CCE, 7 octobre 2009, n° 39.129
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Transformateurs de puissance
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, (1) et notamment ses articles 7 et 23, paragraphe 2, vu la décision de la Commission, en date du 30 septembre 2008, d'engager une procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue sur les griefs formulés par la Commission, conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1-2003 et à l'article 12 du règlement (CE) n°773-2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité, (2) après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, vu le rapport final du conseiller-auditeur dans cette affaire, (3) Considérant ce qui suit:
1. INTRODUCTION
1.1. Destinataires
1. Les personnes morales suivantes sont destinataires de la présente décision:
- ABB Ltd
- Areva T&D SA
- Alstom (Société Anonyme)
- Siemens AG
- Siemens Aktiengesellschaft Österreich
- Fuji Electrics Holdings Co., Ltd
- Hitachi Ltd
- Hitachi Europe Ltd
- Toshiba Corporation
1.2. Résumé de l'infraction
2. Les destinataires de la présente décision ont participé à une infraction unique et continue à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé "accord EEE"), qui s'est étendue à l'ensemble du territoire de l'EEE et consistant en un accord par lequel ils se sont entendus sur le partage de marchés au moyen du Gentlemen's Agreement (ci-après dénommé "GA") entre les producteurs européens et japonais de transformateurs de puissance afin de respecter les marchés intérieurs ("home markets") de chacun et de s'abstenir d'y effectuer des ventes.
1.3. Durée de la participation à l'infraction
3. Les destinataires de la présente décision ont participé à l'infraction, ou assument la responsabilité d'une telle participation, pendant au moins les périodes suivantes:
- ABB Ltd 9 juin 1999 - 15 mai 2003
- Areva T&D SA 9 juin 1999 - 15 mai 2003
- Alstom (société anonyme) 9 juin 1999 - 15 mai 2003
- Siemens AG 9 juin 1999 - 15 mai 2003
- Siemens Aktiengesellschaft Österreich 29 mai 2001 - 15 mai 2003
- Fuji Electrics Holdings Co., Ltd 9 juin 1999 - 15 mai 2003
- Hitachi Ltd 9 juin 1999 - 15 mai 2003
- Hitachi Europe Ltd 9 juin 1999 - 15 mai 2003
- Toshiba Corporation 9 juin 1999 - 15 mai 2003
2. LE SECTEUR INDUSTRIEL FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE
2.1. Le produit
4. Le comportement anticoncurrentiel présumé porte sur des transformateurs de puissance, des autotransformateurs et des bobines en dérivation avec une gamme de tensions supérieures ou égales à 380 kV. Aux fins de la présente décision, le terme "transformateurs de puissance" renvoie aux transformateurs de puissance, aux autotransformateurs et aux bobines en dérivation avec une gamme de tensions supérieures ou égales à 380 kV.
5. Un transformateur de puissance est un composant électrique essentiel dont la fonction est de réduire ou d'augmenter la tension dans un circuit électrique. Un niveau élevé de tension est nécessaire au transport du courant électrique afin de garantir la plus faible perte d'énergie possible pendant celui-ci. Le niveau de tension produit par les centrales électriques est tel que si l'électricité devait être transportée à ce niveau de tension, la perte d'énergie serait considérable. Il est donc nécessaire d'augmenter les niveaux de tension de l'électricité produite par les centrales électriques afin de transporter ensuite le courant électrique sur de longues distances. Le niveau de tension est ensuite réduit lorsque le courant arrive à proximité du lieu de consommation, afin de permettre à l'utilisateur final de l'utiliser.
6. Les transformateurs de puissance sont vendus individuellement ou comme élément d'une sous-station électrique clés en main. La décision de la Commission dans l'affaire COMP/F/38.899 - Appareillage de commutation à isolation gazeuse (4) (ci-après dénommé "AIG") concernait un appareillage de commutation à isolation gazeuse qui est un matériel électrique lourd utilisé comme élément majeur d'une sous-station électrique clés en main. Il s'agit par ailleurs de la pièce la plus onéreuse représentant environ 30 à 60% du prix total de cette sous-station. Outre les systèmes de contrôle, relais, batteries et chargeurs, les transformateurs de puissance sont un autre élément essentiel des sous-stations. Dans la sous-station, l'appareillage de commutation à isolation gazeuse sert à protéger le transformateur contre une surcharge et/ou à isoler le circuit et le transformateur défaillant. La décision AIG portait à la fois sur i) les AIG vendus individuellement et sur ii) les sous-stations électriques clés en main intégrant des AIG et d'autres éléments des sous-stations, comme les transformateurs.
7. Compte tenu de la nature et du champ d'application matériel de la pratique anticoncurrentielle décrite ci-dessous, la présente décision couvre tous les transformateurs de puissance (tels que définis au considérant 4) vendus par les participants respectifs à l'infraction, soit individuellement, soit intégrés dans des projets clés en main, mais ne concerne pas les transformateurs de puissance vendus comme élément d'une sous-station intégrant des AIG, dont les ventes ont déjà fait l'objet de la décision dans l'affaire AIG.
2.2. Les entreprises visées par cette procédure
2.2.1. ABB
8. ABB Ltd. est une entreprise suisse cotée en bourse. Elle a été créée en janvier 1988 à la suite de la fusion d'ASEA AB et de BBC Brown Boveri Ltd.
9. Les deux divisions principales d'ABB Ltd. sont les suivantes: technologies électriques et technologies de l'automatisation. L'activité transformateurs de puissance fait partie de la division "technologies électriques", consacrée à la production de transformateurs, de produits de moyenne et de haute tension, de systèmes électriques et d'automatisation à usage général.
10. Les ventes mondiales de transformateurs de puissance (tels que définis aux considérants 4 et 7) d'ABB se sont élevées à environ [...] euro pour l'exercice 2001, tandis que ses ventes de transformateurs de puissance dans l'EEE pendant ce même exercice 2001 ont représenté environ [...] euro. Pour l'exercice 2008, ABB a réalisé un chiffre d'affaires mondial total d'environ 23 737 millions d'euro.
2.2.2. Alstom
11. Alstom (Société Anonyme), appelée Alsthom à l'origine, a été créée en France en 1928. Ses activités sont organisées en divisions. La division "Transport et distribution d'énergie" (T&D) s'occupait entre autres de l'activité transformateurs de puissance. Les deux principales entreprises du groupe Alstom impliquées dans les activités de T&D étaient l'entreprise française Alstom T&D SA et l'entreprise suisse Alstom AG (il s'agit là des deux derniers noms des entreprises avant leur rachat par Areva).
12. En 1989, la Compagnie Générale Electrique (CGE) et la General Electric Company plc (GEC) ont constitué le groupe GEC Alsthom, l'entreprise commune GEC Alsthom NV regroupant les activités des deux entreprises dans le secteur de l'énergie et du transport. Les activités françaises du groupe GEC Alsthom étaient menées par GEC Alsthom SA, qui était une filiale à 100 % de GEC Alsthom NV. À partir du 1er avril 1992, GEC Alsthom SA a transféré l'ensemble de ses unités françaises du secteur T&D à sa filiale à 100 %, Kléber Eylau, rebaptisée GEC Alsthom T&D SA en 1993. Les activités suisses de T&D d'Alstom étaient réalisées par Sprecher Energie AG, qui a pris le nom GEC Alsthom AG.
13. En juin 1998, GEC Alsthom est entrée en bourse sous le nom d'Alstom. Les actifs de GEC Alsthom NV ont été cédés à GEC Alsthom SA, ultérieurement renommée Alstom France SA. GEC Alsthom NV a été liquidée. Tous les actifs d'Alstom France SA ont été transférés à la nouvelle entreprise Alstom. Ceux de GEC Alsthom AG ont été transférés à Alstom France SA, qui détenait également l'ensemble des actifs de GEC Alsthom T&D SA. GEC Alsthom T&D SA et GEC Alsthom AG ont toutes deux changé de nom pour devenir respectivement Alstom T&D SA et Alstom AG.
14. En août 1999, Alstom France SA a été rebaptisée Alstom Holdings. À la suite d'un contrat de vente d'actions entre Alstom et Areva, les activités d'Alstom T&D (y compris l'activité transformateurs de puissance) ont été vendues à Areva le 9 janvier 2004. Aux fins de cette vente, T&D Holding Etranger a été créée en août 2003 et, en décembre 2003, l'ensemble des actifs d'Alstom T&D SA et d'Alstom T&D AG (cette entreprise était une structure ad hoc dans laquelle les activités de T&D d'Alstom en Suisse ont été transférées le 22 décembre 2003) a été transféré à T&D Holding Etranger.
15. Les ventes mondiales de transformateurs de puissance (tels que définis aux points 4 et 7) d'Alstom ont atteint [...] euro pour l'exercice 2001, tandis que ses ventes de transformateurs de puissance dans l'EEE pendant ce même exercice ont représenté [...] euro. Pour l'exercice 2008, Alstom a réalisé un chiffre d'affaires mondial total d'environ 16 908 millions d'euro.
2.2.3. Areva
16. Le groupe Areva est actif dans le secteur de l'énergie et est organisé en quatre divisions, dont trois couvrent le cycle de l'énergie nucléaire et la quatrième la "Transmission et distribution" (T&D), qui inclut les transformateurs de puissance. Areva n'a débuté ses activités de T&D que le 9 janvier 2004, après le rachat des activités de T&D d'Alstom. Depuis cette date, l'activité transformateurs de puissance est menée par Areva T&D SA (anciennement Alstom T&D SA) et Areva T&D AG (anciennement Alstom T&D AG), qui sont toutes deux des filiales appartenant à 100 % (indirectement) à Areva SA.
2.2.4. Siemens
17. Siemens AG est une entreprise multinationale cotée en bourse, active dans le domaine de l'électrotechnique et de l'électronique (information et communications, automatisation et contrôle, énergie, transport, médical et éclairage). Le secteur de l'énergie se compose de la production d'énergie (PE) et du transport et de la distribution d'électricité (TDE). La TDE est constituée de cinq branches d'activités: la haute tension (TDE H), la moyenne tension (TDE M), les transformateurs (TDE T), l'automatisation dans le domaine de l'énergie (TDE AE) et les services (TDE SE). Les activités transformateurs de puissance sont regroupées dans la branche des transformateurs (TDE T) du transport et de la distribution d'électricité (TDE) chez Siemens. Il n'existe pas d'entité juridique distincte concentrant ou ayant concentré les activités transformateurs.
18. En 2005, Siemens a acquis le groupe Va Tech (voir ci-dessous pour davantage de détails).
19. Les ventes mondiales de transformateurs de puissance (tels que définis aux considérants 4 et 7) de Siemens se sont élevées à [...] euro pour l'exercice 2001, tandis que ses ventes de transformateurs de puissance dans l'EEE pendant ce même exercice 2001 ont représenté environ [...] euro pour l'exercice 2001. Pour l'exercice 2008, Siemens a réalisé un chiffre d'affaires mondial total d'environ 77 327 millions d'euro.
2.2.5. Va Technologie (Va Tech) / Siemens Aktiengesellschaft Österreich
20. Va Technologie AG a été créée en 1993 à la suite d'une fusion entre Austria Energy, VAI, Elin Energieanwendung, Elin Energieversorgung, EBG et Voestalpine MCE.
21. Depuis 2000, les activités de T&D de l'ancien groupe Va Tech, qui comprenait les transformateurs de puissance, étaient réalisées par Va Tech Transmission & Distribution GmbH & Co KEG (VAGK), qui était une filiale à 100 % de Va Technologie AG.
22. Le 1er janvier 2001, l'entreprise commune Va Tech Schneider High Voltage GmbH (VAS) a été créée, rassemblant les activités de T&D (y compris les transformateurs de puissance) des groupes Va Tech et Schneider, une autre entreprise active dans le secteur des transformateurs de puissance. VAGK détenait une participation de 60 % et Schneider Electric Industries SA une participation de 40 % dans VAS. En août 2004, Va Tech a repris les parts de Schneider dans VAS, qui a par la suite été renommée Va Tech T&D GmbH.
23. En 2005, le groupe Va Tech a été acquis par Siemens AG (5) et, le 22 juillet 2006, Va Tech T&D GmbH (anciennement VAS) a cessé d'exister en tant que personne morale, étant absorbée par Siemens Aktiengesellschaft Österreich (SAG). Va Technologie AG a été fusionnée en SAG à compter du 27 mai 2006 et a cessé d'exister en tant que personne morale. VAGK a finalement été absorbée par SAG en juillet 2008 et a également cessé d'exister.
24. Les ventes mondiales de transformateurs de puissance (tels que définis aux points 4 et 7) de Va Tech se sont élevées à [...] euro pour l'exercice 2001, tandis que ses ventes de transformateurs de puissance dans l'EEE pendant ce même exercice 2001 ont représenté [...] euro.
2.2.6. Fuji
25. Fuji Electric Co., Ltd. (FE) est une entreprise japonaise créée en 1923. Depuis sa création jusqu'au 30 septembre 2003, FE a fabriqué et vendu du matériel électrique. Le 1er octobre 2003, FE est devenue une société holding pure et a été rebaptisée Fuji Electric Holdings Co. Ltd (FEH).
26. L'activité transformateurs de puissance de Fuji était réalisée par FE. Le 1er octobre 2002, cette activité a été transférée à Japan AE Power Systems Corporation (JAEPS), une entreprise commune dans laquelle FEH détient 30 % des parts, Hitachi Ltd 50 % et Meidensha Corporation 20 %. Cependant, comme indiqué aux considérants 78, 104 et 105, les preuves de l'époque indiquent que Fuji allait rester un membre indépendant de l'entente jusqu'à la réunion de Zurich, les 15 et 16 mai 2003.
27. Les ventes mondiales de transformateurs de puissance (tels que définis aux considérants 4 et 7) de Fuji se sont élevées à environ [...] euro pour l'exercice 2001, tandis que ses ventes de transformateurs de puissance dans l'EEE pendant ce même exercice 2001 ont été [...]. Pour l'exercice 2008, Fuji a réalisé un chiffre d'affaires mondial total d'environ 5 347 millions euro.
2.2.7. Hitachi
28. Créée en 1910, Hitachi Ltd est la société-mère à la tête du groupe Hitachi. Depuis la date du début de l'infraction jusqu'au mois d'octobre 2002, les filiales à 100 % suivantes produisaient et/ou vendaient des transformateurs de puissance: Hitachi America Ltd., Hitachi Asia Ltd. et Hitachi Australia Ltd. Hitachi Europe Ltd, une autre filiale à 100 % d'Hitachi Ltd, était associée à l'activité transformateurs de puissance en tant que point de contact recevant les demandes de renseignements relatives au secteur du transport et de la distribution.
29. En octobre 2002, Hitachi a transféré son activité transformateurs de puissance à JAEPS, une entreprise commune dans laquelle elle détient 50 % des parts, Fuji 30 % et Meidensha Corporation 20 %. Cependant, comme indiqué aux considérant 78, les preuves de l'époque montrent qu'Hitachi allait rester un membre indépendant de l'entente jusqu'à la réunion de Zurich, les 15 et 16 mai 2003.
