CCE, 28 janvier 2009, n° 39.406
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Tuyaux marins
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et en particulier son article 7 et son article 23, paragraphe 2, vu la décision de la Commission du 28 avril 2008 d'ouvrir la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1-2003 et à l'article 12 du règlement (CE) n° 773-2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, vu le rapport final du conseiller auditeur dans la présente affaire (3), considérant ce qui suit:
1. INTRODUCTION
1.1. Destinataires
1. Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision :
- Bridgestone Corporation ;
- Bridgestone Industrial Ltd ;
- The Yokohama Rubber Company Limited ;
- Dunlop Oil & Marine Limited ;
- ContiTech AG ;
- Continental AG ;
- Trelleborg Industrie SAS ;
- Trelleborg AB ;
- Parker ITR Srl ;
- Parker Hannifin Corporation ; et
- Manuli Rubber Industries SpA.
1.2. Résumé de l'infraction
2. Cette décision concerne une infraction unique et continue de l'article 81 du traité instituant la Communauté économique européenne (ci-après le " traité ") et de l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'" accord EEE ").
3. La violation, couvrant la totalité de l'EEE, concernait (i) l'attribution d'appels d'offres, (ii) la fixation des prix, (iii) la fixation de quotas, (iv) l'établissement des conditions de vente, (v) le partage de marchés géographiques, et (vi) l'échange d'informations sensibles sur les prix, les volumes des ventes et les appels d'offres.
2. SECTEUR EN CAUSE DANS LA PRESENTE PROCEDURE
2.1. Le produit
4. Les produits en cause sont les tuyaux marins. Les tuyaux marins sont utilisés pour charger du pétrole brut doux ou traité et d'autres produits pétroliers d'installations offshore (par exemple les bouées, (4) les plates-formes flottantes d'extraction, de stockage et de déchargement (5)) sur des navires et pour les décharger vers des installations offshore ou sur la terre ferme (ex. : bouées ou jetées). Dès lors, les tuyaux marins sont utilisés principalement dans le cadre du transport du pétrole depuis des points d'exploitation distants qui ne sont pas reliés par des pipelines à des pays qui sont de grands consommateurs de pétrole. Les tuyaux marins sont utilisés off-shore, autrement dit dans l'eau ou à proximité. Les tuyaux industriels ou terrestres sont quant à eux utilisés sur la terre ferme.
5. Les tuyaux marins sont généralement composés d'une couche intérieure en élastomère (revêtement interne), d'une hélice en acier et de couches de fils ou textiles pour renforcer le tuyau, d'une enveloppe extérieure constituée d'élastomère, et d'un raccord terminal permettant une connexion à un autre tuyau. Les tuyaux marins peuvent être composés d'un ou deux blindages (tuyaux à blindage simple ou double). Ils font habituellement 10 à 60 cm de diamètre intérieur et jusqu'à 12 m de longueur. Ils comprennent des tuyaux flottants qui reposent sur la surface de l'eau et des tuyaux sous-marins qui assurent la connexion entre les pipelines sur les fonds marins et les installations flottantes. Les tuyaux marins respectent pour ainsi dire invariablement la norme de l'industrie 'OCIMF' de 1991 (Oil Companies International Marine Hoses Forum). (6)
6. Chaque installation de tuyaux marins comporte, conformément aux besoins spécifiques des clients, un certain nombre de tuyaux standard, de tuyaux spécifiques aux jonctions aux deux extrémités, et de dispositifs complémentaires (par ex. : des vannes, un engrenage terminal, un équipement flottant). Aux fins de la présente décision, il sera considéré que l'expression 'tuyaux marins' englobe ces dispositifs complémentaires.
2.2. Les entreprises concernées par la procédure
2.2.1. Bridgestone
7. Bridgestone Corporation est une entreprise dirigeant un groupe actif dans la fabrication et la vente dans le monde entier de pneus et d'autres produits en caoutchouc constitués d'un éventail de produits industriels et biens de consommation, ainsi que de vélos et d'autres articles de sport. Jusqu'en 1984, Bridgestone était dénommée Bridgestone Tire Co., Ltd. (7) Son siège est situé à Tokyo (Japon). Dans le cadre de son activité Produits industriels, l'entreprise fabrique et commercialise des tuyaux marins, à l'origine au Japon et, depuis 1972, dans le monde entier. (8)
8. L'activité internationale des tuyaux marins de Bridgestone est gérée par Bridgestone Corporation ('BSJ') et plusieurs filiales détenues à 100 %. (9) Les filiales concernées par les ventes de tuyaux marins de Bridgestone sont Bridgestone Industrial Ltd. ('BSIL', constituée en société le 19 décembre 1989 et sise à Londres, Royaume-Uni), Bridgestone Industrial Products America, Inc. ('BSA', une entreprise du Delaware dont le siège est à Nashville, Tennessee, États-Unis), Bridgestone Engineered Products of Asia Holdings, SDN, BHD ('BSEA', sise à Kuala Lumpur, Malaisie) et six filiales japonaises. (10) Les ventes de tuyaux marins à l'extérieur du Japon sont effectuées par l'une des filiales couvrant les régions du monde pertinentes. (11)
9. Le chiffre d'affaires consolidé à l'échelle mondiale réalisé par Bridgestone Corporation en 2006 pour l'ensemble de ses produits s'élevait à 20 484 millions d'euro.
10. Bridgestone Corporation et BSIL sont ci-après conjointement dénommés 'Bridgestone'.
11. Les représentants de Bridgestone concernés aux fins de la présente décision sont : (12)
<emplacement tableau>
2.2.2. Yokohama
12. Yokohama Rubber Company Limited est une entreprise dirigeant un groupe actif dans la fabrication et la vente dans le monde entier de pneus et d'autres produits en caoutchouc tels que des tuyaux, des produits d'étanchéité et des colles, des produits aéronautiques, et des produits de golf. Son siège est sis à Tokyo (Japon). L'entreprise fabrique et commercialise des tuyaux marins dans le monde entier.
13. L'activité internationale des tuyaux marins de Yokohama est organisée dans le cadre de sa Division Produits industriels dans les bureaux de Yokohama au Japon. Les ventes à l'extérieur du Japon sont gérées par la division des ventes outremer de produits industriels. (13) Aucune filiale de Yokohama au sein de l'EEE, spécialisée dans la vente de pneus, n'est impliquée dans l'activité des tuyaux marins.
14. L'entreprise Yokohama Rubber Company Limited sera ci-après dénommée 'Yokohama'.
15. Le chiffre d'affaires consolidé à l'échelle mondiale réalisé par Yokohama pour l'ensemble de ses produits au cours du dernier exercice échu le 31 mars 2007 s'élevait à 3,2 milliards d'euro. (14)
16. Les représentants de Yokohama concernés aux fins de la présente décision sont : (15)
<emplacement tableau>
2.2.3. DOM
17. Dunlop Oil & Marine Limited est une entreprise à responsabilité limitée. Elle conçoit, fabrique et fournit des tuyaux pour les industries de dragage, pétrochimique, gazière et pétrolière, tant pour les activités offshore que sur la terre ferme. Elle appartient au Continental Group, notamment spécialisé dans les systèmes automobiles, les pneus et d'autres produits en caoutchouc.
18. En 2006, les ventes annuelles mondiales de Dunlop Oil & Marine Limited s'élevaient à [...] euro.
19. Dunlop Oil & Marine Limited a été constituée en société et achetée par Unipoly Limited en Angleterre et au Pays de Galles le 26 novembre 1997. Le 12 décembre 1997, Dunlop Oil & Marine Limited a fait l'acquisition des actifs commerciaux Oil & Marine de [...]. [...] avait une activité de tuyaux marins depuis la date de commencement de la conduite que cette décision concerne.
20. Le [date], toutes les parts de Dunlop Oil & Marine Limited ont été vendues par Unipoly Limited à [...], qui, à son tour, était une société à 100 % de [...] (16). Le 1er janvier 2001, [...] a transféré ses parts dans Dunlop Oil & Marine Limited à [...]. [...] était entièrement détenue par Phoenix AG.
21. Le 2 novembre 2004, Continental AG a acquis approximativement 75,6 % du capital social de Phoenix AG, consécutivement à une autorisation de concentration accordée par la Commission européenne dans une décision du 26 octobre 2004 (dossier M.3436). (17) Le 7 novembre 2004, ces actions ont été transférées à ContiTech AG, une filiale à 100 % de Continental AG. Le 16 novembre 2004, les conseils d'administration de ContiTech AG et Phoenix AG ont conclu un [...], ainsi qu'un accord de concentration, tous deux approuvés par les assemblées des actionnaires de ContiTech AG et Phoenix AG. (18) D'après le rapport annuel 2004 de Continental AG, " la date effective de la fusion est le 1er janvier 2005 ". (19) L'accord de gestion et de mise en commun des pertes et profits a été inscrit le 9 mars 2005 au registre du commerce, (20) tandis que l'entrée en vigueur de l'accord de concentration a été retardée par des actions en justice d'actionnaires minoritaires de Phoenix AG. Elle n'a eu lieu que le 16 janvier 2007. Au 31 décembre 2004, ContiTech-Universe Verwaltungs-GmbH détenait [...], laquelle possédait à son tour [...] % de [...].
22. Le 16 janvier 2007, Phoenix AG a été absorbée par ContiTech AG et a cessé d'exister en tant qu'entité juridique. Depuis le 16 janvier 2007, la situation est la suivante : [...] détient à 100 % [...]. [...] jouit de la propriété exclusive de [...]. [...] détient 96,75/96,6 % de [...] (les actions restantes sont détenues par d'anciens actionnaires minoritaires de [...]). [...] détient [...] à 100 % (à partir de 10 décembre 2008 indirectement via [...] (21)). [...] détient [...] à 100 %. [...] détient la totalité de [...]. (22)
23. Les entités visées aux considérants 20-22, ci-dessus sous le contrôle de Continental AG et leurs prédécesseurs sont ci-après conjointement dénommées 'DOM'. Les entités responsables pour les tuyaux marins transférées à DOM le 12 décembre 1997 avant cette date sont ci-après conjointement dénommées '[...]'.
24. Les ventes annuelles mondiales du Continental Group ont atteint 14,887 milliards d'euro en 2006. (23)
25. Les représentants de [...] et DOM concernés aux fins de la présente décision sont : (24)
<emplacement tableau>
2.2.4. Trelleborg
26. Trelleborg AB est une entreprise suédoise existant depuis 1905. En 2006, son chiffre d'affaires mondial avoisinait 27 milliards SEK (environ 2,9 milliards EUR). Trelleborg Group comprend quatre domaines d'activité : Trelleborg Engineered Systems (incluant les tuyaux marins), Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions et Trelleborg Wheel Systems.
27. Trelleborg AB participe à la production et la commercialisation de tuyaux marins par l'intermédiaire de sa filiale Trelleborg Industrie SAS ('TISAS'). Le 28 mars 1996, Trelleborg AB (25) a fait l'acquisition de l'activité des tuyaux marins auparavant détenue par le Groupe Michelin par acquisition, auprès du Groupe Michelin, de la totalité des parts de Trelleborg Industrie SAS (alors dénommée Caoutchouc Manufacturé et Plastiques de Palport SA, également connue sous le nom CMP Kléber).
28. La personne morale actuellement dénommée Trelleborg Industrie SAS fabrique et commercialise des tuyaux marins depuis les années 1980 au moins. Depuis 1993, elle a porté les noms suivants :
(a) 1993 Société Industrielle de Raccords Automobiles SA (fondée le 28 juillet 1993) ;
(b) 1995 Caoutchouc Manufacturé et Plastiques de Palport SA (nom adopté le 26 avril 1995) ;
(c) 1997 Trelleborg Industrie SA (nom adopté le 28 août 1997) ; TISAS a absorbé une société affiliée, Trelleborg SA ;
(d) 1998 Trelleborg Industrie et/ou Bergougnan SA (nom adopté le 25 novembre 1998) ;
(e) 2004 Trelleborg Industrie et/ou Bergougnan SAS ; et
(f) 2005 Trelleborg Industrie SAS (nom adopté le 13 mai 2005).
29. Les entités mentionnées dans les considérants 26 à 28 ci-dessus seront dénommées ci-après " Trelleborg ".
30. Les représentants de Trelleborg concernés aux fins de la présente décision sont : (26)
<emplacement tableau>
2.2.5. Parker ITR
31. Parker ITR Srl fabrique et commercialise des tuyaux industriels et hydrauliques, des tuyaux marins pour le pétrole et le gaz, ainsi que des composés techniques. Son chiffre d'affaires était de [...] en 2006. Parker ITR Srl est une personne morale sise à Veniano (Italie).
32. En 1966, Pirelli Treg SpA, faisant partie du groupe Pirelli, a lancé une activité de tuyaux marins pour le gaz et le pétrole. Par la suite, Pirelli Treg SpA a fusionné avec Itala, une autre entité du groupe Pirelli pour devenir ITR SpA. En 1993, ITR SpA a été rachetée par Saiag SpA, par l'entremise de Finag SA (Luxembourg), une entité contrôlée par elle. Après avoir entamé des négociations avec Parker Hannifin sur une éventuelle vente de son activité de tuyaux marins notamment, Saiag SpA a créé une nouvelle personne morale, ITR Rubber Srl, le 27 juin 2001, dont les activités sont décrites comme étant la production et la vente de divers produits en caoutchouc, dont des tuyaux. (27) Le 19 décembre 2001, tous les actifs d'ITR SpA liés à la fabrication et la commercialisation d'une série de produits - dont des tuyaux marins - ont été transférés à ITR Rubber Srl. Le transfert a pris effet le 1er janvier 2002. Parker Hannifin a fait l'acquisition d'ITR Rubber Srl le 31 janvier 2002 à la suite d'un accord conclu le 5 décembre 2001 et l'a rebaptisée Parker ITR Srl. Dans un premier temps, Parker Hannifin Holding Srl et, par la suite, Parker Italy Holding Srl détenaient 100 % des parts de Parker ITR Srl. ITR SpA et Saiag SpA existent toujours et continuent à mener à bien leurs activités.
33. Parker Hannifin Corporation est située à Cleveland, Ohio (États-Unis d'Amérique). Parker Hannifin est une entreprise diversifiée active dans la fabrication de systèmes et technologies de mouvement et de commande, offrant des solutions dans le domaine de la mécanique de précision pour un large éventail de marchés commerciaux, mobiles, industriels et aéronautiques.
34. Parker Hannifin Corporation est divisée en huit groupes : aérospatiale, systèmes hydrauliques, filtrage, contrôle climatique et industriel, connecteurs pour fluides, joints d'étanchéité, instrumentation et automatisation/pneumatiques. Le groupe des connecteurs pour fluides est réparti sur quatre zones géographiques (Amérique du Nord, Amérique du Sud, UE et Asie). L'une des régions géographiques est l'Europe. En Europe, le groupe Connecteurs pour fluides compte quatre divisions et une unité d'entreprise. Les produits de l'unité sont vendus sur le marché mondial du pétrole et du gaz maritime.
35. À l'heure actuelle, Parker Hannifin Corporation est la société-mère de Parker Hannifin International Corporation. Cette dernière est à son tour la société-mère de Parker Italy Holding LLC. De plus, Parker Italy Holding LLC détient Parker Italy Holding Srl, la société-mère de Parker ITR Srl.
36. Le chiffre d'affaires consolidé à l'échelle mondiale réalisé par Parker Hannifin Corporation pour tous les produits au cours de l'exercice 2006 échu le 30 juin a atteint 7,410 milliards d'euro. (28)
37. Dans la suite du document, les entités mentionnées aux considérants 31 et 33-36 ci-dessus seront dénommées 'Parker ITRParker ITR'.
38. Les représentants de Parker ITR concernés aux fins de la présente décision sont : (29)
<emplacement tableau>
2.2.6. Manuli
39. Manuli est une entreprise active dans la conception, la fabrication et la distribution dans le monde entier de machines et de systèmes et composants en caoutchouc/métal pour le transport de fluides destinés à des applications maritimes/pétrolières et des systèmes hydrauliques à haute pression. La société faîtière chapeautant l'entreprise, Manuli Rubber Industries SpA ('MRI'), est cotée en bourse et a son siège à Milan (Italie). L'entreprise fabrique et commercialise des tuyaux marins dans le monde entier.
40. Manuli est entrée sur le marché maritime et pétrolier en 1973, alors qu'elle faisait du commerce en tant qu'Uniroyal - Manuli SpA, une coentreprise détenue à 50 % par Uniroyal et 50 % par Dardanio Manuli SpA et trois membres de la famille Manuli. (30) En mai 1986, Dardanio Manuli SpA a acquis les parts d'Uniroyal dans l'entreprise et cette dernière a été rebaptisée Uniroyal - Manuli Rubber SpA. (31) Par la suite, l'appellation Uniroyal - Manuli Rubber SpA a été modifiée à trois reprises : (i) Uniroyal - Manuli Rubber Srl en novembre 1988, (ii) Manuli Rubber Industries Srl en novembre 1990, et (iii) Manuli Rubber Industries SpA en janvier 1997. Après une introduction en bourse en juillet 1997, les actions ont été échangées sur le marché boursier jusqu'en 2003, date à laquelle les membres de la famille Manuli ont racheté toutes les parts et l'entreprise a été radiée de la cote.
41. Les activités de vente et de marketing des tuyaux marins de Manuli à l'échelle internationale ont été initialement menées par MRI. Le 2 décembre 1984, Manuli a fondé Uniroyal Manuli (USA) Inc. ('MOM'), une entreprise du Delaware entièrement détenue par MRI. (32) L'entreprise a été baptisée tour à tour Uniroyal Manuli Rubber (USA) Inc. en 1986, Manuli Rubber Industries (USA) Inc. en 1990, puis Manuli Oil & Marine (USA) Inc. en 1997. L'entreprise a été liquidée le 31 décembre 2006. Le conseil d'administration de MOM a été désigné par MRI. (33) Depuis la création de MOM, les ventes et la commercialisation des tuyaux marins de Manuli à l'échelle internationale ont été menées par MOM. Chez MOM, la conduite des affaires au quotidien, les commandes, la tarification, les devis et les offres étaient aux mains de [...]. (34) (35) (36)
42. MRI a commencé à s'impliquer à nouveau dans le volet opérationnel des ventes et de la commercialisation des tuyaux marins quand, [...]. (37)
43. Dans la suite du document, MRI et MOM seront dénommées 'Manuli'.
44. Le chiffre d'affaires consolidé à l'échelle mondiale réalisé par Manuli pour l'ensemble de ses produits a atteint [...] d'euro en 2006 et [...] d'euro en 2007. (38)
45. Les représentants de Manuli concernés aux fins de la présente décision sont : (39)
6. Tableau : représentants de Manuli
<emplacement tableau>
2.2.7. Autres acteurs du marché
46. Au début de l'entente, il existait deux autres producteurs de tuyaux marins. [...] a été repris par [...] au milieu des années 1980. [...] a quitté le secteur des tuyaux marins en 1995.
47. Dans les années 1990, les entreprises brésiliennes Flexomarine SA (appelé Pagé jusqu'en 2006/2007) et Goodyear Produtos de Borracha Ltda. ont commencé à fabriquer et commercialiser des tuyaux marins. D'après les parties, si ces entreprises occupent une part importante du marché au Brésil, elles ne commercialisaient toutefois pas jusqu'à il y a peu de tuyaux marins à l'échelle internationale.
48. En 2006/2007, [...] s'est lancée dans la fabrication et la commercialisation de tuyaux marins en Italie essentiellement, à petite échelle.
49. [Société du coordinateur de l'entente] est une entreprise constituée [...] (Royaume-Uni). Elle ne fabrique ni ne commercialise des tuyaux marins. Elle propose aux fabricants de tuyaux marins des services de consultance liés à l'offre et à la demande du marché ainsi qu'à la structure de prix pour les tuyaux offshore et le matériel auxiliaire. M. [coordinateur de l'entente], ancien employé de [...], est l'actionnaire majoritaire de l'entreprise et le seul directeur. (40)
50. Auparavant, M. [coordinateur de l'entente] menait ses activités de consultance par le biais d'une entreprise dénommée [société du coordinateur de l'entente] constituée le [...].
51. Les deux entreprises seront ci-après conjointement dénommées [société du coordinateur de l'entente].
52. M. [coordinateur de l'entente] a également fourni des services de consultance par l'intermédiaire d'une entreprise du Royaume-Uni appelée [...] et de l'entreprise italienne [...]. (41)
2.3. Description de l'activité économique
2.3.1. La demande
53. Les tuyaux marins sont achetés pour être utilisés par des compagnies pétrolières, des fabricants de bouées, des terminaux portuaires, l'industrie pétrolière et les gouvernements, que ce soit pour de nouveaux projets ou à des fins de remplacement.
54. S'agissant des nouveaux projets, les terminaux pétroliers ou autres utilisateurs finaux engagent généralement une société d'ingénierie (également appelée constructeur de matériel, constructeur OEM ou équipementier) comme contractant pour construire ou installer de nouvelles installations de distribution pétrolière telles que les systèmes d'amarrage en un point unique ou les plateformes flottantes d'extraction, de stockage et de déchargement. (42) Pour un tel projet, l'équipementier achète une installation complète de tuyaux marins auprès d'un producteur de tuyaux marins.
55. Une fois ces tuyaux marins installés, les pièces individuelles de tuyaux marins doivent être remplacées [...]. Les achats de tuyaux marins à des fins de remplacement (également connus sous le nom de secteur des pièces détachées) sont souvent effectués directement par les utilisateurs finaux. Dans certains cas, les utilisateurs finaux sous-traitent et centralisent leurs achats de tuyaux marins auprès de filiales ou d'entreprises externes. Les ventes à des fins de remplacement représentent une plus grande part du marché des tuyaux marins dans le monde que les ventes de nouveaux produits. (43)
56. La demande de tuyaux marins dépend en grande partie du développement du secteur pétrolier, en particulier l'exploitation du pétrole dans les zones éloignées du lieu de consommation. La demande en tuyaux marins s'est étendue au fil du temps. Elle est cyclique et, dans une certaine mesure, liée au développement des prix du pétrole. Elle a commencé à être importante à la fin des années 1960 et a augmenté au début des années 1970, en particulier en provenance de régions productrices de pétrole dans le golfe Persique, la mer du Nord et l'Afrique du Nord. Au cours des années 1980, la demande a augmenté du côté des entreprises pétrolières nationales en développement d'Amérique du Sud. Fin des années 1990, la demande s'est déplacée vers l'Afrique de l'Ouest.
2.3.2. L'offre
57. Les tuyaux marins sont fabriqués par des entreprises mieux connues pour la fabrication de pneus et caoutchoucs ou leurs sociétés dérivées. Ils sont produits à la demande conformément aux besoins spécifiques des clients. La demande en tuyaux marins étant largement dispersée sur le plan géographique, la plupart des producteurs de tuyaux marins engage un nombre sensible d'agents qui, pour des marchés spécifiques, prestent des services de marketing généraux et proposent leurs produits dans le cadre d'appels d'offres publiés dans ces domaines.
2.3.3. Portée géographique du secteur des tuyaux marins
58. Les tuyaux marins sont commercialisés dans le monde entier et les principaux producteurs sont actifs à l'échelle internationale. Les exigences réglementaires applicables aux tuyaux marins ne sont pas fondamentalement différentes d'un pays à l'autre. (44) Les exigences techniques diffèrent selon l'environnement spécifique et les conditions d'utilisation, mais cela n'est pas perçu comme un obstacle pour la vente de tuyaux marins dans le monde entier.
2.4. Échanges entre États
59. Au cours de la période considérée, les participants ont vendu des tuyaux marins produits au Japon, au Royaume-Uni, en Italie et en France à des utilisateurs finaux et/ou équipementiers établis dans différents pays de l'EEE et les ont exportés vers d'autres pays de l'EEE (45). Si la plupart des systèmes de tuyaux marins ont pour destination finale des régions non européennes, certains des principaux équipementiers au monde sont en revanche situés dans les différents pays de l'EEE.
3. PROCEDURE
3.1. Enquête de la Commission
60. Le 20 décembre 2006, Yokohama a présenté une demande d'immunité au titre de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (la 'communication sur la clémence') (46). Yokohama s'est vu accorder une immunité conditionnelle le 26 avril 2007.
61. Le 2 mai 2007, la Commission a procédé à des inspections surprises dans les locaux de DOM, Trelleborg, Parker ITR, Manuli, [société du coordinateur de l'entente] et au domicile de M. [coordinateur de l'entente]. Au cours des mois qui ont suivi, une série de demandes d'information relevant de l'article 18 du règlement n°1-2003 (47) ont été adressées aux parties impliquées et à d'autres entreprises pouvant fournir des informations.
62. Le [date], Manuli a adressé une demande de clémence au titre de la communication sur les mesures de clémence (48). Le [date], Parker ITR a adressé une demande au titre de la communication sur les mesures de clémence qu'elle a remplie par la suite (49). Enfin, le 7 décembre 2007, Bridgestone a présenté une demande au titre de la communication sur les mesures de clémence (50). Par lettre du [date], Manuli a été avisée que sa demande satisfaisait aux critères permettant de prétendre à une réduction des amendes. Par lettre d'avril 2008, Parker ITR et Bridgestone ont été avisées que leurs demandes ne répondaient pas aux critères permettant de prétendre à une réduction des amendes.
63. Le 28 avril 2008, la Commission a adopté une communication des griefs dans cette affaire, laquelle a été notifiée aux parties entre le 29 avril et le 1er mai 2008. Toutes les parties ont reçu un DVD comportant les éléments accessibles du dossier, à l'exception de ContiTech AG et de Continental AG qui ont refusé d'avoir accès au dossier. Ces parties se sont par la suite rendues à la Commission afin de consulter les parties du dossier 'consultables dans les bureaux de la Commission'. Toutes les parties ont répondu à la communication des griefs dans les délais impartis. Toutes, à l'exception de DOM, ContiTech AG et Continental AG, ont demandé à être entendues lors d'une audition orale organisée le 23 juillet 2008.
3.2. Enquêtes et procédures menées dans d'autres juridictions
64. À la suite d'une demande de clémence déposée par Yokohama, le ministère américain de la Justice et l'Autorité de concurrence du Japon ont également mené une instruction sur l'entente.
65. [...]
66. [...]
67. Les [...] et 2 décembre 2008 [...] et DOM et [...] respectivement [...] 4 000 000 USD Parker ITR. Le 15 novembre 2007, deux employés de Trelleborg ont plaidé coupable sur les chefs d'accusation se rapportant à des pratiques anticoncurrentielles sur le marché des tuyaux marins. Le 11 décembre 2008 l'employé de Bridgestone a déposé une reconnaissance de culpabilité semblable. Le 11 novembre 2008 [...]. Le 28 juillet 2008 une mise en accusation pénale de l'un des employés de Parker ITR impliqué dans le cartel a été classée sans suites. Le 12 décembre 2007, [...] et [...] de DOM et [coordinateur de l'entente] de [société du coordinateur de l'entente] ont plaidé coupables sur des chefs d'accusation similaires devant un tribunal américain. Par conséquent, ils ont été transférés au Royaume-Uni où, le 11 juin 2008, ils ont été condamnés par un tribunal anglais pour s'être livrés à une entente dans le cadre de la loi relative aux entreprises du Royaume-Uni. Le jugement a été confirmé par la cour d'appel le 14 novembre 2008 quoiqu'avec une réduction de peine.
68. Dans sa réponse à la communication des griefs, ContiTech AG a expliqué que [...]. En adoptant cette ligne d'action, la Commission a outrepassé ses pouvoirs de gardienne indépendante du traité. Toute continuation des procédures de la Commission violerait donc le droit des destinataires à un procès équitable sur la base de l'art. 6(1) de la convention européenne des droits de l'homme et de l'art. 47(1) de la Charte des droits fondamentaux.
69. Conformément au point 12 b de la Communication sur la clémence, l'entreprise peut recevoir l'immunité d'amendes même si elle est impliquée dans le cartel suite à sa demande d'immunité, si, de l'avis de la Commission, c'est raisonnablement nécessaire à la préservation de l'intégrité des inspections. [...] Ce n'est pas rare qu'un certain temps s'écoule entre la demande d'immunité et l'inspection, particulièrement si l'inspection requiert une coordination avec une autre juridiction. Dans ce cas le seul fait que la Commission connaît l'infraction, mais n'a pas encore effectué l'inspection n'affecte certainement pas les droits de défense des participants au cartel. Ces droits ne seraient pas non plus affectés dans le cas où la Commission connaisse l'infraction mais n'ait pas encore effectué l'inspection, [...]. Selon la jurisprudence la date de la fin de l'infraction peut être celle des inspections, même si elle est postérieure au dernier contact prouvé du cartel. (51) La Commission est aussi d'avis que la coopération internationale avec d'autres autorités de la concurrence, laquelle est particulièrement importante pour la détection et l'examen des ententes internationales, (52) impose la coordination des obligations ou des candidats à l'immunité sous différentes juridictions. [...] Il est finalement primordial de noter que le comportement visé adopté par ContiTech AG n'a eu aucune implication sur les procédures en jeu, étant donné qu'il n'a pas déclenché les procédures ; par ailleurs, la Commission ne s'est pas non plus basée sur la moindre preuve obtenue de ce comportement pour établir l'infraction visée par cette décision. [...] Dès lors, ContiTech AG n'a pas montré que ses droits ont été lésés par le comportement de la Commission et n'a pas démontré que le comportement de la Commission pourrait avoir influencé le rôle de la Commission en tant qu'autorité appelée à mettre en œuvre l'article 81 du traité.
4. DESCRIPTION DES EVENEMENTS
4.1. Principes fondamentaux et fonctionnement de l'entente
70. L'examen de la Commission a révélé des éléments de preuve indiquant la participation des destinataires de la présente décision à des accords anticoncurrentiels au cours de la période considérée, à savoir :
(a) attribution d'appels d'offres,
(b) fixation des prix,
(c) fixation des quotas,
(d) établissement des conditions de vente,
(e) partage de marchés géographiques,
(f) échange d'informations sensibles sur les prix, les volumes des ventes et les appels d'offres.
71. Les éléments de preuve découverts montrent que depuis 1986 au moins les membres de l'entente sur les tuyaux marins ont mis en place une procédure visant à se répartir les offres lancées par leurs clients. Dans le cadre de cette procédure, un membre de l'entente qui reçoit une demande d'un client en fait part au coordinateur de l'entente, lequel à son tour attribuera le client à un 'champion', autrement dit le membre de l'entente supposé remporter l'offre. Afin de veiller à ce que le marché soit alloué au " champion " dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, les membres de l'entente ont adopté une liste de prix de référence et convenu des prix que chacun d'entre eux devrait proposer afin que toutes les offres soient supérieures au prix donné par le champion.
72. Qui plus est, les preuves font apparaître que les membres de l'entente ont convenu de plusieurs mesures visant à faciliter ce processus. Ils se sont mis d'accord sur des prix de référence, des quotas, des conditions de vente ainsi qu'un mécanisme de sanctions pour dédommager les membres de l'entente ayant perdu un marché que l'entente leur avait attribué mais qui a été remporté par d'autres membres de l'entente.
73. Dans leur réponse à la communication des griefs, aucune des parties ne conteste la description du fonctionnement de l'entente à l'exception de Bridgestone, qui nie que l'entente visait notamment à partager des marchés. (53)
4.2. L'accord d'entente
74. [...] (54). Par la suite, la Commission a découvert une série d'accords écrits dans les locaux de [société du coordinateur de l'entente] qui [...] et apportant un complément d'information.
4.2.1. Le " protocole d'accord "
75. Dans un document du 1er avril 1986, Bridgestone, Yokohama, [...], [...] (55), Trelleborg, Parker ITR, et Manuli ont convenu de ce qui suit :
" Protocole d'accord 1/4/86
1. Les offres pour de nouvelles affaires doivent être basées sur ce qui suit : Équipement d'origine : Liste des prix de Dunlop [...] du 1er janvier 1986 moins 25 % moins 18 %. Remplacements : Liste des prix de Dunlop [...] du 1er janvier 1986 moins 25 %.
2. Le fournisseur " favori " proposera des prix 4 % moins chers que le deuxième soumissionnaire le moins disant. La fourchette des prix entre le deuxième soumissionnaire le moins disant et le plus offrant doit être de 4 %, avec des variations en fonction des articles, afin d'éviter des prix individuels identiques.
