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Décisions

Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-11.902

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Eurotunnel Plus Limited (Sté), MD Sass Corporate Resurgence Partners III LP (Sté), MD Sass Re (Sté), Enterprise Partners LP (Sté)

Défendeur :

Elliot International LP (Sté), The Liverpool Limited Partnership (Sté), Tompkins Square Park (Sté), Selafa MJA (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Haas, SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Piwnica, Molinié, SCP Capron

Paris, du 29 nov. 2007

29 novembre 2007

LA COUR : - Donne acte à la société MD Sass Corporate Resurgence Partners III LP et à la société MD Sass Re/Enterprise Partners LP du désistement de leur pourvoi accepté expressément par la société Selafa MJA, représentée par MM. X et Y ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu le règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2007), que le 2 août 2006, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure principale de sauvegarde de la société Eurotunnel Plus Limited, dont le siège social est situé au Royaume-Uni, en se fondant sur l'article 3 du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 pour justifier sa compétence ; que des sociétés créancières domiciliées au Royaume-Uni et au Luxembourg ont fait tierce opposition au jugement d'ouverture ;

Attendu que pour dire irrecevable la tierce opposition, l'arrêt retient que cette voie n'est ouverte aux créanciers du débiteur que si leurs droits ont été atteints à raison d'une fraude ou s'ils ont un moyen propre et qu'il ne leur suffit donc pas d'être intéressés par la procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité ne peuvent être privés de la possibilité effective de contester la compétence assumée par cette juridiction, la cour d'appel, qui a méconnu le droit d'accès au juge, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il a dit irrecevable la tierce opposition des sociétés Elliot International LP, The Liverpool Limited Partnership et Tompkins Square Park, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.