30. Les ventes mondiales de transformateurs de puissance (tels que définis aux considérants 4 et 7) d'Hitachi se sont élevées à [...] euro pour l'exercice 2001, tandis que ses ventes de transformateurs de puissance dans l'EEE pendant ce même exercice 2001 ont été [...]. Pour l'exercice 2008, Hitachi a réalisé un chiffre d'affaires mondial total de 69 470 millions d'euro.
2.2.8. Toshiba
31. Toshiba Corporation est un groupe japonais créé en 1875. Toshiba a essentiellement trois domaines clés d'activités: les produits numériques, les appareils et composants électroniques et les systèmes d'infrastructure.
32. L'activité transformateurs de puissance de Toshiba est menée par la division "Systèmes de transport et de distribution" au sein de la filiale Power Systems Company de Toshiba Corporation. Du 1er octobre 2002 au 30 avril 2005, Toshiba et Mitsubishi Electric (Melco) ont géré une entreprise commune appelée TM T&D, dans laquelle les deux sociétés-mères ont transféré leurs activités respectives relatives aux transformateurs de puissance. Pendant la période de l'entreprise commune, TM T&D était responsable de la production et de la vente de transformateurs. Cependant, comme indiqué aux considérants 78, 104 et105, des preuves de l'époque montrent que Toshiba allait rester un membre indépendant de l'entente jusqu'à la réunion de Zurich, les 15 et 16 mai 2003.
33. Les ventes mondiales de transformateurs de puissance (tels que définis aux considérants 4 et 7) de Toshiba se sont élevées à [...] euro pour l'exercice 2001, tandis que ses ventes de transformateurs de puissance dans l'EEE pendant ce même exercice 2001 ont été [...]. Pour l'exercice 2008, Toshiba a réalisé un chiffre d'affaires mondial total d'environ 46 944 millions d'euro.
2.3. La description du secteur
2.3.1. L'offre
34. En 2001, les principaux producteurs mondiaux de transformateurs de puissance étaient ABB, Alstom, Siemens, Va Tech, Fuji, Hitachi, Toshiba et Melco. Un certain nombre de plus petits producteurs travaillaient dans le secteur européen des transformateurs de puissance, notamment Pauwels (Belgique), SGB (Allemagne) et EFACEC (Portugal).
35. Ces grands producteurs de transformateurs de puissance ne vendent pas des transformateurs de puissance que sur leur marché national, mais aussi dans le monde entier. Les fournisseurs européens et japonais vendent des transformateurs de puissance notamment en Asie du Sud-est, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Amérique latine. En outre, les fournisseurs européens vendent des transformateurs de puissance dans la plupart des pays européens. (6)
2.3.2. La demande
36. Les transformateurs de puissance sont vendus individuellement ou comme élément d'une sous-station électrique clés en main. En général, les clients précisent leurs besoins et demandent aux fournisseurs potentiels de leur faire une offre. Les principaux clients sont des sociétés d'utilité publique, des gouvernements régionaux, ainsi que des entreprises privées dans le domaine du transport et de la distribution d'électricité.
37. Les ventes de transformateurs de puissance (tels que définis aux considérants 4 et 7) réalisées par les parties de cette procédure dans l'EEE se sont élevées à environ [...] d'euro en 2001 [...] dans l'EEE.
2.4. Commerce entre États
38. Le volume d'échanges entre les États membres est considérable. Il existe des clients dans tous les États membres, ainsi qu'en Norvège, en Islande et au Liechtenstein, tandis que les usines de production des principaux producteurs européens sont situées notamment en Autriche, en Allemagne, au Portugal (Siemens/Va Tech), en Suisse, en Espagne (ABB) et en France (Areva).
3. PROCEDURE
3.1. L'enquête de la Commission
39. Les 11 et 12 mai 2004, la Commission a procédé à des inspections conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n°1-2003, dans l'affaire COMP/38.899 - Appareillage de commutation à isolation gazeuse (affaire AIG). [...], Hitachi a présenté une demande de clémence dans le cadre de l'affaire AIG en vertu de la Communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (ci-après "la communication sur la clémence de 2002") (7) [...].
40. [Les considérants (40) à (44) ont été supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de pages afférents].
45. Les 7 et 8 février 2007, la Commission a procédé à des inspections dans le cadre de la présente affaire, conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003 [...].
46. [...]
47. [...], Siemens a complété sa demande en application de la communication sur la clémence de 2002 [...]. Par la suite, Siemens a fourni des observations supplémentaires.
48. [...]
49. Le 7 mars 2007, la Commission a effectué une inspection, conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1-2003, dans les locaux de [...].
50. [Les considérants (50) à (53) ont été supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents].
54. [...], Hitachi a [...] affirmé que, tout au long de l'enquête sur les AIG, Hitachi ne savait pas si la procédure de la Commission se limitait aux activités relatives aux ventes d'AIG ou si elle concernait également les activités relatives aux transformateurs de puissance. [...], Hitachi a complété sa demande de clémence.
55. [...]
56. [...], Fuji a présenté une demande en application de la communication sur la clémence de 2002 [...].
57. [...]
58. [...]
59. Le 6 décembre 2007, la Commission a accordé à Siemens l'immunité conditionnelle concernant le GA.
60. Le 6 décembre 2007, la Commission a rejeté la demande d'immunité d'Hitachi (cf. considérants 39 et 50).
61. [...]
62. Le 30 septembre 2008, la Commission a décidé d'engager une procédure au sens de l'article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1-2003 et de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 773-2004 vis-à-vis des destinataires de la présente décision. Le 1er octobre 2008, la Commission a informé les destinataires de la présente décision de l'engagement de cette procédure et a envisagé des discussions éventuelles en vue de parvenir à une transaction sans recourir alors à ce type de procédure.
63. [...]
64. [...]
65. Le 20 novembre 2008, la Commission a adopté une communication des griefs à l'encontre d'ABB Ltd, d'Areva T&D SA, d'Alstom (Société Anonyme), de Siemens AG, de Siemens Aktiengesellschaft Österreich, de Va Tech Transmission & Distribution GmbH & Co KEG, de Fuji Electrics Holdings Co. Ltd, d'Hitachi Ltd, d'Hitachi Europe Ltd et de Toshiba Corporation.
66. Le dossier d'enquête de la Commission a été mis à disposition de toutes les parties de cette procédure sur CD-Rom. Outre ledit CD-Rom, les entreprises ont reçu une liste des documents figurant dans le dossier d'enquête (avec numéros de pages consécutifs), indiquant le degré d'accessibilité de chaque document. Elles ont par ailleurs été informées du fait que le CD-Rom leur permettait un accès inconditionnel à l'ensemble des documents obtenus par la Commission pendant l'enquête, à l'exception des secrets commerciaux et d'autres informations confidentielles. Qui plus est, l'ensemble des parties avaient la possibilité de consulter des parties du dossier 'accessibles dans les locaux de la Commission'.
67. Toutes les parties ont répondu à la communication des griefs et demandé une audition, laquelle s'est tenue le 17 février 2009. [...]
68. [...]
69. [...]
70. Dans des courriers datés du 7 mai 2009, la Commission a adressé des demandes de renseignements, conformément à l'article 18, à toutes les parties de cette procédure sur les chiffres d'affaires et d'autres détails des entreprises.
3.2. Arguments des parties et évaluation par la Commission
71. D'après Hitachi, la Commission n'a pas suffisamment défini la portée de l'enquête sur les AIG et cette incertitude a lésé les droits de la défense. Hitachi parle également de violation du principe de la confiance légitime, l'entreprise s'attendant à ce que l'affaire sur les AIG couvre les transformateurs de puissance. Par conséquent, de son point de vue, la Commission devrait se voir interdire l'ouverture d'une enquête distincte sur les transformateurs de puissance.
72. Le champ d'application de l'enquête sur les AIG a été clarifié au plus tard le 24 avril 2006, lorsqu'Hitachi a reçu la communication des griefs dans l'affaire sur les AIG. Le droit communautaire stipule qu'une personne ne peut nourrir des espérances fondées que si l'administration lui a fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables. (8) Hitachi ne pouvait toutefois pas se reposer sur des espérances fondées étant donné que la Commission n'a jamais expressément confirmé ni donné les assurances que les transformateurs de puissance seraient couverts par l'affaire sur les AIG. A cet égard les allégations d'Hitachi devraient donc être rejetées.
73. Hitachi allègue en outre qu'il était discriminatoire de divulguer la portée des enquêtes aux producteurs européens le 20 août 2007 mais pas à l'ensemble des parties de cette procédure. À vrai dire, la Commission a informé les destinataires européens de cette décision à cette date qu'elle ne traiterait que du GA mais les destinataires japonais n'ont reçu cette information qu'à la date de la notification de la communication des griefs en novembre 2008. [...].
74. Toshiba et Hitachi affirment qu'il était illégal et discriminatoire de la part de la Commission de ne divulguer que certains documents [...]. Toutefois, il doit être souligner que d'après sa communication sur la clémence de 2002, les entreprises qui sollicitent la clémence sont obligées de coopérer et de répondre rapidement à toute demande qui pourrait contribuer à établir les faits en cause. La Commission peut, donc, se réunir avec les candidats à l'immunité pour discuter de leurs demandes. Pour une meilleure compréhension de l'affaire et pour faciliter l'enquête, la Commission peut présenter des documents individuels aux candidats. C'est précisément ce qui a été fait en l'espèce; cette démarche ne peut donc être jugée illégale ou discriminatoire.
4. DESCRIPTION DES FAITS
75. [...]
76. Le GA était un accord verbal entre les producteurs japonais et européens de transformateurs de puissance en vertu duquel chacun des deux groupes resterait en dehors du marché de l'autre, c'est-à-dire que les membres européens s'engageaient à ne pas vendre de transformateurs de puissance au Japon et les membres japonais à ne pas en vendre en Europe.
77. [...]
78. D'autres changements concernant les membres étaient prévus au cours de la dernière année de l'infraction, [...]. Ces modifications sont toutefois réputées ne pas avoir eu lieu, étant donné que cette réunion a marqué la fin de l'infraction
79. La dernière réunion dont la Commission a connaissance a eu lieu les 15 et 16 mai 2003 lorsque tous les destinataires de la présente décision se sont retrouvés à l'Arabella Sheraton Hotel de Zurich (Suisse) et ont marqué la fin de l'infraction.
80. [Les considérants (80) à (87) ont été supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents].
88. D'après le GA, le groupe japonais et le groupe européen ont convenu de ne pas pénétrer sur le marché de l'autre groupe. En d'autres termes, les producteurs européens s'engageaient à ne pas vendre de transformateurs de puissance au Japon et les producteurs japonais, à ne pas en vendre en Europe. [...].
89. [Les considérants (89) à (105) ont été supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents].
106. Les parties ont mis en œuvre les accords anticoncurrentiels. [...].
5. APPLICATION DE L'ARTICLE 81 DU TRAITE ET DE L'ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE
5.1. Règles de concurrence applicables
107. Dans la présente affaire l'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53 de l'accord EEE sont applicables.
5.2. Nature de l'infraction
5.2.1. Accords et pratiques concertées
5.2.1.1. Principes
108. L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE interdisent les accords anticoncurrentiels entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées. (9)
109. On considère qu'il y a accord dès lors que les parties adhèrent à un projet commun qui limite ou est susceptible de limiter leur autonomie commerciale en déterminant les lignes de leur action ou abstention réciproque sur le marché. Il n'est pas nécessaire qu'un tel accord soit établi par écrit; aucune formalité n'est nécessaire; ni sanctions contractuelles ni procédures d'exécution ne sont requises. L'existence de l'accord peut être exprès ou ressortir implicitement du comportement des parties. Il n'est pas non plus nécessaire, pour qu'il y ait infraction à l'article 81 du traité, que les participants se soient préalablement entendus sur un plan global commun. La notion d'accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité s'applique aux amorces d'entente et aux accords partiels et conditionnels conclus dans le cadre du processus de négociation conduisant à l'accord définitif.
110. Dans son arrêt rendu dans l'affaire PVC II (10), le Tribunal de première instance a déclaré que "[s]elon une jurisprudence constante, pour qu'il y ait accord, au sens de l'article 81 [paragraphe 1] du traité [CE], il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée".
111. Si, par exemple, une entreprise est présente à des réunions au cours desquelles les parties conviennent d'un certain comportement sur le marché, elle peut être tenue pour responsable d'une infraction, même si son propre comportement sur le marché ne se conforme pas au comportement convenu. De même, selon une jurisprudence constante, en effet, "le fait qu'une entreprise ne se conforme pas aux résultats des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente, dès lors qu'elle ne s'est pas distanciée ouvertement du contenu des réunions". (11) Cette distanciation doit prendre la forme d'une communication dans laquelle l'entreprise annonce par exemple qu'elle ne souhaite plus participer aux réunions (et donc qu'elle ne veut plus y être conviée).
112. Un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité peut ne pas présenter le degré de sécurité requis pour l'exécution d'un contrat commercial de droit civil. En outre, dans le cas d'une entente complexe de longue durée, le terme "accord" peut parfaitement s'appliquer non seulement à un projet global ou à des conditions expressément convenues, mais également à l'exécution de ce qui a été convenu sur la base des mêmes mécanismes et dans la poursuite du même objectif commun. Comme la Cour de justice l'a souligné, il découle expressément des termes de l'article 81, paragraphe 1, du traité qu'un accord peut consister non seulement en un acte isolé, mais également en une série d'actes ou bien encore en un comportement continu. (12)
113. Bien que l'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53 de l'accord EEE établissent une distinction entre la notion de "pratiques concertées" et celle d'"accords entre entreprises", le but est d'appréhender sous les interdictions de ces articles une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. (13)
114. Les critères de coordination et de coopération établis par la jurisprudence, loin d'exiger l'élaboration réelle d'un plan, doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique commerciale qu'il entend suivre sur le marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des entreprises de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre elles, ayant pour objet ou pour effet soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent la ligne de conduite qu'elles ont décidé ou qu'elles envisagent d'adopter elles-mêmes sur le marché. (14)
115. Une telle conduite risque donc de tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité comme "pratique concertée", même lorsque les parties n'ont pas explicitement exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée, mais adoptent ou adhèrent sciemment à des pratiques collusoires qui facilitent la coordination de leur comportement commercial. (15) En outre, le processus de négociation et de préparation aboutissant effectivement à l'adoption d'un plan global de régulation du marché peut aussi (selon les circonstances) être qualifié à juste titre de pratique concertée.