3. Les parts de marché cibles pour la période du 1/4/86 au 1/4/87 doivent être comme suit :
[...] (56) (57)
76. La Commission est d'avis qu'un document contemporain, en tant qu'élément de preuve a une valeur probatoire en soi sans devoir être soutenu par d'autres moyens de preuve. Les circonstances suivantes indiquent que ce document apporte la preuve d'une entente entre les parties en ce qui concerne les tuyaux marins : (i) M. [coordinateur de l'entente], dans la maison duquel ce document a été trouvé, était exclusivement impliquée dans les activités de consultation concernant par un produit, les tuyaux marins ; (ii) les entreprises mentionnées étaient à l'époque toutes impliquées dans la production et la commercialisation de tuyaux marins, alors qu'il n'existait aucun autre fournisseur important de tels tuyaux ; et (iii) le document cadre avec [...] pour deux aspects importants : l'année de l'accord d'entente et les quotas individuels des entreprises impliquées. (58)
77. La Commission conclut que les parties au protocole d'accord du 1er avril 1986 ont conclu une entente incluant un accord sur la répartition des marchés (59), un accord sur la tarification (60) et un accord sur les quotas (61). Comme précisé ci-dessous, ces accords sont devenus de plus en plus élaborés et ont graduellement changé au fil du temps.
4.2.2. Attribution des projets
78. Les projets ont été attribués aux membres de l'entente sur la base d'un certain nombre de critères, notamment :
" - la part de marché
- la charge usine
- les préférences du client
- l'historique d'approvisionnement " (62)
79. Le membre de l'entente auquel le projet a été attribué serait appelé le 'champion'. D'après le protocole d'accord susmentionné, le " champion " ferait une offre à un certain niveau de prix tandis que les autres parties (ou certaines d'entre elles) feraient des 'offres à l'appui' à un niveau supérieur afin de donner au client l'impression d'une véritable concurrence. (63)
4.2.3. Tarification
80. Les membres de l'entente ont convenu de listes de prix servant de référence pour les propositions de prix adressées aux clients. Le protocole d'accord de 1986 renvoie aux prix Dunlop [...] du 1er janvier 1986 comme étant la référence commune (déduction faite d'un certain pourcentage). (64)
81. Ces prix ont été adaptés à plusieurs reprises tout au long de la durée de l'entente. (65) Suite à l'adoption de nouvelles normes OCIMF en 1991, l'entente a adopté une série de prix de référence sur la base de la nouvelle norme.
82. [...] une copie de la liste des prix en vigueur depuis 2001, laquelle aurait à ses dires été convenue et distribuée lors d'une réunion de l'entente. (66) La Commission a trouvé des copies de ces listes de prix avec des intitulés quelque peu différents mais des prix identiques dans les bureaux de DOM, Manuli et Trelleborg, bien que certains de ces tableaux soient datés de 1992 et d'autres de 2001. (67) Les listes de prix couvraient à la fois les tuyaux marins et les dispositifs secondaires.
83. Parmi les preuves recueillies en l'espèce figurent de nombreux messages entre les membres de l'entente et entre les coordinateurs ainsi que les membres de l'entente en rapport avec des offres à, par exemple, LP x [...]. La Commission conclut que cela signifie que les membres sont censés proposer des prix à [...] % de la liste des prix convenue. (68)
84. Les membres de l'entente s'inquiétaient apparemment des offres identiques (lesquelles peuvent avoir l'air suspect aux yeux des clients ou des autorités soupçonnant une entente sur les prix) étant donné qu'ils se sont également mis d'accord sur une méthode visant à faire varier les offres en fonction du fournisseur et du diamètre du tuyau. (69)
85. Dans sa réponse à la communication des griefs, Bridgestone soutenait que les dispositions prises dans le protocole d'accord de 1986 ne visaient pas une entente sur les prix au sens où on l'entend habituellement étant donné que la liste des prix ne servait que de cadre de référence pour aider les soumissionnaires à orienter les soumissions vers le 'champion convenu'.
86. La Commission fait remarquer que les listes de prix de l'entente constituaient un cadre de référence pour les discussions visant à convenir des prix spécifiques à proposer pour chaque offre. Divers documents de réunion de l'entente montrent que la liste des prix de l'entente servait à définir le niveau général des prix afin d'orienter les prix proposés par le champion et les autres membres de l'entente dans les offres spécifiques. (70) Dans le cadre des discussions portant sur des offres spécifiques, les membres de l'entente convenaient alors à la fois du 'champion' et des prix à proposer pour cette offre. (71) Dès lors, la liste des prix était utilisée pour orienter les offres vers le 'champion convenu', lequel fixait effectivement le prix pour cette soumission. La détermination des prix par les membres de l'entente reposait à la fois sur les accords relatifs à un niveau général des prix et sur les accords spécifiques concernant les prix à proposer dans une soumission particulière. D'ailleurs, les accords sont susceptibles d'avoir un effet sur les prix puisque le " champion " n'a pas dû craindre la concurrence des prix d'autres membres du cartel. La Commission conclut que les éléments de preuve dans le dossier montrent que les accords d'entente incluent un élément de fixation de prix.
4.2.4. Quotas
87. L'entente reposait sur des quotas des parts de marché pour les entreprises concernées. Les quotas des parts de marché initiaux, qui ont été révisés par la suite, [...]. (72) Le document appelé 'protocole d'accord' trouvé ultérieurement chez [société du coordinateur de l'entente] contenait les mêmes informations. (73)
88. Au cours des années suivantes, les quotas ont évolué :
7. Tableau : quotas des parts de marché de l'entente sur les tuyaux marins
<emplacement tableau>
89. Les ventes à des clients/pays attitrés (cf. section 4.2.5 ci-dessous) n'ont pas été reprises dans ces quotas.
4.2.5. Coordination et répartition des offres (en ce compris le partage géographique du marché)
90. L'entente consistait notamment à répartir des offres de deux manières au moins. Premièrement, il a été convenu de considérer certains marchés géographiques comme des marchés attitrés. De plus, toutes les offres n'ayant pas été allouées de cette manière seraient réparties par le biais du ou des coordinateurs de l'entente sur la base de la part de marché, de la charge usine, des préférences des clients ainsi que de l'historique d'approvisionnement. (78)
91. Concernant la répartition de certains marchés géographiques, [...] une " contrepartie informelle "/" convention tacite " empêchant ou décourageant les concurrents japonais de remporter des offres en Europe et vice versa. (79)
92. Le compte rendu d'une réunion de 1991 propose la conclusion suivante : " [Trelleborg] a demandé que certains marchés ou clients soient considérés comme des marchés attitrés de [Trelleborg] et soient retirés du tableau de répartition des parts de marché, comme c'est déjà le cas pour [les entreprises japonaises], [...], [Parker ITR] et [Manuli] ". (80)
93. Cela signifie que le Japon (pour Bridgestone et Yokohama), le Royaume-Uni (pour [...]) et l'Italie (pour Parker ITR et Manuli) étaient considérés comme des marchés attitrés au sein de l'entente, du moins en 1991.
94. Il était déjà question du " marché attitré italien ", réparti entre Manuli et Parker ITR, dans un document interne de Manuli de novembre 1989, lequel fait par ailleurs indirectement référence au Royaume-Uni et à la France comme étant des marchés attitrés. (81) Le 22 février 1995, un consultant externe agissant pour le compte de Parker ITR, [...] a adressé un message écrit à [...] sur les ventes et les quotas des parts de marché estimées : " ITR $ [...] % (à l'exclusion du marché intérieur italien). ... " (82)
95. En 1996, Trelleborg a envoyé un fax à DOM demandant de corriger le calcul des quotas. Une vente réalisée par Trelleborg ne devrait pas être comptabilisée sous le quota de Trelleborg étant donné que "[...] est considéré depuis longtemps comme un " marché privé " [de Trelleborg] puisque nous n'en avons pas en [...] ". (83) Cela indique qu'avant [...] a été traité de façon analogue pendant plusieurs années par Trelleborg.
96. [...] (84) (85) (86)
97. Par conséquent, plusieurs marchés nationaux ([...], le Royaume-Uni pour DOM et le Japon pour Bridgestone et Yokohama; le Cameroun au début des années 1990 pour Trelleborg, et la Libye depuis 1999/2000 pour DOM) étaient considérés comme home markets et ont été attribués directement à des membres de l'entente et n'ont pas été comptabilisés dans les quotas de l'entente.
98. En ce qui concerne les autres appels d'offres depuis 1986, dès que l'un des membres de l'entente a connaissance d'une offre, il en informe son coordinateur : Bridgestone pour les membres japonais ou [...] pour les membres européens. Les deux coordinateurs décident alors sur la base des critères convenus qui sera le 'champion' pour l'offre.
99. De plus, au moins depuis décembre 2001, l'entente comptait un seul coordinateur externe : [société du coordinateur de l'entente], détenu et géré par M. [coordinateur de l'entente]. [société du coordinateur de l'entente] coordonnait les activités de l'entente pour tous les membres. De plus, entre 1999 et 2001, Parker ITR et [société du coordinateur de l'entente] se partageaient la coordination de l'entente (87).
100. Les participants de l'entente ont communiqué régulièrement avec le coordinateur par télécopie et courrier électronique, et parfois par téléphone pour chaque nouvelle demande. Le coordinateur a transmis aux membres de l'entente des rapports sur les parts de marché, des rapports sur les développements des marchés et des instructions concrètes concernant leurs offres. De plus, le coordinateur a sélectionné un 'champion' pour chaque projet. (88)
101. Bridgestone soutient qu'une telle conduite ne visait ni à manipuler les niveaux d'approvisionnement ni à attribuer des zones géographiques. Les documents cités par la Commission à cet égard montrent simplement que la répartition des offres de l'entente ne couvrait pas les offres lancées en Europe et au Japon, étant donné que les participants ont reconnu qu'ils occupaient une position dominante sur leurs marchés locaux, notamment pour des raisons historiques et compte tenu des obstacles réglementaires. Les documents montrent par ailleurs que le calcul des parts de marché ne tiendrait pas compte des ventes dans des pays dans lesquels le participant les domine. Bridgestone nie avoir participé à toute répartition des marchés nationaux mentionnés par la Commission ([...]) et soutient qu'elle a fourni [...] et [...] et a fait diverses tentatives de vente en Europe. DOM explique par ailleurs que le dossier comporte des éléments de preuve importants attestant que Bridgestone, Yokohama, Trelleborg et Parker ITR avaient chacun des clients et des ventes en Libye et conclut que la Libye n'était pas un 'marché attitré' ou exclusif pour DOM.
102. En ce qui concerne la répartition des marchés attitrés, il est vrai que la plupart des documents actuels y font référence dans le cadre de discussions sur les parts de marché, stipulant qu'ils ne devraient pas être pris en compte pour calculer et déclarer les parts de marché mondiales. Ces documents montrent toutefois que la non-inclusion de marchés attitrés dans le calcul des parts de marché faisait partie intégrante de l'accord sur les quotas mondiaux pour chaque membre de l'entente. Les marchés attitrés étaient considérés comme une contrepartie pour d'autres marchés attitrés (" [...] est considéré depuis longtemps comme un " marché privé " puisque nous n'en avons pas en [...] ") (89) ou en échange de quotas de parts de marché inférieurs. (90) Ces documents montrent également que les quotas des parts de marché internationales convenues auraient probablement été différents si les marchés attitrés respectifs avaient été inclus dans le calcul. (91) Tout ceci laisse transparaître que l'acceptation de certains " marchés attitrés " par des membres de l'entente ne consistait pas simplement à se mettre d'accord sur les offres qui cadreraient avec la portée de l'entente, mais qu'elle incluait au moins un accord implicite quant à l'attribution au producteur national des opportunités en matière de tuyaux marins sur les marchés attitrés, i.e. une répartition des marchés géographique. Si les autres producteurs avaient essayé de vendre trop sur leurs marchés attitrés, le producteur national aurait exigé un dédommagement au moyen de parts de marché plus importantes ou aurait demandé de se voir attribuer d'autres offres.
103. Si, comme le soutient Bridgestone, l'accord sur les marchés attitrés avait simplement consisté en une définition de la portée géographique de l'entente tenant compte des obstacles réglementaires, techniques et commerciaux existants pour ces marchés, la définition des marchés attitrés aurait donné lieu à un débat technique plutôt qu'à une négociation des positions sur le marché. De plus, il n'y aurait eu aucune raison d'attribuer des pays tels que [...] et [...] dans lesquels il n'existait aucun obstacle favorisant un producteur national. Pour ces motifs, chaque pays a continué à être respecté en tant que marché attitré seulement parce qu'il y avait un accord de partage géographique du marché. En ce qui concerne les consommateurs dans les autres pays où les producteurs locaux avaient une position solide pour des raisons préexistantes, l'accord a identifié ces derniers en échange d'autres marchés attitrés ou quotes parts de marché plus basses.
104. La position de la Commission est également étayée par la déclaration non-équivoque faite par M. [coordinateur de l'entente] à [...] dans un document de 2002, selon laquelle " le Club a toujours respecté les marchés attitrés et ceux-ci ne sont jamais apparus dans les rapports sur les parts de marché ". (92) Le mot " respecté " montre que l'existence de marchés attitrés a été au moins partiellement le résultat du cartel imposant une telle règle plutôt que toute barrière insurmontable pour y entrer. La décision consciente de savoir quel marché peut devenir un marché attitré est mise en évidence dans le document inscrit au considérant 92 ci-dessus.
105. Aucun des documents de réunion majeurs de l'entente ne mentionne explicitement un accord sur l'attribution des marchés attitrés. Cela peut s'expliquer par le fait que cette question était apparemment sensible puisque la valeur exacte de marchés nationaux spécifiques en termes de calcul de quotas à l'échelle internationale était difficile à évaluer. En réalité, dans un document de 2002, M. [coordinateur de l'entente] déclare ceci : " nous avons bien essayé que tout le monde détermine la véritable taille du marché (...) mais personne ne voulait divulguer les chiffres réels ". (93)
106. Il n'y a aucune preuve qu'un membre de l'entente ait vendu des tuyaux marins destinés à une utilisation finale sur le marché national d'un autre membre de l'entente. Tandis que, comme Bridgestone l'écrit, il y ait eu des tentatives de soumissionner pour des appels d'offres dans d'autres pays européens comme [...] et [...], ce serait pertinent, si la commission avait conclu que la totalité de l'Europe a été considérée comme marché intérieur pour les fabricants européens, ce qu'elle ne fait pas. Plusieurs membres de l'entente ont en effet fourni des tuyaux pour une utilisation finale en [...], un 'marché attitré' de DOM. De surcroît, DOM se base sur un document de 2002 dans lequel M. [coordinateur de l'entente] écrit que des membres de l'entente, bien qu'acceptant l'accord, " continuent à mener leurs activités régulières de marketing en [...] ". (94) Cependant, dans le même document, il indique que DOM dominait le marché [...] et que " B2 et B3 n'ont fourni que de petites commandes pour [...], tandis que C n'a rien fourni du tout ". Si ce document indique peut-être que l'accord sur les marchés attitrés concernant [...] peut avoir été limité aux offres majeures, il ne remet de toute façon pas en question l'existence d'un tel accord. Dans tous les cas, le non-respect d'un accord par l'ensemble des parties ne contredit pas le fait qu'un tel accord a bel et bien été conclu.
107. Sur la base des [...] et des documents contemporains des faits susmentionnés, qui corroborent lesdites déclarations, la Commission conclut que les preuves figurant dans le dossier montrent que les accords d'entente comprenaient un accord visant à attribuer certains marchés géographiques à des membres spécifiques de l'entente, notamment [...],[...] et l'Italie et, parfois, [...] et [...].
4.2.6. Échange d'informations sensibles sur les prix, les volumes des ventes et les appels d'offres.
108. Pour que l'entente puisse fonctionner correctement, (95) les parties informaient le(s) coordinateur(s) de l'entente des appels d'offres à venir (à l'exception de leurs marchés attitrés). À leur tour, les coordinateurs envoyaient régulièrement aux membres de l'entente des listes des offres attribuées accompagnées de listes de prix et d'informations sur les parts de marché. (96)
4.2.7. Autres arrangements
109. Les membres de l'entente ont convenu de plusieurs mesures d'harmonisation des conditions de vente, telles que les modalités de paiement, les garanties et les clauses décourageant la conclusion de contrats mondiaux à long terme (97). Ils ont également convenu de traiter des taux de change (98), des appels d'offres en ligne (99) et des sanctions (100).
110. Parfois, l'entente a dressé des listes d'infractions aux règles de l'entente ; une de ces listes (datée du 1er octobre 1991; le conte-rendu de la réunion de l'entente d'octobre 1991 (101) fait référence à ce document) indique:
" Violation (oct. '90 - sept. 91)
No de l'opération Client Montant ($K) Champ Violé par 27 [...] [...] EP, EK ED " (102)
[Parker ITR, Trelleborg] [...] (103)
etc. (dix-neuf points au total). Un document similaire non daté conclut que " Y [Yokohama] et U [Manuli] SE Comportaient Bien ". (104)
111. Par la suite, les membres de l'entente se sont plaints bilatéralement dans leur correspondance de violations des accords. (105) De plus, la répartition du marché dans son ensemble a été réexaminée à diverses reprises dans le cadre de réunions. Les membres de l'entente n'atteignant pas leurs objectifs en termes de parts de marché auraient la préférence pour l'attribution de nouvelles offres. (106)
4.2.8. Codes
112. [...] a fourni deux séries de noms de code utilisés par les membres de l'entente pour communiquer entre eux. (107) Les résultats des contrôles révèlent un usage abondant de ces deux séries de codes. Les parties n'ont pas contesté l'interprétation des codes par la Commission.
113. Un document trouvé chez Manuli précise la signification des codes. Le document consiste en une liste téléphonique comportant des noms de code manuscrits [...] devant les noms de certaines personnes connues comme étant des employés des entreprises impliquées dans l'entente. (108)
114. Qui plus est, de nombreux documents présentant des tableaux contenant des informations de marché, trouvés dans les entreprises, renseignent systématiquement les participants de l'entente dans l'ordre alphabétique de leur nom de code : (109)
<emplacement tableau>
115. Dans certains documents, en particulier ceux datant des années 1980 et du début des années 1990, une autre série de codes ou d'abréviations est toutefois utilisée : [...]. Sur la base de leur emplacement géographique (J pour le Japon et E pour l'Europe) et de leur appellation à cette période, la Commission conclut qu'ils veulent respectivement dire Bridgestone, Yokohama, [...],[...], Trelleborg (puis : [...]), ITR (puis : [...]), Manuli et [...]. De plus, [...] et [...] étaient utilisés pour le groupe japonais (tous les membres japonais ensemble) et le groupe européen (tous les membres européens ensemble).
4.3. Chronologie du cartel
4.3.1. Le début de l'entente
116. S'il y a des signes évidents attestant de l'existence d'une entente dans le domaine des tuyaux marins au début des années 1970, la Commission ne dispose ni de descriptions détaillées ni de preuves des activités de l'entente remontant à l'époque des faits pour la période comprise entre mai 1980 et avril 1986. (110)
117. [...] (111) (112) (113) (114)
4.3.2. April 1986 jusqu'à Mars 1997
4.3.2.1. Réunions
118. [...] Manuli qui a été accusé dans la Communication des griefs de la participation au cartel dans les périodes du 1er avril 1986-1er août 1992 et 3 septembre 1996-2 mai 2007, approuve la Commission dans le fait qu'il n'a pas fait partie de l'entente entre 1er août 1992 et 3 septembre 1996 et nie sa propre participation avant 1989 et entre 3 septembre 1996 et mai 2000. (115)
119. [...] Entre avril 1986 et avril 1992, les membres de l'entente ont organisé en moyenne deux réunions générales ('réunions du Club') par an (116).
120. Le 1er avril 1986, les membres de l'entente Bridgestone, Yokohama et [...] (plus tard connus sous l'appellation de 'groupe japonais') et [...],[...] (qui en 1986 faisait déjà partie du même groupe que [...] et dont les activités relatives aux tuyaux marins allaient sous peu être intégrées à [...], y compris son rôle dans l'entente), Trelleborg, Parker ITR et Manuli (connus comme étant le 'groupe européen') ont convenu d'un " Protocole d'accord " d'une page (cf. également la section 4.2.1 ci-dessus). Il est fait référence à ce document par la suite dans au moins trois autres documents de l'entente (mentionnant sa date) (117). Le document identifie les huit parties au protocole d'accord.
121. Toujours au printemps 1986, le 8-10 juin 1986, une autre réunion de l'entente a eu lieu ; les mêmes parties ont convenu d'un accord plus élaboré. (118) Les parts de marché ont été modifiées et les membres de l'entente ont décidé d'attribuer certains marchés géographiques à certains membres de l'entente comme " home markets " à ce moment notamment le Japon, le Royaume Uni et l'Italie (cf. section 4.2 ci-dessus). Le document approuvé dans le cadre de cette réunion fait également référence aux huit parties susmentionnées au considérant 120 ci-dessus. En ce qui concerne les prix à offrir, ils prévoient une " période d'essai " jusqu'à une prochaine réunion programmée le 6 octobre 1986. Toutefois, étant donné que certains accords sur les prix couvrent la période courant jusque décembre 1987, (119) on peut conclure que les accords étaient censés durer au moins jusqu'à cette date. [...] (120)
122. Le tableau 9 ci-dessous récapitule les éléments de preuve figurant dans le dossier et les conclusions de la Commission sur toutes les réunions générales de l'entente entre avril 1986 et octobre 1995. Il résulte des preuves citées dans le tableau que ces réunions ont été des réunions d'entente:
<emplacement tableau>
123. Comme indiqué dans ce tableau, entre juin 1986 et l'été 1992, l'entente a continué à se réunir avec ses membres réguliers, en ajustant peu à peu ses règles, comme décrit à la section 4.2 ci-dessus.
124. Les " Règles "- un document intégrant le compte rendu de la réunion du 7 avril 1987 - prévoient des objectifs de parts de marché pour l'ensemble des entreprises impliquées dans l'entente à cette époque à appliquer " pour la période comprise entre le 1er avril 1987 et le 1er janvier 1988 ". (189) Cela confirme que pendant cette période, toutes les entreprises ont continué à faire partie de l'entente.
125. En 1990, Trelleborg n'a pas pris part aux réunions. L'entreprise a pourtant assuré aux autres membres de l'entente que : " tandis que leur politique d'entreprise leur interdit de prendre part aux réunions du comité, ils ont l'intention de poursuivre une politique des prix 'intelligente' via une coopération avec d'autres membres, pour autant que cela cadre avec leur objectif (...) ". (190) En fait, dans le cadre de ces réunions, Trelleborg était inclus dans les statistiques de marché et la répartition des parts de marché ; (191) l'entreprise était en outre en possession de statistiques exhaustives pour cette période (cf. ci-dessous le considérant 4.3.2.3). Des représentants de Trelleborg étaient de nouveau présents, du moins à la réunion de Florence les 4 et 5 octobre 1991. De toute évidence, Trelleborg est resté membre de l'entente tout au long de cette période. Dans sa réponse à la Communication de griefs, Trelleborg n'a pas spécifiquement contesté sa participation dans l'entente pendant ce période.
126. De plus, un certain nombre de réunions bilatérales et régionales de moindre envergure ont été organisées entre 1986 et 1992. [...] (192)
127. Dans sa réponse à la communication des griefs, Manuli a indiqué qu'il n'y avait pas de preuve de son adhésion dès 1986. [...] ne suffirait pas pour déterminer à quel moment Manuli a adhéré à l'accord ; les preuves orales contiendraient de nombreuses déclarations niant la présence de Manuli à la première réunion et à celles qui ont suivi. Les [...] et Parker ITR ne feraient pas référence à une participation de Manuli avant 1989. La référence à la part de marché de Manuli dans le protocole d'accord de 1986 et dans certains procès-verbaux de réunions pourrait aussi refléter la situation réelle du marché. Les ajustements spécifiques aux prix convenus que chaque producteur étaient censés appliquer aux prix de l'entente pour ne pas offrir des prix identiques, consultables dans l'addendum du 10 juin 1986, pourraient également avoir été établis sur la base d'une entente hypothétique englobant tous les opérateurs du secteur. Les statistiques sur la valeur des commandes entre 1988 et 1990, contenues dans les comptes rendus des deux réunions de 1990 et dans les tableaux des parts de marché trouvés chez Trelleborg, pourraient avoir été échangées après 1989. En fait, les comptes rendus de réunion de décembre 1999 feraient également référence à la part de marché du concurrent Pagé qui, à l'époque, n'était pas considéré comme un membre de l'entente. Enfin, [...]
128. La Commission fait remarquer que [...]. [...] ni Parker ITR ne réfutent la participation ou la présence de Manuli à des réunions antérieures à 1989, mais les personnes pertinentes n'étaient tout simplement pas en mesure de se rappeler de cette présence. Si cette déclaration ne peut être utilisée pour prouver la présence de Manuli, elle n'atteste pas non plus de son absence : la mémoire peut jouer des tours pour des événements aussi lointains, d'autant plus que Manuli était à l'époque un acteur de moindre envergure sur le marché. La Commission rappelle également cela dans les cas où les documents prouvent qu'il y avait une entente entre les entreprises relative à leur comportement sur le marché, la charge de la preuve pèse sur les entreprises pas simplement pour soumettre une autre explication pour un tel comportement mais pour contester l'existence des faits établis par ces documents. (193) Le document contemporain des faits intitulé " Memorandum de l'arrangement " cité dans le considérant 75 montre clairement que c'était un accord entre les parties présentes ou y ayant adhéré. La référence aux parts du marché cible ne peut pas simplement décrire la situation actuelle mais signifie nécessairement un accord sur le respect dans les prochaines offres des parts de marché acceptées par les parties. Si Manuli n'était pas partie à l'accord aucune part (du marché) n'aurait été réservée pour lui. D'ailleurs avec la part de marché de Manuli indiquée dans le compte rendu de l'entente, les règles de l'entente telles que décrites ci-dessus renseignaient également comment Manuli devait modifier ses offres pour éviter toute offre identique à celles des autres membres de l'entente. Manuli n'as donné aucune autre explication quant à savoir pourquoi les règles de l'entente incluent une telle disposition sinon parce que Manuli était alors membre de l'entente; les membres de l'entente n'auraient pas prévu des arrangements pour cacher la manipulation de l'appel d'offre avec Manuli s'ils ne s'attendaient pas à ce que Manuli prenne part au processus de soumission conformément aux règles convenues. Le [...] de Manuli peut témoigner d'une situation particulière de Manuli dans l'entente, mais Manuli ne prouve pas que cette situation se rapporte à une date d'adhésion ultérieure à l'entente. D'ailleurs, ces tentatives d'explications concernant la signification du [...] ne sont pas pertinentes pour le Memorandum de l'arrangement du 1er avril 1986 puisque le considérant 75 montre clairement que Manuli, juste comme les autres participants, a fait référence à ce document par une abréviation de son propre nom " U/M ". La même abréviation pour Manuli apparaît aussi dans le document du 7 avril 1987 qui se réfère aux " politiques acceptées " à cette date et précédemment. (194) L'addendum du 10 juin 1986 et les documents acceptés lors de la réunion de l'entente en octobre 1986, avril 1987 et septembre 1988 cités dans le considérant 122 se réfèrent aussi aux parties mentionnés ci-dessus y inclut Manuli. C'est pourquoi la Commission soutient que la participation de Manuli à l'entente est prouvée à partir du 1er avril 1986.
4.3.2.2. Fin de la participation de Manuli
129. Selon Manuli, il a décidé de se retirer de l'entente en 1992. (195) Tandis que Manuli a participé dans les réunions de l'entente large à compter du 1er avril 1992 (Macau), il n'a pris part dans aucune des réunions après août 1992. La lettre interne de Manuli du 2 octobre 2000 fait état du fait que [...] (la Commission présume que c'est un employé de Manuli [...]) a représenté Manuli dans l'entente jusqu'à 1992 et mentionne la sortie de Manuli de l'entente. (196) En outre, le document trouvé dans les bureaux de M. [coordinateur de l'entente] intitulé " L'historique des activités ", lequel a été apparemment rédigé au plus tard dans les années 1990 et mis à jour plus tard, fait état du fait qu'en 1992 " Manuli a cessé la coopération ". Encore d'autres notes manuscrites trouvées dans les locaux de M. [coordinateur de l'entente] et citées davantage ci-dessous incluent l'énoncé ; "[...] part en août 1992 ". (197) Il n'y a pas d'évidence dans le dossier qui pourrait monter des contacts collusoires avec Manuli après la moitié de l'année 1992 (pour la période après la moitié de l'année 1996 voir la section 4.3.2.4 ci-dessous). Sur la base de cette preuve, la Commission a conclu que Manuli a décidé de cesser sa participation à l'entente le 1er août 1992. (198)
130. Sur la base des éléments de preuve, la Commission conclut que Manuli a décidé de mettre fin à sa participation à l'entente le 1er août 1992 (199)
4.3.2.3. Communications
131. Les activités de l'entente consistaient en grande partie à échanger des informations sur les appels d'offres à venir dans le domaine des tuyaux marins et sur les offres introduites, ainsi que sur les entreprises qui ont remporté ces appels d'offres.
132. Comme l'indique un document trouvé dans les locaux de M. [coordinateur de l'entente], intitulé " Règles du Comité technique sur les tuyaux marins, avril 1990 ", (200) l'entente avait établi un système de communications régulières en 1990. Étant donné que toutes les règles " requièrent un système de communication efficace pour être fructueuses ", les membres conviennent de " communiquer rapidement les nouvelles demandes à tous les membres ", et de donner " une confirmation claire du champion désigné " ainsi que " le prix et les modalités que chaque membre doit proposer dans sa soumission ", " une mise à jour de la situation des parts de marché chaque mois en diffusant un tableau de répartition des commandes " et une " confirmation des commandes reçues ".
133. Les premières preuves d'une collecte systématique d'informations sur les offres relatives aux tuyaux marins remontent à 1987 : deux tableaux trouvés chez Trelleborg, intitulés " Parts de marché TM " renseignent la valeur des offres sur les tuyaux marins entre janvier 1987 et août 1994 ainsi qu'entre octobre 1990 et septembre 1994 ; de plus, ils indiquent les parts de marché des membres de l'entente ([...]). (201) Des tableaux similaires soumis par Trelleborg, dressant la liste des offres à partir de mars 1989 (202) sont autant de preuves supplémentaires d'une collecte systématique et d'un échange d'informations sur les offres attribuées et en cours. Un document interne de Manuli de novembre 1989 fait part de statistiques des ventes conservées par le " Club " depuis 1978 déjà, " permettant un degré de certitude beaucoup plus élevé, sans doute de 90 % " et reproduit une " analyse des parts de marché relatives aux tuyaux marins " exhaustive pour 1986-1990. (203) En fait, les comptes rendus des réunions d'avril et octobre 1990 font référence au " dernier tableau des parts de marché " et aux " tableaux de répartition des commandes ", ce qui suggère que les membres de l'entente avaient coutume d'établir de tels tableaux auparavant, et indiquent que depuis lors Bridgestone distribuait ses tableaux sur une base mensuelle. (204) Les comptes rendus contiennent également " des statistiques définitives " pour 1988/1990, reproduisant des numéros partiellement identiques à ceux des tableaux trouvés chez Trelleborg. (205) De plus, des tableaux très similaires couvrant les dernières périodes résultaient d'un échange d'informations entre les membres de l'entente visant à organiser et superviser la répartition des offres (cf. ci-dessous considérant 221). Dans la même veine, les tableaux de 1987-1994 susmentionnés trouvés chez Trelleborg étaient le fruit d'un échange d'informations entre les membres de l'entente visant à organiser et superviser l'attribution des offres ainsi que la collaboration au sein de l'entente.
134. De plus, plusieurs tableaux intitulés " Parts de marché TM " ont été trouvés chez ou soumis par Trelleborg. (206) [...] (207) (208) Un tableau du 24 septembre 1993, intitulé
" Parts de marché TM " et couvrant la période comprise entre septembre 1992 et octobre 1993 avec des données partiellement identiques, a été trouvé chez Parker ITR (209).
135. Les notes manuscrites de la réunion d'octobre 1993 font clairement référence à une attribution d'offres impliquant également [...] [Parker ITR] : ("[...] [Trelleborg] (...) pas prêt à voir [...] continuer à conserver une part de marché plus importante ", (210) ce qui montre que Parker ITR est resté membre de l'entente à cette époque, même si l'entreprise n'était pas représentée à la réunion. Les notes de Trelleborg sur la réunion d'avril 1994 révèlent que les participants ont discuté du développement de leurs parts de marché individuelles entre octobre 1992 et mars 1994, (211) ce qui démontre que toute cette période était couverte par des accords d'entente.
