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Décisions

Cass. 2e civ., 12 février 2009, n° 07-21.790

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Locap Gestion (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Feydeau

Avocats :

SCP Bachellier, Potier de la Varde, SCP Delvolvé

Montpellier, du 17 oct. 2007

17 octobre 2007

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2007) , qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l'URSSAF de Montpellier a notifié à la société Languedoc immobilier, aux droits de laquelle vient la société Locap Gestion, un redressement résultant d'une part, de l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de Mme X et de Mme Y, lesquelles avaient signé avec la société des contrats d'agents commerciaux, d'autre part, de la remise en cause de la réduction du plafond appliquée aux rémunérations d'un salarié, M. Z, par ailleurs mandataire social, au regard de ses périodes d'absence ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée le 15 juin 2004 en vue d'obtenir paiement des cotisations correspondantes et des majorations de retard afférentes, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen : - Vu les articles L. 121-1 du Code du travail alors applicable et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; - Attendu, selon le second de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que celui-ci est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Attendu que pour valider le redressement relatif à l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de Mmes X et Y, la cour d'appel énonce qu'en l'absence d'immatriculation au registre des agents commerciaux et d'affiliation au régime des travailleurs indépendants, le statut d'agent commercial ne pouvait leur être appliqué en sorte qu'elles ne pouvaient avoir à défaut qu'un statut de salarié ;

Qu'en déduisant le statut de salarié de ces seuls défauts d'inscription et d'affiliation, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les intéressées et la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement opéré du chef de l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de Mmes X et Y, l'arrêt rendu le 17 octobre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.