116. Bien que, comme cela résulte des termes mêmes de l'article 81, paragraphe 1, du traité, la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché, d'autant plus lorsque la concertation a lieu sur une base régulière et au cours d'une longue période. Une telle pratique concertée relève de l'article 81, paragraphe 1, du traité, même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché. (16)
117. En outre, selon une jurisprudence constante, l'échange entre entreprises, en application d'une entente relevant de l'article 81, paragraphe 1, du traité, d'informations concernant leurs livraisons respectives, qui ne concerne pas seulement les livraisons déjà effectuées mais qui a pour objectif de permettre un contrôle permanent des livraisons en cours dans le but d'assurer une efficacité adéquate de l'entente, constitue une pratique concertée au sens dudit article. (17)
118. La Commission n'est pas tenue, en particulier dans le cas d'une infraction complexe sur une longue durée, de qualifier l'infraction exclusivement de l'une ou l'autre de ces formes de comportement illicite. Les notions d'accord et de pratique concertée sont souples et peuvent se chevaucher. En effet, il peut même ne pas être possible d'opérer une telle distinction, une infraction pouvant présenter simultanément les caractéristiques de chaque forme de comportement interdit alors que, considérées séparément, certaines de ses manifestations pourraient être qualifiées précisément comme relevant d'une de ces formes plutôt que de l'autre. Il serait cependant artificiel de subdiviser ce qui est manifestement une entreprise commune durable, caractérisée par une seule et même finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes. C'est pourquoi une entente peut être à la fois un accord et une pratique concertée. L'article 81 du traité ne prévoit pas de qualification particulière pour les infractions complexes du type de celle constatée en l'espèce. (18)
119. Dans l'arrêt PVC II, (19) le Tribunal de première instance a déclaré que "[d]ans le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs pendant plusieurs années poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, on ne saurait exiger de la Commission qu'elle qualifie précisément l'infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d'accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article [81] du traité". Cette approche a été confirmée par la Cour de justice des Communautés européennes. (20)
120. Conformément à la jurisprudence, la Commission doit produire des preuves précises et cohérentes pour établir l'existence d'une violation de l'article 81 du traité. Il n'est cependant pas nécessaire pour chaque élément de preuve produit par la Commission qu'il soit satisfait à ces critères en rapport avec chaque aspect de l'infraction. Il suffit que les preuves sur lesquelles se fonde la Commission, considérées dans leur ensemble, répondent à cette exigence. Il est en fait normal que les accords et pratiques concertées interdits par l'article 81 du traité supposent un caractère clandestin et que la documentation associée soit fragmentaire et éparse. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, l'existence d'une pratique anticoncurrentielle ou d'un accord doit être déduite d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, pris ensemble, peuvent, en l'absence d'une autre explication plausible, constituer une preuve d'une violation des règles de la concurrence. (21)
5.2.1.2. Application en l'espèce
121. Les faits exposés au point 4 démontrent que les entreprises faisant l'objet de la présente procédure ont entretenu des contacts multilatéraux et conclu un GA verbal en vertu duquel les entreprises japonaises ne vendraient pas de transformateurs de puissance en Europe, et les entreprises européennes ne vendraient pas de transformateurs de puissance au Japon. [...]. Il s'agissait typiquement d'une règle de protection du marché national, limitant la liberté commerciale des parties japonaises et européennes au regard de leur comportement sur les marchés des unes et des autres. [...].
122. Le comportement des entreprises concernées peut être qualifié d'infraction consistant en différents agissements que l'on pourrait qualifier d'accord et/ou de pratique concertée, dans le cadre desquels les concurrents ont sciemment substitué une coopération pratique entre eux aux risques de la concurrence. Par ailleurs, les entreprises participant à cette concertation doivent avoir tenu compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur propre comportement sur le marché, d'autant plus que cette concertation s'est déroulée de façon régulière et sur une longue période. Par conséquent, le comportement devrait être considéré comme revêtant toutes les caractéristiques d'un accord et/ou d'une pratique concertée au sens de l'article 81 du traité ainsi que de l'article 53 de l'accord EEE.
5.2.1.3. Arguments des parties
123. Toshiba, ABB, Areva et Alstom prétendent globalement que les preuves en possession de la Commission ne sont pas suffisantes pour établir l'existence du GA au niveau probant requis. En outre, Toshiba et ABB nient avoir participé à une telle infraction.
124. Plusieurs entreprises ont mis en cause la valeur probante des preuves disponibles, notamment les déclarations des entreprises des candidats à la clémence. Elles font également état d'exemples de prétendues incohérences dans ces déclarations, en affirmant que la Commission a fondé son dossier sur des déclarations intéressées, contradictoires et non fiables de candidats à la clémence, sans aucun document contemporain ou presque.
5.2.1.4. Appréciation de la Commission
125. Compte tenu des principes énoncés ci-dessus, il convient de noter que la participation globale à l'entente de tous les destinataires de la présente décision est établie [...].
126. La Commission a évalué les preuves disponibles en fonction de leur valeur probante respective. Les incohérences entre les différents éléments de preuve ont été prises en compte lors de cette évaluation. [...].
127. [...]
128. Les déclarations en possession de la Commission ne sont pas l'unique source de preuve de l'infraction. [...].
129. En dépit des allégations de Toshiba et d'ABB selon lesquelles les preuves documentaires relatives au GA ne sont pas convaincantes, et des allégations des autres parties que les réunions étaient principalement de nature sociale, ces arguments ne peuvent pas acceptés.
130. Plusieurs parties allèguent que les preuves documentaires ne suffisent pas à prouver que les réunions présumées étaient en réalité des réunions de l'entente. [...].
131. [...]
132. [...]
133. S'agissant des preuves documentaires, les parties indiquent également un manque de preuves pour la période comprise entre 1999 et 2002. S'il est vrai qu'il n'existe des preuves documentaires qu'à partir de 2002, il convient de noter que la jurisprudence n'impose pas à la Commission de s'en remettre à des preuves documentaires pour prouver l'infraction. Le TPI a décrété que non seulement des documents mais aussi des informations peuvent attester d'une infraction et que lesdites informations ne doivent pas nécessairement être fournies sous forme documentaire. (22) Dans le cas présent, les déclarations des entreprises et les preuves documentaires du dossier de la Commission se corroborent mutuellement et constituent donc un "faisceau de preuves à charge", dans le sens de la jurisprudence. (23) Les éléments de preuve présentés à la section 4 établissent au niveau requis par la loi l'existence d'une pratique anticoncurrentielle.
5.2.2. Infraction unique et continue
5.2.2.1. Principes
134. Une entente complexe peut à juste titre être considérée comme une infraction unique et continue pendant toute la durée de son existence. Le Tribunal de première instance rappelle, entre autres, dans l'affaire concernant le cartel du "ciment", que la notion d'"accord unique" ou d'"infraction unique" présuppose un ensemble de pratiques adoptées par diverses parties dans la poursuite d'un objectif économique anticoncurrentiel unique. (24) L'accord peut très bien être modifié de temps à autre, ou ses mécanismes peuvent être adaptés ou renforcés pour tenir compte de l'évolution de la situation. La validité de la présente appréciation n'est en rien affectée par la possibilité qu'un ou plusieurs éléments d'une série d'actes ou d'un comportement continu puissent, individuellement et intrinsèquement, constituer une infraction à l'article 81 du traité.
135. Il serait artificiel de subdiviser ce comportement continu, caractérisé par une finalité unique, en y voyant plusieurs infractions distinctes, alors qu'il s'agit au contraire d'une infraction unique qui s'est progressivement concrétisée tant par des accords que par des pratiques concertées.
136. Bien qu'une entente soit une entreprise conjointe, chaque participant à l'accord peut jouer un rôle qui lui est propre. Certains participants peuvent se montrer plus actifs que d'autres, et des conflits et des rivalités internes, voire des tricheries, peuvent se produire, mais ils n'empêcheront pas l'arrangement de constituer un accord et/ou une pratique concertée au sens de l'article 81 du traité dès lors qu'il existe un seul objectif commun et continu.
137. Le simple fait que chacun des participants à une entente ait pu jouer un rôle spécifique adapté à sa situation n'exclut pas qu'il soit responsable de l'infraction dans son ensemble, y compris des actes commis par les autres participants, dès lors que lesdits actes ont le même objet illicite et le même effet anticoncurrentiel. Une entreprise qui participe à l'entreprise illicite commune par des actes qui contribuent à la réalisation de l'objectif commun est également responsable, pour toute la période de sa participation au projet commun, des actes commis par les autres participants dans le cadre de la même infraction. Tel est certainement le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir ou en avoir connaissance, et qu'elle était prête à en accepter le risque. (25)
138. De fait, ainsi que la Cour de justice l'a déclaré dans son arrêt dans l'affaire C-49-92P Commission/Anic Partecipazioni, les accords et les pratiques concertées visés à l'article 81 du traité, paragraphe 1, du traité résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d'exécution choisies ou envisagées. Il s'ensuit, comme la Cour de justice l'a réaffirmé dans les affaires du "ciment", qu'une violation de l'article 81 du traité peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en euxmêmes et pris isolément une violation de l'article 81 du traité. Lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un "plan d'ensemble", en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble. (26)
5.2.2.2. Application en l'espèce
139. L'accord et/ou pratique concertée décrits à la section 4 peut être considéré faire partie d'un plan d'ensemble qui fixaient les lignes de conduite des participants dans toutes les zones géographiques, y compris l'EEE, qui faisaient l'objet du GA, et limitaient leur comportement commercial afin de poursuivre un objectif économique anticoncurrentiel unique, à savoir fausser les conditions concurrentielles normales du marché des transformateurs de puissance.
140. Pour atteindre cet objectif, les parties, qui sont d'importants producteurs de transformateurs de puissance européens et japonais, se sont entendues sur la répartition géographique de leurs marchés nationaux respectifs, à savoir l'Europe et le Japon, réservant l'Europe aux fabricants européens et le Japon aux fabricants japonais au moyen du GA. Toutes les parties étaient directement impliquées dans l'accord anticoncurrentiel et/ou la pratique concertée.
141. Il faudrait conclure que cette infraction unique ait constitué une infraction continue entre le 9 juin 1999 et le 15 mai 2003 (voir considérant 79). Au cours de cette période (i) l'objet de l'entente est resté identique [...] et s'est traduit par une répartition géographique du marché pendant toute la durée de l'infraction; (ii) les contacts entre les membres de l'entente se sont poursuivis sans interruption; (iii) les parties ont perpétué la structure organisationnelle de l'entente; et (iv) les entreprises impliquées dans l'entente sont restées les mêmes, [...].
142. [Les considérants (142) à (162) ont été supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents].
5.3. Restriction de la concurrence
5.3.1. Principes et application en l'espèce
163. Toutes les entreprises faisant l'objet de la présente procédure se sont mises d'accord sur la répartition des marchés. Le fait de s'entendre sur de tels paramètres, par nature, restreint, empêche ou fausse le jeu de la concurrence, car les aspects absolument essentiels d'un comportement concurrentiel disparaissent. En se conduisant ainsi, les entreprises avaient pour objectif d'éliminer ou du moins de réduire le risque inhérent à une libre concurrence sur le marché. Par conséquent, le comportement en cause avait pour objet de restreindre la concurrence.
164. Il est de jurisprudence constante qu'aux fins de l'application de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE, la prise en considération des effets concrets d'un accord et/ou de pratiques concertées est superflue, dès lors qu'il apparaît que celui-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Par conséquent, la démonstration d'effets anticoncurrentiels réels n'est pas requise, lorsque l'objet anticoncurrentiel des comportements reprochés est établi. (27)
5.3.2. Arguments des parties et appréciation de la Commission
165. Hitachi, Toshiba, ABB, Alstom et Areva prétendent que le GA n'a pas été mis en œuvre, car, à leurs yeux, l'entrée sur les marchés respectifs des unes et des autres n'avait pas de sens en raison de l'existence d'obstacles importants à l'entrée sur le marché. Elles affirment que les parties n'étaient ni des concurrents réels, ni des concurrents potentiels sur les marchés des unes et des autres, et que le GA n'a donc eu aucun impact sur la concurrence.
166. Cet argument ne peut pas accepté, car l'article 81 du traité interdit les accords entre entreprises ayant un objectif anticoncurrentiel, quel que soit leur effet. Le GA constituait un plan de répartition des marchés qui avait pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de concurrence. Les preuves exposées de la présente décision montrent bien que l'accord décrit ci-dessus avait pour objet de restreindre la concurrence, et ceci suffit en soi pour conclure que l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE sont applicables.
167. Néanmoins, dans le cas présent, il doit aussi être conclu que l'accord et/ou la pratique concertée visés ci-dessus ont été mis en œuvre par les parties et, dans les faits, pendant toute la durée de l'infraction: [...].
168. Par ailleurs, le dossier de la Commission contient des preuves qui indiquent que les obstacles allégués pour entrer le marché ne sont pas insurmontables, contrairement à ce qu'ont déclaré les parties. [...]. En outre, durant toute la période de l'infraction, les producteurs japonais (par exemple Fuji, Toshiba) ont enregistré des ventes considérables aux États-Unis. Les parties n'ont produit aucune preuve démontrant que les barrières à l'entrée sur le marché américain sont très différentes de celles du marché de l'EEE. Le GA a contribué à l'absence de concurrence entre les producteurs européens et japonais de transformateurs de puissance dans l'EEE.
169. Par conséquent, il faudrait conclure que les arguments des parties ne soient pas fondés et que les preuves disponibles soient suffisantes pour confirmer que les arrangements de l'entente étaient restrictifs dans leur objet, ainsi que le fait que cet accord et/ou pratique concertée étaient mis en œuvre en pratique.
5.4. Non-applicabilité de l'article 81, paragraphe 3, du traité et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE
170. De par sa nature même, la mise en œuvre d'un accord d'entente de ce type entraîne d'importantes distorsions de la concurrence au bénéfice exclusif des producteurs en cause, et elle est préjudiciable à leurs clients. En vertu de l'article 2 du règlement (CE) n°1-2003, il incombe aux entreprises qui invoquent le bénéfice de la disposition de l'article 81, paragraphe 3, d'apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies. En l'espèce, aucun des participants à l'infraction n'a avancé d'arguments suggérant que les conditions de l'article 81, paragraphe 3, sont remplies, ni apporté de preuve à cet égard. Sur cette base, les conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE ne sont pas remplies.
5.5. Effet sur le commerce entre États membres de l'UE et entre parties contractantes à l'accord EEE
171. Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice et du Tribunal de première instance qu'"un accord entre entreprises, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres". (28) En tout état de cause, l'article 81 du traité "n'exige pas que les accords aient affecté sensiblement les échanges intracommunautaires, mais demande qu'il soit établi que ces accords sont de nature à avoir un tel effet" (29).
172. Les accords qui font l'objet de la présente décision devraient être considérés comme ayant un effet sensible sur le commerce entre États membres et entre parties contractantes à l'accord EEE. Comme il a été démontré à la section 2.4 de la présente décision, l'activité des transformateurs de puissance se caractérise par des volumes d'échanges importants entre États membres, ainsi qu'entre la Communauté et les pays de l'AELE qui font partie de l'EEE
173. Toutefois, l'application de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE à une entente ne se limite pas à la partie des ventes des participants qui implique effectivement un transfert physique de marchandises d'un pays à un autre. Il n'est pas non plus nécessaire, pour que ces dispositions soient applicables, d'apporter la preuve que le comportement individuel de chaque participant, par opposition à celui des membres de l'entente dans leur ensemble, a affecté le commerce entre États membres. (30)
174. En l'espèce, l'existence d'une répartition des marchés, protégeant pour ainsi dire l'EEE des producteurs de transformateurs de puissance japonais, doit avoir eu pour effet, ou était susceptible d'avoir pour effet, de détourner automatiquement les courants d'échanges de l'orientation qu'ils auraient autrement connue. (31)
6. DESTINATAIRES DE LA PRESENTE PROCEDURE
6.1. Principes généraux
175. L'objet de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE est l'entreprise, notion qui ne se confond pas avec celle de personne morale en droit commercial, en droit des sociétés ou en droit fiscal national. Afin de déterminer quelle entité est responsable d'une infraction à l'article 81 du traité, il faut identifier l'entreprise à laquelle cette responsabilité est imputable. Le terme "entreprise" n'est défini ni dans le traité, ni dans l'accord EEE, mais il peut désigner toute entité exerçant une activité commerciale. Toutefois, les actes d'exécution des règles de concurrence de la Communauté et de l'EEE doivent être adressés à des personnes morales. Une décision relative à une infraction à l'article 81 du traité et/ou à l'article 53 de l'accord EEE peut donc être adressée à une ou plusieurs entités dotées chacune de la personnalité juridique et faisant partie de l'entreprise, de sorte qu'un groupe dans son ensemble, des sous-groupes ou des filiales peuvent en être les destinataires. Par conséquent, il est nécessaire, aux fins de l'application et de l'exécution d'une décision, d'identifier, parmi les entreprises concernées, les personnes morales destinataires de la décision.