136. [...] (212)
137. [...] (213)
138. Dans une communication écrite trouvée chez Trelleborg et adressée à [...] [[...]] par [...] [Trelleborg] le 2 octobre 1995, Trelleborg demandait à [...], en ce qui concerne l'" [...] 59233 1/SP32/DM/1 ", " de le laisser être le champion pour ce travail ". (214) Une communication similaire de [...] [Trelleborg] à [...] [[...]] datée du 28 novembre 1995 indique : " [...] [Parker ITR] : Je veux croire ce que [...] vous a dit, bien que cela ne cadre pas parfaitement avec leur dernière initiative au sein de [...]. Ils auront cependant l'opportunité de prouver leur bonne volonté dans un avenir très proche. 2. [...] demande des prix pour (...). Nous espérons que tout le monde acceptera de nous considérer comme le champion pour cette opération; veuillez ne pas faire d'offres en dessous de LP x 0,8 FOB. J'apprécierais de recevoir l'accord de [...] et en particulier de [...] dès que possible ". (215)
139. Quatre exemples de communication avec d'autres membres de l'entente entre mai 1995 et mars 1996 ainsi qu'entre septembre 1996 et janvier 1997, enregistrés sur des disquettes trouvées dans les locaux de M. [coordinateur de l'entente], montrent des télécopies envoyées par [...] à [...] et par [...] à Trelleborg ; ils portent sur l'attribution d'offres impliquant Bridgestone, Yokohama, [...], Trelleborg, et Parker ITR. (216)
140. [...] (217)
4.3.2.4. Coordination avec Manuli en 1996/1997
141. Plusieurs éléments de preuve montrent que fin 2006, Manuli a recommencé à coordonner certaines soumissions sur les tuyaux marins avec des membres de l'entente.
142. Dans une communication écrite du 3 septembre 1996, [...] [Trelleborg] a écrit ce qui suit à [...] : " Je pense que nous avons une opportunité unique de rétablir un meilleur niveau de prix cette année ; (...) Je suis d'accord avec votre suggestion de laisser [...] bénéficier d'une part importante de cette offre et je propose les chiffres suivants ", vient ensuite un tableau comportant des offres de prix dans lequel [...] est signalé comme étant le champion pour l'un des lots. (218) [...] (219)
143. [...] (220) (221) (222)
144. [...] (223) (224)
145. [...] (225)
146. [...] (226) [...] Pour appuyer ce fait, Manuli cite [...] (227) ainsi que plusieurs documents contemporains des faits, révélant que Manuli [...] (228) faisant référence au " premier travail coordonné avec [...]", (229) indiquant que [...] (230) et renvoyant à [...] (231). [...] (232)
147. Il est donc établi qu'en date du 3 septembre 1996, Manuli coordonnait certaines offres avec d'autres membres de l'entente et a tiré parti des informations exhaustives sur le marché échangées afin de superviser les accords d'attribution des marchés parmi les membres de l'entente.
4.3.3. Mars 1997 - juin 1999
148. Dans la communication des griefs, la Commission avait conclu que l'entente sur les tuyaux marins avait commencé à rencontrer des difficultés début 1997 et qu'elle était devenue moins active en 1998, en indiquant que malgré certains conflits et frictions liés aux accords d'entente existants, les membres de l'entente n'avaient pas mis fin à la coordination des offres en 1997-1999 et qu'aucun d'entre eux n'avait clairement pris ses distances ou ne s'était retiré de l'entente. La Commission avait également conclu que début 1999, les membres de l'entente commençaient à mettre fin à la période de luttes internes et que le 11 juin 1999, ils avaient rétabli les structures plus formelles du " Club " qui avaient existé jusqu'au début des années 1990 afin d'augmenter les prix.
149. Dans leurs réponses à la communication des griefs, plusieurs parties (en particulier Trelleborg, [...], Bridgestone, et Manuli) ont réfuté le fait que les documents cités par la Commission montraient la poursuite de l'entente entre 1997 et mi-1999. Elles ont signalé d'autres parties de ces documents ainsi que d'autres documents du dossier qui, à leurs yeux, montraient que (i) l'entente avait pris fin au printemps 1997, ou (ii) au moins qu'elles n'avaient pas pris part à la moindre activité d'entente à cette date et qu'une nouvelle entente différente a été constituée en 1999.
4.3.3.1. Coordination en 1997
150. Les preuves figurant dans le dossier montrent qu'en 1997, [...], Parker ITR, Trelleborg, Manuli, Bridgestone et Yokohama ont continué les contacts et une collusion sur les offres des tuyaux marins adjugés et livrés jusqu'à la fin de l'année 1997.
151. [...] (233) (234) (235)
152. [...] (236)
153. [...] (237) (238) (239)
154. [...] (240)
155. [...] (241)
156. Dans sa réponse à la communication des griefs, DOM a expliqué que deux documents [...] montrent qu'elle est sortie de l'entente préexistante en mars 1997. Trelleborg a expliqué que ce document ne justifie pas l'allégation selon laquelle la coopération s'est poursuivie, étant donné qu'il évoque le départ de [...], une guerre des prix, un arrêt du Club, une bataille endémique opposant les producteurs japonais, et le mépris de [...] pour [...]. [...]. La Commission est d'avis que ces documents témoignent que M. [coordinateur de l'entente] a informé les autres participants à l'entente que [...] voudrait arrêter de participer à la structure formelle du Club existant des années avant. Cependant, il n'y a pas de preuve du retrait complet de [...] de l'entente. Au contraire, en déclarant aux autres membres de l'entente que [...] entendait " rester profitable dans la future fixation des prix en dépit de son départ du Club ". [...] a indiqué que sa fixation des prix dans le futur ne devrait pas s'écarter d'une façon significative des niveaux des prix précédents coordonnés dans l'entente. L'échec de la mise en application du retrait complet de l'entente est aussi démontré par les preuves d'autres contacts (considérant 158 ci-dessous). [...].
157. L'" historique des activités " trouvé dans les locaux de M. [coordinateur de l'entente] indique : " 3/97 : arrêt de toute forme de coopération. 1997 : le niveau de prix moyen de [...] chute de LP x 0,63 à LP x 0,47. Les prix du marché tombent peu à peu à LP x 0,25 sur les marchés ouverts. " (242) Concernant avril 1999, il signale que DOM a annoncé que l'entreprise " suivrait les prix du marché à la hausse " (sans pouvoir être en tête), et en juin 1999 que " les activités reprennent pour s'efforcer d'augmenter les prix ". (243) De même, un document de 2002 apparemment préparé par M. [coordinateur de l'entente] rapporte ce qui suit : " Mars 1997 - arrêt de toute coopération officielle ; juin 1999 - reprise des activités ". (244) À la lumière des documents susmentionnés, la Commission conclut dans la communication des griefs que les termes " arrêt de toute coopération " font référence à DOM, et non à l'ensemble de l'entente. À cet égard, la Commission rappelle que les documents évoqués plus haut, [...], laissent clairement transparaître une poursuite de la coopération (voir considérants 151-156). [...].
158. [...] (245) En effet, un document contemporain montre qu'en septembre et octobre 1997, DOM s'est vu accordé une part importante de l'offre Reliance India, alors que Manuli n'a reçu aucun lot de cette offre. (246) [...] signale dans son rapport que Trelleborg " attaquait " un compte-client de Manuli, et indique à ce propos que c'est " ce type de double opération qui ne m'a pas incité à écouter Kleber ". Dans le même temps, il rapporte qu'au cours des pourparlers avec [...], il a rappelé à celui-ci que [...] et [...] avaient offert le soutien de Manuli. [...] a jugé nécessaire de " fournir trois explications distinctes " pour les attaques de Trelleborg envers les comptes-clients de Manuli. [...] rapporte encore que [...] de Parker ITR a une nouvelle fois assuré à Manuli après la rencontre avec Trelleborg que " les Européens ne seraient pas agressifs " envers Manuli. Dans sa réponse à la communication des griefs, DOM explique que le document ne montre pas que des contacts ont vraiment eu lieu entre [...] et d'autres concurrents, étant donné qu'en décembre 1997 [...] rapportait qu'il n'y avait eu aucun autre contact (voir considérant 163 ci-dessous). [...].
159. Finalement, le 13 juin 1997, M. [coordinateur de l'entente], à l'époque encore chez [...], faisait déjà état d'une réunion avec Parker ITR. (247) M. [coordinateur de l'entente] n'a pas fourni les agendas sur lesquels reposent ses souvenirs. Parker ITR - contrairement à DOM - ne conteste pas cette réunion. Bien que le rapport de M. [coordinateur de l'entente] laisse entendre que [...] et Parker ITR étaient en contact avec des concurrents à l'époque, rien n'est révélé de la teneur de la réunion.
160. La Commission fait également remarquer, qu'à l'exception de DOM, aucune partie ne fait valoir qu'elle s'est clairement distanciée de l'entente. DOM fait part dans sa réponse à la communication des griefs du fait que, selon [...], en ou aux environs de mars 1997, [...], directeur exécutif, a donné l'instruction claire à tous les cadres supérieurs, y compris lui-même et [...], que toute implication dans une entente devait cesser. DOM déclare que les documents des 14 et 26 juin 1997, " L'historique des activités ", et un document interne de Manuli du 25 juin 1999 dans lequel [...] fait état d'une conversation avec un ancien employé de DOM, [...], selon laquelle les cadres supérieurs de DOM ont été informés par son propriétaire [...] " qu'aucune réunion avec des concurrents n'est possible en raison d'une menace de licenciement ", (248) montrent qu'elle s'est distanciée formellement de l'entente en mars 1997. Pour les raisons invoquées aux considérants 156-158 ci-dessus, la Commission considère que le document du 25 juin 1999 n'est pas concluant pour démontrer un tel comportement, dans la mesure où il ne fait que confirmer une instruction interne ainsi qu'une communication de cette instruction avec un retard de deux ans par un ancien employé, à une période où [...] participait clairement à l'entente. Au vu des éléments de preuve et des explications données ci-dessus, la Commission conclut que [...] a continué à participer à l'entente collusoire entre concurrents.
161. Il ressort des déclarations orales de [...] et de documents contemporains des faits repris dans cette section que [...], Parker ITR, Trelleborg, Manuli, Bridgestone et Yokohama étaient en contacts directs dans le but de coordonner leur comportement d'offre pour les prochaines soumissions au moins jusque mai 1997. [...] (249) (250) (251) (252)
162. La Commission conclut qu'en 1997 DOM, Parker ITR, Trelleborg, Manuli, Bridgestone et Yokohama ont continué à avoir des contacts et se sont entendus sur les offres de tuyaux marins attribués et livrés jusque fin 1997.
4.3.3.2. Documents contemporains des faits sur les contacts continus en 1998
163. [...] (253) Dans leur réponse à la communication des griefs, Trelleborg et DOM ont expliqué que ce document n'apportait pas la preuve d'une entente, mais qu'il montre au contraire que l'entente a pris fin. La Commission estime que le document indique en effet que la structure formelle de 'Club' instaurée avant 1997 a été abandonnée. Toutefois, le document indique que certaines soumissions ont encore été réparties entre [...] et Bridgestone, pour lesquelles il semble y avoir d'importants éléments de preuve tels qu'ils ressortent d'une note d'un autre participant à l'entente, Manuli.
164. Une télécopie interne de Manuli du 24 mars 1998 mentionne que sur base d'une offre de prix reçue, un client [...] estime que " l'entente sur les tuyaux marins reste très active ". (254) Dans leur réponse à la communication des griefs, DOM et Trelleborg ont fait valoir que cette déclaration n'était qu'une simple spéculation basée sur des on-dit. La Commission conclut que la déclaration d'un client, familiarisé avec le marché des tuyaux marins, dans un document contemporain des faits, indique encore, bien que vaguement, que la répartition de certaines soumissions a continué.
165. Enfin, plusieurs tableaux intitulés " Parts de marché TM " et " Enquête sur les TM - en cours d'évaluation " couvrant 1997, 1998, et 1999 ont été trouvés chez DOM (255) et dans les locaux de M. [coordinateur de l'entente]. (256) Ils ont le même format que les tableaux préalablement utilisés par l'entente et, comme pour les périodes précédentes, contiennent des informations exhaustives sur les entreprises ayant remporté des offres sur les tuyaux marins. Ce niveau de détail des informations, au moins pour certains tableaux couvrant 1998, suggérerait que ceux-ci reposent sur un échange d'informations commercialement sensibles entre les concurrents, du moins en partie.
166. [...] (257)
167. [...] (258) (259) (260)
168. [...]
169. En conclusion, les tableaux sont preuves que DOM ont, au moins dans certains cas, échangé des informations en 1998 sur l'octroi et la valeur d'offres relatives aux tuyaux marins avec d'autres concurrents (en particulier Parker ITR).
4.3.3.3. Contacts pour renforcer l'entente à partir de septembre 1998
170. Des éléments de preuve montrent qu'à partir de septembre 1998, Bridgestone, Yokohama, DOM, Parker ITR, et dans une certaine mesure Manuli ont entrepris des contacts visant à améliorer l'entente entre les équipementiers de tuyaux marins.
171. Le 1er septembre 1998, Bridgestone a embauché M. [coordinateur de l'entente] en tant que consultant. Il avait quitté DOM peu de temps avant. [...] (261) (262) La Commission reconnaît que les preuves à sa disposition ne démontrent pas qu'en 1998 Bridgestone a engagé M. [coordinateur de l'entente] en qualité de coordinateur de l'entente pour toutes les parties ; de plus, rien n'indique que M. [coordinateur de l'entente] ait assumé une telle fonction avant la mi-1999. Cela n'exclut toutefois pas que M. [coordinateur de l'entente] ait noué certains contacts pour le compte de Bridgestone. Cette dernière serait responsable des contacts pendant cette période. (263)
172. [...] fait part de tentatives visant à relancer l'entente en septembre ou en octobre 1998. (264)
173. Des contacts similaires sont évoqués dans trois documents contemporains des faits.
174. [...] (265) (266) (267) (268)
175. [...]
176. [...]
177. [...] (269) (270)
178. Plusieurs documents montrent qu'en date du 11 juin 1999, les membres de l'entente avaient mis fin aux luttes internes et, afin d'augmenter les prix, qu'ils avaient réinstauré les structures plus formelles du 'Club' qui avaient existé jusqu'au début des années 1990.
179. [...] (271) (272)
180. De plus, plusieurs éléments de preuve indiquent la tenue d'une réunion entre [...] de Trelleborg, un représentant de Yokohama, et M. [coordinateur de l'entente] (travaillant alors comme consultant pour Bridgestone) le 23 juin 1999. [...] (273) Les documents sur les frais de déplacement de [...] de Trelleborg attestent de consommations dans le bar/restaurant du London Heathrow Sheraton Skyline Hotel le 23 juin 1999. (274) Une note manuscrite au 23 juin 1999 dans l'agenda trouvé dans les locaux de M. [coordinateur de l'entente] indique : " London Sheraton Skyline ". (275) La Commission considère également que la réunion du 23 juin 1999 indique encore que les concurrents avaient des contacts collusoires fin 1998/début 1999, comme la préparation d'une telle réunion après une période de méfiance et de luttes internes exige une préparation et une organisation considérable.
181. La Commission conclut que les télécopies des 11 et 21 juin et la réunion du 23 juin 1999 sont des preuves évidentes que les participants à l'entente ont surmonté des difficultés et se sont livrés à nouveau à une coordination de prix à part entière et à une répartition des soumissions, à partir du 11 juin 1999 pour Parker ITR, Bridgestone et Yokohama, et à partir du 21 juin 1999 impliquant également DOM et Trelleborg.
4.3.3.4. Autres arguments des parties indiquant une suspension prétendue des accords d'entente entre mai 1997 et juin 1999
182. Les parties font également référence à plusieurs documents contemporains des faits et soutiennent que cela démontre les accords avait complètement cessé.
183. [...] (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284)
184. Dans sa réponse à la communication des griefs, DOM cite également le procès de trois personnes dans un Tribunal du Royaume-Uni les 10 et 11 juin 1008, dans le cadre duquel, aux dires de DOM, le Bureau britannique de la concurrence s'est basé sur les preuves non contestées (i) de M. [coordinateur de l'entente] montrant qu'en " octobre 2000, des discussions ont eu lieu entre les entreprises fabriquant des tuyaux marins et qu'elles ont débouché sur une réforme ou une reconstitution de l'entente ou du club ", (ii) de [...] selon lesquelles " la coopération s'est poursuivie jusqu'à la fin des années 1990, date à laquelle il y avait des problèmes avec l'entente " et des discussions sur la reconstitution d'une entente ont été engagées en 1999, et (iii) de [...] indiquant qu'il lui est revenu que DOM avait quitté l'entente en 1997 et qu'il ne l'a pas rejoint avant la mi-2000. DOM fait encore référence à une cassette vidéo d'une réunion de l'entente à Houston le 2 mai 2007 lue au cours du procès au Royaume-Uni, dans laquelle M. [coordinateur de l'entente] déclarait que l'activité d'entente avait cessé entre 1997 et 1999/2000. La Commission fait remarquer que le procès pénal devant le Tribunal du Royaume-Uni concerne des charges contre plusieurs personnes en vertu de la loi du Royaume-Uni sur les entreprises, alors que les procédures actuelles visent à vérifier si un certain nombre d'entreprises ont violé l'article 81 du traité. Les procédures actuelles relatives à une violation de l'article 81 du traité et toute enquête criminelle du Bureau britannique de la concurrence sur une violation de la loi relative aux entreprises sont régies par des règles de procédure différentes et ont donc été menées séparément sans le moindre échange sur le fond de l'affaire. La Commission note par ailleurs que ni DOM ni [société du coordinateur de l'entente] n'ont fourni à la Commission les transcriptions des déclarations déposées devant le Tribunal du Royaume-Uni. Dans la mesure où ces entreprises ont fourni des informations similaires dans leurs réponses aux demandes d'information, la présente décision en a tenu compte. Les déclarations de DOM sur l'audience du tribunal dans sa réponse à la communication des griefs sont des citations sélectives d'ouï-dire sur les témoignages oraux devant le tribunal, et la Commission n'est pas en position de vérifier la véracité de ces citations. Par conséquent, les déclarations de DOM sur le témoignage de ses précédents employés n'ont aucune valeur probante au-delà d'une simple contestation de l'entreprise dans sa réponse à la communication des griefs du fait qu'une entente existait entre 1997 et 1999/2000 et que DOM en faisait partie. Dans la mesure où des documents datant de l'époque des faits montrent une collusion impliquant DOM (voir considérants 163-179 ci-dessus), cette allégation est rejetée.
185. Dans leurs réponses à la communication des griefs, DOM, [...] et Trelleborg ont signalé également ce qui suit pour prouver que l'entente n'a pas continué à fonctionner entre mai 1997 et juin 1999 :
- DOM, l'un des deux leaders de groupe, a officiellement annoncé qu'il quittait l'entente en mars 1997. (285) Alors que certains documents du dossier montrent que [...] de Parker ITR a essayé de reprendre le rôle de coordinateur du groupe européen, les preuves ne permettent pas de penser qu'il ait effectivement endossé ce rôle avant la mi-1999 ;
- aucune réunion multilatérale de l'entente impliquant toutes les parties ou presque n'a eu lieu pendant cette période et contrairement à la période antérieure ou postérieure, les preuves figurant dans le dossier ne comportent aucune correspondance entre les membres de l'entente sur la répartition des offres ;
- les prix ont considérablement chuté au cours de cette période, (286) et certains documents suggèrent une " guerre des prix " (287) entre les concurrents.
186. Aux yeux de la Commission, aucun de ces éléments ne prouve l'absence d'une entente au cours de la période pertinente (288).
4.3.3.5. Conclusions pour la période comprise entre mai 1997 et juin 1999
187. De façon générale, les preuves démontrent qu'en 1997 [...], Parker ITR, Trelleborg, Manuli, Bridgestone et Yokohama ont poursuivi des contacts et leur collusion s'agissant des appels d'offres pour les tuyaux marins attribués et dont les livraisons ont été effectuées jusqu'à la fin de 1997. En 1998, au moins DOM et Parker ITR ont continué à échanger des informations confidentielles sur le plan commercial relatives à l'attribution des appels d'offres. À partir de septembre 1998, Bridgestone, Yokohama, DOM, Parker ITR, et d'une manière plus restreinte, Manuli ont engagé des contacts visant à améliorer la collusion entre les fabricants de tuyaux marins. Il doit donc en être conclu que le cartel a traversé une période d'activité limitée à partir du 13 mai 1997 jusqu'au 11 juin 1999 pour Bridgestone, Yokohama, et Parker ITR et jusqu'au 21 juin 1999 pour DOM et Trelleborg (voir considérants 172 et 163 ci-dessus).
4.3.4. Mi-1999 jusqu'à mi 2006
4.3.4.1. Réunions
188. Dans leurs réponses à la communication des griefs, les parties n'ont contesté ni l'existence d'une entente ni leur participation à celle-ci entre juin 1999 et mai 2007, à l'exception de Manuli qui nie sa propre participation avant le deuxième semestre de 2000, et de Parker ITR qui conteste toute participation en 2007 (voir détails aux considérants 4.3.4.2-208 and 234).
189. À partir de 1999, une nouvelle série de réunions à l'échelle de l'entente ont été organisées. Les preuves citées dans ce tableau démontrent que c'étaient des réunions de l'entente.
<emplacement tableau>
190. La réunion de décembre 1999 à Londres [...]. (347) Lors de cette réunion, (348) les entreprises ont confirmé qu'elles " feraient tout leur possible pour continuer à coopérer pleinement comme par le passé " et " considèrent que c'est la dernière chance de faire fonctionner le Club " (DOM), " veulent que le Club refonctionne " ([...]), que " l'idée générale d'une relance du Club est nécessaire " (Yokohama). En tant que " cadre pour une coopération future ", l'entente serait constituée de trois groupes [...] coordonnés par [...] pour le Groupe 1 et [...] [Parker ITR] pour le Groupe 2. De plus, " tout membre qui viole une instruction sera isolé par les autres membres ".
191. [...] (349)
192. [...] (350) (351)
193. S'agissant de la réunion de décembre 2000, [...]. (352)
194. Les paiements relatifs aux services de coordination convenus au cours de cette réunion étaient effectués par des accords de consultance conclus par les membres de l'entente avec [société du coordinateur de l'entente] depuis octobre 2000. (353) [...] (354)
195. [...] (355) (356) En fait, dans un échange de courrier, Manuli et [société du coordinateur de l'entente] signalent que les factures sont des " factures pro forma ". (357)
196. De plus, entre 1999 et 2002, un certain nombre de réunions bilatérales ont été organisées. Une note manuscrite au 4 octobre 1999 dans un agenda trouvé dans les locaux de M. [coordinateur de l'entente], indique : " Réunion [...] avec [...] ". (358) La Commission conclut que cela fait référence à une réunion entre [...] de Parker ITR et [...] de Yokohama. [...]. Les entrées de M. [coordinateur de l'entente] dans l'agenda de [société du coordinateur de l'entente] révèlent qu'une réunion a eu lieu à Londres le 22 décembre 1999 entre M. [coordinateur de l'entente] et Trelleborg. (359) Entre 2000 et 2002, une série de réunions bilatérales se sont tenues pour appuyer les contacts multilatéraux (360).
197. À partir de 2003, l'organisation de l'entente a changé et, en lieu et place des assemblées générales, les fournisseurs se retrouvaient dans le cadre d'échanges bilatéraux avec M. [coordinateur de l'entente] étant donné que plusieurs membres étaient peu enclins à prendre part à des rencontres réunissant tous les membres de l'entente.
198. [...] (361)
199. D'après [société du coordinateur de l'entente], M. [coordinateur de l'entente] a rencontré un représentant de Bridgestone à Francfort le 2 mai 2003. (362)
200. [...] (363) [Société du coordinateur de l'entente] confirme que M. [coordinateur de l'entente] a rencontré un représentant de Yokohama à Londres le 23 juillet 2003 ainsi que le 10 septembre 2003. (364) [...] (365)
4.3.4.2. Rôle de Manuli
201. Les preuves montrent que Manuli a continué à participer à l'entente, même pendant la période moins intensive de cette entente. Comme indiqué au considérant 152 ci-dessus, la déclaration de Manuli indique qu'entre 1997 et 2000, elle entretenait des sortes de contacts illicites avec les autres membres de l'entente concernant une coopération sur le marché des tuyaux marins. Des documents contemporains des faits montrent également que Manuli était mise au courant de la coopération en cours tout au long de cette période. (366) Au moment des discussions entre les autres membres de l'entente en vue de l'établissement de structures de l'entente plus formelles dès 1999, [...] de Manuli à continué à être en contact avec eux. (367) Il a rencontré M. [coordinateur de l'entente] le 18 mai 1999 et le 2 septembre 1999. (368) Dans une lettre interne à Manuli datant du 30 juin 1999, [...] signale un coup de fil de [...] de Trelleborg durant lequel il " a convenu avec son estimation que les prix avaient besoin d'être augmentés " et " lui a dit qu'une approche devait nous être faire centrée autour de 12 % des part de marché et que je refuse catégoriquement toute tentative d'établir un coordinateur européen qui parlerait pour Manuli dans le cadre de cet arrangement ". (369) Au cours de la réunion de l'entente de décembre 1999, Manuli, bien qu'absente, s'est vue allouer un quota du marché des tuyaux marins (voir le document cité au considérant 189 ci-dessus).
202. De plus, il y a des preuves évidentes qui montrent que Manuli a recommencé à prendre part à une attribution des offres au moins à partir du 9 mai 2000. [...] (370) Dans une autre lettre interne du [...] soumise par Manuli, son employé [...] rend compte de la même réunion. (371)
203. Un document distribué par M. [coordinateur de l'entente] dans le cadre d'une réunion de l'entente en 2002 indique ce qui suit : " [...] ". (372)
204. Dans une télécopie du 15 mai 2000, [...] [Parker ITR] signale avoir reçu un appel téléphonique de [...] et que [...] est encore désireux de redémarrer une coopération, mais nous devrons accepter que ce processus sera lent tant que les deux parties ne se feront pas pleinement confiance. [...] se montrera sélectif quant aux opérations pour lesquelles il commencera à coopérer tant que nous n'avons pas établi un accord ferme entre toutes les parties et qu'elles n'ont pas constaté des résultats fructueux. Entre-temps, nous resterons en contact avec eux afin de développer une relation tournée vers l'avenir ". [...] (373) (374) (375) (376)
205. De plus, les entrées de l'agenda de [société du coordinateur de l'entente] dans les documents de M. [coordinateur de l'entente] et Manuli montrent qu'une réunion M. [coordinateur de l'entente] et Manuli a eu lieu à Milan le 27 septembre 2000. (377) [...] (378) (379)
206. [...] (380)
207. Une communication du 15 novembre 2000 trouvée dans les locaux de M. [coordinateur de l'entente] et envoyée à [...] par [coordinateur de l'entente] dresse la liste des [...] (381) Elle fait également référence aux rapports joints sur les parts de marché préparés dans le tableau " couvrant toutes les commandes connues passées à ce stade ", et un " rapport sommaire donnant les totaux des commandes ainsi qu'une liste des demandes majeures en instance qui sont en cours ". La Commission conclut que cela fait référence aux rapports sur les parts de marché préparés dans le cadre de l'entente et montre que Manuli était inclus dans le flux d'information au sein de l'entente au moins à compter de cette date. (382)
208. Enfin, Manuli a soumis plusieurs notes internes concernant sa participation à l'entente et des correspondances avec d'autres membres de l'entente datant d'août-novembre 2000. (383)
209. Dans sa réponse à la communication des griefs, Manuli a soutenu que rien n'indiquait qu'elle aurait joint l'entente avant la seconde moitié de l'année 2000. Manuli fait référence à [...] (384). [...] (385) (386) (387) Comme indiqué aux considérants 201-202 ci-dessus, des documents contemporains des faits montrent que Manuli était dans des sortes de contacts illicites avec les autres membres de l'entente concernant une coopération sur le marché des tuyaux marins et que Manuli était mise au courant de la coopération en cours entre 1997 et 2000 et qu'elle recommencé à prendre part à une attribution des offres au moins à partir du 9 mai 2000. Les documents auxquels Manuli fait référence dans sa réponse à la communication des griefs, aucun de ces documents n'étant de l'époque avant le 9 mai 2000, confirment en effet que Manuli ne faisait pas partie de la structure formelle du Club avant cette date, mais ne contredisent pas la conclusion reprise au considèrent ci-dessus suivant laquelle Manuli a continué à être dans des sortes de contacts illicites avec les autres membres de l'entente et était mise au courant par elles de la coopération en cours.
210. La Commission conclut que entre 1997 et le 9 mai 2000 Manuli était dans des sortes de contacts illicites avec les autres membres de l'entente concernant une coopération sur le marché des tuyaux marins, était en contact avec les autres parties et était mise au courant de la coopération en cours par elles.
211. Par la suite, MRI a quitté l'entente en adressant un courrier de [...] à M. [coordinateur de l'entente] le 12 mars 2003 et en tenant une réunion entre [...], [...], et M. [coordinateur de l'entente] le 25 mars 2003 pour clarifier la décision de MRI. (388)
212. Cependant, MOM, filiale de MRI, a continué à participer à l'entente par l'intermédiaire de son employé [...].
213. Le 1er mai 2003, la filiale de Manuli MOM et [société du coordinateur de l'entente] ont conclu un accord de consultance. (389) [...] (390)
214. Par conséquent, alors que les employés de MRI ont mis fin à toute participation directe à l'entente à compter du 12 mars 2003, les employés de MOM ont continué à y prendre part. Après la dissolution de MOM le 31 décembre 2006, certains de ces employés ont été transférés vers MRI et ont gardé le contact avec d'autres membres de l'entente (pour de tels exemples, voir sections 4.3.4.3 et ci-dessous).
4.3.4.3. Communications
215. Mis à part les réunions qui sont devenues de moins en moins fréquentes au fil du temps, des correspondances régulières (essentiellement par télécopie et par courriel) entre les parties à la mi-1999 ont joué un rôle de plus en plus important dans l'entente.
216. [...] (391)
217. De 1999 à 2007, les échanges d'informations sur les ventes passées, traitant souvent des quotas, étaient fréquents et les membres discutaient régulièrement de la répartition des ventes individuelles et d'autres questions.
218. [...] (392)
219. [...] (393)
220. [...] (394)
221. [...] (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406)
222. [...] (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421)
223. [...] (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428)
224. [...] (429) (430) (431) (432)
225. [...] (433) (434) (435) (436) (437) (438)
226. Des preuves figurant dans le dossier attestent de sommes versées à M. [coordinateur de l'entente] par Manuli le 31 mars et le 19 mai 2006, (439) par [...] jusqu'au 10 mai 2006. (440) et par Trelleborg jusqu'au 20 juillet 2006. (441)
227. [...] (442) (443) (444) En juin 2006, Yokohama a sensiblement baissé les prix de l'entente pour une offre lancée par Shell Asia. La Commission conclut que l'entente s'est poursuivie en 2006, Yokohama l'ayant quittée en juin 2006.
4.3.5. Coordination à la mi-2006
228. Plusieurs courriels de juillet à décembre 2006 échangés entre [...] et [...] de Bridgestone révèlent que Bridgestone a continué à chercher activement à coordonner le comportement des soumissionnaires et a tiré parti de la coordination dans un cas au moins ; ils indiquent en outre que des employés de Bridgestone ont continué à considérer qu'ils étaient membres de l'entente tout au long de cette période. (445) D'autres correspondances de septembre 2006 adressées à [...] et des rapports sur les parts de marché de janvier et septembre 2006 adressés à [...] et [...] ont également été trouvés dans les locaux de M. [coordinateur de l'entente]. (446)
229. [Société du coordinateur de l'entente] rend compte d'une réunion avec Trelleborg, Parker ITR, et DOM à Genève approximativement le 13 septembre 2006, (447) et de réunions avec Manuli à Londres le 17 novembre 2006, ainsi qu'avec Trelleborg en France le 20 décembre 2006. (448)
230. En outre, des courriels comportant des tableaux sur les parts de marché relatives aux tuyaux marins ainsi que des rapports commerciaux jusqu'à la fin du mois d'avril 2007 ont été trouvés chez Parker ITR. (449) Des tableaux identiques adressés à [...] de DOM] le 7 mars 2007 ont été trouvés dans les locaux de M. [coordinateur de l'entente]. (450) Des tableaux identiques envoyés par M. [coordinateur de l'entente] ont également été trouvés chez Trelleborg, (451) ainsi que des courriels de [...] de Trelleborg à M. [coordinateur de l'entente], dans lesquels ce dernier signalait les commandes récentes adressées à Trelleborg. (452) Dans un courriel du 4 avril 2007 découvert dans les locaux de M. [coordinateur de l'entente], M. [coordinateur de l'entente] demandait à [...] de l'aviser des commandes passées à Trelleborg. Ce conseil a été suivi par un autre employé de Trelleborg. (453) Ces documents indiquent que [société du coordinateur de l'entente] a continué à fournir à DOM, Parker ITR, et Trelleborg des informations sur d'autres offres de concurrents dans le format utilisé par l'entente de nombreuses années durant.
