol à [...]*USD par tonne. Voir le document interne d'Arsenal, question 4, 29 août 2008.

129 D'après les déclarations de la partie notifiante, le coût de l'approvisionnement en toluène supporté par DSP serait inférieur de plus de 10 % à celui de Velsicol.

130 D'après les déclarations de la partie notifiante, le coût du toluène se montait à [...]* EUR par tonne pour DSP (Rotterdam) et [...]* EUR par tonne pour Velsicol (Estonie) en 2007, ce qui représente un surcoût de plus de 10 % pour Velsicol par rapport à DSP. La raison tient probablement à l'accès direct de DSP au toluène par pipelines.

131 En 2006, Velsicol a conclu un accord de fourniture d'acide benzoïque liquide avec Emerald à la suite de la fermeture de son usine d'acide benzoïque de Chattanooga, aux États-Unis. Velsicol achète de l'acide benzoïque liquide à Emerald pour la production de plastifiants à base de benzoate. La durée du contrat est de [...]* ans. L'accord de fourniture stipule qu'Emerald doit livrer la totalité de sa surcapacité de production d'acide benzoïque liquide, qui correspond au minimum à [...]* livres (équivalant à [...]* tonnes) par an. De plus, si Emerald est en mesure d'augmenter sa production d'acide benzoïque liquide sans investissements en capital, Velsicol "s'efforcera d'acheter le volume de produit additionnel jusqu'à concurrence d'un maximum annuel de [...]* livres (équivalant à [...]* tonnes). Selon le même contrat, Emerald peut disposer d'une capacité de production additionnelle de [...]* livres après le 1er avril 2007.

132 Réponse de la partie notifiante à une demande de documents internes de Velsicol formulée au titre de l'article 11: question 4.

133 Document interne d'Arsenal, question 4, 29 août 2008.

134 Compte rendu d'activité d'Arsenal/rapport du comité exécutif - 27 juin 2007.

135 Compte rendu d'activité d'Arsenal/rapport du comité exécutif - 27 juin 2007.

136 Compte rendu d'activité d'Arsenal/rapport du comité exécutif - 27 juin 2007.

137 Compte rendu d'activité d'Arsenal/rapport du comité exécutif - 29 novembre 2007.

138 Réponse à la demande de renseignements aux utilisateurs finaux d'acide benzoïque et de benzoate de sodium formulée au titre de l'article 11: 22 août 2008 - question 57; réponse à la demande de renseignements aux distributeurs d'acide benzoïque, de benzoate de sodium et de plastifiants à base de benzoate formulée au titre de l'article 11: 22 août 2008.

139 Réponse à la demande de renseignements aux distributeurs d'acide benzoïque, de benzoate de sodium et de plastifiants à base de benzoate formulée au titre de l'article 11: 22 août 2008 - question 20.

140 Thèse d'investissement pour DSP de Velsicol.

141 Révision de la thèse d'investissement de Velsicol, point 4 de la thèse d'investissement originale.

142 Velsicol STRAP Review with Arsenal Capital Partners, 11 septembre 2007.

143 Note générale sur l'acide benzoïque du 29 septembre 2008, pages 22 et 23.

144 Diapositive 28 du document de DSP "Business Strategy Dialogue 2007 - 2012", 21 novembre 2006.

145 Diapositive 20 du document de DSP "Business Strategy Dialogue 2007 - 2012", 21 novembre 2006.

146 Diapositive 18 du document de DSP "Business Strategy Dialogue 2007 - 2012", 21 novembre 2006.

147 Courrier électronique "RE: 5153 Arsenal/DSP-Request for information", 30 octobre 2008.

148 Diapositive 8 de la présentation de la partie notifiante lors de l'audition, 27 octobre 2008.

149 Par exemple, dans l'affaire M.3188 ADM/VDBO, la Commission a considéré que 18,5 % d'importations au Royaume-Uni correspondaient à un niveau important qui contribuait à rappeler à l'ordre l'entité combinée (paragraphe 39).

150 T-342-99 - Airtours contre Commission - arrêt du 6 juin 2002.

151 T-464-04 - Impala contre Commission - arrêt du 13 juillet 2007.

152 T-464-04 - Impala contre Commission - considérants 61 et 62

153 Tableau 7.2.31(b) du formulaire CO.

154 Paragraphe 71 de la réponse à la communication des griefs.

155 JO C 265, 18.10.2008, p. 10

156 Cf. notamment les paragraphes 34, 35 et 36 des lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales.

157 Les plastifiants à base de monobenzoate et de dibenzoate font intervenir des procédés de production similaires.

158 Les plastifiants à base de dibenzoate représentent plus de 80 % de tous les plastifiants à base de benzoate. Les parties en cause ont aussi déclaré que pour produire une tonne de plastifiants à base de monobenzoate, il faut 0,5 tonne d'acide benzoïque.

159 Réponse au questionnaire adressé à la partie notifiante, 22 août 2008. Les frais de transport sont compris dans les prix communiqués.

160 Les termes du contrat [...]* reflètent les conditions du marché les plus récentes en ce qui concerne les prix et les obligations de fourniture, notamment. Ces conditions sont, par définition, concurrentielles puisqu'elles ont été négociées par DSP et Exxon Mobil en [...]*, bien avant la date à laquelle Velsicol a pris contact avec DSP.

161 Paragraphe 42.

162 Réponse au questionnaire adressé à la partie notifiante, 22 août 2008 : question n° 22.

163 Selon la partie notifiante, Ferro a multiplié par [...]* sa production de plastifiants à base de dibenzoate entre 2005 et 2008.

164 Bien que le contrat de fourniture d'acide benzoïque liquide à Ferro ait été établi pour un volume de [...]* tonnes par an, Ferro n'a pu en commander que [...]* tonnes en 2007 et reste de loin le plus petit client de DSP pour l'acide benzoïque liquide (voir paragraphe 209 de la réponse de la partie notifiante à la communication des griefs).

165 Paragraphe 47.

166 Kilotonnes par an.

167 En outre, si l'acquéreur est déjà actif sur le marché de l'acide benzoïque, il sera à même de fournir les anciens clients de Velsicol grâce à la production d'autres sites.

168 Paragraphe 32 de la Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil et au règlement (CE) n° 802-2004 de la Commission (JO C 2008, 22.10.2008, p. 1).

169 Voir la référence aux contrats à long terme conclus par DSP pour la fourniture d'acide benzoïque liquide avec ses clients aux considérants 286 et 287.

170 Par exemple, bien que le contrat de fourniture d'acide benzoïque liquide conclu entre DSP et Ferro spécifie un volume de 6 000 tonnes par an, Ferro n'a acheté que 707 tonnes en 2007.

171 Engagements - Calendrier 1 - "Liquid technical grade benzoic acid assets and activities" - considérant 2.(n)(v)

172 Il faut noter qu'un de ces deux participants a déclaré qu'il aurait aussi envisagé de se porter acquéreur pour l'EC. Toutefois, selon ce participant, il est peu probable qu'un accord ait pu être conclu en raison de la complexité qui serait associée à une telle transaction.

173 Ainsi qu'il a été expliqué au considérant 283, les gros acheteurs d'acide benzoïque solide obtiennent des prix similaires à ceux payés par les clients qui achètent de l'acide benzoïque solide.