176. En principe, les filiales sont les seules responsables si au moment où elles ont commis l'infraction, elles étaient en mesure de déterminer de façon autonome leur comportement sur le marché. (32) Cependant, selon une jurisprudence constante, le simple fait que la filiale possède une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société-mère (33), dans la mesure où "le droit communautaire de la concurrence reconnaît que différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique, et donc une entreprise au sens des articles 81 et 82 du traité si les sociétés concernées ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché". (34) Dès lors, si une filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, sa société-mère forme, avec sa filiale, une seule et même entité économique et peut donc se voir imputer la responsabilité d'une infraction au motif qu'elle fait partie de la même entreprise.
177. Les sociétés-mères qui exercent une influence déterminante sur le comportement commercial d'une filiale peuvent être tenues conjointement et solidairement responsables de l'infraction à l'article 81 du traité (et à l'article 53 de l'accord EEE) commise par la filiale. (35) Selon une jurisprudence constante, (36) lorsqu'une société-mère détient, directement ou indirectement, la totalité (ou la quasi-totalité) des parts d'une filiale, au moment où cette dernière commet une infraction à l'article 81 du traité (ou à l'article 53 de l'accord EEE), on peut présumer que la filiale suit la politique de la société-mère et qu'elle ne jouit donc pas d'une telle autonomie. Il est également établi que "la Commission peut généralement présumer qu'une filiale à 100 % applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par sa société-mère, sans devoir vérifier si la société-mère a effectivement exercé ce pouvoir". (37) Dans de telles circonstances, il revient à la société-mère de renverser cette présomption en apportant des preuves suffisantes (38). Le fait qu'il ait été démontré que la société-mère est responsable du comportement de sa filiale n'exonère en aucun cas cette dernière de sa propre responsabilité. La filiale demeure individuellement responsable des pratiques anticoncurrentielles auxquelles elle a pris part. La responsabilité de la société-mère, en raison de son influence et de son contrôle sur sa filiale, vient donc s'ajouter à celle de la filiale.
178. Il résulte de ce qui précède que, dans la présente affaire, la Commission pouvait légitimement annoncer son intention de tenir les sociétés-mères pour responsables conjointement et solidairement avec leurs filiales (anciennes ou actuelles) à 100 % qui ont participé à l'infraction, et ainsi présumer qu'elles avaient effectivement exercé une influence déterminante sur les filiales au cours de la période d'infraction. Les sociétés-mères qui sont les destinataires de la présente décision ont eu l'occasion d'exprimer leur point de vue à cet égard et, éventuellement, de contester le bienfondé de cette conclusion en fournissant des preuves démontrant que les filiales à 100 % s'étaient comportées de façon autonome. Il convient de noter que le recours à cette présomption fondée sur le niveau de participation n'empêche pas la Commission de s'appuyer aussi sur d'autres facteurs pertinents pour démontrer l'exercice d'une influence déterminante et par conséquent pour imputer la responsabilité aux sociétés-mères concernées, dès lors qu'elles ont eu la possibilité d'exprimer leur point de vue à cet égard.
179. Les entités juridiques d'une entreprise qui ont participé à titre indépendant à une infraction et qui, par la suite, ont été acquises par une autre entreprise continuent à répondre elles-mêmes de leur comportement infractionnel antérieur à leur acquisition, lorsque ces sociétés n'ont pas été purement et simplement absorbées par l'acquéreur mais qu'elles ont poursuivi leurs activités en tant que filiales (39) (autrement dit, elles conservent leur personnalité juridique). Dans un tel cas, l'acquéreur pourra uniquement être tenu pour responsable du comportement de sa filiale à partir de son acquisition, si la filiale poursuit l'infraction et si la responsabilité de la nouvelle société-mère peut être établie. (40) Si l'entreprise qui a acquis les actifs enfreint l'article 81 du traité et/ou l'article 53 de l'accord EEE, la responsabilité de l'infraction peut être répartie entre le vendeur et l'acquéreur des actifs ayant servi à la commettre. (41)
180. Lorsque la personne morale qui a commis l'infraction a cessé d'exister juridiquement après la commission de l'infraction, son successeur peut se voir imputer la responsabilité du comportement illicite. (42) Lorsqu'une entreprise commet une infraction à l'article 81 du traité et/ou à l'article 53 de l'accord EEE, et qu'elle cède ensuite les actifs concernés par l'infraction et se retire du marché concerné, l'entreprise en question continue à répondre de l'infraction si elle continue d'exister. (43) Toutefois, la Cour de justice considère que, si la personne morale qui devait répondre initialement de l'infraction cesse d'exister et perd sa personnalité juridique en étant purement et simplement absorbée par une autre entité juridique, cette entité doit être tenue pour responsable, pour toute la durée de l'infraction, du comportement de l'entité absorbée. (44) La simple disparition de la personne qui était responsable de l'exploitation de l'entreprise au moment où l'infraction a été commise ne permet pas à cette entreprise d'échapper à sa responsabilité. (45)
181. Le fait qu'une société conserve sa personnalité juridique après avoir cédé une partie de ses activités à une autre société du même groupe n'empêche pas la Commission de tenir cette dernière pour responsable de l'infraction commise par la première. (46)
6.2. Application en l'espèce
6.2.1. ABB Ltd
182. Il ressort des faits exposés à la section 4 qu'ABB Ltd. a été impliquée dans l'infraction décrite dans la présente décision entre le 9 juin 1999 et le 15 mai 2003, et devrait donc être tenue pour responsable de l'infraction au cours de cette période.
6.2.2. Alstom (Société Anonyme)
183. Alstom (Société Anonyme) était propriétaire à 100 % d'Alstom T&D SA (aujourd'hui Areva T&D SA), qui a participé au comportement collusoire décrit dans la présente décision.
184. Dans la communication des griefs, la Commission a annoncé son intention de tenir Alstom (Société Anonyme) et Areva T&D SA (anciennement Alstom T&D SA) pour conjointement et solidairement responsables de la participation d'Alstom à l'infraction.
6.2.2.1. Arguments avancés par Alstom
185. Dans sa réponse à la communication des griefs, Alstom indique que la responsabilité ne peut lui être imputée car le groupe Alstom était alors basé sur un réseau de filiales, chacune étant responsable au niveau mondial de son secteur d'activité respectif. Par conséquent, l'organisation pratique du secteur T&D empêchait la société-mère d'Alstom d'être informée ou de prendre part aux activités commerciales de la division/du secteur T&D ou de ses propres filiales dans ce secteur.
186. Alstom nie avoir pris une part active à l'activité des transformateurs de puissance ou à l'entente y afférente étant donné que le secteur T&D (auquel appartenait Alstom T&D SA) s'est toujours comporté comme une entreprise autonome sur le marché. Le secteur T&D (comme tous les autres secteurs au sein d'Alstom) mettait en œuvre la stratégie et les objectifs mondiaux décidés par le comité exécutif d'Alstom au travers de ses activités commerciales autonomes et décentralisées. Alstom admet que certaines décisions étaient du ressort de la société-mère, qui maintenait également la cohésion du groupe en coordonnant certaines politiques, mais elle prétend que cela ne concernait pas la stratégie commerciale et n'affectait pas l'autonomie des filiales. Les dirigeants de la société-mère Alstom ne devaient approuver que les projets d'offres pour des contrats et appels d'offres dépassant un certain seuil ou comportant certains risques substantiels pour le groupe Alstom. Par conséquent, la direction d'Alstom n'était pas (et ne pouvait pas être) au courant de l'infraction commise au niveau du secteur, et n'a jamais exercé une influence déterminante sur l'une ou l'autre de ces entités.
187. Alstom affirme que seuls des employés d'Alstom T&D SA assistaient aux réunions de l'entente et étaient donc impliqués dans celle-ci. Par ailleurs, le fait que certains individus aient occupé de façon simultanée ou consécutive des postes de direction au sein de la société-mère d'Alstom T&D SA ou au sein d'Alstom T&D SA elle-même ne prouve pas qu'ils aient été en mesure d'influencer le comportement des filiales sur le marché.
188. Pour finir, Alstom prétend qu'en tenant Alstom (Société Anonyme) et la filiale actuelle d'Areva pour conjointement et solidairement responsables, la Commission viole la jurisprudence relative à la responsabilité conjointe et les principes généraux du droit communautaire, tels que les principes de sécurité juridique, de responsabilité individuelle et de motivation des décisions de la Commission, ainsi que la présomption d'innocence. Alstom affirme que le fait de la tenir, avec son ancienne filiale, pour conjointement et solidairement responsable présupposerait une unité d'action des entités juridiques tenues pour responsables et l'existence d'une entité économique unique au moment de la prise de décision de la Commission.
6.2.2.2. Appréciation de la Commission
189. Dans la communication des griefs, la Commission s'est appuyée sur une jurisprudence constante selon laquelle, en l'absence de preuve contraire, il peut être présumé qu'une filiale a suivi la politique établie par son unique propriétaire. La Commission est en droit de se fonder sur ces principes après avoir communiqué ses intentions à la société-mère concernée et lui avoir donné la possibilité de renverser cette présomption en apportant des preuves suffisantes. Alstom (Société Anonyme) a participé à l'infraction en exerçant une influence directe sur son ancienne filiale. Alstom n'a pas fourni d'arguments renversant la présomption et démontrant que l'entreprise filiale a agi d'une manière indépendante.
190. Dans sa réponse à la communication des griefs et en se référant à la jurisprudence (47), Alstom avance que le fait de détenir 100 % du capital d'une filiale ne crée pas en soi de présomption, mais que des éléments supplémentaires sont nécessaires. Du point de vue de la Commission, comme cela a déjà été indiqué au considérant 177, l'imputation de la responsabilité à la société-mère peut en effet être suffisamment fondée sur une présomption réfragable qu'une société-mère détenant la totalité ou la quasi-totalité du capital exerce une influence déterminante sur la société filiale. (48) D'autres critères peuvent toutefois être utilisés pour corroborer cette présomption. Une jurisprudence très récente a explicitement confirmé que "dans le cas particulier où une société-mère détient 100 % du capital de sa filiale auteur d'un comportement infractionnel, il existe une présomption simple selon laquelle ladite société-mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale [...], et qu'elles constituent donc une seule entreprise au sens de l'article 81 du traité", et qu'"il suffit alors que la Commission prouve que la totalité du capital d'une filiale est détenue par sa société-mère pour conclure que cette dernière exerce une influence déterminante sur sa politique commerciale". (49) Il est donc clair qu'aucune preuve supplémentaire n'est nécessaire. Par conséquent, une société-mère comme Alstom détenant 100 % du capital au moment de l'infraction est considérée comme responsable, sauf si elle parvient à renverser la présomption en prouvant que la filiale a agi de façon autonome. Comme cela a été démontré, les arguments avancés par Alstom à l'appui d'une prétendue autonomie de sa filiale ne sont pas suffisants à cet égard.
191. Concernant l'affirmation selon laquelle les dirigeants de la société-mère ne pouvaient pas avoir connaissance de l'infraction de la filiale, le Tribunal de première instance a déclaré que "l'imputation du comportement infractionnel d'une filiale à sa société-mère ne nécessite pas la preuve que la société-mère influence la politique de sa filiale dans le domaine spécifique ayant fait l'objet de l'infraction, qui a porté, en l'espèce, sur la distribution et les prix. En revanche, les liens organisationnels, économiques et juridiques, existant entre la société-mère et sa filiale peuvent établir l'existence d'une influence de la première sur la stratégie de la seconde et, dès lors, justifier de les concevoir comme une seule entité économique." (50)
192. De plus, dans sa réponse à la communication des griefs, Alstom prétend que la position de la Commission, à savoir, tenir pour responsables la société-mère et la filiale, constituerait une contradiction fondamentale. Cependant, à cet égard, Alstom interprète de façon erronée la jurisprudence constante des juridictions communautaires. Il y a lieu de rappeler que "ce n'est donc pas une relation d'instigation relative à l'infraction entre la société-mère et sa filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction, mais le fait qu'elles constituent une seule entreprise" au moment de l'infraction qui habilite la Commission à adresser la décision imposant des amendes à la société-mère d'un groupe de sociétés. (51) En d'autres termes, la société-mère est tenue personnellement responsable pour une infraction "qu'elle est censée avoir commise elle-même" en raison des liens économiques et juridiques avec sa filiale. (52) Par conséquent, le point décisif concernant la responsabilité solidaire de la société-mère et de sa filiale est le fait qu'elles constituent une seule entreprise au sens de l'article 81 du traité au moment de l'infraction. Dans ces conditions, "la Commission sera en mesure, par la suite, de tenir la société-mère solidairement responsable pour le paiement de l'amende infligée à sa filiale", même si la société-mère n'a pas participé directement à l'accord et/ou à la pratique concertée. (53)
193. Il y a lieu de rappeler que le fait de tenir conjointement et solidairement responsables Alstom et Areva T&D SA n'enfreint pas les principes généraux du droit communautaire et ne va pas à l'encontre de la jurisprudence de la Cour. Quant à la violation alléguée des principes généraux, et notamment le principe de responsabilité individuelle, il convient de noter qu'Alstom a été personnellement tenue pour responsable d'une infraction qu'elle est censée avoir commise elle-même en raison des liens économiques et juridiques qui l'unissaient à Alstom T&D SA (aujourd'hui Areva T&D SA) et qui lui permettaient de déterminer le comportement de son ancienne filiale sur le marché. (54)
194. Par ailleurs, la jurisprudence ne contient aucun argument allant dans le sens de l'allégation d'Alstom affirmant que le fait de tenir une société-mère conjointement et solidairement responsable avec sa (son ancienne) filiale présuppose l'existence d'une entité économique unique au moment de la prise de décision de la Commission. Au contraire, selon la jurisprudence constante, la Commission peut tenir conjointement et solidairement responsables pour une infraction une société-mère et sa filiale au motif qu'elles forment une entreprise au sens de l'article 81 du traité au moment de l'infraction. (55) Par conséquent, chacune des sociétés peut être tenue pour conjointement et solidairement responsable de l'infraction constatée dans le chef du groupe de sociétés qui, lui-même, constitue l'entreprise ayant commis l'infraction au sens de l'article 81 du traité. (56) Dans son arrêt rendu dans l'affaire Tokai Carbon, le Tribunal de première instance a déclaré que deux sociétés qui constituent une seule entreprise ayant commis l'infraction et qui "ont poursuivi leurs activités commerciales jusqu'à l'adoption de la décision [de la Commission]" peuvent être sanctionnées conjointement et solidairement pour leur comportement illicite. (57) C'est ce qu'a fait la Commission en l'espèce. Alstom et Alstom T&D SA (aujourd'hui Areva T&D SA) formaient l'entreprise unique qui a commis l'infraction et ces deux sociétés ont poursuivi leurs activités commerciales jusqu'à l'adoption de la décision par la Commission. L'acquisition d'Alstom T&D SA par Areva ne change rien à cette conclusion pour Alstom T&D SA, qui a poursuivi ses activités après avoir été rebaptisée Areva T&D SA, en tant que filiale d'Areva. (58)
195. Il ressort de ce qui précède et des faits exposés à la section 4 qu'Alstom (Société Anonyme) a été impliquée dans l'infraction décrite dans la présente décision entre le 9 juin 1999 et le 15 mai 2003, et doit donc être tenue avec Areva T&D SA (anciennement Alstom T&D) pour conjointement et solidairement responsable de l'infraction au cours de cette période.