231. [...] (454) (455) (456)
232. [...] (457) (458) (459) (460) (461)
233. Dans un courriel du 18 avril 2007 découvert dans les locaux de M. [coordinateur de l'entente], [...] se plaignait que son " plus grand problème à ce sujet est la confiance dans les accords " et déclarait que " compte tenu du système actuel(...), nous devons disposer d'une procédure ou de la capacité de punir les tricheurs ", en ajoutant que " la communication est un problème " car " si nous (...) ne pouvons communiquer avec les protagonistes lorsque nous en avons besoin, la confiance n'est plus de mise et les prix doivent tomber pour tenter d'obtenir quelque chose ". (462)
234. Dans un courriel du 19 avril 2007 trouvé chez Trelleborg, M. [coordinateur de l'entente] écrivait en ce qui concerne une offre [...] que " si vous avez besoin d'informations complémentaires sur les niveaux de prix de la concurrence (...), nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous les obtenir. " (463) Ce courriel indique que Trelleborg a continué à bénéficier des informations sur la tarification réunies par [société du coordinateur de l'entente], du moins partiellement, des concurrents.
235. Dans sa réponse à la communication des griefs, Parker ITR affirmait qu'il n'y avait pas de preuve d'une infraction depuis mai 2006, époque à laquelle [...] a repris l'activité de Parker ITR axée sur les tuyaux marins (mai 2006), exception faite d'un événement en mars 2007 que Parker ITR a décrit dans sa demande de réduction des amendes et qui ne transparaissait toutefois pas dans la communication des griefs.
236. La Commission ne tient en effet pas compte de la description que Parker ITR a faite d'un événement en mars 2007 dans sa demande de réduction des amendes. Les documents cités ci-dessus et obtenus indépendamment de la description de Parker ITR démontrent l'implication permanente de Parker ITR dans l'entente. Parker ITR a continué à recevoir les rapports sur les parts de marché dont l'entente s'est servie pour préparer et superviser la répartition des marchés de nombreuses années durant tout au long de la dernière période de l'entente jusqu'à la fin du mois d'avril 2007. (464) Par ailleurs, un courriel du 18 avril 2007 adressé à Parker ITR, dans lequel [société du coordinateur de l'entente] informait Parker ITR des prix donnés par Manuli, Yokohama, Bridgestone, Parker ITR, et Flexomarine ainsi que les lauréats de l'" appel d'offres Sumed ", (465) indique que Parker ITR a continué à tirer parti des informations de tarification collectées par [société du coordinateur de l'entente]. Un échange de courriels en date du 24 avril 2007 révèle que Parker ITR avait l'intention de renouveler le contrat de consultance avec [société du coordinateur de l'entente] afin d'obtenir de telles informations commerciales au moins pour une année. (466) Dans un courriel du 2 avril 2007, [société du coordinateur de l'entente] a demandé à [...] de Parker ITR de " communiquer les détails de toute commande reçue en mars pour les inclure dans notre rapport ". (467) En tant que destinataire de ce type de courriel, Parker ITR doit avoir supposé que M. [coordinateur de l'entente] envoyait des requêtes similaires à d'autres concurrents et que les informations figurant dans les rapports étaient recueillies auprès des concurrents, du moins en partie. Les courriels que M. [coordinateur de l'entente] a adressés à Bridgestone [...] (468) (469) (470) ainsi qu'une réunion de l'entente entre Trelleborg, Parker ITR, DOM et Mr. [coordinateur de l'entente] fin 2006 signalée par M. [coordinateur de l'entente] (471) indiquent que Parker ITR est resté en contact et a échangé des informations sur la stratégie d'offre avec l'entente. (472) Dans un courriel du 2 avril 2007 évoqué précédemment, [société du coordinateur de l'entente] demande à [...] de Parker ITR pour une prochaine offre (SBM Brazil) [...] (473) Même si Parker ITR soutient que [...] ne connaissait pas la signification de " LP " et qu'il a soumis une offre pour cet appel d'offres en se basant sur les coûts calculés par Parker ITR, (474) rien n'indique que Parker ITR ait informé l'entente du non-respect des instructions inhérentes à l'appel d'offres lorsqu'il a reçu le courriel. Dans l'ensemble, ces preuves démontrent qu'entre la mi-2006 et le 2 mai 2007, Parker ITR est resté en contact, a échangé des informations sur les stratégies d'offre avec l'entente, a reçu des instructions de l'entente pour des offres auxquels il participait et a également reçu des informations sur les prix et l'allocation d'offres récentes de la part de concurrents au format utilisé par l'entente afin de préparer et superviser la répartition des marchés de nombreuses années durant.
237. Dans son document du 14 septembre 2007, Parker ITR indique qu'en décembre 2006, [...], son employé, a rencontré [...] de [...], [...] de Trelleborg, et M. [coordinateur de l'entente] afin de leur faire part du " message flou " selon lequel Parker ITR serait " seul " en agissant " de son côté [...]". (475) Ce " doux message " visait en partie à se plaindre d'un appel d'offres d'octobre/novembre 2006 qui aurait été attribué à Parker ITR dans le cadre de l'entente, mais qui a en fait été remporté par Trelleborg, et à indiquer aux membres de l'entente : " vous me devez bien cela ". (476) Pour ces raisons, la Commission conclut que Parker ITR continuait à participer dans l'entente jusqu'à sa fin.
238. La Commission conclut que Bridgestone, DOM, Trelleborg, Parker ITR, et Manuli ont continué à nouer des contacts, coordonnés en partie par [société du coordinateur de l'entente], dont des réunions, des courriels et des appels téléphoniques, dans le cadre desquels ils ont échangé des informations sur les prix, la répartition des marchés et les marchés attribués et convenu des prix des offres jusqu'aux inspections surprises de la Commission le 2 mai 2007.
4.3.6. Coordination de l'entente
239. DOM et Bridgestone sont identifiés explicitement comme coordinateurs de l'entente dans les minutes d'au moins deux réunions de l'entente au début des années 1990 (477), ainsi que dans d'autres documents ("les coordinateurs D [[...]] et B [Bridgestone]") (478). Bridgestone était le coordinateur pour le groupe japonais et [...] pour le groupe européen (479). A ce titre, les deux entreprises ont coordonné et décidé l'attribution des soumissions aux membres de l'entente, et ont donné des instructions d'offre aux membres de l'entente pour mettre en œuvre cette décision (480). De plus, Bridgestone était chargé de récolter les informations confidentielles, de dresser des tableaux montrant l'état de l'attribution des soumissions, et de les envoyer mensuellement aux autres membres de l'entente (481). Entre 1986 et 1992 Bridgestone et [...] ont présidé des réunions (482). [...] a rédigé de nouvelles règles (483). En cas de plaintes, elles seraient évaluées par Bridgestone, [...] et la " partie lésée " (484). [...] de [...] était l'auteur du compte rendu de la réunion d'octobre 1991 (485). En 1991, Bridgestone a élaboré une liste de violations (486). De plus, [...] a convenu de préparer une nouvelle liste des prix basée sur les nouvelles règles de l'OCIMF (1991) (487).
240. De surcroît, plusieurs documents montrent que Bridgestone et [...] ont continué à agir en qualité de coordinateur pour les groupes européen et japonais de l'entente jusqu'au milieu des années 1990. Par exemple, le 26 septembre 1995, Bridgestone a été chargé de communiquer les accords de réunion entre les membres japonais et européens de l'entente. (488) Le 2 octobre 1995, Trelleborg a demandé à [...] de " le laisser être le champion pour ce travail ". (489) Le 28 février 1996, [...] a remercié Bridgestone pour un rapport sur les parts de marché qu'il a reçu, à communiquer aux autres membres du groupe B, et transmis en donnant des informations de B3. (490)
241. Plusieurs documents indiquent qu'à partir de 1999-2000 jusque fin 2001, Parker ITR a fait office de coordinateur de l'un des deux groupes de l'entente composé de Parker ITR et de Yokohama, alors qu'un autre groupe était coordonné par Mr [coordinateur de l'entente]. M. [coordinateur de l'entente] et son entreprise [société du coordinateur de l'entente] a pris en charge la coordination de l'ensemble de l'entente à partir de ce moment-là jusqu'aux inspections de la Commission le 2 mai 2007. (491) Déjà en mars 1997, [...] avait proposé à Parker ITR, en tant que coordinateur de l'entente, de remplacer [...] (492). A partir de septembre 1998, [...] (493). Lorsque l'entente a été à nouveau renforcée en 1999 après la période d'activité limitée, Parker ITR a pris l'initiative d'approcher plusieurs membres de l'entente et de leur suggérer "d'essayer et de commencer à augmenter le niveau des prix". (494) Depuis cette période jusque fin 2001, Parker ITR était le coordinateur d'un groupe d'entente, alors que l'autre groupe était coordonné par M. [coordinateur de l'entente]. L'enquête du groupe d'entente a été inscrite chez Parker ITR, (495) et de nombreux documents montrent que Parker ITR a repris le rôle consistant à coordonner et décider de l'attribution des soumissions, ainsi qu'à donner des instructions d'offre à tous les membres de l'entente (496). Qui plus est, les preuves démontrent qu'au moins la réunion de décembre 1999, la deuxième réunion importante organisée dans la structure plus formelle de l'entente en décembre 1999 dans une structure plus formelle, était présidée par Parker ITR. (497)
4.4. Conclusions sur la période 1986 - 2007
242. L'entente a poursuivi ses activités régulières du 1 avril 1986 au 2 mai 2007avec une période d'activité limitée du 13 mai 1997 au 11 juin 1999 qui durait jusqu'au 21 juin 1999 pour [...] (i.e. depuis décembre 1997 DOM) et Trelleborg et jusqu'au 9 mai 2000 pour Manuli. Yokohama était membre de l'entente jusqu'au 1er juin 2006. Manuli était membre de l'entente du 1er avril 1986 et le 1er aout 1992 et du 3 septembre 1996 au 2 mai 2007.
243. Entre le 1er avril 1986 et le 14 mars 1997, [...] et Bridgestone ont coordonné l'entente. Du 11 juin 1999 au 30 septembre 2001, Parker ITR a coordonné conjointement l'entente avec M. [coordinateur de l'entente]. Le dernier continuait la coordination de l'entente jusqu'au jour des inspections de la Commission, le 2 mai 2007.
5. APPLICATION DE L'ARTICLE 81 DU TRAITE ET DE L'ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE
5.1. Relation entre le traité et l'accord EEE
244. Les dispositions décrites dans la section 4 ci-dessus ont été mises en œuvre à l'échelle internationale. Elles étaient donc susceptibles d'avoir un impact sur la concurrence dans l'ensemble du marché commun et sur le territoire couvert par l'accord EEE.
245. L'accord EEE, qui contient des dispositions en matière de concurrence analogues à celles du traité CE, est entré en vigueur le 1er janvier 1994. La présente décision tient compte de l'applicabilité de ces règles à compter du 1er janvier 1994 (principalement l'article 53 EEE) aux arrangements à l'égard desquels des griefs sont formulés.
246. Dans la mesure où ces arrangements ont affecté la concurrence ainsi que le commerce entre États membres à l'intérieur du marché commun, l'article 81 du traité est applicable. L'article 53 de l'accord EEE s'applique dans la mesure où les arrangements ont affecté la concurrence sur le territoire couvert par cet accord ainsi que le commerce entre les parties contractantes à cet accord.
5.2. Compétence
247. Dans le cas présent, la Commission est l'autorité compétente pour appliquer à la fois l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE, sur la base de l'article 56 de l'accord EEE, dans la mesure où l'entente a eu un effet sensible sur le commerce entre les États membres (cf. section 5.3.5 ci-dessous).
5.3. Application de l'article 81(1) du traité et de l'article 53(1) de l'accord EEE
5.3.1. Article 8(1)1 du traité et article 53(1) de l'accord EEE
248. En vertu de l'article 81 du traité, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer, de façon directe ou indirecte, les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou contrôler la production, les débouchés, ou à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
249. L'article 53(1) de l'accord EEE (qui est calqué sur le modèle de l'article 81 du traité) contient une interdiction similaire. Cependant, la référence à l'article 81 relative au commerce " entre les États membres " est remplacée par une référence au commerce " entre les parties contractantes " et la référence à la concurrence " à l'intérieur du marché commun " est remplacée par une référence à la concurrence " à l'intérieur du territoire couvert par le présent accord (autrement dit, l'accord EEE) ".
5.3.2. La nature de l'infraction
5.3.2.1. Accords et pratiques concertées
(1) Principes
250. L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE interdisent les accords anticoncurrentiels entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées.
251. On peut considérer qu'il y a accord lorsque les parties s'entendent sur un plan commun qui limite ou est susceptible de limiter leur comportement commercial respectif en déterminant les lignes de leur action ou abstention réciproque sur le marché. Il n'a pas besoin d'être formulé par écrit ; aucune formalité n'est nécessaire et il n'est pas obligatoire que des sanctions contractuelles ou des mesures de contrainte soient prévues. L'accord peut être exprès ou ressortir implicitement du comportement des parties. En outre, il n'est pas nécessaire pour constituer une violation de l'article 81 du traité que les participants aient convenu ensemble d'un plan global commun. Le concept d'accord au sens de l'article 81 du traité s'appliquerait ainsi aux ententes virtuelles et aux accords partiels et conditionnels dans les procédures de négociation menant à l'accord définitif.
252. Dans l'arrêt rendu dans l'affaire PVC II (498), le Tribunal de première instance a estimé que " dans le cas d'une jurisprudence constante, pour qu'il y ait accord, au sens de [l'article 81 CE] du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée ".(499)
253. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que "le fait qu'une entreprise ne se conforme pas aux résultats des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente, dès lors qu'elle ne s'est pas distanciée ouvertement du contenu des réunions ". (500) Cette distanciation doit prendre la forme d'une communication dans laquelle l'entreprise annonce, par exemple, qu'elle ne prendra plus part aux réunions (et ne souhaite donc pas y être conviée).
254. Bien que l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE distinguent la notion de " pratiques concertées " de celle d'" accords entre entreprises ", il s'agit d'appréhender sous les interdictions de ces articles une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. (501)
255. Les critères de coordination et de coopération mentionnés dans la jurisprudence du tribunal, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable plan, doivent être compris à la lumière du concept inhérent aux dispositions du traité CE relatives à la concurrence, selon lequel tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique commerciale qu'il entend suivre dans le marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des entreprises de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à adopter ou que l'on envisage d'adopter soi-même sur le marché. (502)
256. Un tel comportement peut donc tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE en tant que " pratique concertée ", même lorsque les parties ne se sont pas explicitement entendues sur un plan commun définissant leur action sur le marché, mais qu'elles ont sciemment adopté ou se sont ralliées à des mécanismes collusoires qui facilitent la coordination de leurs politiques commerciales. (503)
257. Même si, aux termes de l'article 81 du traité, la notion de " pratique concertée " implique, outre la concertation, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a toutefois lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché, d'autant plus lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période. Ce type de pratique concertée est visé par l'article 81 du traité, même s'il ne fausse pas le jeu de la concurrence sur le marché. (504)
258. En outre, la jurisprudence établit que l'échange entre entreprises, aux fins d'une entente tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité, d'informations concernant leurs fournitures respectives, portant non seulement sur les fournitures déjà effectuées, mais destinées à faciliter le contrôle constant des fournitures en cours de manière à s'assurer de l'efficacité suffisante de l'entente, est constitutif d'une pratique concertée au sens de cet article. (505)
259. Il n'est toutefois pas nécessaire, dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, que la Commission qualifie cette infraction exclusivement de l'une ou l'autre de ces formes de collusion. Les notions d'accord et de pratique concertée n'ont pas de contours bien nets et peuvent se chevaucher. En effet, il peut même s'avérer impossible d'établir cette distinction car il arrive qu'une infraction présente simultanément les caractéristiques de ces différents types de comportement interdit, alors que, considérées isolément, certaines de ses manifestations pourraient s'assimiler avec précision davantage à l'un qu'à l'autre. Il serait toutefois artificiel de subdiviser, dans l'analyse, ce qui est à l'évidence une entreprise commune continue ayant un seul et même objectif global en plusieurs formes distinctes d'infraction.
260. Dans l'arrêt PVC II, (506) le Tribunal de première instance a déclaré que "[d]ans le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs pendant plusieurs années poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, on ne saurait exiger de la Commission qu'elle qualifie précisément l'infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d'accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article [81] du traité". Cette approche a été confirmée par la CJE. (507)
261. Dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, la notion d' " accord " convient non seulement pour désigner un plan global ou des conditions expressément convenues, mais aussi la mise en œuvre de ce qui a été convenu, reposant sur les mêmes mécanismes et poursuivant le même objectif commun. Comme la Cour de justice (confirmant l'arrêt du Tribunal de première instance) l'a souligné, il découle des termes de l'article 81 du traité CE qu'un accord peut consister non seulement en un acte isolé, mais également en une série d'actes ou bien encore en un comportement continu. (508) La Cour de justice a également dit que " différentes conduites constituent un " plan global " du fait que leur objet identique fausse la concurrence à l'intérieur du marché commun " (509) et que l'existence d'un 'plan global' (et donc une infraction unique) peut être établie sur base du fait que les participants à une série de pratiques et/ou accords s'entendaient de manière collusoire pour limiter la concurrence (par les prix) entre eux. (510)
262. Selon la jurisprudence, la Commission doit produire des preuves précises et cohérentes afin d'établir l'existence d'une infraction à l'article 81 du traité. Cependant, il n'est pas nécessaire que chaque élément de preuve produit par la Commission doive satisfaire ces critères en relation avec chaque aspect de l'infraction. Il suffit au contraire que les preuves apportées par la Commission, considérées dans leur ensemble, répondent à ces exigences. Il est en fait normal que les accords et les pratiques interdits par l'article 81 du traité revêtent un caractère clandestin et que les documents associés soient fragmentaires et clairsemés. Par conséquent, dans la plupart des cas, l'existence d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel, appuyée par un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, considérés ensemble, peuvent, en l'absence d'une autre explication plausible, constituer une preuve d'infraction aux règles de concurrence. (511)
(2) Application dans le cas présent
263. Les faits décrits à la section 4 de la décision démontrent que Bridgestone, Yokohama, DOM, Trelleborg, Parker ITR et Manuli ont accepté d'attribuer des appels d'offres, (512) de fixer des prix, (513) des quotas, (514) ainsi que des conditions de vente, (515) et de se répartir de marchés géographiques. (516)
264. Les preuves découvertes indiquent que depuis 1986 au moins, les membres de l'entente sur les tuyaux marins ont agi en se répartissant les appels d'offres lancés par leurs clients. Avec ce mécanisme, un membre de l'entente auquel un client adresse une demande le signale au coordinateur de l'entente, lequel, à son tour, met le client en rapport avec un 'champion', à savoir le membre de l'entente supposé remporter l'appel d'offres. Afin de s'assurer que l'appel d'offres soit alloué au " champion " dans le cadre de la procédure d'offre, les membres de l'entente ont convenu des prix que chacun d'entre eux doivent proposer pour une offre particulière afin que l'ensemble des offres soient au-dessus du prix demandé par le champion. (517)
265. Par ailleurs, les preuves montrent que les membres de l'entente ont convenu de plusieurs mesures visant à faciliter ce processus. Ils ont convenu de quota, de prix de référence, de conditions de vente ainsi que d'un système de compensation par les membres de l'entente pour avoir rompu les rangs et avoir remporté les appels d'offres alloués à un autre membre. (518)
266. Ces entreprises ont également accepté d'attribuer certains marchés nationaux à l'intérieur et à l'extérieur de l'EEE ([...]) exclusivement aux fournisseurs de tuyaux marins. (519)
267. Les accords d'entente de base tels que les quotas de marché à attribuer à chaque entreprise et les listes de prix de référence ont été convenus pour la plupart au cours de réunions multilatérales. (520) L'attribution des appels d'offres et l'arrangement visant à laisser le " champion " et d'autres entreprises déterminer les prix spécifiques dans le cadre d'un appel d'offres spécifique ont eu lieu en partie au cours de réunions multilatérales, (521) ainsi que régionales ou bilatérales, (522) et en partie par le biais de communications écrites entre les membres de l'entente tels que des courriers, des télécopies et des courriels impliquant essentiellement le(s) coordinateur(s) de l'entente. (523)
268. La Commission considère que tous les membres de l'entente ont continué à montrer leur adhésion aux accords de l'entente en participant à une ou plusieurs activités de cette dernière décrites ci-dessus tout au long de la période de l'infraction, exception faite des cas spécifiés dans les considérants 129 (pour Manuli) et 227 (pour Yokohama). Par ailleurs, alors que la Commission ne dispose pas de preuves de la tenue de réunions multilatérales entre octobre 1995 et décembre 1999, et après mai 2004, elle considère que les membres de l'entente ont continué à prouver leur adhésion aux accords de l'entente en assistant aux réunions bilatérales et/ou en adressant des communications orales ou écrites, allouant ainsi des offres et/ou convenant de prix à proposer pour certaines offres ou en général et/ou en échangeant des informations. (524)
269. Les faits décrits à la section 4 de cette décision attestent également que Bridgestone, Yokohama, DOM, Trelleborg, Parker ITR et Manuli ont échangé des informations sensibles sur les prix, les volumes de vente et les marchés publics afin de faciliter et/ou superviser la mise en œuvre des arrangements sur l'attribution des appels d'offres. (525) Les membres de l'entente se sont mutuellement tenus au courant des nouveaux appels d'offres publiés, des prix qu'ils envisageaient de proposer dans le cadre de ces offres ainsi que des commandes reçues et à quel prix. Les informations étaient échangées en partie au cours de réunions, (526) et, du moins à compter de 1995, dans le cadre de tableaux transmis par écrit aux membres de l'entente, parfois tous les mois. (527) Ces échanges d'informations ont permis aux membres de l'entente de disposer de données continuellement mises à jour et presque exhaustives du marché des tuyaux marins.
270. La Commission estime que les entreprises participant à l'entente ont tenu compte des informations échangées avec les concurrents pour déterminer leur propre comportement sur le marché. Les informations sur les nouvelles offres ont servi à préparer des discussions sur leur répartition entre les membres de l'entente. (528) Les informations sur la valeur des offres attribuées à chaque membre de l'entente ont été utilisées pour évaluer dans quelle mesure les membres de l'entente ont respecté les parts de marché convenues. Cette évaluation a influencé l'attribution des prochaines offres entre les membres de l'entente. (529) Dans tous les cas, la Commission suppose, également sur base de la jurisprudence susmentionnée, que les entreprises ayant participé à une telle concertation ont tenu compte des informations échangées avec les concurrents pour déterminer leur comportement sur le marché, d'autant plus que la concertation a eu lieu régulièrement pendant plus de vingt ans.
271. En adoptant un tel comportement, les entreprises concernées ont suivi un plan commun visant à limiter la concurrence entre eux en attribuant des offres, en fixant des quotas, des prix et conditions de vente, en partageant des marchés géographiques et en échangeant des informations, ce qui a limité leur comportement commercial individuel en déterminant les lignes de leur action ou abstention réciproque sur le marché. Qui plus est, ces échanges d'informations entre les membres de l'entente peuvent être qualifiés de pratiques concertées ayant aidé les parties à coordonner leurs politiques commerciales. Les échanges étaient destinés à faciliter le contrôle constant des fournitures en cours de manière à s'assurer de l'efficacité suffisante de l'entente, et ont atténué ou supprimé le degré d'incertitude sur le fonctionnement du marché en cause, fournissant ponctuellement aux parties un aperçu quasi complet de leurs ventes ou de leurs prévisions de vente sur le marché international des tuyaux marins, avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises.
272. Au vu de ce qui précède, la Commission considère que les accords entre les entreprises concernées constituent des accords et/ou des pratiques concertées au sens de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE.
273. En ce qui concerne l'allégation de DOM selon laquelle le comportement de [...] à compter de mars 1997 constitue une manifestation publique de prise de distance d'avec l'entente et par conséquent la fin de sa participation qui doit également être prise en compte pour DOM qui acquit les activités de tuyaux marins le 12 décembre 1997, (530) la Commission considère que même si une instruction interne de quitter l'entente fut donnée, aucun des documents évoqués ci-dessus ne constitue une preuve que le comportement des représentants de [...] à l'égard des autres participants à l'entente équivaut à une prise de distance publique vis-à-vis de l'entente, selon les modalités requises. La Commission rappelle que selon la jurisprudence, une partie qui donne une approbation tacite à une initiative illégale, sans se distancer publiquement de son contenu, encourage de fait la poursuite de l'infraction et compromet sa découverte. Cette complicité constitue une forme passive de participation à l'infraction qui est donc en mesure de rendre l'entreprise responsable dans le cadre d'un accord unique. (531) Si une entreprise veut mettre fin à sa participation à une entente, la jurisprudence exige que l'entreprise prenne ouvertement ses distances vis-à-vis des buts de l'entente et des méthodes mises en œuvres pour les atteindre. (532) A supposer que les propos de DOM soient vrais, les faits rapportés ici ne montrent pas que [...] a pris ses distances d'avec l'entente conformément aux exigences de la jurisprudence. Quand M. [coordinateur de l'entente] a indiqué à Manuli que " le Directeur de Dunlop a conseillé [...] de demeurer bénéficiaire quant aux prix pratiqués à l'avenir et ce, en dépit de sa sortie du Club- apparemment sur l'insistance de BTR ", il a donné à Manuli l'impression que [...] ne s'écarterait pas considérablement des niveaux de prix convenus auparavant au sein de l'entente et a informé Manuli des intentions de [...] sur sa stratégie tarifaire future. A peine deux mois plus tard, en mai 1997, [...] est retourné discuter de la répartition des appels d'offres avec les concurrents. Pour ces raisons, la Commission tire la conclusion que [...] a continué à participer à l'entente jusqu'à la fin.
274. En ce qui concerne l'allégation de Parker ITR selon laquelle son comportement à compter de mai 2006, date à laquelle [...] a repris son activité sur les tuyaux marins, n'est nullement une continuation des accords et/ou des pratiques concertées, (533) la Commission note par ailleurs que ces preuves démontrent qu'entre mi-2006 et le 2 mai 2007, Parker ITR est resté en contact, a échangé des informations sur la stratégie d'offre avec l'entente, que ce dernier lui a donné des instructions pour les appels d'offres auxquels il participait et a également reçu des informations sur les prix et l'affectation d'appel d'offres récents de concurrents sous la forme utilisée par l'entente afin de préparer et superviser l'affectation des appels d'offres de nombreuses années durant. (534) Par ailleurs, en ce qui concerne les rapports de Parker ITR indiquant que ses employés ont fait passer un " message flou " aux autres membres de l'entente indiquant que Parker ITR serait " seul " (535), la Commission rappelle que, selon la jurisprudence constante, une partie qui approuve une initiative illégale, sans prendre publiquement ses distances par rapport à son contenu, incite dans les faits à la poursuite de l'infraction et ne facilite pas sa découverte. Cette complicité constitue une participation passive à l'infraction et peut donc rendre l'entreprise responsable dans le cadre d'un simple accord. (536) Si une entreprise souhaite ne plus faire partie d'une entente, la jurisprudence exige qu'elle se distancie des objectifs et des méthodes que l'entente mettra en œuvre pour concrétiser ces objectifs. (537) En supposant l'authenticité du document de Parker ITR, les faits dont ce document fait part n'indiquent pas que Parker ITR s'est distancié de l'entente comme l'exige la jurisprudence. Le fait de se plaindre que d'autres membres de l'entente non pas respecté l'appel d'offres attribué à Parker ITR et l'affirmation " vous me devez bien cela " donnent l'impression que l'entreprise s'attendait à ce que les accords soient respectés. En continuant à recevoir des courriels fournissant des instructions d'offre ainsi que des données sur l'attribution de récents appels d'offre à des concurrents au format utilisé par l'entente afin de préparer et superviser la passation de marchés de nombreuses années durant sans exiger en retour que les expéditeurs de ces courriels cessent d'envoyer de telles communications, Parker ITR n'a une nouvelle fois pas donné aux autres membres de l'entente l'impression qu'il faudrait prendre au sérieux toute annonce que Parker ITR se désengagerait de l'entente. C'est pourquoi la Commission conclut que Parker ITR a continué à participer à l'entente jusqu'à ce qu'elle cesse ses activités.
5.3.3. Restriction de la concurrence
275. L'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE considèrent expressément comme contribuant à restreindre la concurrence les accords et les pratiques concertées qui consistent à (538) :
(a) fixer de façon directe ou indirecte les prix ou d'autres conditions de transaction ;
(b) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
276. Voici les caractéristiques essentielles des accords considérés dans le cas présent. L'entente doit être considérée dans sa globalité et en tenant compte du contexte général, mais les principaux éléments de l'ensemble des accords et des pratiques concertées examinés en l'espèce qui peuvent être qualifiés de restrictions de la concurrence sont ceux qui consistent à:
(c) répartir des appels d'offres;
(d) fixer des prix;
(e) fixer des quotas;
(f) fixer les conditions de vente;
(g) partager les marchés géographiques;
(h) échanger des informations sensibles sur les prix, les volumes de vente et les appels d'offres.
277. Ces accords et pratiques concertées avaient pour objet de restreindre le jeu de la concurrence au sens de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE. Ils sont décrits en détail dans la partie de la présente décision consacrée aux faits (voir section 4). En s'adonnant à ces pratiques, les entreprises avaient pour objectif d'éliminer les risques liés à des offres non coordonnées pour les appels d'offres relatifs aux tuyaux marins, notamment le risque de ne pas se voir attribuer un appel d'offres en raisons de prix élevés ou de conditions de ventes moins attrayantes, dans la mesure où les membres de l'entente pouvaient prévoir avec un degré de certitude raisonnable quelle allait être la politique de fixation des prix poursuivie par leurs concurrents. (539) Le prix étant le principal instrument de la concurrence, les divers arrangements et mécanismes collusoires adoptés par les producteurs avaient tous pour objectif ultime de gonfler les prix à leur avantage et de les porter à un niveau supérieur à celui qui aurait résulté du jeu de la libre concurrence. En renonçant à déterminer de manière autonome la politique qu'elles entendaient poursuivre sur le marché, les parties à l'entente ont donc porté atteinte à la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence. (540)
278. Il résulte de la jurisprudence constante qu'aux fins de l'application de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue dès lors qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Dès lors, il n'est pas nécessaire de démontrer les effets anticoncurrentiels concrets lorsque l'objet anticoncurrentiel de la conduite en question est prouvé. (541)
279. Même si la démonstration d'effets anticoncurrentiels réels n'est pas requise dès lors que l'objet anticoncurrentiel d'un comportement est établi, la Commission considère que les faits constatés à la section 4 de la présente décision démontrent que les arrangements collusoires dans leur ensemble, c'est-à-dire les accords et les pratiques concertées, avaient bel et bien des effets anticoncurrentiels. En fait, il est démontré dans le cas présent que les entreprises concernées, dont les ventes couvraient plus de 90 % du marché mondial et de l'EEE des tuyaux marins, se sont réparti les appels d'offres, tant au niveau des marchés/pays que des clients spécifiques ; (542) sont convenues d'augmenter les prix et/ou de les maintenir à un certain niveau et ont effectivement cherché et réussi à plusieurs reprises à relever leurs prix ; (543) ont échangé des informations commercialement sensibles ; (544) et ont surveillé de près la mise en œuvre de ces accords. Par ailleurs, à diverses occasions, les membres ont déclaré que l'entente permettait d'enregistrer des niveaux de prix plus élevés et ils ont quantifié les impacts de l'entente. (545)
280. Selon la jurisprudence, la Commission n'est pas tenue de prouver systématiquement que les prix convenus ont permis aux participants de l'entente d'obtenir de meilleurs prix qu'en l'absence de tels accords. Il suffit que les prix convenus servent de base aux négociations individuelles étant donné qu'ils limitent la marge de négociation des clients. (546) Le simple fait qu'un accord de nature anticoncurrentielle soit mis en œuvre, même partiellement, suffit à exclure la possibilité que l'accord n'a pas d'effet sur le marché. (547) Par ailleurs, même lorsque l'entente détermine uniquement des objectifs de prix et non des prix fixes, il ne peut être déduit du fait que les entreprises vendent en dessous des prix de référence que l'entente n'a pas d'impact. (548)
281. Les accords visent à limiter la concurrence et cela suffit à étayer la conclusion selon laquelle l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord de l'EEE sont applicables. Toutefois, il a également été établi que ces accords avaient probablement des effets limitatifs de la concurrence, ce qui débouche sur la même conclusion.
