Livv
Décisions

Cass. com., 26 mai 2009, n° 07-21.601

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Loire télé (Sté)

Défendeur :

Riboulon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Monod, Colin

TGI Montbrison, du 15 nov. 2006

15 novembre 2006

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Riboulon que sur le pourvoi incident relevé par la société Loire télé : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 octobre 2007), que la société Loire télé (la société) ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. Riboulon, ce dernier l'a assignée en paiement de commissions et d'une indemnité compensatrice ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches et le moyen unique du pourvoi incident pris en ses première et troisième branches : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande de commissions de M. Riboulon sur les ordres de publicité passés par les sociétés actionnaires de la société, l'arrêt après avoir constaté que ces dernières, lors de la souscription de leurs actions, s'étaient engagées à financer un budget publicitaire au profit de la mandante pendant une certaine durée, retient que l'agent commercial ne peut obtenir des commissions sur ces ordres qui ont été décidés avant la conclusion de son contrat, même s'ils se sont traduits par des commandes obligées au cours de son mandat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le compte rendu d'une séance du conseil d'administration de la société indiquant que la participation des associés portait sur le budget de fonctionnement destiné à couvrir les dépenses inhérentes à la formation de la chaîne, mais n'ouvrait pas le droit à des espaces publicitaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner la société à payer à M. Riboulon la somme de 13 000 euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'aucun objectif contractuel n'a été fixé entre les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les termes d'un courrier de la société qui faisait état d'un objectif fixé d'un commun accord dans le cadre du budget provisionnel à 340 000 euro et d'un autre de l'agent commercial qui se disait disposé à transmettre à son successeur tous les documents utiles aux fins d'atteindre, en publicité locale, les objectifs annoncés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ; - Attendu que pour condamner la société à payer à M. Riboulon la somme de 13 000 euro, l'arrêt retient que le non-respect d'objectifs commerciaux ne pourrait, en soi, constituer une faute grave de l'agent commercial ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits invoqués par la société selon lesquels l'agent commercial n'aurait pas exploité son secteur pourtant exclusif, comme l'aurait souhaité sa mandante bien que celle-ci ait appelé son attention sur le caractère indispensable des recettes publicitaires pour le fonctionnement de la télévision, sur ses connaissances et son expérience en la matière, sur la non-réalisation d'un objectif fixé d'un commun accord à 340 000 euro et sur la gravité de la situation qui mettait en péril la survie de la chaîne, étaient, ou non, de nature à pouvoir caractériser une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal ; Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de commissions de M. Riboulon sur les ordres de publicité passés par les sociétés actionnaires de la société Loire télé et condamné cette société à payer à M. Riboulon la somme de 13 000 euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon autrement composée.