6.2.3. Areva
196. En janvier 2004 (après la fin de l'infraction), Areva T&D Holding SA (détenue à 100 % par Areva SA) a acquis les activités de transport et de distribution (T&D) d'Alstom. Areva T&D SA (anciennement Alstom T&D SA) constitue (depuis janvier 2004) une seule entité économique, placée sous le contrôle d'Areva T&D Holding SA, qui détient 100 % du capital de la filiale et regroupe les activités de T&D du groupe.
197. En ce qui concerne la période antérieure à l'acquisition des activités transformateurs de puissance d'Alstom par Areva, la communication des griefs a informé Areva de l'intention de la Commission de tenir Areva T&D SA conjointement et solidairement responsable avec Alstom (Société Anonyme) pour leur participation à l'infraction entre le 9 juin 1999 et le 15 mai 2003.
6.2.3.1. Arguments avancés par Areva
198. Dans sa réponse à la communication des griefs, Areva affirme que seule Alstom devrait être tenue pour responsable de l'infraction commise avant l'acquisition des activités de T&D d'Alstom en janvier 2004, étant donné qu'Alstom a exercé un contrôle direct sur les activités de T&D durant toute la période de l'infraction et avant l'acquisition d'Alstom T&D SA (aujourd'hui Areva T&D SA) par Areva.
199. À l'instar d'Alstom (voir considérant 188), Areva déclare que l'imputation d'une responsabilité conjointe et solidaire aux deux sociétés nécessite également qu'elles fassent partie de la même entité économique au moment de la décision. Areva déclare également qu'en tenant la filiale actuelle d'Areva pour conjointement et solidairement responsable avec Alstom, la Commission: a) fait abstraction de la jurisprudence sur la succession d'entreprises; b) enfreint le principe de responsabilité individuelle, ainsi que les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement; et c) délègue implicitement son pouvoir discrétionnaire de sanction au profit d'un juge ou d'un arbitre, ce qui est contraire au traité.
6.2.3.2. Appréciation de la Commission
200. Comme indiqué au considérant 194, la jurisprudence ne requiert pas, pour l'établissement d'une responsabilité conjointe et solidaire, que la société-mère et sa filiale forment une entité économique unique au moment de la prise de décision par la Commission. Areva T&D SA constituait une seule entité économique avec son ancienne société-mère Alstom au moment de l'infraction et elle a poursuivi ses activités commerciales sous le nom d'Areva T&D SA; elle peut donc être sanctionnée pour son comportement illicite. (59)
201. Il convient de noter que la filiale acquise par Areva était le résultat d'absorptions successives d'actifs et du changement de nom de l'entité juridique. De l'avis de la Commission, le principe de responsabilité individuelle est satisfait lorsque les entités juridiques ayant participé à une infraction continuent de répondre de leur comportement antérieur lorsqu'elles n'ont pas été absorbées par l'acquéreur, mais ont continué leurs activités en tant que filiales.
202. Quant à la violation alléguée du principe de responsabilité individuelle, il y a lieu de rappeler que le fait qu'il a été démontré que la société-mère est responsable du comportement de sa filiale n'exonère en aucun cas cette dernière de sa propre responsabilité, conformément à la jurisprudence. La filiale demeure individuellement responsable des pratiques anticoncurrentielles auxquelles elle a pris part. (60)
203. La plupart des arguments et informations avancés par Areva en ce qui concerne la période antérieure à son acquisition des activités de T&D d'Alstom en janvier 2004 ont permis d'établir qu'Areva T&D SA formait précédemment une entité économique avec Alstom, de sorte qu'elle ne pouvait prendre des décisions de façon autonome. Par conséquent, de l'avis de la Commission, ces informations ne peuvent servir qu'à établir la responsabilité conjointe et solidaire d'Alstom pour l'infraction. Néanmoins, en tant que telle, cette conclusion n'empêche pas Areva T&D SA d'être également tenue pour conjointement et solidairement responsable de sa participation directe pendant la période considérée, puisqu'elle continue d'exister en tant qu'entité juridique distincte. (61)
204. Les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement doivent être respectés lors du calcul de l'amende.
205. Il ressort de ce qui précède et des faits exposés à la section 4 qu'Areva T&D SA (anciennement Alstom T&D SA) a été impliquée dans l'infraction décrite dans la présente décision entre le 9 juin 1999 et le 15 mai 2003, et devrait donc être tenue avec Alstom (Société Anonyme) pour conjointement et solidairement responsable de l'infraction au cours de cette période.
6.2.4. Siemens AG
206. Il ressort des faits exposés à la section 4 que Siemens AG a été impliquée dans l'infraction décrite dans la présente décision entre le 9 juin 1999 et le 15 mai 2003, et devrait donc être tenue pour responsable de l'infraction au cours de cette période.
6.2.5. Va Tech / Siemens Aktiengesellschaft Österreich
207. L'ancien groupe Va Tech a été acquis par Siemens AG après la fin de l'infraction; par conséquent, la responsabilité des entités du groupe Va Tech qui ont participé à l'infraction est traitée indépendamment de la responsabilité de Siemens AG.
208. Il ressort des faits exposés à la section 4 que Va Tech Transmission & Distribution GmbH & Co KEG (VAGK) a été impliquée dans l'infraction décrite dans la présente décision entre le 29 mai 2001 (voir considérants Error! Reference source not found. et Error! Reference source not found.) et le 15 mai 2003. Au cours de cette période, VAGK était une filiale à 100 % de Va Technologie AG. Va Technologie AG a été absorbée par Siemens Aktiengesellschaft Österreich (SAG) avec effet au 27 mai 2006 et a cessé d'exister en tant qu'entité juridique. Finalement, VAGK a été absorbée par SAG en juillet 2008 et a également cessé d'exister.
209. Par conséquent, SAG devrait être tenue responsable de l'implication de Va Tech dans l'infraction entre le 29 mai 2001 et le 15 mai 2003. SAG et Siemens AG, sa société-mère et actionnaire à 100 %, devraient pour cette période, être tenues conjointement et solidairement responsables.
6.2.6. Fuji Electrics Holdings Co., Ltd
210. Il ressort des faits exposés à la section 4 que Fuji Electric Holdings Co., Ltd (anciennement Fuji Electric Co., Ltd) a été impliquée dans l'infraction décrite dans la présente décision entre le 9 juin 1999 et le 15 mai 2003, et devrait donc être tenue pour responsable de l'infraction au cours de cette période.
6.2.7. Hitachi Europe Ltd / Hitachi Ltd
211. Il ressort des faits exposés à la section 4 qu'Hitachi Ltd et sa filiale à 100 % Hitachi Europe Ltd ont été impliquées dans l'infraction décrite dans la présente décision entre le 9 juin 1999 et le 15 mai 2003, et devraient donc être tenues conjointement et solidairement responsables de l'infraction au cours de cette période.
212. Hitachi affirme qu'Hitachi Europe Ltd ne devrait pas être destinataire de la présente décision [...].
213. Cet argument ne peut pas être accepté. La participation d'une entité juridique au comportement infractionnel est établie en prouvant que des membres du personnel de l'entité juridique ont pris part à des réunions illégales et entretenu d'autres contacts illicites. L'appréciation de l'implication d'une entité juridique dans un comportement illicite ne saurait dépendre exclusivement de relations contractuelles purement internes entre l'entité juridique et la personne physique qui la représente lors des réunions.
214. [...]
6.2.8. Toshiba Corporation
215. Il ressort des faits exposés à la section 4 que Toshiba Corporation a été impliquée dans l'infraction décrite dans la présente décision entre le 9 juin 1999 et le 15 mai 2003, et devrait donc être tenue pour responsable de l'infraction au cours de cette période.
7. DUREE DE L'INFRACTION
7.1. Date de début de participation de chaque entreprise
216. [...], la Commission [...] à la période commençant au 9 juin 1999 son évaluation au regard de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE et l'imposition d'éventuelles amendes. C'est à cette date qu'a eu lieu à Malaga la première d'une série de réunions de l'entente, à laquelle des employés de tous les destinataires de la présente décision ont participé.
217. La Commission retient donc la date du 9 juin 1999 comme date de début pertinente en ce qui concerne ABB, Alstom, Areva, Siemens, Fuji, Hitachi et Toshiba.
218. Va Tech est devenue membre de l'entente le 29 mai 2001. À cette date, Va Tech a assisté à sa première réunion à Lisbonne (voir considérant 22). La Commission retient par conséquent la date du 29 mai 2001 comme date de début pertinente en ce qui concerne Siemens Aktiengesellschaft Österreich, en tant que personne morale ayant absorbé Va Tech Transmission & Distribution GmbH & Co KEG en juillet 2008.
7.2. Date de fin de participation de chaque entreprise
219. La dernière réunion de l'entente dont a connaissance la Commission a eu lieu les 15 et 16 mai 2003 à Zurich.
220. [...]
221. Par conséquent, il faudrait conclure que la date de fin de l'infraction soit fixée au 15 mai 2003 pour tous les destinataires de la présente décision.
8. MESURES CORRECTIVES
8.1. Article 7 du règlement (CE) n° 1-2003
222. Conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1-2003, si la Commission constate l'existence d'une infraction aux dispositions de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE, elle peut obliger par voie de décision les entreprises concernées à y mettre fin.
223. Compte tenu du secret dans lequel les arrangements d'entente ont été mis en œuvre, il n'est pas possible de déterminer avec une certitude absolue si l'infraction a cessé. Il incombe donc à la Commission d'ordonner aux entreprises destinataires de la présente décision qu'elles mettent fin à l'infraction (si elles ne l'ont pas déjà fait) et de s'abstenir dorénavant de tout accord et/ou pratique concertée susceptibles d'avoir un objet ou un effet identique ou similaire.
8.2. Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003
224. Aux termes de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 (62), la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction à l'article 81 du traité et/ou à l'article 53 de l'accord EEE. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, qui s'appliquait lors de la période de l'infraction, l'amende ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction. Cette même limitation découle de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003.
225. Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1-2003 et au règlement n° 17, la Commission doit, pour calculer le montant des amendes, tenir compte de toutes les conditions pertinentes et en particulier de la gravité et de la durée de l'infraction, les deux critères auxquels il est fait explicitement référence dans ces règlements. Ce faisant, la Commission fixera les amendes à un niveau suffisant pour garantir leur action dissuasive. Le rôle joué par chaque entreprise partie à l'infraction sera également évalué individuellement. La Commission reflétera, en particulier, dans les amendes infligées toutes circonstances aggravantes ou atténuantes se rapportant à chaque entreprise.
226. Pour déterminer le montant des amendes à infliger, la Commission s'appuiera sur les principes arrêtés dans ses lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1-2003 (63) (ci-après dénommées "lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006"). Enfin, la Commission appliquera, le cas échéant, les dispositions de la communication sur la clémence de 2002.
8.3. Montant de base des amendes
8.3.1. Détermination de la valeur des ventes
227. Le montant de base de l'amende à infliger aux entreprises concernées est déterminé en prenant pour référence la valeur des ventes (64), c'est-à-dire la valeur des ventes de marchandises ou de services réalisées par chaque entreprise, en relation directe ou indirecte avec l'infraction, dans le secteur géographique considéré à l'intérieur de l'EEE. La Commission utilisera normalement les ventes réalisées par l'entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l'infraction. Toutefois, dans la présente décision, la Commission a l'intention, comme elle l'a déjà indiqué dans sa communication des griefs, d'utiliser les chiffres des ventes de 2001, au motif que les producteurs japonais Hitachi, Fuji et Toshiba ont transféré leurs activités de transformateurs de puissance respectives le 1er octobre 2002 dans les entreprises communes créées à cette date JAEPS et TM T&D.
228. Fuji et Toshiba demandent que l'année de référence pour le calcul des amendes soit l'année 2002, en tant que dernière année complète de participation à l'infraction. La Commission note que le point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 autorise les divergences par rapport au principe général selon lequel les ventes de la dernière année complète de participation à l'infraction seront prises en compte pour déterminer le montant de base de l'amende. En l'espèce, la création des entreprises communes fausse les chiffres des ventes des parties japonaises pour l'année 2002. Pour les trois producteurs japonais, seule l'année 2001 représente la dernière année complète de ventes de transformateurs de puissance avant le transfert de leurs activités respectives dans les entreprises communes créées à cet effet et mentionnées plus haut. Cette demande doit être considérée comme non fondée.
8.3.2. Ventes concernées
229. Dans la communication des griefs, la Commission a indiqué qu'elle utiliserait les ventes mondiales de transformateurs de puissance des entreprises plutôt que leurs ventes sur les territoires concernés par l'infraction, à savoir l'EEE et le Japon. Cela est dû au fait que les ventes des entreprises dans l'EEE et au Japon ne reflètent pas de manière adéquate le poids de chaque entreprise dans l'infraction.
8.3.2.1. Arguments des parties
230. Les destinataires japonais de la présente décision déclarent que la Commission ne devrait pas utiliser les chiffres des ventes mondiales de transformateurs de puissance pour le calcul du montant de base des amendes, car cela aboutirait à des amendes disproportionnées et beaucoup plus élevées pour les producteurs japonais. Fuji avance que la Commission devrait utiliser les chiffres des ventes sur les territoires concernés par l'infraction, à savoir l'EEE et le Japon. Hitachi affirme que le calcul devrait être réalisé sur une base mondiale, mais en excluant les ventes de transformateurs de puissance au Japon.
8.3.2.2. Appréciation de la Commission
231. La Commission envisage d'appliquer le point 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, et d'appliquer la part du marché mondiale des parties à la taille du marché de l'EEE pour les transformateurs de puissance. Le point 18 stipule clairement que, lorsque l'étendue géographique d'une infraction dépasse le territoire de l'EEE, les ventes concernées de l'entreprise à l'intérieur de l'EEE risquent de ne pas refléter de manière adéquate le poids de chaque entreprise dans l'infraction.
232. En l'espèce, puisque le GA était un accord de partage du marché, les parties japonaises n'ont effectué aucune vente dans l'EEE. De ce fait, si seules les ventes dans l'EEE étaient prises en compte pour déterminer le montant de base de l'amende, l'amende des parties japonaises serait nulle et elles seraient récompensées pour s'être conformées à l'arrangement convenu au sein du cartel consistant à ne pas faire concurrence sur ce marché (65).