5.3.4. Infraction unique et continue
(1) Principes
282. Une entente complexe peut être considérée, à raison, comme une 'infraction unique et continue' pendant toute la durée de son existence. Le Tribunal de première instance a souligné, entre autres, que dans le cas de l'entente Cement, le concept d'" accord simple " ou d'" infraction simple " présuppose des pratiques complexes adoptées par diverses parties à une fin économique anticoncurrentielle. (549). L'accord est susceptible de varier de temps à autre, ou ses mécanismes peuvent être adaptés ou renforcés afin de prendre en compte l'évolution de la situation. La validité de la présente appréciation n'est en rien affectée par la possibilité qu'un ou plusieurs éléments d'une série d'actes ou d'un comportement continu puissent, individuellement et intrinsèquement, constituer une infraction à l'article 81 du traité.
283. Il serait artificiel de subdiviser ce comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes, alors qu'il s'agit au contraire d'une infraction unique qui s'est concrétisée par une série d'activités anticoncurrentielles tout au long de la durée de l'entente. (550) Selon la jurisprudence, cela vaut également si une infraction, même unique et continue, a été interrompue pendant un bref laps de temps pour autant que l'entente ait ensuite été remise sur pied. (551) Cela permet de rapprocher le concept d'infraction unique et continue avec les exigences découlant de la nécessité de déterminer précisément la durée de l'infraction et, par conséquent, dans la mesure où le calcul du montant de l'amende dépend entre autres choses de ce dernier critère, du principe de proportionnalité de l'amende. Des conséquences similaires s'appliquent s'il y a une période pour laquelle il existe des preuves de contacts sporadiques et de faible intensité entre les participants (à savoir des échanges d'information, des tentatives de coordination des comportements ou de renforcement de l'entente) qui constituent néanmoins une base suffisante pour considérer que l'entente n'a à aucun moment cessé de fonctionner pendant cette courte période, mais tout au plus a changé de forme. Finalement, une infraction unique peut être en tout cas constatée et sanctionnée s'il existe une interruption prouvée de la participation d'une ou plusieurs entreprises de l'entente qui ne permet pas la conclusion que l'entente a continué entre deux différentes manifestations de celle-ci. Même si une telle interruption est d'une durée plus importante, mais que le ou les participants en question reprennent la même entente après l'interruption, alors l'article 25, paragraphe 2 du règlement n° 1-2003, ou du règlement précédent applicable à l'époque (552), qui avait le même contenu, devrait toujours permettre de constater une infraction unique et d'imposer une sanction, également en ce qui concerne la période précédant l'interruption, sans application possible de la prescription. La prescription commencerait à courir le jour où la dernière manifestation d'une telle infraction unique et répétée a cessé, et on pourrait considérer que dans un tel cas le concept d'infraction répétée pourrait être applicable. Dans la mesure où les participants rejoignent la même entente, dès lors une infraction unique est commise et une amende unique s'applique pour toute la durée, à l'exclusion de la période de l'interruption (voir également les considérants 411 à 415 ci-dessous) (553).
284. Même si un cartel est une entreprise menée en commun, chaque participant peut jouer un rôle qui lui est propre. Un ou plusieurs d'entre eux peuvent exercer le rôle dominant de meneur. Il peut y avoir des conflits ou des rivalités internes. Certains membres peuvent même aller jusqu'à tricher. Cependant, aucun de ces éléments n'empêche l'arrangement de constituer un accord ou une pratique concertée aux fins de l'article 81 du traité, lorsque les parties s'entendent en vue d'un objectif unique, commun et permanent.
285. Le simple fait que chaque participant au cartel joue un rôle qui lui est propre n'exclut pas sa responsabilité pour l'infraction dans son ensemble, y compris les actes commis par les autres participants, mais qui ne partagent pas le même objectif illicite et le même effet anticoncurrentiel. Une entreprise participant à une telle infraction par des comportements qui contribuent à la réalisation de cet objectif commun est également responsable, pour toute la période de sa participation à ce système commun, des comportements d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction. Tel est, en effet, le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements illicites des autres participants, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir ou en avoir connaissance et qu'elle était prête à en accepter le risque. (554)
286. Conformément à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Commission Anic Partecipazioni, (555) les accords et les pratiques concertées visés à l'article 81 du traité résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d'exécution choisies ou envisagées. Comme rappelé par la Cour dans les affaires Cement, il s'ensuit qu'une violation de cet article peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation dudit article 81 du traité. Lorsque les différentes actions font partie d'un " plan global ", étant donné que leur objectif commun a un effet de distorsion de la concurrence au sein du marché commun, la Commission a le droit d'imputer la responsabilité de ces actions sur base d'une participation à l'infraction dans son ensemble. (556)
287. Bien que l'article 81 du traité ne mentionne pas explicitement la notion d'infraction unique et continue, selon une jurisprudence constante des juges communautaires, " une entreprise peut également être tenue pour responsable d'une entente globale même s'il est établi qu'elle n'a participé directement qu'à un ou plusieurs des éléments constitutifs de cette entente dès lors qu'elle savait, ou devait nécessairement savoir, d'une part, que la collusion à laquelle elle participait s'inscrivait dans un plan global et, d'autre part, que ce plan global recouvrait l'ensemble des éléments constitutifs de l'entente ". (557)
288. Le fait que l'entreprise concernée n'ait pas participé directement à tous les éléments constitutifs de l'entente globale ne saurait la disculper de la responsabilité de l'infraction à l'article 81 du traité. Une telle circonstance peut néanmoins être prise en considération lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction constatée dans son chef. Une telle conclusion ne contredit pas le principe selon lequel la responsabilité pour de telles infractions a un caractère personnel et n'aboutit pas à négliger l'analyse individuelle des preuves à charge, au mépris des règles applicables en matière de preuve, ou à violer les droits de la défense des entreprises impliquées.
(2) Application dans le cas présent
289. Les preuves auxquelles il est fait référence à la section 4 de la présente décision prouvent depuis 1986 les parties sujettes à la présente procédure ont fixé des parts de marché cibles pour les ventes de tuyaux marins et se sont répartis entre elles les appels d'offres lancés par leurs clients, plusieurs marchés domestiques, se sont échangé des informations commerciales sensibles et ont déterminé les conditions de ventes. Les parts de marché cibles devaient s'appliquer pour une ou plusieurs années, et elles ont été régulièrement révisées et adaptées à des étapes ultérieures. La répartition des appels d'offres pour ce qui concerne les tuyaux marins se produisait régulièrement à l'occasion de la publication de nouvelles offres. Les discussions relatives à la répartition de plusieurs appels d'offres pour tuyaux marins se tenaient de façon conjointe dans les mêmes télécopies, courriels ou réunions. Ceci montre que le comportement décrit dans la section 4 de la présente décision constituait un processus continu et non un phénomène isolé et sporadique. Les différents éléments de l'infraction convergent vers un objet anticoncurrentiel unique qui demeura le même à la fois avant et après la période d'activité limitée: l'augmentation ou la stabilisation du prix des tuyaux marins dans l'EEE et dans le monde, par le biais de prix, quotas et conditions de vente convenus, de répartition d'appels d'offres et d'échanges d'informations commerciales sensibles concernant les prix, les volumes vendus et les appels d'offres. La Commission qualifie par conséquent le comportement décrit à la section 4 de la présente décision comme une infraction complexe, unique et continue depuis le 1er avril jusqu'au 2 mai 2007.
290. Dans sa réponse à la communication des griefs, Trelleborg fait valoir que la Commission n'a pas établi d'une manière suffisamment précise et concordante, (558) en particulier qu'elle n'a pas invoqué des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu'il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s'est poursuivie de façon ininterrompue et que Trelleborg y a participé entre 1997 et 1999. (559) Trelleborg a déclaré que si relativement peu de preuves de contacts collusoires supplémentaires étaient nécessaires en cas d'interruption de quelques mois, ce ne serait pas le cas pour une période plus longue dans le cas présent. (560) Selon Trelleborg, les preuves attestent de la fin des arrangements en 1997, d'une guerre des prix implacable plusieurs années durant ainsi que d'une chute des prix très importante sur le long terme. La Commission n'aurait pas pour pratique, comme l'indique la décision dans l'affaire Gaz industriels et médicaux, de constater une infraction unique et continue dans le cas d'une telle interruption. (561)
291. [...] (562)
292. DOM a déclaré qu'il était manifeste que l'entente ait cessé ses activités entre mars 1997 et 1999. Dans tous les cas, DOM n'aurait pas participé à une entente au cours de cette période, étant donné qu'elle s'est distanciée de toute entente en mars 1997, et il n'y a pas de preuve qu'elle ait continué à participer par la suite.
293. Les parties font également référence à plusieurs documents contemporains des faits dans lesquels les membres de l'entente décrivent les événements au milieu des années 90 comme [...] (563) " le Club a peu à peu cessé de fonctionner " (564) " les accords ont pris fin " (565) et affirment que cela démontre que les accords ont été totalement rompus (voir section 4.3.3.4 ci-dessus).
294. Selon la Commission, les membres de l'entente ont eu quelques contacts pendant la période mai 1997-juin 1999 qui peuvent être considérés comme avérés, et certains éléments révèlent d'autres contacts et une collusion (voir section 4.3.3 ci-dessus). Par ailleurs, il serait artificiel de limiter la durée d'un accord à la date à laquelle il a été conclu, sans tenir compte de la durée de sa préparation et de son application. Les preuves disponibles ne sont toutefois pas totalement suffisantes pour conclure que les accords collusoires entre les concurrents sont restés en vigueur avec la même intensité entre le 13 mai 1997 et le 11 juin 1999 (entre le 13 mai 1997 et le 21 juin 1999 pour DOM et Trelleborg et entre le 13 mai 1997 et le 9 mai 2000 pour Manuli, cf. considérant 187 ci-dessus).
295. Toutefois, en vertu de la jurisprudence mentionnée dans le considérant 283 ci-dessus, une infraction unique et continue peut subir une période d'activité limitée pendant une courte période, pour autant que l'entente ait ensuite totalement repris. La Commission estime que même dans le cas d'une baisse ou d'une suspension de l'activité pendant deux ans, une infraction unique et continue peut être constatée pour autant qu'une analyse exhaustive des caractéristiques de l'entente avant et après cette période indique que les parties ont relancé en grande partie la même entente. La Commission estime que, s'il convient de tenir compte de la durée de la période, il est essentiel de déterminer si l'entente poursuivait le même objet avant et après cette suspension, et si une continuité évidente de la méthode et de la pratique suivie est constatée. (566)
296. Dans le cas présent, l'infraction était identique avant le 13 mai 1997 et après le 11 juin 1999. Elle était motivée par le même objectif anticoncurrentiel, par ailleurs, la portée géographique était identique, de même que les membres et, dans l'ensemble, la méthode.
297. L'infraction poursuivait un objet anticoncurrentiel unique, qui est resté le même avant et après la période d'activité limitée : la hausse ou la stabilisation du prix des tuyaux marins dans l'EEE et dans le monde par une fixation des prix, des quotas et des conditions de vente, la répartition d'appels d'offres, et l'échange d'informations commercialement sensibles sur les prix et les volumes de vente ainsi que les appels d'offres. Au cours de la première moitié des années 1990, l'objet poursuivi par l'entente est indiqué par exemple dans le compte rendu d'une réunion de l'entente de 1990 : " Les objectifs fondamentaux du Comité : maximiser les prix, réduire les frais de vente, échanger des informations sur les demandes de renseignements en toute transparence, afin de pouvoir répartir les emplois de manière équitable, avoir la garantie qu'une fois sélectionné comme un champion, un membre peut avoir la certitude de se voir attribuer le contrat ". (567) Le procès-verbal de la réunion de l'entente de décembre 2000 décrit l'objectif de cette dernière en des termes quasi identiques : " maximiser les prix et la rentabilité, donner des garanties au Champion élu, échanger des informations sur les demandes de renseignement en toute transparence, s'assurer que la répartition des contrats soit équitable et respectée, réduire les frais de vente ". (568)
298. L'infraction avait une portée mondiale avant 1997 et après 1999. De la même manière, les membres de l'entente ont veillé à ce que certains marchés géographiques soient approvisionnés par une seule partie avant 1997. Ils ont continué à y veiller après 1999. (569)
299. L'existence d'une infraction unique et continue est également attestée par le fait que l'entente a suivi le même schéma d'année en année, et on observait une continuité évidente en termes de méthodes avant et après la période d'activité limitée entre 1997 et 1999 et 1997-2000 pour Manuli.
300. En particulier, avant 1997,
la plupart du temps au cours d'assemblées générales (la dernière que la Commission peut prouver a eu lieu en 1995), les membres de l'entente fixaient et passaient en revue à maintes reprises les parts de marché ciblées à attribuer à chacun d'entre eux ; (570)
au cours de ces assemblées générales, les membres de l'entente convenaient également et passaient en revue à plusieurs reprises une liste de prix de référence à facturer pour les pièces des tuyaux marins ; (571)
les membres devaient " enregistrer " les appels d'offres à venir auprès d'un coordinateur central ([...] et Bridgestone) ; (572)
conformément aux accords généraux, les membres de l'entente, coordonnés par [...] et Bridgestone, ont discuté et proposé un 'champion', (573) ainsi qu'un niveau de prix à facturer par le 'champion' et les autres soumissionnaires ; (574)
une amende/indemnité était prévue en cas de 'violation' entraînant pour un 'champion' élu la perte d'offres au profit d'un autre membre de l'entente ; (575)
Bridgestone gérait et diffusait un rapport mensuel sur les parts de marché afin d'indiquer si les membres étaient en avance ou en retard par rapport à leurs objectifs en matière de parts de marché. (576)
301. Après 1999, la structure consistant en une coordination centrale et en deux groupes de membres a été maintenue, bien que la composition des groupes ait été modifiée. Le rôle de coordinateur a été alors attribué à Parker ITR pour Yokohama, Trelleborg et Parker ITR, et à [société du coordinateur de l'entente] pour DOM et Bridgestone. (577) La composition des groupes a été modifiée en 1999 en raison des relations alors difficiles entre Bridgestone et Yokohama. (578) Ces modifications n'ont pas nui aux modalités de partage du marché sur lesquelles l'entente était fondée ni à la procédure principale consistant à attribuer les offres, laquelle est pour l'essentiel restée la même :
les membres de l'entente fixaient et passaient en revue à maintes reprises les parts de marché cibles à attribuer à chacun d'entre eux la plupart du temps lors des assemblées générales qui ont repris en 1999, (579) (toutefois avec de légères modifications580 liées à la disparition de [...] en 1995 et à l'évolution de la position sur le marché des membres de l'entente entre le milieu des années 90 et 1990 (581)) ;
au cours de ces assemblées générales, les membres de l'entente convenaient également et passaient à plusieurs reprises en revue une liste de prix de référence à facturer pour les pièces des tuyaux marins ; (582)
les membres de l'entente se sont engagés à " enregistrer " les offres à venir auprès du coordinateur ; (583)
un " champion " a été sélectionné sur la base de plusieurs critères et a bénéficié par la suite du soutien de l'ensemble des autres membres de l'entente. (584) Dès la mi-1999, les membres de l'entente ont commencé à discuter des niveaux de prix en faisant une fois encore référence à la liste de prix de 1992 (" [...] " (585)), avant l'élaboration d'une nouvelle liste de prix en 2001 ;
le coordinateur a publié tous les mois un rapport actualisé des parts de marché; (586)
les membres ont convenu de " sanctions " " d'indemnités " à appliquer en cas de " violation ". (587)
302. Après 1999, les membres de l'entente ont continué à recourir aux mêmes séries de codes pour se désigner mutuellement, au même format de tableau que celui utilisé auparavant pour échanger des informations sur les offres à venir et leur attribution. (588) [...] (589)
303. Les entreprises participant aux accords sont restées les mêmes tout au long de la période de l'infraction, exception faite des entreprises qui n'étaient plus actives sur le marché des tuyaux marins ([...], [...]), et de la suspension temporaire de la participation de Manuli en 1992. Les participants aux accords avant 1997 et en 1999/2000 sont également restés les mêmes pour la plupart, avec en moyenne une personne détachée par entreprise ([...] pour Yokohama, [...] pour Parker ITR, [...] pour [...], [...] pour Trelleborg, [...] pour DOM, [...] pour Bridgestone et [...], même si c'était initialement pour DOM et par la suite pour Bridgestone et en tant que coordinateur indépendant). (590) A travers la quasi-totalité de la durée de l'entente, Bridgestone, Yokohama, DOM, Trelleborg et Parker ITR prirent part à celle-ci essentiellement par l'intermédiaire des mêmes personnes ([...] de Trelleborg prit part à la seconde réunion de l'entente en 1986, à la dernière réunion en 2007 et à la plupart d'entre elles entre ces deux dates; [...] de Yokohama prit également part à la seconde réunion de l'entente en 1986 et à beaucoup d'autres au moins jusqu'en 2001; [...] de Manuli prit part aux réunions qui se tinrent entre 1992 et 2007, dans la mesure où Manuli participa à l'entente; [...] de Parker ITR prit part aux réunions au moins à partir de 1997 au plus tôt et jusqu'à 2006). Les méthodes mises en œuvre au sein de l'entente demeurèrent les mêmes également : augmenter les prix des tuyaux marins par référence à un tableau de prix commun dans un contexte de quotas qui excluait certains marchés domestiques et certains clients et d'échanges d'informations commerciales sensibles. Bien que l'entente ait traversé une période d'activité limitée, le comportement des entreprises ne peut être considéré que comme une infraction unique et continue.
304. Par ailleurs, les membres de l'entente ont eux-mêmes considéré que les dispositions modifiées de 1999 étaient une suite à leur comportement d'entente précédente. Ils appelaient l'entente le " [...] " (591) ou tout simplement le " Club " (592) comme avant 1997. (593) Lors de la réunion de décembre 1999, (594) les entreprises ont confirmé qu'elles " feront tout leur possible pour continuer à coopérer pleinement comme elles l'on déjà fait par le passé " et " considèrent que c'est la dernière chance de faire fonctionner le Club " (DOM), " veulent que le Club refonctionne " [...], que " l'idée générale d'une relance du Club est nécessaire " (Yokohama). D'autres documents évoquent une " [...] ", (595) un " redémarrage " du " Club ", (596) " [...] ", (597) le " rétablissement du Club " après la précédente " dissolution de l'ancien Club ", (598) En ce qui concerne les documents contemporains des faits que les parties invoquent pour prouver une rupture totale des accords, la Commission soulève que si les preuves sont insuffisantes pour démontrer une collusion continue et intense entre mai et juin 1999, et alors que les membres de l'entente décrivaient cette période comme une " guerre des prix " ou une " guerre impitoyable ", au cours de laquelle " le club s'est dissout ", " a progressivement cessé de fonctionner ", et " s'est quasi effondré ", rien n'indique que pendant tout ce temps les accords de l'entente aient été réduits en raison d'un désir de retour à une situation de libre concurrence. (599) Qui plus est, dans le cas d'une entente de longue durée, il est tout à fait normal de connaître des hauts et des bas, les périodes de conflit étant difficilement évitables, dont un retour à des prix plus compétitifs. Une guerre des prix est une conséquence normale et une sanction pour un écart au sein d'une entente. En tant que telle, elle peut aller de pair avec l'objectif général permanent de fausser les prix et de limiter la concurrence. (600) La Commission est également d'avis que même si les documents cités par les parties laissent entendre que les activités du Club n'ont pas été poursuivies avec la même intensité pendant un certain temps à partir de 1997 (cf. également la section 4.3.3 ci-dessus), cela n'empêche nullement de conclure qu'une fois l'entente entièrement relancée, ses membres ont fait explicitement référence aux accords du Club précédemment en vigueur et qu'ils ont leur donné suite en réactivant une entente qui était pour l'essentiel similaire à la précédente.
305. Enfin, si la découverte d'une infraction unique et continue correspond à des cas particuliers, la Commission observe que, contrairement à ce que Trelleborg a suggéré, des infractions uniques et continues ont été constatées par le passé dans des cas contestés par les parties compte tenu des périodes de guerre des prix et de la cessation présumée d'une entente. (601)
306. La Commission en conclut que les accords et/ou pratiques concertées entre les entreprises impliquées durant toute la période constituent une infraction unique et continue à l'article 81 du traité CE et à l'article 53 de l'accord EEE.
307. Dans tous les cas, même si la période d'activité anticoncurrentielle limitée entre le 13 mai 1997 et le 11 juin 1999 (entre le 13 mai 1997 et le 21 juin 1999 pour Trelleborg, entre le 13 mai 1997 et le 9 mai 2000 pour Manuli) était considérée comme une interruption de l'entente pour toutes les entreprises pour une longue période, en rejoignant par la suite l'entente, elles ont commis au moins une infraction continue et répétée (602) à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE.
5.3.5. Effet sur le commerce entre les États membres et entre les parties contractantes de l'EEE
308. L'article 81 du traité vise les accords susceptibles de compromettre l'achèvement du marché unique entre les États membres, soit en cloisonnant les marchés nationaux, soit en affectant la structure de la concurrence à l'intérieur du marché commun. De la même manière, l'article 53 de l'accord EEE interdit les accords qui compromettent la réalisation d'un Espace économique européen homogène.
309. Les juridictions communautaires ont constamment soutenu que, " pour qu'un accord entre les entreprises puisse affecter le commerce entre États membres, il doit être possible de prévoir, avec un degré de probabilité suffisamment élevé sur base d'un ensemble de facteurs objectifs juridiques ou factuels, qu'il pourrait avoir une influence directe ou indirecte, réelle ou potentielle, sur le modèle d'échanges entre États membres ". (603) " Dans tous les cas, tandis que l'article 81 du traité n'exige pas que les accords cités dans cette communication aient effectivement affectés le commerce entre États membres, il exige qu'il soit établi que les accords soient capables d'avoir cet effet " (604).
310. Les accords qui font l'objet de la présente décision ont eu un effet sensible sur le commerce entre États membres et entre parties contractantes à l'accord EEE.
311. Ainsi qu'il est démontré à la section 2.4 ci-dessus sur le commerce entre les États membres, le secteur des tuyaux marins est caractérisé par un important volume d'échanges entre États membres ainsi qu'entre la Communauté et les pays de l'AELE qui font partie de l'EEE.
312. Dans le cas présent, les arrangements constitutifs de l'entente couvraient tout l'EEE. L'existence d'accords visant à fixer les prix et les conditions de vente dans l'ensemble de l'EEE et à répartir les appels d'offres dans plusieurs pays de l'EEE ainsi qu'à partager les marchés géographiques au sein de l'EEE doit avoir eu pour effet, ou était susceptible d'avoir pour effet, de détourner systématiquement les courants d'échanges de l'orientation qu'ils auraient autrement connue dans l'EEE.
313. Dans sa réponse à la communication des griefs, DOM soulevait que la Commission n'a pas prouvé à suffisance que l'entente avait eu une influence directe ou indirecte, réelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres. Ce point est particulièrement important étant donné que l'entente sur les tuyaux marins est étudiée par un grand nombre d'autorités de la concurrence de par le monde.
314. Il n'est pas contesté, come indiqué au considérant 59 ci-dessus, que les principaux fabricants de tuyaux marins dans le monde sont, pour certains, implantés dans différents pays de l'EEE et qu'ils ont exporté des tuyaux marins vers d'autres pays de l'EEE. (605) Des éléments de preuve dans le dossier indiquent que les appels d'offres pour les tuyaux marins destinés à une utilisation finale au sein de l'EEE, pour lesquels les fabricants de tuyaux marins implantés dans d'autres pays de l'EEE ont ou auraient pu soumettre des offres, ont fait l'objet d'une répartition dans le cadre de l'entente, (606) dont des offres dans les 'marchés attitrés' convenus des fabricants de tuyaux marins implantés dans d'autres pays de l'EEE. (607) À la lumière de ces éléments, la Commission considère qu'il est prouvé à suffisance que l'infraction visée par la présente décision a eu un effet sensible sur le commerce entre États membres et entre les parties contractantes de l'EEE.
315. Dans la mesure où les activités de l'entente en matière de ventes se sont déroulées dans des pays non-membres de la Communauté ou de l'EEE, elles sortent du champ d'application de la présente décision.
316. Dans sa réponse à la communication des griefs, DOM soulève que tout accord ou toute pratique concertée en rapport avec des ventes de tuyaux marins destinés à être livrés et utilisés en dehors de l'EEE n'affectent pas le commerce entre États membres et ne relèvent donc pas de la juridiction de la Commission.
317. Comme indiqué ci-dessus (voir considérants 289-305, le comportement visé par la présente Décision constituait une infraction unique et continue liée à la vente mondiale de tuyaux marins destinés à être utilisés au sein de l'UE/EEE et de tuyaux marins facturés à des entités implantées au sein de l'EEE. Certaines ventes visées par l'infraction ne relèvent pas du champ d'application du traité. Cela n'affecte toutefois pas la compétence de la Commission de traiter l'infraction en tant que telle. Comme indiqué plus bas dans le considérant 423, les ventes facturées à des entités implantées au sein de l'UE/EEE mais livrées pour une utilisation finale en dehors de l'UE/EEE doivent être considérées comme des ventes au sein de l'UE/EEE et relèvent du champ d'application du traité.
5.4. Non-application de l'article 81(3) du traité et de l'article 53(3) de l'accord EEE
318. Aux termes de l'article 1, paragraphe 2, du règlement n°1-2003, un accord, une décision ou une pratique concertée visée par l'article 81, paragraphe 1, du traité ne peut être interdite si elle satisfait aux conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité, à savoir si elle contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, ni donner aux entreprises concernées la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Le même principe vaut, mutatis mutandis, en ce qui concerne l'article 53 de l'accord EEE.
319. Étant donné que les accords portant sur une répartition des appels d'offres, le partage géographique du marché, la fixation de quotas, de prix et de conditions de vente ainsi que l'échange d'informations commercialement sensibles qui font l'objet de la présente décision avaient pour seul objectif de restreindre la concurrence, rien n'indique que les accords et les pratiques concertées entre les producteurs de tuyaux marins aient débouché sur des gains d'efficacité ou promu par ailleurs le progrès technique ou économique. Les ententes caractérisées, telles que celle qui fait l'objet de la présente décision, constituent, par définition, les restrictions de concurrence les plus préjudiciables, car elles ne profitent qu'aux seuls producteurs qui y participent, et non aux consommateurs.
320. Conformément à l'article 2 du règlement n° 1-2003, la preuve que les conditions de l'article 81, paragraphe 3 sont réunies repose sur les entreprises qui demandent le bénéfice de cette disposition.
321. Aucune des parties à la présente procédure n'a affirmé que les conditions de l'article 81, paragraphe 3 ne sont réunies ou n'ont apporté de preuve à cet effet. Sur cette base, les conditions de l'article 81, paragraphe 3 du traité et l'article 53, paragraphe 3 de l'accord EEE ne sont pas remplies dans cette affaire.
6. DESTINATAIRES DE CETTE DECISION
6.1. Principes
322. Pour pouvoir identifier les destinataires de la présente décision, il est nécessaire de déterminer à quelles personnes morales la responsabilité de l'infraction doit être imputée.
323. D'une manière générale, l'objet des règles de concurrence applicables dans la Communauté est l'"entreprise ", notion économique qui ne se confond pas avec celle de personne morale en droit commercial ou fiscal national. Par conséquent, l'"entreprise" qui a participé à l'infraction n'est pas nécessairement la même entité que l'entité juridique spécifique, au sein d'un groupe d'entreprises, dont les représentants ont effectivement assisté aux réunions de l'entente. Le terme d'" entreprise " n'est pas défini dans le traité. Toutefois, dans l'arrêt Shell International Chemical Company Ltd/Commission, le Tribunal de première instance a considéré qu'"en interdisant aux entreprises, notamment, de conclure des accords ou de participer à des pratiques concertées susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE [devenu l'article 81, paragraphe 1, du traité CE] s'adresse à des entités économiques consistant chacune en une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à la commission d'une infraction visée par cette disposition". (608)
324. Bien que l'article 81 du traité CE soit applicable à des entreprises et que la notion d'entreprise soit de nature économique, seules des entités dotées de la personnalité juridique peuvent être tenues pour responsables d'infractions. Les destinataires de la présente décision doivent donc être des personnes morales. (609) Pour chaque entreprise qui sera tenue responsable de l'infraction à l'article 81 du traité dans la présente affaire, il est donc nécessaire d'identifier une ou plusieurs personnes morales qui devront en assumer la responsabilité juridique. Selon la jurisprudence, "le droit communautaire de la concurrence reconnaît que différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique, et donc une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE si les sociétés concernées ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché ". (610) Si une filiale ne détermine pas son propre comportement sur le marché de façon autonome, la société qui a orienté sa stratégie commerciale constitue avec cette filiale une seule et même entité économique et peut être tenue pour responsable de l'infraction au motif qu'elle fait partie de la même entreprise.
325. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, la Commission peut, en substance, présumer qu'une filiale à 100 % applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont imparties par sa société-mère, sans devoir vérifier si cette dernière a effectivement exercé ce pouvoir (611). Toutefois, la société-mère et/ou la filiale peut également réfuter cette " présomption " en apportant des éléments de preuve suffisants attestant que la filiale " a déterminé son comportement sur le marché de façon autonome plutôt que d'appliquer les instructions qui lui sont imparties par la société-mère, à un point tel qu'elles ne relèvent pas de la définition d'une 'entreprise'. " (612)
326. Par conséquent, lorsqu'il est établi qu'une infraction à l'article 81 du traité a été commise, il faut identifier la personne physique ou morale qui était responsable de l'exploitation de l'entreprise au moment où l'infraction a été commise, afin qu'elle puisse en répondre.
327. Lorsqu'une entreprise qui a commis une infraction à l'article 81 se débarrasse par la suite des actifs qui ont contribué à l'infraction et se retire du marché en question, elle continue à être responsable de l'infraction si elle n'a pas cessé d'exister. (613) Si l'entreprise qui a acquis les actifs continue à enfreindre l'article 81, la responsabilité de l'infraction sera répartie entre le vendeur et l'acquéreur des biens actifs " infractionnels ", chaque entreprise étant responsable pour la période durant laquelle elle a participé à l'entente par le biais de ces actifs. Cependant, si une entité juridique responsable, encore existante, est transférée à une autre entreprise, l'entité d'origine reste responsable de toute infraction commise avant le transfert. (614) Si la personne morale initialement responsable de l'infraction cesse d'exister et perd sa personnalité juridique, en étant purement et simplement absorbée par une autre entité juridique, cette dernière entité doit être tenue pour responsable durant toute la période de l'infraction et donc répondre des activités de l'entité qui a été absorbée. (615) La simple disparition de la personne morale responsable de la gestion de l'entreprise lorsque l'infraction a été commise ne permet pas à cette dernière d'éluder sa responsabilité. (616) Lorsque la personne morale qui a commis l'infraction a cessé d'exister juridiquement, son successeur devient passible, à sa place, de l'amende.
328. Il est possible de tirer des conclusions différentes lorsqu'une entreprise cède une partie de ses activités à une autre, dans les cas où le cédant et le cessionnaire ont un lien économique entre eux, c'est-à-dire quand ils appartiennent à la même entreprise. Dans de tels cas, la responsabilité du comportement antérieur du cédant peut être transférée au cessionnaire, en dépit du fait que le cédant n'a pas cessé d'exister. (617)
329. Par ailleurs, selon la jurisprudence, la Commission peut tenir pour responsable de l'infraction un successeur économique qui a absorbé la majeure partie de l'activité économique d'une autre personne morale visée par l'infraction, en particulier si la nouvelle entité juridique a spécifiquement été créée pour être le successeur économique de l'entité responsable de l'infraction. (618)
330. Selon la jurisprudence, les actes d'un intermédiaire peuvent être imputés au commettant lorsque ces entreprises ont agi en tant qu'entité unique sur le marché (619). Si un intermédiaire exerce une activité au profit de son commettant, il peut en principe être considéré comme organe auxiliaire intégré dans l'entreprise de celui-ci, tenu de suivre les instructions du commettant et formant ainsi avec cette entreprise, à l'instar de l'employé de commerce, une unité économique.
