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Décisions

Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.275

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Vitry FDS (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

Colmar, du 20 nov. 2007

20 novembre 2007

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 novembre 2007), que M. X a été engagé le 1er janvier 1988 par la société Vitry FDS en qualité de VRP ; que, par lettre du 5 août 2003, il a invoqué " la rupture du contrat de travail imputable à son employeur, équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse " en exposant divers griefs à son encontre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 13 août 2003 d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; que son employeur l'a informé par lettre du 19 août 2003, qu'il le tenait pour démissionnaire ;

Sur les premier et troisième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen : - Vu les articles 1134 du Code civil et 1235-1 du Code du travail ; - Attendu que pour juger que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et rejeter les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de clientèle ou d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt retient que si l'employeur a informé le salarié le 12 février 2002 que les pharmacies de l'agglomération de Strasbourg seraient désormais prospectées par un autre VRP, le salarié avait, dans une lettre du 2 mai 2000, émis le souhait d'abandonner la prospection de l'agglomération de Strasbourg, et en déduit que la faute consistant en la prospection de son secteur commercial par d'autres VRP de l'entreprise n'est pas à elle seule suffisamment grave pour imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur ;

Attendu cependant, qu'une réduction du secteur d'activité du VRP ne peut intervenir sans son accord ; qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs impropres à caractériser l'accord que le salarié aurait donné à la modification de son secteur d'activité, de sorte qu'il était fondé à se prévaloir d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le quatrième moyen : - Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu que, lorsque que le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de commissions sur chiffre d'affaires, l'arrêt retient que le salarié ne produit aucun décompte de commissions accompagné de pièces justificatives, telles des factures ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de fournir les justificatifs des livraisons et commandes effectuées sur le secteur du salarié et de produire le chiffre d'affaires réalisé en résultant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le cinquième moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un arriéré de commissions, a dit que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et a, en conséquence, débouté le salarié de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de clientèle et d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.