233. Le territoire concerné par l'infraction s'étend au-delà de celui de l'EEE et tous les membres de l'entente sont d'importants producteurs de transformateurs de puissance, actifs au niveau mondial. Pour cette raison, il faudrait conclure, conformément au point 18, première phrase, des lignes directrices, que leurs ventes sur les territoires protégés par le GA (ventes des producteurs européens en Europe et ventes des producteurs japonais au Japon) ne reflètent pas de manière adéquate leur poids respectif dans l'infraction.
234. En vue de refléter tout à la fois la dimension agrégée des ventes concernées dans l'EEE et le poids relatif de chaque entreprise dans l'infraction, la Commission peut, afin de déterminer le montant de base de l'amende, estimer la valeur totale des ventes des biens en relation avec l'infraction dans le secteur géographique concerné, déterminer la part des ventes de chaque entreprise participant à l'infraction sur ce marché et appliquer cette part aux ventes agrégées de ces mêmes entreprises à l'intérieur de l'EEE (point 18, phrase 2, des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006).
235. Si, comme l'a proposé Fuji, seules les ventes de transformateurs de puissance dans l'EEE et au Japon devaient être prises en compte, l'amende infligée à Fuji serait [...]. Hitachi, au contraire, plaide pour l'utilisation des ventes mondiales en 2001, déduction faite des ventes au Japon, comme base pour le calcul des amendes. Il convient de noter que cette approche est motivée par le fait qu'Hitachi a vendu plus des deux tiers de ses transformateurs de puissance au Japon. L'acceptation de la proposition d'Hitachi aurait un impact considérable sur le montant de l'amende qui lui sera infligée. En effet, cette approche ne permettrait pas de bien prendre en compte que l'infraction protégeait les ventes d'Hitachi au Japon. De façon générale, les arguments et les propositions de calcul alternatives avancés par les destinataires japonais de la présente décision sont destinés à adapter le territoire de vente concerné à leur avantage personnel, et à minimiser ainsi leurs ventes, et donc également le montant de leurs amendes respectives.
236. Afin d'adopter une approche équilibrée et d'assurer la dissuasion, la Commission, en conformité avec la jurisprudence a l'intention de prendre en compte le poids relatif de chaque entreprise participant à l'infraction, ainsi que de l'impact réel exercé par chaque comportement individuel des entreprises sur le libre jeu de la concurrence. En adhérant au GA, les parties ont, de propos délibéré, renoncé à l'un des paramètres les plus importants du libre jeu de la concurrence, à savoir, l'acquisition des parts de marché. Il s'agit de principaux producteurs mondiaux actifs sur le marché des transformateurs de puissance. Par conséquent, leur accord qui consistait à renoncer à vendre dans leurs marchés nationaux respectifs avait pour résultat que leur potentiel concurrentiel mondial, et pas seulement les ventes au Japon et dans l'EEE, ou ces deux ventes confondues, n'a pas été utilisé au profit du marché de l'EEE. (66) La Commission s'appuie également sur le point 37 des Lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 qui l'autorise à s'écarter de la méthodologie générale (pour la fixation des amendes) lorsque les particularités d'une affaire donnée ou la nécessité d'atteindre un niveau dissuasif donné le justifient. Les arguments purement intéressés avancés par les parties montrent que toute autre méthode de calcul du montant de base de l'amende donnerait un résultat arbitraire et déséquilibré et n'aurait pas d'action dissuasive. Par conséquent, la Commission utilisera les parts de marché mondiales des parties afin de refléter de manière adéquate le poids relatif de chaque entreprise dans l'infraction et de fournir une évaluation appropriée de leur capacité à entraver le libre jeu de la concurrence.
8.3.2.3. Application en l'espèce
237. Les parts de marché mondiales des parties en 2001 étaient les suivantes (67):
ABB [...]
Siemens [...]
Alstom/Areva [...]
Fuji [...]
Hitachi [...]
Toshiba [...]
238. La valeur des ventes enregistrées par les parties grâce à la vente des transformateurs de puissance dans l'EEE en 2001 (tels que définis dans les considérants 4 et 7) était de [...] euro.
239. Conformément à la conclusion tirée précédemment, les entreprises doivent se voir imputer des ventes pertinentes sur la base de leurs parts de marché mondiales appliquées aux ventes de toutes les entreprises à l'intérieur de l'EEE, à savoir en multipliant la taille du marché de l'EEE de [...] euro par leur parts de marché mondiales respectives. Les ventes concernées sont alors les suivantes:
EUR
ABB [...]
Siemens [...]
Alstom/Areva [...]
Fuji [...]
Hitachi [...]
Toshiba [...]
Total [...]
8.4. Détermination du montant de base de l'amende
240. Le montant de base d'une amende correspond à une somme comprise entre 0 % et 30 % de la valeur des ventes pertinentes d'une entreprise, déterminée en fonction du degré de gravité de l'infraction et multipliée par le nombre d'années de participation à l'infraction, majorée d'une somme supplémentaire comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes de l'entreprise, indépendamment de la durée de l'infraction. (68)
8.4.1. Gravité
241. En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu'à 30 %. Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération devrait se situer en bas ou en haut de cette échelle, il est tenu compte d'un certain nombre de facteurs tels que la nature de l'infraction, la part de marché cumulée de toutes les entreprises concernées, l'étendue géographique de l'infraction et la mise en œuvre ou non de l'infraction.
8.4.2. Nature
242. Les destinataires de la présente décision ont participé à une infraction unique et continue à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE. Cette infraction consistait en un accord en vertu duquel les parties décidaient de se partager les marchés. Le partage de marchés géographiques compte, par sa nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves, dans la mesure où cette pratique fausse le jeu de la concurrence sur les principaux paramètres de celle-ci.
243. Selon le point 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, les ententes seront, au titre de la politique de la concurrence, lourdement sanctionnées. L'importance économique du secteur se reflète dans le montant de base déterminé en fonction de la valeur des ventes et ne nécessite pas d'ajustement supplémentaire.
244. [...]
8.4.4. Portée géographique
245. En ce qui concerne la portée géographique selon le traité et l'accord EEE, l'infraction a couvert tout le territoire de l'EEE. En fait, la portée géographique de l'entente dépassait le territoire de l'EEE, car elle couvrait notamment le Japon.
8.4.5. Mise en œuvre
246. Ainsi qu'il est indiqué au considérant 106, le GA a été mis en œuvre.
8.4.6. Conclusion sur la gravité
247. Compte tenu des circonstances particulières de cette affaire et sur la base des critères examinés dans cette section liés à la nature de l'infraction et à la portée géographique, la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte doit être de 16 %.
8.4.7. Durée
248. Le point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 énonce ce qui suit: "Afin de prendre pleinement en compte la durée de la participation de chaque entreprise à l'infraction, le montant déterminé en fonction de la valeur des ventes (voir les considérants 20 à 23) sera multiplié par le nombre d'années de participation à l'infraction. Les périodes de moins d'un semestre seront comptées comme une demie année; les périodes de plus de six mois mais de moins d'un an seront comptées comme une année complète.".
249. L'application du point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 donne les coefficients multiplicateurs suivants pour chaque destinataire de la présente décision:
Entité juridique : Période de responsabilité prise en compte pour le calcul des amendes - Durée - Coefficients multiplicateurs
ABB Ltd : du 9 juin 1999 au 15 mai 2003 - 3 ans, 11 mois et 6 jours - 4
Areva T&D SA : du 9 juin 1999 au 15 mai 2003 - 3 ans, 11 mois et 6 jours - 4
Alstom (Société Anonyme) : du 9 juin 1999 au 15 mai 2003 - 3 ans, 11 mois et 6 jours - 4
Siemens AG : du 9 juin 1999 au 15 mai 2003 - 3 ans, 11 mois et 6 jours - 4
Siemens Aktiengesellschaft Österreich : du 29 mai 2001 au 15 mai 2003 - 1 an, 11 mois et 17 jours - 2
Fuji Electrics Holdings Co., Ltd: du 9 juin 1999 au 15 mai 2003 - 3 ans, 11 mois et 6 jours - 4
Hitachi Ltd : du 9 juin 1999 au 15 mai 2003 - 3 ans, 11 mois et 6 jours - 4
Hitachi Europe Ltd : du 9 juin 1999 au 15 mai 2003 - 3 ans, 11 mois et 6 jours - 4
Toshiba Corporation : du 9 juin 1999 au 15 mai 2003 - 3 ans, 11 mois et 6 jours - 4
8.5. Pourcentage à appliquer pour le montant additionnel
250. Le point 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 énonce ce qui suit: "indépendamment de la durée de la participation d'une entreprise à l'infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes [...], afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production".
251. Compte tenu des circonstances particulières de cette affaire et sur la base des critères examinés au section 8.4.1 liés à la nature de l'infraction et à la portée géographique, le pourcentage à appliquer pour calculer le montant additionnel à imposer en vertu du point 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 doit être de 16 %.
8.6. Calcul et conclusion concernant les montants de base des amendes à infliger
252. Sur la base des critères définis ci-dessus, le montant de base de l'amende est donc calculé comme suit pour chaque entreprise:
Entité juridique : Montant de base (arrondi):
ABB Ltd : EUR 22 500 000
Alstom (Société Anonyme) / Areva T&D SA : EUR 16 500 000
Siemens AG / Siemens Aktiengesellschaft Österreich : EUR 27 800 000
Fuji Electrics Holdings Co., Ltd: EUR 2 890 000
Hitachi Ltd /Hitachi Europe Ltd : EUR 2 500 000
Toshiba Corporation : EUR 12 000 000
8.7. Ajustements du montant de base
8.7.1. Circonstances aggravantes
8.7.1.1. Récidive
253. Le point 28 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 énonce ce qui suit: "Le montant de base de l'amende peut être augmenté lorsque la Commission constate l'existence de circonstances aggravantes, telles que: lorsqu'une entreprise poursuit ou répète une infraction identique ou similaire après que la Commission ou une autorité nationale de concurrence a constaté que cette entreprise a enfreint les dispositions de l'article 81 ou de l'article 82. Le montant de base sera augmenté jusqu'à 100 % par infraction constatée". La récidive constitue la preuve de ce que la sanction antérieurement imposée n'a pas été suffisamment dissuasive et justifie par conséquent une augmentation du montant de base de l'amende. (69)
254. La Commission a indiqué dans sa communication des griefs dans la présente affaire qu'elle retiendrait comme circonstance aggravante le fait que des infractions similaires aient été antérieurement constatées à l'égard des mêmes entreprises. Au moment où l'infraction a été commise, ABB avait déjà été tenue pour responsable d'une infraction à l'article 81 du traité dans une décision précédente de la Commission (décision 1999-60-CE dans l'affaire IV/35691 - Conduites précalorifugées (70)).
255. Peu importe que la nouvelle infraction soit commise dans un secteur d'activité différent ou pour un produit différent. Il suffit que la même entreprise ait déjà été reconnue responsable d'infractions similaires. (71)
256. Au vu de ce qui précède, le montant de base des amendes infligées à ABB devrait être augmenté de 50 %.
8.7.2. Circonstances atténuantes
8.7.2.1. Non-application des accords et effets limités
257. Dans leurs réponses à la communication des griefs, Hitachi, Toshiba, ABB, Alstom et Areva prétendent que le GA n'a pas été mis en œuvre et que l'entente n'a eu que des effets limités voire négligeables sur le marché. En outre, Hitachi affirme qu'elle n'est pas présente dans l'EEE.
258. Ces arguments ne devraient pas être acceptés. Comme cela a déjà été indiqué plus haut, l'article 81 du traité interdit les accords entre entreprises ayant un objectif anticoncurrentiel, quel que soit leur effet. Le GA constituait un accord de répartition des marchés qui avait pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de concurrence. De plus, le GA a été mis en œuvre par les parties et, dans les faits, pendant toute la durée de l'infraction (voir considérant 106).
259. Quant à l'argument d'Hitachi relatif à son absence dans l'EEE, il convient de noter qu'il s'agit d'une conséquence du GA, en vertu duquel les producteurs japonais ont accepté de ne pas vendre des transformateurs de puissance sur le marché européen. Il s'agit donc d'un résultat intentionnel de l'accord anticoncurrentiel et ne peut en aucun cas être considéré comme une circonstance atténuante pour Hitachi.
8.7.2.2. Programme de mise en conformité
260. Hitachi déclare avoir mis en place un programme de mise en conformité qui devrait être considéré comme une circonstance atténuante.
261. La Commission salue les mesures telles que des programmes de mise en conformité visant à éviter la récurrence des infractions en matière d'entente. Cependant, la simple existence d'un programme de mise en conformité ne change rien à la réalité et à l'importance de l'infraction, ni à la nécessité de la sanctionner dans le cadre de la présente décision, et ce d'autant plus que l'infraction en question est très grave. (72) Par conséquent l'argument d'Hitachi doit être rejeté.
8.7.2.3. Coopération en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence de 2002
262. Conformément aux lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, la Commission peut réduire le montant de base de l'amende sur la base de circonstances atténuantes, parmi lesquelles la coopération effective des entreprises concernées en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence. En l'espèce, la Commission a évalué si une réduction des amendes était justifiée au motif que la coopération de l'une quelconque des entreprises concernées a permis à la Commission de constater plus facilement l'existence de l'infraction.
263. [...]
264. La Commission a analysé avec attention la position d'Hitachi au regard de la communication sur la clémence de 2002 [...]. Dans un deuxième temps, la Commission a également examiné si une réduction quelconque du montant des amendes était applicable en vertu des conditions de coopération en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence de 2002.
265. [...]
266. [...]
267. [...]. Toutefois, compte tenu de tous les faits de cette affaire, il est considéré qu'il existe des circonstances exceptionnelles en l'espèce qui justifient l'octroi d'une réduction en vertu d'une coopération effective en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence de 2002.
268. Au vu de ce qui précède, il est conclu que l'amende à infliger à Hitachi devrait être réduite de 18 %.
ii. Areva
269. La Commission a soigneusement analysé la position d'Areva en vertu de la communication sur la clémence de 2002. [...]. Bien qu'Areva ne l'ait pas explicitement demandé, la Commission a également examiné si une réduction quelconque du montant des amendes était applicable en vertu des conditions de coopération en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence de 2002.
270. [...]
271. Toutefois, Areva a pleinement coopéré sur une base continue tout au long de l'enquête de la Commission. Elle a en particulier veillé à la disponibilité de ses employés pour une réunion avec les services de la Commission qui ont apporté sur place des éclaircissements sur des déclarations antérieures.
272. Il est aussi reconnu que l'infraction relative au GA était antérieure à l'acquisition par Areva de l'activité des transformateurs de puissance d'Alstom. Consécutivement à cet achat début 2004, Areva rendait déjà compte la même année d'un comportement anticoncurrentiel [...]. Cet élément doit également être pris en compte pour déterminer si la coopération continue d'Areva doit être récompensée afin d'encourager une coopération dans la lutte contre les ententes. Cet esprit de franche coopération est un principe sous-jacent du programme de clémence de la Commission, même si, en raison de la constellation factuelle très spécifique de la présente affaire, Areva ne remplit pas les conditions pour obtenir une clémence en vertu de la communication sur la clémence de 2002. Cependant, en prenant en compte tous les éléments, la Commission estime que des circonstances particulières en l'espèce justifient l'octroi d'une réduction en vertu d'une coopération effective en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence de 2002.