331. Les mêmes principes s'appliquent, mutatis mutandis, aux fins de l'application de l'article 53 de l'accord EEE.
6.2. Application en l'espèce
Bridgestone (Bridgestone Corporation et Bridgestone Industrial Ltd.)
332. Les faits décrits à la section 4 ci-dessus permettent d'établir que les employés de Bridgestone Corporation ('BSJ') ont participé du 1er avril 1986 au 2 mai 2007 à l'infraction décrite dans la présente décision, et que les employés de Bridgestone Industrial Ltd. ('BSIL') ont participé depuis sa constitution le 19 décembre 1989 jusqu'au 2 mai 2007 à l'infraction décrite dans la présente décision.
333. Par ailleurs, la Commission tient BSJ également pour responsable du comportement de BSIL. BSJ détient BSIL à 100 %. Conformément à la jurisprudence évoquée dans la section 6.1 ci-dessus, il est présumé que BSJ exerce une influence déterminante sur BSIL.
334. Par ailleurs, BSIL a été totalement intégrée à la structure de gestion et de compte rendu dirigée par les cadres supérieurs de BSJ. (620) Cela renforce la présomption à l'encontre de la société faîtière.
335. [...]
336. Selon la jurisprudence (mentionné au considérant 330 ci-dessus), les actes d'un intermédiaire peuvent être imputés au commettant lorsque ces entreprises ont agi en tant qu'entité unique sur le marché (621). Si un intermédiaire exerce une activité au profit de son commettant, il peut en principe être considéré comme organe auxiliaire intégré dans l'entreprise de celui-ci, tenu de suivre les instructions du commettant et formant ainsi avec cette entreprise, à l'instar de l'employé de commerce, une unité économique.
337. La Commission estime que dans le cas présent, [...], tout comportement de M. [coordinateur de l'entente] et de son entreprise [société du coordinateur de l'entente], adopté au nom de Bridgestone entre septembre 1998 et au moins jusqu'au milieu de 1999, est imputable à Bridgestone. Ces activités consistaient des contacts avec d'autres producteurs de tuyaux marins pour agir de concert en ce qui concerne les tuyaux marins. Conformément à l'accord passé avec Bridgestone, M. [coordinateur de l'entente] et son entreprise n'étaient pas habilités à agir au nom d'un concurrent quelconque du secteur des tuyaux marins. (622) [...] Qui plus est, les documents du dossier concernant cette période indiquent également que les concurrents pensaient que M. [coordinateur de l'entente] agissait pour le compte de Bridgestone. (623)
338. Par conséquent, la Commission conclut que Bridgestone Corporation doit être tenue pour responsable de son comportement entre le 1er avril 1986 et le 2 mai 2007 et du comportement de M. [coordinateur de l'entente] entre le 1er septembre 1998 et le 30 juin 1999, et que Bridgestone Corporation et Bridgestone Industrial Ltd. doivent donc être déclarées conjointement et solidairement responsables du comportement de Bridgestone Industrial Ltd. entre le 19 décembre 1989 et le 2 mai 2007.
Yokohama (Yokohama Rubber Company Limited.)
339. Il est établi au regard des faits décrits à la section 4 ci-dessus que Yokohama Rubber Company Limited a été impliquée dans l'infraction du 1er avril 1986 au 1er juin 2006.
340. La Commission en conclut donc que la Yokohama Rubber Company Limited. doit être tenue pour responsable de l'infraction du 1er avril 1986 jusqu'au 1er juin 2006.
DOM (Dunlop Oil & Marine Ltd, ContiTech AG et Continental AG)
341. Dunlop Oil & Marine Limited a acquis ses actifs dans le secteur marin et pétrolier auprès de Dunlop Limited le 12 décembre 1997.
342. Comme indiqué à la section 4 ci-dessus, Dunlop Oil & Marine Ltd a été impliquée dans l'infraction visée par la présente décision du 12 décembre 1997 au 2 mai 2007. La Commission tient donc Dunlop Oil & Marine Ltd pour responsable de l'infraction commise au cours de cette période. Responsabilité de ContiTech AG
343. La communication des griefs a fait part à Dunlop Oil & Marine Limited. et ses sociétés mères de l'intention de la Commission de tenir ContiTech AG pour responsable du comportement de Dunlop Oil & Marine Limited, du 28 juillet 2000 au 2 mai 2007.
Arguments avancés par Dunlop Oil & Marine Limited, ContiTech AG et Continental AG
344. Dans leurs réponses à la communication des griefs, les parties susmentionnées ont indiqué ce qui suit :
a. La communication des griefs n'a pas renseigné de date précise à partir de laquelle la Commission entend tenir ContiTech AG pour responsable.
b. Phoenix AG ne doit pas être tenue pour responsable du comportement de Dunlop Oil & Marine Limited, étant donné [...] n'est pas une condition suffisante de responsabilité, encore moins lorsque la propriété est indirecte.
c. Les éléments avancés par la Commission pour étayer la conclusion selon laquelle Phoenix AG contrôlait effectivement Dunlop Oil & Marine Limited ne sont pas concluants ; par ailleurs le fait que Dunlop Oil & Marine Limited est restée parfaitement fonctionnelle après le rachat par Phoenix AG, [....] à réfuter l'unité économique entre Dunlop Oil & Marine Limited et Phoenix AG.
d. ContiTech AG ne doit pas être tenue pour responsable de Phoenix AG au motif qu'elle a exercé un contrôle effectif sur celle-ci, [...] et l'autre preuve sur laquelle la Commission se fonde pour attester d'un contrôle effectif n'est pas concluante.
e. L'intégration de Phoenix AG dans ContiTech AG ne transfère pas la responsabilité de la première dans la dernière étant donné que la Commission n'a pas démontré l'existence d'une unité économique entre ContiTech AG et la filiale directement impliquée dans l'infraction.
Évaluation de la Commission
Communication des griefs
345. Selon la jurisprudence, la communication des griefs doit contenir un exposé des griefs libellé dans des termes suffisamment clairs pour permettre aux intéressés de prendre effectivement connaissance des comportements qui leur sont reprochés par la Commission. (624)
346. Dans la communication des griefs, la Commission établit la responsabilité de ContiTech AG compte tenu de son rôle de successeur légal de Phoenix AG, entre le 28 juillet 2000 et le 2 mai 2007 (conclusion aux points 326 et 329, motivation aux points 327 à 329 de la communication des griefs). Par ailleurs, pour la période du 9 février 2005 au 2 mai 2007, la Commission établit la responsabilité de ContiTech AG pour le motif supplémentaire qu'elle a exercé une influence déterminante sur Phoenix AG et [...] Dunlop Oil & Marine Limited (conclusion aux points 326 et 331 de la communication des griefs, motivation aux points 330 à 331). La communication des griefs indique clairement que la Commission a l'intention de tenir ContiTech AG pour responsable dès la date à laquelle ladite responsabilité peut être établie sur la base du premier motif. La communication des griefs n'indique en aucun cas que la Commission envisageait de limiter la responsabilité de ContiTech AG à la période commençant le 9 février 2005 : lorsqu'il est fait mention de cette date en ce qui concerne la responsabilité de ContiTech AG, il est précisé que cette mention vise à indiquer qu'à partir de cette date, la Commission envisage de tenir ContiTech AG pour responsable " également " pour le motif additionnel qu'elle a exercé une influence déterminante sur Phoenix AG et [...] Dunlop Oil & Marine Limited, en précisant que le 9 février n'est pas la date de début de la responsabilité de ContiTech AG. (625)
347. Quant aux conclusions avancées dans la communication des griefs, il est exact que dans une conclusion récapitulative, à la section 6 (" Destinataires de la présente procédure "), la communication des griefs indique par erreur que ContiTech AG serait responsable à compter du 2 novembre 2004 (et non, comme elle aurait dû le préciser à compter du 28 juillet 2000) (point 334). La Commission estime toutefois que conformément à la jurisprudence évoquée ci-dessus, la communication de griefs, lue dans sa totalité, doit être formulée en des termes suffisamment clairs pour permettre d'identifier correctement le comportement incriminé. À cet égard, il est important de souligner que tant l'introduction de la communication des griefs (point 3) que la conclusion finale relative à la " Durée de l'infraction " à la fin de ladite communication (point 358) indiquent que ContiTech AG est responsable à compter du 28 juillet 2000 (et non du 2 novembre 2004). Qui plus est, la section 6 (" Destinataires de la présente procédure ") motive pleinement la responsabilité de ContiTech AG à compter du 28 juillet 2000, fait référence à plusieurs événements survenus en 2000, 2001 et 2002, et indique une fois encore à deux reprises le 28 juillet 2000 (et non le 2 novembre 2004) comme date de départ (points 326 et 329). Le raisonnement exposé dans la communication des griefs indique que les motifs pour lesquels ContiTech AG a été tenue pour responsable ([...] par Phoenix AG - le prédécesseur de ContiTech AG - [...]), étaient valables à compter du 28 juillet 2000. ContiTech AG ne peut prétendre ne pas avoir été en mesure d'identifier clairement et se défendre d'avoir eu le comportement qui lui est reproché par la Commission étant donné que la communication des griefs explique de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle tient ContiTech AG pour responsable à compter du 28 juillet 2000; par ailleurs, l'intention de la Commission est formulée au moins à quatre reprises dans la totalité du texte. La Commission conclut que, pour un destinataire, la référence unique au 2 novembre 2004 au point 334 de la communication des griefs pouvait être perçue comme une erreur matérielle et que, lue dans son ensemble, il ne pouvait être considéré que ladite communication alléguait que ContiTech AG était responsable à compter du 28 juillet 2000 (et non du 2 novembre 2004). C'est apparemment de cette façon que ContiTech AG a en effet interprété la communication des griefs : sa réponse contient une analyse exhaustive visant à réfuter le raisonnement proposé par la Commission pour établir que ContiTech AG était responsable à compter du 28 juillet 2000 ; elle analyse en outre plusieurs événements entre 2000 et 2002 sur lesquels ladite communication se fonde à cette fin. Dans une lettre du 12 septembre 2008, la Commission a informé ContiTech AG de l'erreur matérielle commise dans la communication des griefs et lui a proposé de faire connaître ses observations.
Responsabilité compte tenu de la position en tant que successeur de Phoenix AG
(a) Exercice d'une influence déterminante par Phoenix AG sur Dunlop Oil & Marine Limited
348. Entre le 28 juillet 2000 et le 16 janvier 2007, [...], Phoenix AG détenait [...] du capital de Dunlop Oil & Marine Limited. Il peut donc être supposé qu'elle exerçait une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. L'interprétation des précédents pertinents à laquelle se livre ContiTech AG (626) en suggérant qu'un contrôle total ne suffit pas pour présumer l'exercice d'une influence déterminante ne peut être acceptée. Ainsi qu'il est expliqué aux considérants 322 à 331, et comme l'ont récemment confirmé les juridictions communautaires (627), il est de jurisprudence constante que la Commission peut présumer qu'une société-mère exerce une influence déterminante sur ses filiales à 100 %. Lorsqu'une telle présomption s'applique, [...], il appartient donc à la société-mère, de réfuter la présomption en présentant des éléments de preuve démontrant que sa filiale a décidé en toute indépendance de son comportement sur le marché. L'incapacité de la société-mère à fournir des preuves suffisantes équivaut à une confirmation de la présomption et apporte une base suffisante pour lui imputer la responsabilité de l'infraction.
349. La Commission a également appliqué ces principes dans des cas de participation indirecte, étant donné que les participations indirectes permettent aux actionnaires indirects à part entière d'influencer la filiale dans la même mesure qu'un actionnaire direct. (628) L'affaire invoquée par ContiTech AG pour démontrer que la présomption ne doit pas s'appliquer dans le cas d'une propriété indirecte exclusive n'est pas concluante à cet égard. Selon cette affaire - qui a trait aux marchés publics, l'intervention d'une société intermédiaire " peut, selon les circonstances du litige, affaiblir tout contrôle éventuellement exercé par le pouvoir adjudicateur sur une société anonyme pour la simple raison qu'elle détient des actions dans cette entreprise " (629) Le cas présent portait sur une participation au capital de 99,98 % et le Tribunal a particulièrement tenu compte du fait que dans un tel cas, une protection spéciale des actionnaires minoritaires aurait pour conséquence d'affaiblir l'influence du propriétaire indirect. En dépit de cela, évidemment, le Tribunal ne suggérait que la filiale aurait une autonomie complète de l'entreprise mère majoritaire. Dans tous les cas, on ne peut invoquer sans limites la jurisprudence concernant l'interprétation de la notion de " marché public de fournitures " figurant dans une directive sur les marchés publics basée sur le traité (en particulier l'article 95 CE) aux fins de l'interprétation du traité lui-même, et en particulier son article 81. Dans le contexte de cette directive, l'exercice d'une influence déterminante sur une filiale doit être prouvé par un organisme public afin de pouvoir invoquer une exception à l'application des règles de passation de marchés publics. Selon la jurisprudence, cette exception est d'interprétation stricte. (630) En fait, l'affaire elle-même montre que le Tribunal n'a pas interprété la notion en cause à la lumière de sa jurisprudence sur la responsabilité en tant que société-mère en cas d'infraction à l'article 81 du traité : dans l'affaire sur les marchés publics, en guise d'argument déterminant pour s'opposer à un contrôle total, le Tribunal a mentionné le fait que l'organisme public ne possédait que 99,98 % et non 100 % des actions, alors que la jurisprudence reconnaît que pour établir la responsabilité en tant que société-mère d'une infraction à l'article 81 du traité, toute participation quasi-totale doit être traitée de la même manière qu'une participation totale. (631) Dans le cadre de la présente Décision, il s'agit de déterminer si une participation totale indirecte d'une société privée confère à l'actionnaire indirect le même pouvoir lui permettant d'exercer une influence déterminante sur la filiale qu'une participation totale ou quasi-totale, de telle manière que l'on puisse raisonnablement supposer que la filiale indirecte exécute, pour l'essentiel, les instructions que sa société-mère lui impartit. La Commission est d'avis que c'est le cas, étant donné que, pour une participation totale directe et indirecte, les pouvoirs et les mécanismes de contrôle sont identiques et qu'il n'y a pas de raison de faire à cette fin la distinction entre la position d'un propriétaire direct et celle d'un propriétaire indirect à part entière.
350. Par ailleurs, la Commission a ajouté d'autres éléments factuels indiquant que Phoenix AG a exercé une influence déterminante sur Dunlop Oil & Marine Limited, qui révèle un contrôle par Phoenix AG et renforce la présomption.
a. [....] de [...] nommés depuis le 28 juillet 2000 étaient [...]. (632) ContiTech AG demande si le concept de directeurs non exécutifs relève de la législation du Royaume-Uni ; à cet égard, la Commission s'en remet à la réponse de [...] citée auparavant, faisant référence à un [...] et à d'autres " directeurs ". [...] soulève avec raison que les directeurs [...] n'étaient pas employés par [...] et affirme qu'il s'agissait de [...]. (633)
b. [...] (634) (635)
c. [...] (636)
d. En [...] (637) a pris part à l'une des réunions de l'entente. (638) Dans leur réponse à la communication des griefs, [...] ont affirmé qu'à en croire cette communication, [...] a uniquement participé le soir à un dîner organisé avant la réunion de l'entente. Cela est en effet suggéré par un document contemporain des faits bien qu'un autre indique que [...] avait réservé une chambre dans le Club à Miami (Floride) où se déroulait la réunion de l'entente pour toute la durée de cette réunion. (639) Dans tous les cas, la Commission observe que la précision apportée dans les documents susmentionnés, soulignant que [...] prendrait uniquement part au dîner, est précédée de la note suivante : " douze personnes sont concernées, les voici ", (640) et d'une autre indiquant que [...] souhaite " profiter de cette opportunité pour rencontrer tous les membres " même s'il " ne participera à aucune des réunions. " (641) La correspondance fait référence à " la réunion Pétrole du 10 au 13 juin. " (642) L'ensemble de ces documents montrent que si une distinction était opérée entre le dîner, davantage réservé à des discussions générales ainsi qu'à l'amélioration des relations sociales entre les membres de l'entente, et les négociations spécifiques, ces deux parties d'une même réunion avaient un objectif anticoncurrentiel commun. La participation de [...] à l'une d'entre elles indique qu'il avait connaissance de l'existence de l'entente. Par ailleurs, sa présence a été favorable à l'entente, en ce sens qu'elle a montré aux autres membres que les propriétaires de Dunlop Oil & Marine Limited appuyaient la participation de Dunlop Oil & Marine Limited à l'entente.
e. [...] (643) (644)
f. Par ailleurs, Dunlop Oil & Marine respectait le règlement intérieur de [...] (21 juillet 2003). (645) Dans leur réponse à la communication des griefs, ContiTech AG et Continental AG ont affirmé que ce [...] et qu'elles ne permettaient pas d'exercer une influence déterminante sur Dunlop Oil & Marine Limited. La Commission note que les règles incluent entre autres une liste exhaustive [...]. Cela va certainement au-delà des principes généraux d'une bonne gouvernance d'entreprise et c'est l'une des raisons qui justifie l'intégration de Dunlop Oil & de Marine Ltd dans l'organisation générale de la gestion du groupe dirigée par Phoenix AG. (646)
351. En fin de compte, la présomption d'exercice d'une influence déterminante n'a pas été réfutée en l'espèce. Le fait que Dunlop Oil & Marine Limited existait bien avant et qu'elle a été acquise en tant qu'entité pleinement opérationnelle dans le cadre d'une acquisition stratégique visant à se lancer dans un nouveau secteur [...]. De la même manière, pour exercer une influence déterminante, il n'est pas nécessaire que la filiale soit intégrée à la société-mère comme l'aurait été une entreprise créée par le groupe lui-même (" gewachsene Konzerngesellschaft "). A cet égard, il doit être rappelé que la présomption d'exercice d'une influence déterminante a été appliquée par les cours communautaires dans les cas d'achat d'une filiale à partir du jour de l'achat en question (647). Quant à l'argument avancé par ContiTech AG selon lequel Phoenix AG n'a pas exercé d'influence déterminante sur Dunlop Oil & Marine Limited, en particulier parce qu'elle ne disposait pas [...], il convient de souligner que pour exercer une influence déterminante sur sa politique commerciale, [...].
(b) ContiTech AG est le successeur de Phoenix AG
352. ContiTech AG détenait 75,6 % des actions dans Phoenix AG depuis le 7 novembre 2004 et Phoenix AG a fusionné avec ContiTech AG le 16 janvier 2007, faisant de ContiTech AG le successeur économique de Phoenix AG. Selon la jurisprudence citée dans le considérant 327 ci-dessus, si la personne morale initialement responsable de l'infraction cesse d'exister et perd sa personnalité juridique, en étant purement et simplement absorbée par une autre entité juridique, cette dernière entité doit être tenue pour responsable durant toute la période de l'infraction et donc répondre des activités de l'entité qui a été absorbée. (648) Dans leur réponse à la communication des griefs, ContiTech AG et Continental AG ont affirmé que la jurisprudence (649) concernant la responsabilité après une fusion porte uniquement sur la disparition de l'entité juridique directement impliquée dans l'infraction et qu'elle ne s'applique pas dans le cas présent [...]. Au-delà de la position officielle d'une société-mère, les principes de continuité économique exigeraient que la société-mère responsable et la filiale contrevenante forment effectivement une seule entité économique pendant la durée de l'infraction. (650) Suivant ContiTech AG, lui et Dunlop Oil & Marine Limited n'ont jamais constitué une telle entité avant la fusion. Conformément aux pratiques antérieures, (651) la Commission considère que les principes expliqués ci-dessus doivent également être respectés lorsqu'une société-mère responsable du comportement de sa filiale est une entité issue d'une fusion. La jurisprudence pertinente indique que lorsque une entreprise assume tous les droits et toutes les responsabilités d'une autre entreprise, elle doit être considérée comme son successeur économique, (652) et que " lorsqu'entre le moment où l'infraction est commise et le moment où l'entreprise en cause doit en répondre, la personne responsable de l'exploitation de cette entreprise a cessé d'exister juridiquement, il convient de localiser, dans un premier temps, l'ensemble des éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de l'infraction pour identifier, dans un second temps, la personne qui est maintenant responsable de l'exploitation de cet ensemble ". (653) La jurisprudence ne précise pas que cette règle vaut uniquement lorsque le propriétaire direct des actifs disparaît ; au contraire, la personne responsable de l'exploitation de l'entreprise pourrait tout aussi bien être une société-mère. Il n'est nullement indiqué que la responsabilité peut uniquement être transférée lorsque la nouvelle entreprise a formé une entité économique avec le contrevenant à l'époque de l'infraction comme affirmé par ContiTech AG ; ce n'était pas le cas dans l'affaire Anic. Dans le cas contraire, il n'aurait pas été nécessaire de discuter d'un transfert de responsabilité car la nouvelle entreprise pouvait été responsable au motif même qu'elle formait une entité économique avec le contrevenant au moment de l'infraction.
353. Par ailleurs, ContiTech AG et Continental AG ont affirmé que, selon la jurisprudence (654), lorsqu'une entreprise ayant commis des infractions à la législation de concurrence est transférée d'un groupe d'entreprises à un autre groupe d'entreprises, si le contrevenant continue à être responsable d'une ancienne infraction, cette responsabilité est limitée à l'entreprise transférée et ne s'étend pas aux autres entités du nouveau groupe d'entreprise. La Commission estime qu'il existe une différence importante entre ce courant jurisprudentiel et le cas présent : si dans Cascades, l'entreprise a continué à exister et est donc restée responsable de l'infraction, dans le cas présent, [...] a disparu en tant qu'en tant qu'entité légale. La Cour a décidé que le problème était par conséquent que la responsabilité d'une entité ne peut être étendue à une entité supplémentaire dans le cadre d'une fusion, alors que dans le cas présent, la responsabilité de [...] prend fin avec sa disparition, et est remplacée par la responsabilité de [...]. La simple disparation de la personne responsable de l'exploitation de l'entreprise au moment où l'infraction a été commise n'exonère pas cette dernière de sa responsabilité. (655) La Commission a également appliqué ces principes lorsqu'une société-mère responsable du comportement de sa filiale a fusionné pour former une nouvelle entité. (656) ContiTech AG doit par conséquent être tenue pour responsable du comportement de Dunlop Oil & Marine Limited entre le 28 juillet 2000 et le 2 mai 2007.
Responsabilité en raison de l'exercice d'une influence déterminante sur Dunlop Oil & Marine Limited
354. La Commission conclut en outre qu'entre le 9 mars 2005 et le 2 mai 2007, ContiTech AG a exercé une influence déterminante sur Dunlop Oil & Marine Limited. Comme expliqué ci-dessus, entre le 2 novembre 2004 et le 16 janvier 2007, ContiTech AG détenait 75,6 % des actions de Phoenix AG, laquelle - comme démontré dans les paragraphes précédents - a exercé à son tour une influence déterminante sur Dunlop Oil & Marine Limited et à compter du 16 janvier 2007 [...] détenait totalement [...]. Qui plus est, il existe des éléments de preuve factuels indiquant qu'à partir du 9 mars 2005 au moins, [...] et donc [...] :
a. Depuis le [date], le conseil d'administration de [...] comptait deux membres qui étaient dans le même temps membres du conseil d'administration de [...] ; (657)
b. À compter du [date], un accord de gestion et de [...] et profits (" Beherrschungs- und [...] ") entre [...] et [...] signé [...] était en place, octroyant à [...] le droit général de donner des instructions à la direction de [...] et donc, indirectement, à [...] ; (658)
c. [...] et [...] avaient conclu dans le même temps un [...]. Les répercussions de [...] ont été reportées au début de l'année 2007 pour la seule raison qu'il a été entravé par [...]. (659) Comme indiqué par ContiTech AG et Continental AG dans leur réponse à la communication des griefs, l'accord de fusion portait uniquement [...]. L'accord a uniquement pris effet après avoir été enregistré dans le registre des entreprises en 2007. Le fait que l'accord de fusion ait été finalisé en même temps que l'accord de gestion et de mise en commun des pertes et profits indique qu'à partir du 9 mars 2005 au moins, [...] a eu l'intention de fusionner les activités de [...] dans ses activités. Par conséquent, cela montre qu'il a profité de l'occasion de définir [...].
d. Dans son rapport annuel de 2004, publié en mars 2005, Continental AG indiquait déjà à propos de la fusion de ContiTech et de Phoenix, avoir prévu de mettre en place " une organisation commune au sein des unités commerciales Fluid, Air Spring Systems et Conveyor Belt Group " (660). Comme ContiTech AG et Continental AG l'ont souligné dans leurs réponses à la communication des griefs, [...]. Néanmoins, la Commission estime que cette [...] montre que [...] a en effet profité de l'occasion de définir la stratégie commerciale de [...] et par conséquent également de [...].
e. Qui plus est, le rapport annuel 2005 de Continental AG 2005 indique que l'intégration de Phoenix (qui contrôlait déjà Dunlop Oil & Marine Limited) dans la division ContiTech de Continental en 2005 s'est bien déroulée, et plus rapidement que prévu :
" L'intégration de Phoenix dans la division ContiTech progresse bien et sera finalisée plus rapidement que prévu. Au cours de ces derniers mois, nous avons travaillé à tous les niveaux à la réussite d'un avenir commun. La fusion nous permettra de jouir d'un niveau de maîtrise technologique plus avancé et d'élargir notre présence sur le marché. Elle a par ailleurs renforcé nos activités en Europe de l'Est et en Asie. Les premières synergies de l'intégration qui devaient être réalisées à la fin de 2006 l'ont déjà été en 2005. " (661)
Cela démontre que ContiTech AG a engagé l'intégration totale des opérations commerciales de Phoenix AG dès 2005.
f. [...] (662) (663)
g. [...] (664) (665)
h. [...] (666) (667) (668) Dans leur réponse à la communication des griefs, ContiTech AG et Continental AG précisaient qu'ils ne peuvent vérifier ces faits dans leur intégralité étant donné qu'une partie de ces documents n'est pas accessible. Dans la mesure où quelques contacts ponctuels ont eu lieu, ils étaient purement superficiels et ne visaient pas à donner des orientations. Ils n'attestent par ailleurs pas de l'exercice d'une influence déterminante sur Dunlop Oil & Marine Limited. De telles demandes n'auraient au contraire pas été nécessaires si une relation hiérarchique avait existé. La Commission estime que l'existence de tels contacts, prouvée par des résumés de documents non confidentiels fournis par Dunlop Oil & Marine Limited, a son importance car cela permet de montrer que [...].
355. La Commission conclut donc que ContiTech AG est responsable du comportement de Dunlop Oil & Marine Limited, entre le 9 mars 2005 et le 2 mai 2007, également parce qu'elle a exercé une influence déterminante sur Dunlop Oil & Marine Limited.
Responsabilité de Continental AG
356. Continental AG détenait 100 % de ContiTech AG jusqu'au 16 janvier 2007 et 96,75 % depuis la fusion entre ContiTech AG/Phoenix AG le 16 janvier 2007.
357. La communication des griefs a informé Dunlop Oil & Marine Limited. et ses filiales de l'intention de la Commission de tenir Continental AG pour responsable du comportement de Dunlop Oil & Marine Limited, entre le 9 février 2005 et le 2 mai 2007.
358. Outre les arguments détaillés dans les paragraphes précédents, la réponse à la communication des griefs indique qu'il n'y a pas suffisamment d'indices permettant d'imputer la responsabilité à Continental AG pendant la période au cours de laquelle elle détenait [...] de ContiTech AG.
359. Pour les raisons susmentionnées, il peut être supposé que Continental AG a exercé une influence déterminante sur ContiTech AG, du moins à partir du 9 mars 2005. Continental AG n'a pas fourni d'éléments visant à réfuter cette présomption. Comme démontré dans les paragraphes précédents, ContiTech AG a exercé à son tour une influence déterminante sur Phoenix AG et Dunlop Oil & Marine Limited, la filiale [...] de Phoenix AG, au moins à partir du 9 mars 2005. Elle a continué à exercer une telle influence sur Dunlop Oil & Marine Limited, après le 16 janvier 2007 lorsque cette dernière est devenue une filiale à cent pour cent de ContiTech AG. Qui plus est, les éléments susmentionnés dans le considérant 354 aux points d, e et f, démontrent de la même manière que Continental AG a exercé une influence déterminante sur Dunlop Oil & Marine Limited. En conformité avec la Jurisprudence citée dans les considérants 324-325, on peut présumer que Continental AG a exercé une influence déterminante sur ContiTech AG. Comme démontré plus haut, Conti Tech AG a exercé à son tour une influence déterminante sur Phoenix AG et Dunlop Oil & Marine Limited, la filiale entièrement détenue par Phoenix AG du moins à partir du 9 mars 2005, et a continué d'exercer une influence déterminante sur Dunlop Oil & Marine Limited., après 16 janvier 2007 quand cette dernière est devenue la filiale entièrement détenue par ContiTech AG. Dans sa réponse à la communication des griefs, Continental AG prétend qu'elle ne peut pas être tenue responsable, comme ContiTech AG ne peut pas être tenue responsable de la conduite de Dunlop & Oil and Marine Ldt (arguments présentés dans le considérant 344 ci-dessus) et comme Continental AG est le propriétaire à 100 % de ContiTech AG (96,75 % après 16 janvier 2007) ce n'est pas la condition suffisante pour la responsabilité. Pour les raisons mentionnées dans les considérants 345-355 ci-dessus, la Commission tient Conti Tech AG pour responsable de la conduite de DOM. D'ailleurs, la Commission note que cela a été récemment confirmé par les tribunaux communautaires (669), que la Commission peut présumer que la société-mère exerce une influence déterminante sur ses filiales détenues à 100 %. Quant une telle présomption s'applique, comme dans le cas de Continental AG, c'est à la société-mère de renverser la présomption en apportant la preuve démontrant que sa filiale décide indépendamment de sa conduite sur le marché. Continental AG dans sa réponse à la communication des griefs s'est limitée à mettre en doute un élément complémentaire dans l'exercice de l'influence déterminante ajoutée par la Commission dans la communication des griefs, lequel n'est plus inclut dans la présente décision. Continental AG n'a apporté aucune preuve démontrant que ContiTech AG décidait indépendamment de sa conduite sur le marché. Faute d'apporter la preuve suffisante par la société-mère équivaut la confirmation de la présomption et apporte constitue une base suffisante pour l'imputation de responsabilité.
360. La Commission en conclut donc que Continental AG est responsable du comportement de Dunlop Oil & Marine Limited, entre le 9 février 2005 et le 2 mai 2007.
Trelleborg (Trelleborg SAS, Trelleborg AB)
361. Comme démontré à la section 4 ci-dessus, Trelleborg Industrie SAS et ses prédécesseurs légaux ont été impliqués du 1er avril 1986 au 2 mai 2007 dans l'infraction décrite dans la présente décision.
362. Dans sa communication des griefs, la Commission a fait part à Trelleborg de son intention d'également tenir Trelleborg AB pour responsable du comportement de Trelleborg Industrie SAS.
363. Par le biais de sa filiale Trelleborg Holding France SAS, Trelleborg AB détenait cent pour cent de Trelleborg Industrie SAS depuis le 28 mars 1996. On est donc en droit de supposer qu'elle a exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale à cette date. Il existe par ailleurs des preuves factuelles renforçant la présomption que Trelleborg AB a exercé un contrôle sur Trelleborg Industries SAS :
a) Depuis 1996, plusieurs personnes parmi les directeurs, présidents et directeurs généraux ont été basés en Suède et ont occupé simultanément des postes de haut niveau au sein de Trelleborg AB. Ainsi, parmi les chefs d'entreprise en fonction en 1996 (année de l'acquisition de Trelleborg Industrie SAS par Trelleborg AB), trois personnes d'entre eux au moins occupaient simultanément des postes à haut niveau au sein de Trelleborg AB : [...] présidait la branche Hose & Supply de Trelleborg AB, (670) et [...] et [...] (consécutivement présidents du conseil d'administration de Trelleborg Industrie SAS) étaient présidents de l'unité Rubber Products de Trelleborg AB. (671) [...], directeur général de Trelleborg Industrie SAS en 2002-2004, était en même temps président de l'unité commerciale Engineered Systems de Trelleborg AB. [...], directeur chez Trelleborg Industrie SAS en 2002-2004, était parallèlement PDG de Trelleborg AB. [...], directeur chez Trelleborg Industrie SAS en 2000-2002, était également PDG adjoint et vice-président responsable du développement commercial de Trelleborg AB. [...], directeur chez Trelleborg Industrie SAS en 2001/2002 était aussi président de Trelleborg Engineered Systems jusqu'à ce qu'il quitte Trelleborg pour rejoindre Nolato en 2002. (672) De la même manière, le comité de gestion de Trelleborg Industrie SAS créé en 2005 comportait essentiellement des employés du Trelleborg Group : [...] (président de Trelleborg AB), [...] (premier vice-président, chef du contentieux et secrétaire de Trelleborg AB), et [...] (responsable de la section Engineered Systems, Trelleborg Group). (673)
b) [...] (président de Trelleborg Engineered Systems, et par la suite du Trelleborg Group) a discuté en détail de questions professionnelles avec [...] et [...] en octobre 2003 (674) et une fois encore en mai 2003 ([...] s'est également rendu à la conférence annuelle OTC à Houston, en compagnie de [...] et [...] cette année-là) et en octobre 2005. (675)
364. Trelleborg AB ne conteste pas sa responsabilité pour le comportement de sa filiale.
365. Par conséquent, la Commission conclut que Trelleborg AB est responsable du comportement de Trelleborg Industrie SAS du 28 mars 1996 au 2 mai 2007.
Parker ITR (Parker ITR Srl, Parker Hannifin Corporation)
366. Comme indiqué dans le considérant 32 ci-dessus, ITR Rubber Srl, l'entité qui serait renommée Parker ITR Srl par la suite, a été fondée le 19 juin 2001 et le 1er janvier 2002 l'activité spécialisée dans les tuyaux marins lui a été transférée.
367. Comme démontré à la section 4 ci-dessus, Parker ITR Srl et les entités détenant précédemment ses affaires dans le commerce des tuyaux marins (ITR SpA, Pirelli/Treg SpA) ont été impliqués du 1er avril 1986 au 2 mai 2007 dans l'infraction décrite dans la présente décision.
368. La communication des griefs a fait part à Parker Hannifin Corporation de l'intention de la Commission de tenir Parker Hannifin Corporation pour responsable du comportement de Parker ITR Srl à compter du 31 janvier 2002. Arguments avancés par Parker ITR Srl et Parker Hannifin Corporation
369. Dans leur réponse à la communication des griefs, Parker ITR Srl et Parker Hannifin Corporation ont souligné ce qui suit :
a) Parker ITR Srl ne peut être tenue pour responsable du comportement d'ITR SpA/Pirelli Treg SpA avant le 1er janvier 2002, jour auquel 'ITR SpA lui a transféré l'activité spécialisée des tuyaux marins. Aucune des affaires dans le cadre desquelles la Commission, exception faite du principe de responsabilité personnelle, peut invoquer le critère de continuité économique, ne s'applique à Parker ITR Srl. (676) ITR SpA (désormais Comital Brands SpA), auparavant propriétaire des actifs de l'unité spécialisée dans les tuyaux marins, existe encore et continue à faire affaire ; par ailleurs, il n'existe actuellement aucun lien entre Parker ITR Srl et ITR SpA ou toute autre entité juridique du groupe Saiag. Qui plus est, les faits du cas présent ne justifient pas l'application du critère de continuité économique. Cette dernière constituerait un contournement de l'article 25 du règlement 1-2003 et, finalement, du principe de sécurité juridique étant donné que le critère de continuité économique serait uniquement appliqué parce que la Commission se trouve dans l'impossibilité d'imposer une amende à ITR SpA pour cause de prescription. La Commission s'écarterait en outre de ses décisions récentes, à l'instar de la décision Gas Insulated Switchgear (677) où, dans une situation très similaire, les nouvelles entités juridiques n'ont pas été tenues pour responsables de l'infraction à laquelle leurs actifs ont contribué avant leur constitution.
b) Ni Parker ITR Srl ni Parker Hannifin Corporation ne doivent être tenus pour responsables de l'infraction étant donné qu'elles sont toutes deux victimes d'une principale fraude mise en place par un ancien employé de Parker. Cet ancien employé a caché l'existence de l'entente de Parker Hannifin Corporation quand elle a acheté Parker ITR Srl et a utilisé l'entente comme un moyen pour faciliter son schéma frauduleux. Ce schéma incluait la sous-traitance de certaines activités commerciales par les sociétés de consultants dans lesquelles il détenait une participation, le paiement de redevances de recherche à ces sociétés de consultants quand en raison de l'entente il n'y avait aucune activité pour obtenir des offres pour Parker ITR, et le vol de savoir-faire. Ni Parker ITR Srl ni Parker Hannifin Corporation n'a tiré parti de cette fraude et toutes les deux estiment qu'elles ont souffert de pertes financières substantielles, selon les calculs soumis par elles à la Commission le revenu net approximatif de la division tuyaux marins aurait été considérablement plus haut en absence de cette fraude. Il semblerait contraire aux intérêts de la justice et à l'objectif de dissuasion de tenir Parker ITR Srl et Parker Hannifin Corporation pour responsables des activités illicites de leur ancien employé alors qu'elle en était la victime immédiate et de ne même pas adresser la présente décision aux entreprises liées à l'ancien employé. A cet égard, la référence est faite à la jurisprudence allemande et des États- Unis concernant des scénarios similaires (décisions Standard Oil Co. De Tex. c/Etats-Unis, 307 F. 2nd 120 (5ième Cir. 1962); Etats-Unis c/Ridglea State Bank, 357 F. 2nd 495 (5ième Cir. 1966); Jugement de Bundesgerichtshof dans 3 cas StR 94/81 du 20 mai 1981, NJW 1981 p. 1793). Parker ITR Srl et Parker Hannifin Corporation affirment qu'on leur a caché les activités de l'entente dans le cadre de l'enquête qu'ils ont effectuée sur les activités de la branche pétrole et gaz après que PARKER ITR eut été licencié sur des soupçons de pratiques illégales diverses.
c) Parker Hannifin Corporation ne peut en aucun cas être tenue responsable du comportement de la branche pétrole et gaz de Parker ITR Srl, gérée indépendamment de Parker ITR Srl par son précédent [...].
Évaluation de la Commission
Responsabilité de Parker ITR Srl pour le comportement avant le 31 janvier 2002
370. Parker ITR Srl est tenue pour responsable du comportement d'ITR SpA/Pirelli Treg SpA entre le 1er avril 1986 et le 31 décembre 2001 sur la base des éléments énoncés dans le considérant 328 ci-dessus. Conformément aux éléments énoncés dans le considérant 327 ci-dessus, le 1er janvier 2002, ITR SpA a endossé la responsabilité de son propre comportement et de celui de son prédécesseur juridique Pirelli Treg SpA, lequel a purement et simplement été absorbé par ITR SpA en décembre 1990. Le 1er janvier 2002, ITR SpA a transféré son unité spécialisée dans les tuyaux marins à Parker ITR Srl (à l'époque dénommée ITR Rubber Srl), sa filiale à cent pour cent, dans le cadre d'une restructuration interne du groupe. A l'époque du transfert, ITR SpA et ITR Rubber Srl partageaient les liens économiques d'une société-mère et d'une filiale à cent pour cent ; elles appartenaient en outre à la même entreprise. Comme indiqué dans le considérant 328 ci-dessus, dans de tels cas, la responsabilité du comportement antérieur du cédant peut être transférée au cessionnaire, en dépit du fait que le cédant n'a pas cessé d'exister.
371. Une conclusion différente ne serait pas justifiée par le fait que le transfert d'ITR SpA à ITR Rubber Srl des actifs de l'unité spécialisée dans les tuyaux marins peut avoir été effectué compte tenu de la vente à Parker Hannifin Corp de l'activité spécialisée dans les tuyaux marins, en application d'un accord de vente du 5 décembre 2001. ITR Rubber Srl a été vendue à Parker Hannifin Corp le 31 janvier 2002. En ce qui concerne l'application de la jurisprudence exposée dans le considérant 328 ci-dessus, il importe uniquement de savoir si le cédant et le cessionnaire avaient entre eux des liens économiques relevant de la même entreprise au moment de l'infraction, ici le temps avant le 31 janvier 2002 pour lequel l'attribution de responsabilité est une question.678 Toute rupture ultérieure de ces liens ne modifie en rien la conclusion selon laquelle lorsqu'il a eu lieu, le transfert des actifs de l'unité spécialisée dans les tuyaux marins à ITR Rubber Srl résultait d'une réorganisation interne du groupe ITR SpA.
372. Le fait que la Commission ne se soit peut-être pas basée sur la jurisprudence dans le cadre d'une autre affaire liée de la même manière à la réorganisation interne d'un groupe ne l'empêche pas de trouver une solution différente dans le cas présent en tenant compte d'un ensemble d'éléments différents.
373. Pour ces raisons, Parker ITR Srl est tenue pour responsable du comportement d'ITR SpA/Pirelli Treg SpA entre le 1er avril 1986 et le 31 décembre 2001.
Responsabilité de Parker ITR Srl pour le comportement à partir de janvier 2002
374. Dans sa réponse à la communication des griefs, Parker ITR faisait référence à certains documents (679) suggérant que l'existence de l'entente a été délibérément dissimulée à Parker Hannifin Corporation dans le cadre du rachat de Parker ITR Srl et que d'autres membres de l'entente en ont été informés. ITR renvoie également à plusieurs documents qui indiquent qu'un ex-employé de Parker ITR a essayé de contrer les initiatives de Parker Hannifin Corporation visant à intégrer les ventes et le marketing de tuyaux marins aux autres canaux de vente et de marketing de Parker Hannifin Corporation, car il craignait que cela perturbe l'attribution des appels d'offres.
375. Selon la jurisprudence, le fait qu'une entreprise n'ait pas tiré parti d'une infraction ne peut faire obstacle à l'imposition d'amendes faute de quoi ces dernières cesseraient d'avoir un effet dissuasif. (680) La Commission n'est donc pas obligée de tenir compte du fait que l'infraction n'a procuré aucun avantage. Qui plus est, la Commission n'est pas tenue de démontrer que la direction d'une entreprise avait conscience d'une infraction, tant que l'individu contribuant à cette infraction a été autorisé à agir pour le compte de l'entreprise. (681)
376. Il s'en suit que toute dissimulation de l'entente à Parker ITR Srl et Parker Hannifin Corporation n'a aucune incidence sur leur responsabilité en ce qui concerne l'infraction.
377. Dans sa réponse à la communication des griefs, Parker ITR soulevait que dans le cas présent, il importe de déroger à cette règle et que les agissements de l'exemployé de Parker ITR ne doivent pas être imputés à Parker ITR Srl car cet exemployé exclusivement agi dans son propre intérêt.
378. Selon la jurisprudence constante, pour constater qu'une entreprise commet une infraction à l'article 81 du traité peu importe que la personne représentant l'entreprise dans l'infraction désobéisse à des instructions internes; au contraire, dans la mesure où toute décision imposant une amende à une entreprise doit être adressée aux organes de direction de l'entreprise, et où les règles de la concurrence seraient aisément contournées si la Commissions devait déterminer et prouver qui était l'auteur des différentes activités, ce qui pourrait avoir pour effet de l'empêcher de pénaliser l'entreprise qui a bénéficié de l'entente (682). Dans tous les cas, la Commission n'est pas convaincue que la participation de Parker ITR dans l'entente visait exclusivement à satisfaire les intérêts personnels du précédent employé.
379. Certains documents suggèrent en effet que l'ex-employé était impliqué et détenait une part dans certaines sociétés de conseil. Cela ne constitue toutefois pas une indication claire que ses activités ont servi ses intérêts personnels et qu'elle n'a pas profité d'une quelconque façon à Parker ITR Srl. Les documents du dossier laissent entendre que le réseau des sociétés de conseil (dont [société du coordinateur de l'entente], [...] et [...]) mis sur pied par M. [coordinateur de l'entente], en collaboration avec l'ex-employé de Parker ITR, a en fait permis de disposer d'une structure pour coordonner l'entente. Les factures montrent qu'à part Parker ITR, Bridgestone et Yokohama au moins ont également payé des honoraires à certains de ces consultants ([...] et [...], par la suite [société du coordinateur de l'entente]). (683) Cela confirme que, au moins partiellement, ces consultants ont essentiellement servi à canaliser les paiements pour la coordination de l'entente. Par ailleurs, les courriers envoyés par [société du coordinateur de l'entente] ont trait à la répartition des appels d'offres et non au marketing ou aux ventes de Parker ITR (684). Cela indique que le réseau d'entreprises a fourni une structure et des fonds pour coordonner l'entente dans l'intérêt de tous les membres de cette dernière, dont Parker ITR. Par conséquent, il ne peut être considéré que la contribution de l'ex-employé à ce réseau a exclusivement servi ses intérêts personnels mais qu'elle était également dans l'intérêt de Parker ITR. Il n'a pas été déterminé si une partie des paiements de Parker ITR à ce réseau d'entreprises a en fin de compte transité vers l'ex-employé de Parker ITR, mais il est clair qu'ils ont, du moins partiellement, contribué au financement de la coordination de l'entente. Même si le montant des versements à de telles entreprises avait dépassé l'avantage économique que Parker ITR aurait retiré de l'entente, cela ne peut démontrer que la participation à l'entente visait exclusivement à servir les intérêts de l'ex-employé de Parker ITR. De la même manière, il est tout aussi dénué de pertinence de savoir si l'unité spécialisée dans les tuyaux marins de Parker ITR a généré des bénéfices au cours de la période de l'infraction. En tout cas, l'entreprise a bénéficié de l'implication de ses employés dans l'entente en ce qu'elle a permis l'attribution de soumissions à l'entreprise et l'a protégée de la concurrence. L'allégation selon laquelle une partie ou tous les bénéfices ont été détournés par le même employé n'altère pas le fait qu'ils ont été générés.
380. Toute activité de l'ex-employé visant à s'occuper d'activités concurrentiels pour Parker ITR - sont susceptibles d'avoir enfreint ses obligations contractuelles envers Parker ITR ; toutefois, il n'existe aucune indication probante que l'entente faisait partie intégrante d'un tel comportement. Un tel comportement aurait été possible en l'absence d'une entente et cette dernière aurait pu exister sans un tel comportement. Qui plus est, ce comportement concernait uniquement Parker ITR alors que l'entente concernait tous les autres bénéficiaires de cette Décision.
381. Il convient par ailleurs de noter que bien qu'elle ait affirmé avoir été victime d'une fraude à grande échelle, Parker ITR n'avait pas encore déposé plainte à la police ou aux autorités chargées des poursuites à propos de la fraude présumée lorsque l'audition a eu lieu dans cette affaire (soit 14 mois après les contrôles de la Commission).
Responsabilité de Parker Hannifin Corporation pour le comportement de Parker ITR Srl
382. Par le biais de ses diverses filiales, Parker Hannifin Corporation détenait à cent pour cent ITR Rubber Srl, devenue par après Parker ITR Srl, depuis le 31 janvier 2002. Il peut par conséquent être supposé qu'elle a exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale.
383. Il existe par ailleurs des indices factuels démontrant que Parker Hannifin Corporation a exercé un contrôle sur Parker ITR Srl. Parker ITR Srl est totalement intégrée dans la structure hiérarchique et de gestion du groupe Fluid Connectors de Parker Hannifin Corporation (685). Dans sa réponse à la communication des griefs, Parker ITR a affirmé que sa réponse à une demande de renseignements de la Commission que la Commission utilise pour étayer cette conclusion, indique en fait que l'unité commerciale spécialisée dans les tuyaux marins pour le secteur du pétrole et du gaz a toujours été gérée de manière autonome en ne devant rendre que très peu de comptes; par conséquent, elle ne permet pas de valider la conclusion selon laquelle Parker Hannifin Corporation a exercé une influence déterminante sur Parker ITR Srl. Dans une autre communication amenée par les questions de la Commission au cours de l'audition, Parker ITR a indiqué que Parker ITR Srl et ses représentants ne sont pas tenus de demander à Parker Hannifin la permission de procéder à des investissements ou de contracter des dettes. Il soumet une copie d'un mandat donné [...] qui atteste qu'il était autorisé à signer une large palette de transactions commerciales. En réponse, la Commission fait remarquer que la réponse à sa demande de renseignements sur laquelle la Commission s'est basée démontre que le responsable de l'unité commerciale Oil & Gas relevait du VP de Parker Hannifin Operations Fluid Connectors Group Europe, d'abord via le directeur général de Parker ITR et directement à partir de juillet 2004. Cela montre par ailleurs que le VP de Parker Hannifin Operations Fluid Connectors avait pour mission de superviser les résultats généraux, et notamment de procéder à un examen hebdomadaire/mensuel des résultats et d'approuver une prévision actualisée sur 3 mois, le plan annuel, le plan de ressources, les demandes individuelles relatives aux dépenses et aux recrutements, tandis que les investissements dans les immobilisations corporelles et le plan annuel devaient être approuvés par le président du Worldwide Fluid Connectors Group (Parker Hannifin). Ceci indique en effet que Parker Hannifin Corporation a imposé des objectifs et des stratégies qui ont influencé les résultats et la cohérence du groupe. Compte tenu de l'existence apparente de tels liens de gestion, il importe peu de savoir si Parker ITR considère de manière générale s'ils font partie d'une gestion autonome avec des exigences minimales en matière d'information. Le fait que l'habilitation d'agir à l'égard de tiers, conférée [...] par Parker ITR, puisse avoir été plus vaste ne fournit aucune indication en ce qui concerne l'enjeu examiné ici, à savoir si, au sein du Parker Hannifin Group, en interne, il était tenu de demander préalablement l'autorisation pour effectuer certaines transactions commerciales couvertes par son habilitation avant d'utiliser cette dernière. Parker ITR n'indique pas que ces liens de gestion ne s'appliquent pas à l'unité spécialisée dans les tuyaux marins et la Commission n'a aucune raison de conclure autrement étant donné que cela est confirmé par plusieurs documents contemporains des faits. (686)
384. Dans sa réponse à la communication des griefs, Parker ITR soulevait que pour réfuter la présomption d'influence déterminante, il suffit de démontrer que Parker Hannifin Corporation n'a pas exercé une telle influence sur l'activité des tuyaux marins, alors que la situation des autres secteurs d'activités de Parker ITR Srl n'est pas pertinente à cet égard. (687) Elle fournit les éléments suivants pour réfuter la présomption d'influence déterminante. Elle allègue que Parker Hannifin Corporation ne s'est pas engagée à intégrer l'activité des tuyaux marins pour le secteur du pétrole et du gaz de Parker ITR dans ses structures commerciales, étant donné que Parker Hannifin Corporation n'a jamais opéré dans ce secteur. Elle ajoute par ailleurs qu'en raison de la nature fondamentalement différente des produits (très personnalisés) et des clients desservis, il était impossible de créer des synergies avec les autres activités de Parker Hannifin Corporation. Elle renvoie à plusieurs documents montrant que pendant toute la période durant laquelle Parker Hannifin Corporation était propriétaire, [...] a activement cherché à éviter que Parker Hannifin Corporation découvre ses activités illicites et frauduleuses et que, pour ce faire, il a dû gérer les activités indépendamment de Parker Hannifin Corporation (688). Par conséquent, il a systématiquement refusé de se conformer aux directives et à la politique commerciale du groupe Parker en ignorant sciemment et systématiquement le code de déontologie de Parker. Il est parvenu à résister aux tentatives de Parker Hannifin Corporation d'intervenir dans le fonctionnement de l'activité des tuyaux marins destinés aux secteurs du pétrole et du gaz. Les documents cités par ITR, datant de 2002-2005, indiquent que Parker Hannifin Corporation avait l'intention d'instaurer une certaine coopération entre son réseau de concessionnaires pour d'autres produits et l'organisation commerciale des tuyaux marins et qu'il a fait part [...] de certaines informations sur des opportunités d'affaires concernant ces derniers, mais que celui-ci a convaincu Parker Hannifin Corporation de conserver une organisation commerciale autonome pour ces tuyaux marins. (689) Qui plus est, un courriel suggère que le [...] peut ne pas avoir rendu compte de manière suffisamment claire et opportune des prévisions de ventes et de revenus liés aux tuyaux marins. (690)
385. Selon la jurisprudence citée précédemment (point 325), la société-mère peut réfuter la présomption d'influence déterminante en fournissant des preuves suffisantes que la filiale " a déterminé son comportement sur le marché de façon autonome plutôt que d'appliquer les instructions lui étant imparties par la société-mère, à un point tel qu'elle ne relève pas de la définition d'une " entreprise " (691) Cette jurisprudence fait référence au comportement de la filiale dans son ensemble ; la référence au " comportement sur le marché " n'a aucune influence sur la conclusion. S'il peut être présume ou prouvé que la société-mère a exercé une influence déterminante sur la stratégie commerciale d'une filiale, cela affecte nécessairement tous les produits de la filiale.
386. Les documents auxquels Parker ITR ne démontrent pas que son filiale agissait totalement indépendant de la société-mère. Ils indiquent seulement que Parker Hannifin Corporation n'est pas parvenu à imposer une coopération sur les ventes et la commercialisation entre la division Oil & Marine de Parker ITR et le réseau de concessionnaires de Parker Hannifin, et qu'en 2005, il y avait quelques divergences concernant les rapports de la division Oil & Marine. Il n'est pas nécessaire d'intervenir dans la gestion courante des activités d'une filiale pour exercer une influence déterminante sur sa politique commerciale. La filiale peut très bien se charger de cette gestion courante. Les documents présentés par Parker ITR réfutent que Parker Hannifin Corporation a imposé des objectifs et des stratégies influençant les résultats et la cohérence du groupe et cherché à corriger les comportements qui pourraient s'écarter de ces objectifs et stratégies. En fait, ils montrent qu'en dépit du refus apparent du précédent [...], Parker Hannifin Corporation a bien demandé que l'unité Oil & Gas lui fasse rapport dans une certaine mesure. En outre, tous les courriels échangés entre le précédent [...] et le consultant [...] en 2005 et au début de 2006, parmi lesquels Parker ITR cite les deux documents auxquels il est fait référence dans les paragraphes précédents pour appuyer sa position, sont moins univoques quant à la question de savoir si la division Oil & Marine a agi indépendamment de Parker Hannifin. D'autres éléments de cette correspondance montrent que Parker Hannifin était impliqué dans les décisions commerciales stratégiques de cette unité. (692) Par ailleurs, les documents avaient uniquement trait à l'unité commerciale Oil & Gas, qui, à l'époque, était seulement une petite partie de Parker ITR.
387. Dans sa réponse à la communication des griefs, Parker ITR fait référence à certains documents (693) suggérant que l'existence de l'entente a été délibérément dissimulée à Parker Hannifin Corporation dans le cadre du rachat de Parker ITR Srl et que d'autres membres de l'entente ont été informés de cette dissimulation.
388. Selon la jurisprudence, la Commission n'est pas tenue de démontrer que la direction d'une entreprise avait conscience d'une infraction, tant que l'individu contribuant à cette infraction a été autorisé à agir pour le compte de l'entreprise. (694) En particulier, lorsque, comme dans le cas présent, une société-mère exerce une influence déterminante sur le comportement de ses filiales, elle est responsable du comportement desdites filiales à moins qu'il ne soit prouvé que la filiale agissait dans une façon autonome. Il s'ensuit que toute dissimulation de l'entente par Parker ITR Srl et Parker Hannifin Corporation n'a aucune incidence sur la responsabilité de Parker Hannifin en ce qui concerne l'infraction.
389. Sur la base des éléments qui précèdent, la Commission conclut que Parker ITR Srl doit être tenue pour responsable de son comportement entre le 1er avril 1986 et le 2 mai 2007 et du comportement d'ITR SpA/Pirelli Treg SpA entre le 1er avril 1986 et le 31 décembre 2001. Elle estime par ailleurs que Parker ITR Srl et Parker Hannifin Corporation doivent être déclarées conjointement et solidairement responsables du comportement de Parker ITR Srl entre le 31 janvier 2002 et le 2 mai 2007. Manuli (Manuli Rubber Industries SpA)
390. Sur la base des faits décrits à la section 4 ci-dessus, il est établi que des employés de Manuli Rubber Industries SpA ('MRI') ont participé à l'entente entre le 1er avril 1986 et le 1er août 1992, et une nouvelle fois entre le 3 septembre 1996 et le 12 mars 2003, ainsi qu'après la dissolution d'Uniroyal Manuli (USA) Inc. ('MOM') et la mutation des employés de MOM vers MRI entre le 1er janvier et le 2 mai 2007, et que les employés de MOM ont participé à l'entente entre le 1er avril 1986 et le 1er août 1992, ainsi qu'entre le 3 septembre 1996 et sa dissolution le 31 décembre 2006.
391. [...]
392. [...] (695) (696) (697)
393. [...] (698) (699)
394. Par ailleurs, la Commission note que [...] était consultant auprès de Manuli entre 2000 et 2003.
395. Selon la jurisprudence, les actes d'un intermédiaire peuvent être imputés au commettant lorsque ces entreprises ont agi en tant qu'entité indépendante sur le marché. (700) Lorsqu'un intermédiaire exerce une activité au profit de son commettant, il peut en principe être considéré comme organe auxiliaire intégré dans l'entreprise de celui-ci, tenu de suivre les instructions du commettant et formant ainsi avec cette entreprise, à l'instar de l'employé de commerce, une unité économique.
396. La Commission estime que dans le cas présent, [...] a agi sur le marché comme un organe de Manuli vis-à-vis des tierces parties, des clients, des sous-agents et des concurrents du requérant.
397. Tout d'abord, il est démontré que [...] représentait Manuli dans le cadre de contacts avec des concurrents portant sur la participation de Manuli à l'entente. Il a pris part aux assemblées générales de l'entente entre 2000 et 2002 ; par ailleurs, les autres participants le considéraient comme un représentant de Manuli.
398. Ensuite, Manuli reconnaît que [...] a agi conformément aux instructions du président de MRI à l'époque, [...]. Cela est corroboré par la correspondance interne de Manuli, laquelle indique que [...] a soumis toutes les décisions importantes relatives à ses négociations avec d'autres membres de l'entente à l'approbation de la direction de MRI.
399. Pour ces raisons, les agissements de [...] décrits dans la présente décision peuvent être imputés à MRI.
400. Par conséquent, la Commission estime que Manuli Rubber Industries SpA doit être tenue pour responsable de son comportement et le comportement de [...] entre le 1 avril 1986 et le 1er août 1992, entre le 3 septembre 1996 et le 12 mars 2003, et entre le 1er janvier 2007 et le 2 mai 2007, ainsi que du comportement d'Uniroyal Manuli (USA) Inc. entre le 1er avril 1986 et le 1er août 1992, et entre le 3 septembre 1996 et le 31 décembre 2006.
7. DUREE DE L'INFRACTION
7.1. Le début et la fin de l'infraction
401. La Commission considère que l'infraction a commencé le 1er avril 1986 pour toutes les entreprises impliquées dans le cadre de la présente procédure, à l'exception de DOM, pour laquelle l'infraction a commencé le 12 décembre 1997 (voir sections 4.3.1, 4.4 et 6.2 ci-dessus).
402. Manuli a interrompu sa participation à compter du 1er août 1992 (section 4.3.2.2,) pour la rétablir le 3 septembre 1996 (voir section 4.3.2.4 ci-dessus).
403. La participation de Yokohama a pris fin le 1er juin 2006, et l'infraction dans son ensemble a pris fin le 2 mai 2007 (voir considérant 227 et sections et 4.4 ci-dessus).
7.2. Conclusion
404. Sur la base des considérations susmentionnées, la Commission conclut que la durée de l'infraction pour chacun des destinataires est la suivante :
- Bridgestone Corporation : du 1er avril 1986 au 2 mai 2007 ;
- Bridgestone Industrial Ltd : du 19 décembre 1989 au 2 mai 2007 ;
- The Yokohama Rubber Company Limited : du 1er avril 1986 au 1er juin 2006 ;
- Dunlop Oil & Marine Limited : du 12 décembre 1997 au 2 mai 2007 ;
- ContiTech AG : du 28 juillet 2000 au 2 mai 2007 ;
- Continental AG : du 9 mars 2005 au 2 mai 2007 ;
- Trelleborg Industrie SAS : du 1er avril 1986 au 2 mai 2007 ;
- Trelleborg AB : du 28 mars 1996 au 2 mai 2007 ;
- Parker ITR Srl : du 1er avril 1986 au 2 mai 2007 ;
- Parker Hannifin Corporation : du 31 janvier 2002 au 2 mai 2007 ; et
- Manuli Rubber Industries SpA : du 1er avril 1986 au 1er août 1992; et du 3 septembre 1996 au 2 mai 2007.
8. MESURES CORRECTIVES
8.1. Article 7 du règlement (CE) n° 1-2003
405. Si la Commission constate l'existence d'une infraction au titre de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE, elle peut par voie de décision, obliger les entreprises concernées à mettre fin à l'infraction constatée en vertu de l'article 7 du règlement (CE) 1-2003.
406. Compte tenu du secret dans lequel les accords d'entente ont été mis en œuvre, il n'est pas possible de déterminer avec une certitude absolue que l'infraction a cessé. La Commission doit par conséquent exiger des entreprises destinataires de la présente décision qu'elles mettent fin à l'infraction, si elles ne l'ont pas déjà fait, et qu'elles s'abstiennent à l'avenir de tout accord, de toute pratique concertée et de toute décision d'association pouvant avoir un objet ou un effet identique ou similaire.
407. L'interdiction s'applique à toutes les réunions secrètes ainsi qu'à tous les contacts multilatéraux ou bilatéraux entre concurrents destinés à limiter la concurrence entre eux ou à leur permettre de coordonner leur comportement sur le marché, notamment en matière de prix.
8.2. Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003
408. Aux termes de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003 (701), la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises dès lors que, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction à l'article 81 du traité ou à l'article 53 de l'accord EEE. Aux termes de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n°17, applicable à la date de l'infraction, l'amende infligée à chaque entreprise participant à l'infraction ne peut dépasser 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédant l'adoption d'une décision infligeant une amende. Cette même limitation découle de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003.
409. En vertu de l'article 23, paragraphe 3, a, du règlement (CE) n° 1-2003 et du règlement n° 17, pour déterminer le montant de l'amende, la Commission doit prendre en considération tous les éléments de fait pertinents et, en particulier, la gravité et la durée de l'infraction, qui sont les deux critères explicitement mentionnés dans ces règlements.
410. Ce faisant, la Commission fixera les amendes à un niveau suffisamment dissuasif. Par ailleurs, le rôle joué par chaque entreprise partie à l'infraction sera apprécié au cas par cas. La Commission tiendra en particulier compte, dans le montant de l'amende infligée, des éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes propres à chaque entreprise. Pour déterminer le montant des amendes à infliger, la Commission s'appuiera sur les principes arrêtés dans ses lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, point a), du règlement n° 1-2003 (702) (ci-après dénommées les " lignes directrices sur les amendes "). Enfin, la Commission appliquera, le cas échéant, les dispositions relatives à la communication sur la clémence.
8.3. Article 25 du règlement (CE) n° 1-2003
411. La prescription prévue pour les infractions continues ou répétées à l'article 25, paragraphe 2, 2e phrase du règlement n° 1-2003 et l'article 1(2) du règlement (CE) n° 2988-74 applicable à l'époque (703) court à compter du jour où l'infraction a pris fin, dans le cas présent le 2 mai 2007, le jour des inspections.
412. En raison de l'interruption de la participation de Manuli à l'entente le 1er août 1992 et au laps de temps considérable qui s'est écoulé avant le 3 septembre 1996, date à laquelle sa participation à la répartition des appels d'offres peut être de nouveau prouvée, la prescription s'applique à la conduite de Manuli avant cette date.