273. [...]
274. Compte tenu de ce qui précède, il faudrait conclure que le montant de l'amende à infliger à Areva doive être réduit de 18 %. [...] et en analogie avec des cas précédents, tels que COMP/37.773 - MCAA (73) et COMP/38.543 - International Removal Services (74), Alstom ne devrait pas bénéficier d'une réduction de l'amende.
8.8. Action dissuasive
275. Une attention particulière doit être portée à la nécessité d'assurer que les amendes présentent un effet suffisamment dissuasif; à cette fin, elle peut augmenter l'amende à imposer aux entreprises dont le chiffre d'affaires, au-delà des biens et services auxquelles l'infraction se réfère, est particulièrement important. (75)
276. Hitachi affirme qu'aucun coefficient multiplicateur à titre dissuasif n'est nécessaire, car Hitachi n'est plus actif dans le secteur des transformateurs de puissance, ne pouvait causer aucun dommage significatif sur le marché européen puisqu'elle n'était jamais présente dans l'EEE, a mis en place un programme de mise en conformité [...]. Hitachi affirme aussi que dans le cas si un coefficient multiplicateur devait être appliqué, il ne devrait pas dépasser 2.
277. Il convient de souligner que l'absence dans le secteur d'activité en question au moment de l'adoption de la présente décision ne saurait constituer un critère justifiant la non-application d'un coefficient multiplicateur à caractère dissuasif. Hitachi a porté préjudice au marché européen des transformateurs de puissance en concluant et en mettant en œuvre le GA, qui a eu pour effet l'absence de concurrence des producteurs japonais. L'argument relatif à l'existence d'un programme de mise en conformité a déjà été traité plus haut (voir considérants 260-261). Il faudrait également être souligné que l'application d'un coefficient multiplicateur à caractère dissuasif, tel qu'indiqué dans les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, soit liée à un chiffre d'affaires global particulièrement important enregistré par les entreprises. [...].
278. En l'espèce, le montant de l'amende sera fixé à un niveau suffisamment dissuasif et qu'il est approprié d'appliquer un facteur multiplicateur à l'amende infligée, qui sera basé sur la taille des entreprises concernées. Sur cette base, l'amende pour Siemens (chiffre d'affaires mondial /ventes d'environ 77 000 millions d'euro) et Hitachi (chiffre d'affaires mondial /ventes d'environ 69 000 millions d'euro) est multipliée par 1,2 et l'amende pour Toshiba (chiffre d'affaires mondial /ventes d'environ 47 000 millions d'euro) est multipliée par 1,1.
8.9. Conclusions concernant les montants de base ajustés des amendes à infliger
279. Le montant de base ajusté de l'amende à infliger à chaque entreprise est défini comme suit:
Entité juridique : Montant de base:
ABB Ltd : EUR 33 750 000
Alstom (Société Anonyme) : dont EUR 16 500 000
Areva T&D SA est solidairement et conjointement responsable de : EUR 13 530 000
Siemens AG / Siemens Aktiengesellschaft Österreich : EUR 33 360 000
Fuji Electrics Holdings Co., Ltd : EUR 2 890 000
Hitachi Ltd /Hitachi Europe Ltd : EUR 2 460 000
Toshiba Corporation : EUR 13 200 000
8.10. Application de la limite de 10 % du chiffre d'affaires
280. L'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003 dispose que "pour chaque entreprise et association d'entreprises participant à l'infraction, l'amende n'excède pas 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent".
281. Les montants de base ajustés définis à la section 8.5 ne dépassent pas 10 % du chiffre d'affaires total de n'importe laquelle des entreprises concernées. Par conséquent, les montants ne doivent pas être modifiés sur la base du chiffre d'affaires des entreprises.
8.11. Application de la communication sur la clémence de 2002
282. Toutes les parties ont déposé une demande en vertu de la communication sur la clémence de 2002, à l'exception de Toshiba.
8.11.1. Siemens
283. [...], Siemens a déposé une demande d'immunité et/ou de réduction du montant de l'amende. [...].
284. [Les considérants (284) à (288) ont été supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents].
289. En vertu du point 8, point b), de la communication sur la clémence de 2002, la Commission exemptera une entreprise de l'amende qui, à défaut, lui aurait été infligée, si elle est la première à fournir des éléments de preuve qui, de l'avis de la Commission, sont de nature à lui permettre de constater une infraction à l'article 81 du traité CE en rapport avec une entente présumée affectant la Communauté.
290. Siemens a été la première entreprise à fournir des preuves qui ont permis à la Commission de constater une infraction liée au GA. De plus, les autres conditions requises au point 11 de la communication sur la clémence de 2002 sont réunies.
291. Siemens a continué de coopérer pleinement avec la Commission tout au long de la procédure administrative, conformément au point 11 de la communication sur la clémence de 2002. Siemens a mis fin à sa participation à l'infraction au plus tard au moment où elle a déposé sa première demande dans le cadre de la communication sur la clémence de 2002, et n'a pris aucune mesure destinée à contraindre d'autres entreprises à participer à l'infraction.
292. Par conséquent, la Commission accorde à Siemens l'immunité pour toute amende qui lui aurait été infligée normalement.
8.11.2. Fuji
293. [...], Fuji a déposé une demande de clémence relative à l'entente sur le GA. [...].
294. [...]
295. [...]
296. De manière générale, Fuji [...], dans la mesure où elle apportait une valeur ajoutée significative au regard des preuves dont la Commission était en possession à cette époque, [...]. Par conséquent, Fuji est la première entreprise à réunir les conditions du point 21 de la communication sur la clémence de 2002.
297. Compte tenu de la valeur de sa contribution à la présente affaire, du stade auquel elle a apporté cette contribution et de l'ampleur de sa coopération après ses déclarations, la Commission a décidé d'accorder à Fuji une réduction de 40 % de l'amende qui lui aurait été infligée normalement.
8.11.3. ABB
298. [Les considérants (298) à (305) ont été supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents].
306. En résumé, ABB n'aura droit à aucune réduction du montant de l'amende qui lui sera infligée, car la Commission était déjà en mesure de prouver l'existence de l'infraction relative au GA sur l'ensemble de ses principaux éléments et les informations fournies par ABB n'ont pas permis à la Commission d'établir de nouveaux éléments significatifs de cette infraction.
8.11.4. Areva
307. [Les considérants (307) à (321) ont été supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents].
322. Sur cette base, il faudrait conclure que les éléments de preuve soumis par Areva ne présentent pas de valeur ajoutée significative au sens de la communication sur la clémence de 2002. Areva ne devrait pas bénéficier d'une réduction du montant de l'amende.
8.11.5. Hitachi
323. Les 11 et 12 mai 2004, dans le cadre de l'affaire AIG, la Commission a procédé à des inspections dans les locaux d'Hitachi conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003. [...], Hitachi a présenté une demande de clémence dans le cadre de l'affaire AIG [...].
324. [Les considérants (324) à (333) ont été supprimés, ainsi que les renvois et/ou notes de bas de page afférents].
334. Comme indiqué plus haut une entreprise peut demander avec succès une réduction du montant de l'amende dans le cadre de la communication sur la clémence de 2002 uniquement si elle renforce la capacité de la Commission à prouver les faits en question (voir point 22 de la communication sur la clémence de 2002). Sur la base de ce qui précède, il faudrait être conclu que les éléments de preuve soumis par Hitachi ne représentent pas une valeur ajoutée significative au sens de la communication sur la clémence de 2002. Hitachi ne devrait donc pas bénéficier d'une réduction du montant de l'amende.
8.11.6. Conclusion concernant l'application de la communication sur la clémence
335. En conséquence de l'application de la communication sur la clémence, l'amende infligée à Siemens devrait être abaissée de 100 % à zéro EUR; l'amende infligée à Fuji devrait être abaissée de 40 % à 1 734 000 EUR.
8.12. Montants des amendes à infliger dans le cadre de la présente décision
336. En conclusion, les amendes totales à infliger conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 doivent être les suivantes:
Personne morale Montant final:
ABB Ltd : EUR 33 750 000
Alstom (Société Anonyme) dont EUR 16 500 000
Areva T&D SA est solidairement et conjointement responsable de : EUR 13 530 000
Siemens (Siemens AG et Siemens Aktiengesellschaft Österreich) : EUR 0
Fuji Electrics Holdings Co., Ltd : EUR 1 734 000
Hitachi (Hitachi Ltd et Hitachi Europe Ltd) : EUR 2 460 000
Toshiba Corporation : EUR 13 200 000
8.13. Capacité contributive
337. Aucun des destinataires de cette décision n'a indiqué être dans l'incapacité de payer l'amende.
A arrêté la présente décision:
Article premier
Les entreprises suivantes ont enfreint les dispositions de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, au partage de marchés au moyen du Gentlemen's Agreement (GA) conclu entre les producteurs européens et japonais de transformateurs de puissance, en vertu duquel chacun devait respecter le marché national de l'autre et s'abstenir de vendre sur ces marchés:
(a) ABB Ltd: du 9 juin 1999 au 15 mai 2003
(b) Areva T&D SA: du 9 juin 1999 au 15 mai 2003
(c) Alstom (Société Anonyme): du 9 juin 1999 au 15 mai 2003
(d) Siemens AG: du 9 juin 1999 au 15 mai 2003
(e) Siemens Aktiengesellschaft Österreich: du 29 mai 2001 au 15 mai 2003
(f) Fuji Electrics Holdings Co., Ltd: du 9 juin 1999 au 15 mai 2003
(g) Hitachi Ltd: du 9 juin 1999 au 15 mai 2003
(h) Hitachi Europe Ltd: du 9 juin 1999 au 15 mai 2003
(i) Toshiba Corporation: du 9 juin 1999 au 15 mai 2003
Article 2
Les amendes suivantes sont infligées pour l'infraction visée à l'article premier:
- ABB Ltd: 33 750 000 EUR
- Alstom (Société Anonyme): 16 500 000 EUR, dont Areva T&D SA est solidairement et conjointement responsable à hauteur de 13 530 000 EUR
- Siemens AG: 0 EUR, dont Siemens Aktiengesellschaft Österreich est solidairement et conjointement responsable à hauteur de 0 EUR
- Fuji Electrics Holdings Co., Ltd: 1 734 000 EUR
- Hitachi Ltd: 2 460 000 EUR, dont Hitachi Europe Ltd est solidairement et conjointement responsable à hauteur de 2 460 000 EUR
- Toshiba Corporation: 13 200 000 EUR
Les amendes infligées sont à payer en euro dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision sur le compte bancaire ouvert au nom de la Commission européenne auprès de:
Fortis Bank SA
Rue Montagne du Parc 3
B-1000 Bruxelles
Code IBAN: BE71 0013 9537 1369
Code SWIFT: GEBABEBB
À l'expiration de ce délai, des intérêts seront automatiquement dus au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois au cours duquel la présente décision a été arrêtée, majoré de 3,5 points de pourcentage.
Article 3
Les entreprises visées à l'article premier mettent fin immédiatement aux infractions visées audit article, dans la mesure où elles ne l'ont pas encore fait.
Elles s'abstiennent dorénavant de tout acte ou comportement visé à l'article 1er, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.
Article 4
Sont destinataires de la présente décision:
(a) ABB Ltd, Affolternstrasse 44, CH - 8050 Zürich, Suisse
(b) Areva T&D SA, Tour Areva, 1, Place Jean Millier, F-92084 Paris La Défense, France
(c) Alstom (Société Anonyme), 3, Avenue André Malraux, Le Sextant, F-92309 Levallois - Perret Cedex, France
(d) Siemens AG, Freyeslebenstrasse 1, D-91058 Erlangen, Allemagne
(e) Siemens Aktiengesellschaft Österreich, Siemens-Straße 92, A-1210 Wien, Autriche
(f) Fuji Electric Holdings Co., Ltd, Gate City Ohsaki East Tower, 11-2 Osaki 1- chome, Shinagawa-ku, JP-Tokyo 141-0032, Japon
(g) Hitachi Ltd, 6-6, Marounichi 1 Chome, Chiyoda-ku, JP-Tokyo 100-8280, Japon
(h) Hitachi Europe Limited, Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 8YA Royaume-Uni
(i) Toshiba Corporation, 1-1, Shibaura 1-Chome, Minato-Ku, JP-Tokyo 105-8001, Japon
La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité et à l'article 110 de l'accord EEE.
Notes :
1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
2 JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.
3 À publier au Journal officiel.
4 Décision adoptée le 24 janvier 2007.
5 Décision de la Commission du 13 juillet 2005 dans l'affaire COMP/M.3653 - Siemens/Va Tech.
6 Décision de la Commission du 13 juillet 2005 dans l'affaire COMP/M.3653 - Siemens/Va Tech.
7 JO C 45 du 19.2.2002, p. 3.
8 TPI Affaire T-223-00, Acides aminés, [2003] Rec. II-2553, paragraphe 38 et affaires jointes T-236, 239, 244-246, 251 et 252-01, Électrodes de graphite, [2004] Rec. II-1181, paragraphe 152.
9 La jurisprudence de la Cour de Justice et du Tribunal de première instance relative à l'interprétation de l'article 81 du traité s'applique également à l'article 53 de l'accord EEE. Voir considérants n° 4 et 15 ainsi que l'article 6 de l'accord EEE et l'article 3, paragraphe 2, de l'accord Surveillance et Cour de justice de l'AELE. Il sera donc fait référence uniquement à l'article 81 dans la suite du texte, étant entendu que la même chose s'applique à l'article 53 de l'accord EEE.
10 Affaires jointes T-305-94 et autres, Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. et autres/Commission (PVC II), Recueil [1999], p. II-931, point 715.
11 Affaire T-334-94, Sarrió/Commission, Recueil [1998], p. II-01439, point 118. Voir entre autres également affaire T-141-89, Tréfileurope Sales/Commission, Recueil [1995], p. II-791, point 85; affaire T-7-89, Hercules Chemicals/Commission, Recueil [1991], p. II-1711, point 232; et affaire T-25-95, Cimenteries CBR/Commission, Recueil [2000], p. II-491, point 1389.
12 Voir affaire C-49-92 P, Commission/Anic Partecipazioni SpA, Recueil [1999], p. I-4125, point 81.
13 Affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil [1972], p. 619, point 64.
14 Affaires jointes 40-48-73 et autres, Suiker Unie et autres/Commission, Recueil [1975], p. 1663.
15 Voir également affaire T-7-89, Hercules/Commission, Recueil [1991], p. II-1711, point 256.
16 Voir également l'affaire C-199-92 P, Hüls/Commission, Recueil [1999], p. I-4287, points 158 à 166.
17 Voir en ce sens les affaires T-147-89, T-148-89 et T-151-89, Société Métallurgique de Normandie/Commission, Trefilunion/Commission et Société des treillis et panneaux soudés/Commission, respectivement, point 72.
18 Voir affaire T-7-89, Hercules/Commission, Recueil [1991], p. II-1711, point 264.
19 Voir affaires jointes T-305-94 et autres, Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. et autres/Commission (PVC II), Recueil [1999], p. II-931, point 696.
20 Par exemple dans l'affaire C-49-92 P, Commission/Anic Partecipazioni SpA, Recueil [1999], p. I-4125, points 132 et 133.
21 Affaires jointes C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Aalborg et autres/Commission, Recueil [2004], p. I-123, points 53 à 57.
22 Arrêt du Tribunal de Première Instance dans les affaires jointes T-236-01, T-239-01, T-244-01 à T- 246-01, T-251-01 et T-252-01, Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, [2004] Rec. II-1181, points 430 f. (arrêt du 29 avril 2004 confirmé par la Cour de justice dans l'affaire C-308-04 P, SGL Carbon AG / Commission le 29 juin 2006).
23 Arrêt du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-67-00, T-68-00, T-71-00 et 78-00, JFE Engineering Corp./Commission, Recueil [2004], p. II-2501, points 201 à 204, 323, 330, 334 et 335.
24 Affaires jointes T-25-95 et autres, Ciment, Recueil [2000], p. II-491, point 3699.
25 Voir affaire C-49-92 P, Commission/Anic Partecipazioni SpA, Recueil [1999], p. I-4125, point 83.
26 Voir affaires jointes C-204-00 et autres, Aalborg Portland et autres/Commission, Recueil [2004], p. I- 123, point 258. Voir également affaire C-49-92 P, Commission/Anic Partecipazioni SpA, Recueil [1999], p. I-4125, points 78 à 81, 83 à 85 et 203.
27 Affaire T-62-98, Volkswagen AG/Commission, Recueil [2000], p. II-2707, point 178.
28 Voir affaire 56-65, Société Technique Minière, Recueil [1966], p. 282, point 7; affaire 42-84, Remia et autres, Recueil [1985], p. 2545, point 22, et affaires jointes T-25-95 et autres, Cimenteries CBR, Recueil [2002], p. II-491.
29 Affaires jointes C-215-96 et C-216-96 Bagnasco et autres [1999] ECR I-135, point 48; voir également affaire T-374-94, European Night Services, Recueil [1998], p. II-3141, point 136.
30 Voir affaire T-13-89, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil [1992], p. II-1021, point 304.
31 Voir affaires jointes 209 à 215 et 218-78, Van Landewyck et autres/Commission, Recueil [1980], p. 3125, point 170.
32 Affaire C-279-98, Cascades/Commission, Recueil [2000], p. I-9693, point 79.
33 Voir arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 48-69, ICI/Commission, Recueil [1972], p. 619; arrêt du Tribunal de première instance du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij NV et autres, cité plus haut (PVC II) Recueil [1999], p. II-0931.
34 Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire 170-83, Hydrotherm, Recueil [1984], p. 2999, point 11, et Tribunal de première instance dans l'affaire T-102-92, Viho/Commission, Recueil [1995], p. II-17, point 50, cité dans l'affaire T-203-01, Michelin/Commission, Recueil [2003], p. II-4071.
35 Voir arrêts de la Cour de justice dans les affaires jointes C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P, C-208-02 P et C-213-02 P, Dansk Rørindustri et autres/Commission, Recueil [2005], p. I-5425, point 117; affaire C-294-98 P, Metsä-Serla Oyj et autres/Commission, Recueil [2000], p. I-10065, point 27. Voir également l'arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2006 dans l'affaire T-314-01, Coöperatieve Verkoop- en Productievereninging van Aardappelmeel en Derivaten Avebe BA/Commission, Recueil [2006], p. II-3085.
36 Affaire 107-82, AEG/Commission, Recueil [1983], p. 3151, points 50 et 51; affaire C-310-93 P, BPB Industries & British Gypsum/Commission, Recueil [1995], p. I-865, point 11; affaire T-354-94, Stora Kopparbergs Bergslags AB/Commission, Recueil [1998], p. II-2111, point 80; affaire T-43-02, Jungbunzlauer AG, Recueil [2006], p. II-3435, point 125; affaire T-330-01, Akzo Nobel NV/Commission, Recueil [2006], p. II-3389, point 82; affaires jointes T-305-94, T-306-94, T-307-94, T- 313-94 à T-316-94, T-318-94, T-325-94, T-328-94, T-329-94 et T-335-94, LVM et autres/Commission (PVC II), Recueil [1999], p. II-931, points 961 et 984; affaire T-203-01, Michelin/Commission, Recueil [2003], p. II-4371, point 290; affaires jointes T-71, 74, 87 et 91-03, Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, Recueil [2005], p. II-10, points 59 et 60; et affaire T-325-01, DaimlerChrysler AG/Commission, arrêt du 15 septembre 2005, Recueil [2005], p. II-3319, points 217 à 221.
37 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 2005 dans les affaires jointes T-71-03, T-74-03, T-87-03 et T-91-03, Tokai Carbon et autres/Commission, Recueil [2005], p. II-10, point 60; dans le même sens, voir Tribunal de première instance dans l'affaire T-354-94, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, Recueil [1998], p. II-2111, point 80, confirmé par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-286-98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, Recueil [2000], p. I-9925, points 27 à 29; et Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire 107-82, AEG/Commission, Recueil [1983], p. 3151, point 50. Dans l'affaire T-314-01, Avebe/Commission, Recueil [2006], p. II-3085, le Tribunal de première instance considérait au point 136 que "la Cour a reconnu que, lorsqu'une société-mère contrôle à 100 % sa filiale coupable d'un comportement infractionnel, il existe une présomption réfutable selon laquelle ladite société-mère exerçait effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale". Voir aussi le plus récent arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-97-08 P Akzo et autres/Commission du 10 septembre 2009 - après l'adoption de la communication des griefs dans cette affaire - points 60-61, non encore publiée, qui a renforcé cette position en stipulant que "où une société-mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles communautaires de la concurrence, d'une part, cette société-mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d'autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société-mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d'une filiale est détenue par sa société-mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société-mère comme solidairement responsable pour le paiement de l'amende infligée à sa filiale".
38 Voir affaire T-314-01, Avebe/Commission, Recueil [2006], p. II-3085, point 136: "Dès lors, il incombe à la société-mère de renverser cette présomption en apportant des éléments de preuve susceptibles de démontrer l'autonomie de sa filiale".
39 Affaire 279-98 P, Cascades SA/Commission, Recueil [2000], p. I-9693, points 78 à 80.
40 Affaire T-354-94, Stora Kopparbergs Bergslags AB/Commission, Recueil [1998], p. II-2111, point 80.
41 Voir la décision de la Commission 94-599-CE du 27 juillet 1994 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/31.865, PVC), JO L 239 du 14.9.1994, p. 14, point 41: " Il est [...] indifférent qu'une entreprise ait vendu ses activités dans le domaine du PVC à une autre: l'acheteur ne devient pas pour autant responsable de la participation du vendeur à l'entente. Si l'entreprise qui a commis l'infraction subsiste, elle reste responsable en dépit de la cession. En revanche, si l'entreprise qui a commis l'infraction est absorbée par un autre producteur, sa responsabilité peut la suivre et être rattachée à l'entité nouvelle ou fusionnée. Il n'est pas nécessaire de démontrer que l'acquéreur a poursuivi ou adopté un comportement illicite. Le facteur déterminant est la continuité économique et fonctionnelle qui existe entre l'entreprise qui a commis l'infraction à l'origine et celle dans laquelle elle a fusionné."
42 Affaire C-49-92, Commission/Anic Partecipazioni SpA, Recueil [1999], p. I-4125, point 145.
43 Affaire T-95-89, Enichem Anic SpA/Commission (polypropylène), Recueil p. II-1623, points 237 et 238.
44 Voir l'arrêt du 16 novembre 2000 dans l'affaire C-279-98 P, Cascades SA/Commission, Recueil [2000], p. I-9693, points 78 et 79: "En effet, il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise concernée au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne. En outre, ces sociétés n'ont pas été purement et simplement absorbées par la requérante, mais elles ont poursuivi leurs activités en tant que filiales de cette dernière. Elles doivent, en conséquence, répondre elles-mêmes de leur comportement infractionnel antérieur à leur acquisition par la requérante sans que celle-ci puisse en être tenue pour responsable".
45 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 20 avril 1999 dans les affaires jointes T-305-94 et autres, Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. et autres/Commission (PVC II), Recueil [1999], p. II-00931, point 953.
46 Affaire C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Aalborg Portland et autres/Commission, Recueil [2004], p. I-123, points 356 à 359, et affaire T-43-02, Jungbunzlauer AG/Commission, Recueil [2006], p. II-3435, point 132.
47 Notamment l'affaire T-325-01, DaimlerChrysler/Commission, Recueil [2005], p. II-3319, et les affaires jointes T-109-02, T-118-02, T-122-02, T-125-02, T-126-02, T-128-02, T-129-02, T-132-02 et T-136-02, Bolloré et autres/Commission, Recueil [2007], p. II-947; arrêts du 8 juillet 2008 dans l'affaire T-54-03, Lafarge/Commission, et dans l'affaire T-52-03, Knauf Gips/Commission, non encore publié.
48 Voir arrêt du 18 décembre 2008 dans l'affaire T-85-06, General Quimica/Commission, non encore publié, points 59 à 62 et 65, arrêt du 8 octobre 2008 dans l'affaire T-69-04, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, non encore publié, points 56 et 57, et affaire T-112-05, Akzo Nobel et autres/Commission, Recueil [2007], p. II-5049, points 60 à 62 et 65.
49 Voir arrêt du 18 décembre 2008 dans l'affaire T-85-06, General Quimica/Commission, non encore publié, points 59 et 62, et arrêt du 8 octobre 2008 dans l'affaire T-69-04, Schunk et Schunk Kohlenstoff- Technik/Commission, non encore publié, points 56 et 57.
50 Affaire T-112-05 Akzo Nobel et autres / Commission [2007] Rec. II-5049, paragraphe 83.
51 Voir affaire T-112-05, Akzo Nobel et autres/Commission, Recueil [2007], p. II-5049, point 58; voir également affaire C-279-98 P, Cascades/Commission, Recueil [2000], p. I-9693, point 78: "En effet, il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise concernée au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne."
52 Voir arrêt du 8 octobre 2008 dans l'affaire T-69-04, Schunk et Schunk Kohlenstoff- Technik/Commission, non encore publié, point 74; affaire C-294-98 P, Metsä-Serla et autres/Commission, Recueil [2000], p. I-10065, point 34.
53 Voir arrêt du 18 décembre 2008 dans l'affaire T-85-06, General Quimica/Commission, non encore publié, point 62, et affaire T-112-05, Akzo Nobel et autres/Commission, Recueil [2007], p. II-5049, point 62.
54 Voir à cet égard l'arrêt du 8 octobre 2008 dans l'affaire T-69-04, Schunk et Schunk Kohlenstoff- Technik/Commission, non encore publié, point 74; affaire C-294-98 P, Metsä-Serla et autres/Commission, Recueil [2000], p. I-10065, point 34.
55 Affaires jointes 6-73 et 7-73, Commercial Solvents/Commission, Recueil [1974], p. 223, point 41; affaire C-294-98 P, Metsä-Serla et autres/Commission, Recueil [2000], p. I-10065, point 34; affaire T- 9-99, HFB et autres/Commission, Recueil [2002], p. II-1487, points 54, 524 et 525; affaire T-112-05, Akzo Nobel et autres/Commission, Recueil [2007], p. II-5049, points 62 et 90; arrêt du 18 décembre 2008 dans l'affaire T-85-06, General Quimica/Commission, non encore publié, point 62.
56 Voir affaire T-9-99, HFB et autres/Commission, Recueil [2002], p. II-1487, point 527.
57 Affaires jointes T-71-03, T-74-03, T-87-03 et T-91-03, Tokai Carbon et autres/Commission, Recueil [2005], p. II-10, point 387.
58 Voir affaire C-279-98 P, Cascades/Commission, Recueil [2000], p. I-9693, point 78 et point 79: "[...] En outre, ces sociétés n'ont pas été purement et simplement absorbées par la requérante, mais elles ont poursuivi leurs activités en tant que filiales de cette dernière. Elles doivent, en conséquence, répondre elles-mêmes de leur comportement infractionnel antérieur à leur acquisition par la requérante sans que celle-ci puisse en être tenue pour responsable".
59 Affaires jointes T-71-03, T-74-03, T-87-03 et T-91-03, Tokai Carbon et autres/Commission, Recueil [2005], p. II-10, point 387.
60 Voir par exemple arrêt du 18 décembre 2008 dans l'affaire T-85-06, General Quimica/Commission, non encore publié, point 62, et affaire T-112-05, Akzo Nobel et autres/Commission, Recueil [2007], p. II- 5049, point 62.
61 Affaires T-236-01, T-239-01, T-244-01 à T-246-01, T-251-01 et T-252-01, Tokai Carbon Co. Ltd. et autres/Commission, [2004] Rec.-II-1181, points 279 et 285 (arrêt du 29 avril 2004, confirmé le 29 juin 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-308-04 P, SGL Carbon AG/Commission).
62 En vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 2894-94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, "les règles communautaires donnant effet aux principes énoncés aux articles 85 et 86 [à présent les articles 81 et 82] du traité CE [...] s'appliquent mutatis mutandis" (JO L 305 du 30 .11.1994, p. 6).
63 JO C 210 du 1.9. 2006, p. 2.
64 Point 12 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006.
65 Affaires jointes T-236-01, T-239-01, T-244-01 to T-246-01, T-251-01 and T-252-01, Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission (Électrodes de graphite), Recueil [2004], p. II-1181, point 198.
66 Affaires jointes T-71-03, T-74-03, T-87-03 et T-91-03 Tokai Carbon et autres/Commission, [2005] ECR II-10, points 185-188.
67 Pour calculer les parts de marché mondiaux, il est tenu en compte de la valeur des ventes réalisées par les parties grâce à la vente des transformateurs de puissance (comme définis dans les considérants - et 4).
68 Voir points 19 à 26 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006.
69 Voir affaire T-203-01, Michelin/Commission, Recueil [2003], p. II-4071, point 293.
70 Décision de la Commission (1999-60-CE) du 21 octobre 1998 concernant une procédure du article 85 du traité (Affaire No IV/35.691/E-4: - Conduites précalorifugées), JO L 24 du 30.1.1999, p. 1.
71 Affaire T-203-01, Michelin/Commission, Recueil [2003], p. II-4071, point 284. Voir également affaire T-38-02, Groupe Danone/Commission, arrêt du 25 octobre 2005, points 353 à 355.
72 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-304-94, Europa Carton/Commission, Recueil [1998], p. II-869, point 141. Voir également l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-65-99, Strintzis Lines Shipping SA/Commission, Recueil [2003], p. II-5433, point 201, et l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-224-00, Archer Daniels Midland/Commission, Recueil [2003], p. II-2597, points 280 et suivants. Voir également affaires jointes T-236-01, T-239-01, T-244-01 à T-246-01, T-251-01 et T-252-01, Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, [2004] Rec.- II-1181, point 343.
73 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/37773/en.pdf Voir aussi l'arrêt du Tribunal de première instance, affaire T-161-05, Hoechst/Commission du 30 septembre 2009, point 76, non encore publié.
74 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/38543/fr.pdf
75 Point 30 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006.