413. Dans sa réponse à la communication des griefs, Manuli soulevait que toute infraction antérieure a pris fin en 1997 et tombe par conséquent sous le couvert de la prescription visée à l'article 25, paragraphe 1, alinéa b, du règlement 1-2003. Trelleborg a affirmé qu'auparavant, dans une affaire très similaire, la Commission a appliqué la prescription étant donné qu'elle ne disposait pas d'éléments de preuve suffisants pour établir l'existence d'une infraction unique et continue. (704) Trelleborg indique par ailleurs que la Commission ne peut s'en remettre à la notion de " récidive " évoquée à l'article 25 du règlement 1-2003, étant donné qu'elle implique un degré de continuité, de régularité et de répétition et que cela ne signifie pas commettre une infraction une deuxième fois. Si dans une affaire telle que le cas d'espèce, la prescription n'était pas appliquée à la première partie de l'infraction, cela serait contraire au texte et aux finalités du règlement sur la prescription, étant donné que cela reviendrait à créer une règle selon laquelle la prescription n'est pas certaine mais dépend de l'obligation pour l'entreprise de ne pas " commettre de nouvelle infraction " à un moment quelconque en ce qui concerne le produit visé par le comportement à la base de l'infraction. Cela violerait le principe de sécurité juridique. (705)
414. La Commission rappelle que, comme indiqué à la section 5.3.4 ci-dessus, il s'agit d'une infraction unique et continue qui a couru du 1er avril 1986 au 2 mai 2007, et que la période d'activité limitée de l'entente entre le 13 mai 1997 et le 11 juin 1999 (entre le 13 mai 1997 et le 21 juin 1999 pour DOM et Trelleborg et entre le 31 mai 1997 et le 9 mai 2000 pour Manuli) ne change nullement la conclusion qu'il s'agit d'une infraction unique et continue. Dans le cas présent, le fait que la Commission constate une infraction unique et continue distingue également cette affaire de la décision prise dans l'affaire Gaz industriels et médicaux sur laquelle s'appuie Trelleborg. (706) Dans le cas d'une infraction unique et continue, l'article 25, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement n°1-2003, ou et l'article 1(2) du règlement (CE) n° 2988-74 applicable à l'époque, s'applique et la prescription court à compter du jour où l'infraction a pris fin. Toutefois, même si la période d'activité limitée entre le 13 mai 1997 et le 11 juin 1999 (entre le 13 mai 1997 et le 21 juin 1999 pour DOM et Trelleborg et entre le 31 mai 1997 et le 9 mai 2000 pour Manuli) était considérée comme une interruption complète de l'activité de l'entente pour toutes les entreprises pour une longue période, compte tenu de la nette continuité de l'entente et du fait que les parties elles-mêmes ont considéré leur conduite depuis 1999 comme la continuation de leur conduite antérieure (voir considérants 299-305 ci-dessus), elles ont participé à la même entente entre 1986 et 2007 et ont par conséquent commis au moins une infraction répétée à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE (voir considérant 307 ci-dessus). Même dans ce cas, il y avait au moins une infraction unique et répétée et suivant l'article 25, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement n°1-2003, ou le précédent règlement applicable à l'époque, la prescription de même a couru à compter du jour où la dernière manifestation de cette infraction unique et répétée a pris fin.
415. Par conséquent, avec la provision mentionnée au considérant 412 ci-dessus, la période de prescription déterminant le pouvoir de la Commission d'imposer une amende n'avait pas expiré lorsque la Commission a entrepris d'instruire l'infraction le 2 mai 2007.
8.4. Montant de base des amendes
8.4.1. Méthodologie
416. Le montant de base de l'amende à infliger aux entreprises concernées est fixé par référence à la valeur des ventes.
417. En vertu des lignes directrices pour le calcul des amendes, le montant de base d'une amende correspond à une somme comprise entre 0 % et 30 % de la valeur des ventes pertinentes d'une entreprise, déterminée en fonction du degré de gravité de l'infraction, et est multiplié par le nombre d'années de participation à l'infraction, majoré d'une somme supplémentaire comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes, indépendamment de la durée de l'infraction.
418. La Commission a effectué les calculs sur la base des chiffres fournis par les entreprises.
8.4.2. La valeur des ventes
419. En vue de déterminer le montant de base de l'amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services réalisées par l'entreprise, en relation avec l'infraction, dans le secteur géographique concerné à l'intérieur du territoire de l'EEE.
Ventes concernées
420. Un aperçu de la taille et du chiffre d'affaires des principaux fabricants de tuyaux marins au sein de l'EEE et dans le monde en 2002-2006 figure ci-après:
<emplacement tableau>
421. La Commission n'a pas connaissance d'autres fournisseurs réalisant des chiffres de vente importants dans l'EEE ; par ailleurs, aucun des destinataires de la communication sur les griefs n'a contesté que les entreprises susmentionnées sont les principaux fournisseurs de tuyaux marins au sein de l'EEE et dans le monde (719). Il en résulte que les ventes par d'autres fournisseurs, en particulier au sein de l'EEE, sont et ont toujours été négligeables.
422. La Commission utilisera normalement les ventes réalisées par l'entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l'infraction. Toutefois, compte tenu de la volatilité des ventes annuelles, il semble plus approprié de se baser sur la moyenne des ventes des trois dernières années avant la fin de l'infraction : conformément aux conclusions sur la durée de la participation à l'infraction (voir section 7), les trois années complètes sont 2003-2005 pour Yokohama et 2004- 2006 pour toutes les autres entreprises.
423. La Commission estime que le marché de l'EEE correspond à toutes les ventes facturées à un acquéreur situé au sein de l'EEE. (720)
Argumentation des parties
424. Dans sa réponse à la communication des griefs, Parker ITR soulève que dans la mesure où il sera utilisé pour déterminer la valeur des ventes aux fins du calcul des amendes, le marché de l'EEE doit uniquement être basé sur les ventes de tuyaux marins ayant une destination finale au sein de l'EEE. Parker ITR ont indiqué que les lignes directrices pour le calcul des amendes utilisent l'expression " ventes agrégées à l'intérieur de l'EEE ", laquelle ferait implicitement référence au lieu de livraison des marchandises et non au lieu de facturation. Par ailleurs, dans le cadre d'une répartition du chiffre d'affaires dans le domaine du contrôle des concentrations, la préférence serait clairement donnée au critère de la livraison. (721)
425. DOM a soulevé que tout accord ou toute pratique concertée en rapport avec des ventes de tuyaux marins destinés à être livrés et utilisés en dehors de l'EEE n'affectent pas le commerce entre États membres et ne relèvent donc pas de la juridiction de la Commission. Alors que plusieurs équipementiers ont leur siège au sein de l'EEE/l'UE, les tuyaux marins utilisés pour les bateaux des plates-formes flottantes d'extraction, de stockage et de déchargement ou les systèmes d'amarrage sur un point seraient en général construits par des équipementiers établis en Asie pour être ensuite expédiés vers leur lieu d'utilisation.
Évaluation par la Commission
426. Même s'il convient de noter que rien n'empêcherait la Commission de prendre en compte le chiffre d'affaires mondial pour évaluer la capacité économique effective des participants de l'entente à nuire gravement à la concurrence au sein de l'EEE, (722) dans la mesure où il sera utilisé pour déterminer la valeur des ventes aux fins du calcul des amendes, le marché de l'EEE est basé sur les " ventes au sein de l'EEE " des entreprises conformément aux lignes directrices pour le calcul des amendes. Contrairement à ce que Parker ITR suggère, la formulation des lignes directrices n'indique pas les critères sur la base desquels les ventes sont censées se situer au sein de l'EEE. En fait, une vente de biens comporte plusieurs stades, dont la négociation de la vente, le paiement et la livraison des marchandises sur le lieu d'utilisation.
427. La Commission est d'avis que, dans la présente affaire, le lieu où se situe l'entité, sur la base duquel les ventes sont facturées, est le critère le plus pertinent pour évaluer si les ventes se situent " au sein de l'EEE " étant donné qu'il s'agit du critère le plus fiable pour déterminer où se situe la concurrence affectée par l'entente. Comme expliqué dans la section 2.3.1 ci-dessus, une quantité considérable de tuyaux marins est achetée par les équipementiers afin de les intégrer dans les plates-formes flottantes d'extraction, de stockage et de déchargement ou les systèmes d'amarrage sur un point qu'ils assemblent. Dans de tels cas, les ventes sont négociées avec l'équipementier et non avec l'utilisateur final des installations. Qui plus est, les installations peuvent rester la propriété de l'équipementier, même pendant leur utilisation. Dès lors, dans le cas d'un achat par un équipementier, la concurrence s'exerce au niveau des équipementiers. Cela ne transparaîtrait pas si le lieu géographique des ventes était établi sur la base du lieu de l'utilisation finale, où le fabricant OEM ne dispose peut-être même pas de locaux. Même si, comme le prétend DOM, la majorité des tuyaux marins vendus aux fabricants OEM était livrée à des pays tiers dans lesquels les plates-formes flottantes d'extraction, de stockage et de déchargement ou les systèmes d'amarrage sur un point sont assemblés, (723) rien ne prouve que de tels sites ne sont rien de plus que des entreprises d'assemblage, auxquelles l'assemblage peut être sous-traité, et que la concurrence pourrait se dérouler sur ces sites. Le fait que l'emplacement où se situe l'entité à laquelle les ventes sont facturées est le critère le plus adéquat pour la répartition géographique des ventes de tuyaux marins est également confirmé par le fait qu'il semble s'agir du critère le plus répandu au sein du secteur lui-même. Dans leur réponse aux demandes d'information de la Commission, quatre entreprises sur cinq ont procédé à une répartition géographique des clients ou du chiffre d'affaires en se basant sur le lieu de facturation et non sur le lieu de livraison/de l'utilisation finale, même si, à l'époque, la Commission n'avait recommandé aucune méthode pour la répartition géographique des ventes aux parties. (724)
428. Toute référence à la communication consolidée sur la compétence de la Commission (725) servant de base pour la notion de " biens vendus à des entreprises ou des clients au sein de la Communauté " à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 139-2004, (726) ne contredit pas cette conclusion. Les points 196-198 de cette communication indiquent que si la Commission prend en compte en général le lieu où se situe le client, la logique sous-jacente consiste à tenir compte du lieu où s'exerce la concurrence avec d'autres fournisseurs. En fonction du lieu où s'exerce la concurrence, le lieu où le contrat d'achat a été conclu et celui de la livraison peuvent être encore plus importants que l'adresse de facturation. La communication précise également que dans le cas d'une centrale d'achat, la concurrence peut s'exercer sur le lieu d'une filiale faisant partie de cette centrale en cas de liens directs entre le vendeur et les différentes filiales. La Commission estime que compte tenu des spécificités de l'activité des tuyaux marins expliquées dans au considérant 427 ci-dessus, les ventes à des équipementiers et leurs relations avec l'utilisateur final des tuyaux ne peuvent être comparées à un groupe d'entreprises doté d'une stratégie de centrale d'achat étant donné qu'il n'existe aucun lien structurel entre l'équipementier et l'utilisateur final.
Parts de marché mondiales
429. Dans la communication des griefs, la Commission a indiqué que dans le cas présent, les ventes pertinentes de l'entreprise au sein de l'EEE ne reflètent pas de manière adéquate le poids de chaque entreprise dans l'infraction, laquelle a une dimension mondiale et est basée sur des éléments de partage des marchés géographiques ; en vue de refléter tout à la fois la dimension agrégée des ventes pertinentes dans l'EEE et le poids relatif de chaque entreprise dans l'infraction, elle a l'intention de calculer la valeur des ventes aux fins de la détermination du montant de base de l'amende pour chaque entreprise concernée en appliquant la part de marché mondiale de chacune d'entre elles aux ventes agrégées de ces mêmes entreprises à l'intérieur de l'EEE, conformément au point 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes.
430. Bridgestone et Manuli soulignent que la Commission doit appliquer les parts de marché enregistrées à l'intérieur de l'EEE plutôt que dans le monde. L'entente sur les tuyaux marins ne se serait pas engagée dans une répartition des marchés. Selon Bridgestone, l'entente n'avait pas une dimension mondiale, puisqu'elle ne couvrait par exemple pas le Japon.
431. Selon la Commission, l'entente sur les tuyaux marins était une entente mondiale impliquant certains éléments de partage des marchés. Ce point a été détaillé à la section 4 ci-dessus. (727) S'agissant du Japon, Bridgestone n'apporte pas de preuve que le Japon n'était pas couvert par l'entente (il n'est pas indiqué si le marché des tuyaux marins faisait l'objet d'une libre concurrence dans le pays (728) ; l'absence d'échanges entre les parties ne constitue en rien une preuve de l'absence d'une entente étant donné que les règles de l'entente prévoyaient que les marchés nationaux soient attribués à un ou plusieurs fabricants nationaux et que les ventes ne soient pas prises en compte dans les quotas mondiaux.
432. Compte tenu de la dimension mondiale des accords d'entente, les chiffres des ventes mondiales donnent en effet l'indication la plus fiable de la capacité des entreprises participantes de gravement léser les autres opérateurs au sein du marché commun et/ou de l'EEE. Cette approche est étayée par le fait que l'entente avait entre autres pour objet de répartir les marchés à l'échelon international. De surcroît, la part du marché mondial d'un membre donné de l'entente permet aussi de se faire une idée de sa contribution à l'efficacité de l'entente dans son ensemble ou, à l'inverse, de l'instabilité qu'aurait connue l'entente s'il n'y avait pas participé. Cette comparaison est effectuée sur la base du chiffre d'affaires moyen par produit au cours des trois dernières années complètes de l'infraction, pour chaque entreprise.
433. Les parts de marché mondiales des parties sont les suivantes :
Bridgestone [...]
Yokohama [...]
DOM [...]
Trelleborg [...]
Parker ITR [...]
Manuli [...]
434. La part de marché moyenne de chaque partie a été calculée en prenant la somme des ventes mondiales pour les trois années 2004-2006 et en la divisant par les ventes totales de toutes les parties concernées par la présente procédure au cours des trois années 2004-2006. (729)
435. La taille moyenne du marché de l'EEE au cours de la période 2004-2006 était de [...] EUR (le chiffre correspondant à Yokohama, la taille moyenne du marché de l'EEE pour la période 2003-2005, était de [...] EUR) (voir tableau 11).
436. Conformément à la conclusion du considérant 431 ci-dessus, les entreprises doivent se voir imputer des ventes pertinentes sur base de leurs parts de marché mondiales et non sur la base des ventes à l'intérieur de l'EEE, à savoir en multipliant la taille du marché de l'EEE de [...] EUR ([...] EUR pour Yokohama) par leur parts de marché mondiales respectives. Les ventes concernées sont alors les suivantes :
EUR
Bridgestone [...]
Yokohama [...]
DOM [...]
Trelleborg [...]
Parker ITR [...]
Manuli [...]
Total [...]
8.4.3. Gravité
437. En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu'à 30 %. Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être dans le bas ou le haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d'un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l'infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l'étendue géographique de l'infraction, et la mise en œuvre ou non de l'infraction.
438. L'entente sur les tuyaux marins était une entente comportant plusieurs aspects, dont l'attribution d'appels d'offres (offres concertées), la fixation des prix, la fixation de quotas, l'établissement des conditions de vente, le partage de marchés géographiques et l'échange d'informations sensibles sur les prix, les volumes de vente et les appels d'offres.
8.4.3.1. Nature
439. La fixation des quotas et des prix horizontaux, la répartition des appels d'offres ainsi que le partage des marchés publics constituent, par leur nature même, les restrictions à la concurrence les plus préjudiciables étant donné qu'elles faussent cette dernière sur le principal paramètre de la concurrence. Les destinataires de la présente décision ont participé à une infraction unique complexe et continue à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord de l'EEE, avec la volonté commune de fausser la concurrence sur le marché des tuyaux marins (voir également les 4.2-4.3.3 et 5.3.2).
440. La Commission soulève que, selon le point 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes, les ententes seront, au titre de la politique de la concurrence, lourdement sanctionnées. L'importance économique du secteur se reflète dans le montant de base déterminé en fonction de la valeur des ventes et ne nécessite pas d'ajustement supplémentaire de l'amende étant donné qu'elle se reflète dans les ventes affectées.
441. Plusieurs parties indiquent que l'activité des tuyaux marins ne constitue qu'une faible part de leurs activités commerciales. Certaines entreprises semblent suggérer que compte tenu de cette importance relative présumée, leur responsabilité et leur amende devraient diminuer. La Commission note que l'importance d'une activité se traduit par la valeur des ventes réalisées dans ce secteur et que, par conséquent, les lignes directrices sur les amendes se basent sur ce chiffre comme point de départ. La Commission n'estime toutefois pas que l'importance relative présumée d'une activité doive avoir une incidence quelconque sur l'appréciation de la gravité ou d'autres facteurs déterminant l'amende. La Commission note encore que les entreprises n'ont pas abandonné leurs activités dans le secteur des tuyaux marins, ce qui suggère que celui-ci est rentable pour elles et que, par conséquent, elles ne peuvent être exonérées de la responsabilité du comportement de l'organisation responsable de l'activité.
8.4.3.2. Part de marché cumulée
442. La part de marché cumulée des entreprises pour lesquelles l'infraction a pu être établie est de plus de 90 %, ce qui est bien plus que 80 %, comme expliqué aux considérants 420 et 0. Il convient de noter que même pendant les années durant lesquelles Manuli (avec une part de marché inférieure à 10 % et un quota ne dépassant jamais 10 %) a interrompu ses activités dans l'entente entre 1992 et 1996, cette part de marché a dépassé 80 %.
8.4.3.3. Dimension géographique
443. S'agissant de la dimension géographique, l'infraction couvrait l'entièreté de l'EEE étant donné que les entreprises concernées vendaient des tuyaux marins dans tous les pays de l'EEE où il existe une demande pour de tels tuyaux. En fait, la dimension géographique de l'entente dépassait l'UE/l'EEE, c'est-à-dire qu'elle était quasi mondiale.
8.4.3.4. Mise en application
444. Comme décrit aux sections 4.2-4.3 ci-dessus, les accords ont effectivement été mis en application (bien que pas toujours totalement avec succès) et surveillés. Après avoir conclu des accords sur les principes de base de la collusion, les membres de l'entente les ont mis en œuvre en convenant de la répartition d'offres spécifiques ainsi que des niveaux de prix à proposer dans ces offres (voir sections 4.3.2.3 et 4.3.4.3 ci-dessus). Les éléments de preuve montrent que les membres de l'entente ont contrôlé la mise en œuvre des parts de marché convenues (voir sections 4.3.2.3 et 4.3.4.3 ci-dessus). Des documents d'époque suggèrent par ailleurs que l'entente est responsable d'une inflation des prix des tuyaux marins au cours de périodes spécifiques. (730)
8.4.3.5. Conclusion sur la gravité
445. Compte tenu des circonstances de l'espèce et sur la base des critères examinés ci-dessus liés à la nature de l'infraction et à la dimension géographique, la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte doit être de 25 %.
8.4.4. Durée
446. Le point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes énonce ce qui suit :
" Afin de prendre pleinement en compte la durée de la participation de chaque entreprise à l'infraction, le montant déterminé en fonction de la valeur des ventes (voir les points 20 à 23 ci-dessus) sera multiplié par le nombre d'années de participation à l'infraction. Les périodes de moins d'un semestre seront comptées comme une demie année ; les périodes de plus de six mois mais de moins d'un an seront comptées comme une année complète. "
447. Le considérant 404 a formulé des conclusions sur la durée de l'infraction des entreprises impliquées dans le cas présent. La Commission considère que compte tenu de la faiblesse des preuves de collusion disponibles pour la période du 13 mai 1997 au 11 juin 1999 (21 juin 1999 pour DOM et Trelleborg et 9 mai 2000 pour Manuli) cette période ne devrait pas être prise en compte aux fins de calculer les amendes (voir le considérant 283 ci-dessus).
448. L'application du point 24 des lignes directrices pour le calcul des amendes permet d'obtenir les multiplicateurs suivants :
Entité juridique :
Période de responsabilité prise en considération pour le calcul des amendes ; Nombre d'années, de mois et de jours ; Multiplicateurs
Bridgestone Corporation du 1er avril 1986 au 13 mai 1997 et du 11 juin 1999 au 2 mai 2007 ; 19 ans, 0 mois et 5 jours ; 19
Bridgestone Industrial Ltd du 19 décembre 1989 au 13 mai 1997 et du 11 juin 1999 au 2 mai 2007 ; 15 ans, 3 mois et 17 jours ; 15,5
Yokohama Rubber Company Limited du 1er avril 1986 au 13 mai 1997 et du 11 juin 1999 au 1er juin 2006 ; 18 ans, 1 mois et 5 jours ; 18,5
Dunlop Oil & Marine Limited du 21 juin 1999 au 2 mai 2007 ; 7 ans, 10 mois et 12 jours ; 8
ContiTech AG du 28 juillet 2000 au 2 mai 2007 ; 6 ans, 9 mois et 5 jours ; 7
Continental AG du 9 mars 2005 au 2 mai 2007 ; 2 ans, 1 mois et 24 jours ; 2.5
Trelleborg Industrie SAS du 1er avril 1986 au 13 mai 1997 et du 21 juin 1999 au 2 mai 2007 ; 18 ans, 11 mois et 23 jours ; 19
Trelleborg AB du 28 mars 1996 au 13 mai 1997 et du 21 juin 1999 au 2 mai 2007 ; 8 ans, 11 mois et 23 jours ; 9
Parker ITR Srl du 1er avril 1986 au 13 mai 1997 et du 11 juin 1999 au 2 mai 2007 ; 19 ans, 0 mois et 5 jours ; 19
Parker Hannifin Corporation du 31 janvier 2002 au 2 mai 2007 ; 5 ans, 3 mois et 3 jours ; 5,5
Manuli Rubber Industries SpA du 3 septembre 1996 au 13 mai 1997 et du 9 mai 2000 au 2 mai 2007 ; 7 ans, 8 mois et 5 jours ; 8
8.4.5. Le pourcentage à appliquer pour le montant supplémentaire
449. Le point 25 des lignes directrices pour le calcul des amendes énonce ce qui suit :
" En outre, indépendamment de la durée de la participation d'une entreprise à l'infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes [...], afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production. "
450. Compte tenu des circonstances de l'espèce et sur base des critères examinés ci-dessus liés à la nature de l'infraction et à la portée géographique, le pourcentage à appliquer pour le montant additionnel doit être 25 %.
8.4.6. Calcul et conclusion concernant les montants de base des amendes à infliger
8.4.6.1. Bridgestone
451. Le montant de base de l'amende à infliger à Bridgestone doit être le suivant :
Entité juridique Montant de base
Bridgestone Corporation EUR 45 000 000
Bridgestone Industrial Ltd EUR 37 000 000
8.4.6.2. Yokohama
452. Le montant de base de l'amende à infliger à Yokohama doit être le suivant :
Entité juridique Montant de base
Yokohama Rubber Company Limited EUR 14 400 000
8.4.6.3. DOM
453. Le montant de base de l'amende à infliger à DOM doit être le suivant :
Entité juridique Montant de base
Dunlop Oil & Marine Limited EUR 18 000 000
ContiTech AG EUR 16 000 000
Continental AG EUR 7 100 000
8.4.6.4. Trelleborg
454. Le montant de base de l'amende à infliger à Trelleborg doit être le suivant :
Entité juridique Montant de base
Trelleborg Industrie SAS EUR 24 500 000
Trelleborg AB EUR 12 200 000
8.4.6.5. Parker ITR
455. Le montant de base de l'amende à infliger à Parker ITR doit être le suivant :
Entité juridique Montant de base
Parker ITR Srl EUR 19 700 000
Parker Hannifin Corporation EUR 6 400 000
8.4.6.6. Manuli
456. Le montant de base de l'amende à infliger à Manuli doit être le suivant:
Entité juridique Montant de base
Manuli Rubber Industries SpA EUR [...]
8.5. Ajustements du montant de base
8.5.1. Circonstances aggravantes
8.5.1.1. Rôle de meneur
457. Le point 28 des lignes directrices pour le calcul des amendes énonce ce qui suit : " Le montant de base de l'amende peut être augmenté lorsque la Commission constate l'existence de circonstances aggravantes, telles que : (...) rôle de meneur ou d'instigateur de l'infraction (...) ". Dans la communication des griefs, la Commission a indiqué qu'elle " tiendrait compte du rôle de meneur qu'ont joué DOM, Bridgestone et ITR en ce qui concerne l'infraction. DOM, Bridgestone et ITR ont chacun fait office de coordinateur pendant un certain temps au cours de l'infraction, apportant structure et organisation à l'entente. En tant que tels, ils ont présidé des réunions, servi de vecteurs pour les communications entre les membres de l'entente et ont pris des initiatives visant à promouvoir et à développer l'entente " (731).
458. Comme indiqué aux considérants 239, 241 et 243, les faits montrent qu'entre le 1er avril 1986 et le 14 mars 1997, [...] et Bridgestone ont coordonné l'entente ([...] vis-à-vis des membres européens et Bridgestone vis-à-vis des membres japonais). La Commission ne tient toutefois pas DOM pour responsable du comportement de [...] avant décembre 1997 ; elle ne peut tenir DOM responsable pour leadership de 1986 à 1997. Lorsque l'entente a été renforcée à nouveau en 1999 après une période d'activité limitée, Parker ITR, avec M. [coordinateur de l'entente], étaient les moteurs derrière le mouvement pour surmonter les luttes internes entre les membres de l'entente et pour rétablir la structure formelle élaborée du 'Club. Depuis cette période jusque fin 2001, Parker ITR était le coordinateur d'un groupe d'entente, alors que l'autre groupe était coordonné par M. [coordinateur de l'entente]. Des enquêtes du groupe d'entente ont été inscrites chez Parker ITR, et Parker ITR a repris le rôle consistant à coordonner et à décider de l'attribution des soumissions, ainsi qu'à donner des instructions d'offre à tous les membres de l'entente.
Arguments des parties
459. Dans sa réponse à la communication sur les griefs, Parker ITR précise que la fonction de leadership de son précédent responsable de l'unité commerciale, a été exercée dans le cadre de plusieurs entités juridiques ne faisant pas partie du groupe Parker et non liées à Parker Hannifin Corporation et/ou à Parker ITR Srl. Des entités telles que [...] et [...] doivent être tenues pour responsables de cet aspect de l'infraction.
460. Bridgestone prétend que son amende ne doit pas être augmentée pour cause de leadership. Elle semble se baser sur le fait que le leadership se situait essentiellement durant la période 1986-1997, dont Bridgestone prétend ne pas pouvoir être tenu responsable.
Évaluation de la Commission
461. [...] de Parker ITR a présidé au moins une réunion de l'entente (la réunion importante de décembre 1999, voir le considérant 190), il a envoyé des télécopies sur l'entente portant la mention 'ITR' aux autres parties (considérant 191) et s'est exprimé au nom de Yokohama-Parker ITR, le partenaire de l'entente (considérant 195). Il est évident que [...] a dirigé l'entente. Il est également évident qu'il a dirigé l'entente en tant qu'employé de Parker ITR et en son nom. Sa présence aux réunions de l'entente et ses autres activités au sein de l'entente au nom de Parker ITR ne peuvent être dissociées du leadership qu'il a exercé au sein de l'entente. Qui plus est, [...] n'a jamais participé à la réunion en tant que représentant de [...] et/ou [...], voire de l'une des autres entreprises par le biais desquelles [...] aurait dirigé l'entente selon Parker ITR. Enfin, si les arguments de Parker ITR devaient être acceptés, le leadership d'une entente ne pourrait jamais être imputé à une entreprise (exception faite peut-être d'une instruction spécifique du CEO enjoignant d'exercer le leadership d'une entente) étant donné qu'il pourrait toujours être affirmé que la fonction de leadership est distincte du statut de membre et qu'un employé a exercé le leadership pour des raisons personnelles.
462. Quant à la déclaration de Bridgestone selon laquelle son leadership portait essentiellement sur la période 1986-1997 pour laquelle Bridgestone prétend ne pas pouvoir être tenue responsable, la Commission estime toutefois que Bridgestone est responsable pour cette période (voir sections 5.3.4 et 8.3 ci-dessus) et que son leadership doit donc être également considéré comme une circonstance aggravante.
463. À la lumière des éléments susmentionnés, les montants de base de l'amende à infliger à Parker ITR et Bridgestone doivent être augmentés de 30 %.
8.5.2. Circonstances atténuantes
8.5.2.1. Rôle passif et/ou secondaire
464. Plusieurs entreprises concernées affirment que leur activité " tuyaux marins " est une activité peu importante. La Commission estime généralement que cela ne peut servir de point de départ pour déterminer un rôle passif ou secondaire, lequel est uniquement basé sur le type de rôle qu'une entreprise a joué au sein d'une entente et non sur l'importance de l'activité au sein du groupe. La Commission note par ailleurs qu'en dépit de l'importance relative de l'activité, toutes les entreprises impliquées ont considéré que l'activité " tuyaux marins " était suffisamment importante pour la maintenir, probablement pour des raisons de rentabilité (exception faite de Bridgestone qui a cessé son activité après la fin de l'infraction). Enfin, la Commission soulève que l'importance relative de l'activité transparaît suffisamment dans le calcul du montant de base et qu'elle ne doit plus être prise en compte.
8.5.2.2. Coopération en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence
465. Bridgestone affirme qu'elle devrait bénéficier d'une réduction des infractions en dehors du champ d'application de la communication si une telle réduction ne lui est pas accordée au titre de la communication (732) et ainsi être récompensée pour sa coopération et la communication volontaire d'informations.
466. La Commission estime que le premier point relève de l'obligation légale de l'entreprise alors que le second doit être considéré dans le cadre de la communication sur la clémence (voir ci-dessous, section 8.7.4). Une réduction des amendes ne peut donc pas être octroyée.
8.5.3. Conclusion sur les montants de base ajustés
8.5.3.1. Bridgestone
467. Le montant de base ajusté de l'amende à infliger à Bridgestone doit être le suivant:
Entité juridique Montant de base ajusté
Bridgestone Corporation EUR 58 500 000
Bridgestone Industrial Ltd EUR 48 100 000
8.5.3.2. Yokohama
468. Le montant de base ajusté de l'amende à infliger à Yokohama doit être le suivant:
Entité juridique Montant de base ajusté
Yokohama Rubber Company Limited EUR 14 400 000
8.5.3.3. DOM
469. Le montant de base ajusté de l'amende à infliger à DOM doit être le suivant:
Entité juridique Montant de base ajusté
Dunlop Oil & Marine Limited EUR 18 000 000
ContiTech AG EUR 16 000 000
Continental AG EUR 7 100 000
8.5.3.4. Trelleborg
470. Le montant de base ajusté de l'amende à infliger à Trelleborg doit être le suivant:
Entité juridique Montant de base ajusté
Trelleborg Industrie SAS EUR 24 500 000
Trelleborg AB EUR 12 200 000
8.5.3.5. Parker ITR
471. Le montant de base ajusté de l'amende à infliger à Parker ITR doit être le suivant:
Entité juridique Montant de base ajusté
Parker ITR Srl EUR 25 610 000
Parker Hannifin Corporation EUR 8 320 000
8.5.3.6. Manuli
472. Le montant de base ajusté de l'amende à infliger à Manuli doit être le suivant:
Entité juridique Montant de base ajusté
Manuli Rubber Industries SpA [...]
8.6. Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires
473. L'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003 dispose que " pour chaque entreprise et association d'entreprises participant à l'infraction, l'amende n'excède pas 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent ".
474. Les montants de base ajustés susmentionnés ne dépassent pas 10 % du chiffre d'affaires total de n'importe laquelle des entreprises précitées (voir section 2.2 ci-dessus). Par conséquent, les montants ne doivent pas être modifiés sur la base du chiffre d'affaires des entreprises.
8.7. Application de la communication sur la clémence
475. Yokohama, Manuli, Parker ITR Parker et de Bridgestone ont soumis des demandes dans le cadre de la communication sur la clémence.
8.7.1. Yokohama
476. En vertu du point 8(a) de la communication sur la clémence 2006 applicable, la Commission exemptera des amendes " une entreprise qui révèle sa participation à une entente présumée affectant la Communauté si elle est la première à fournir des renseignements et des éléments de preuve qui, de l'avis de la Commission, lui permettront : (a) d'effectuer une inspection ciblée en rapport avec l'entente présumée [3] ; ou (b) de constater une infraction à l'article 81 CE en rapport avec l'entente présumée. "
477. La Commission a vérifié qu'aucune autre demande d'immunité n'a été déposée précédemment pour le secteur des tuyaux marins et qu'aucune enquête de la Commission n'était en cours dans ce secteur. Yokohama a par conséquent été la première entreprise à fournir des preuves sur l'infraction visée par la présente décision. Les éléments de preuve soumis ont permis à la Commission d'adopter une décision visant à procéder à une enquête sur l'infraction présumée dans ce secteur.
478. Il n'y a pas de preuve que Yokohama n'a pas mis fin à sa participation à l'infraction présumée auparavant.
479. Yokohama bénéficie par conséquent de l'immunité d'amendes en application du point 8 de la communication sur la clémence. L'amende de Yokohama est dès lors réduite de 100 %.
8.7.2. Manuli
480. Le 4 mai 2007 Manuli a soumis une demande au titre de la communication sur la clémence sous la forme d'une demande présentée par écrit avec des annexes.
481. Manuli a fourni des éléments de preuve sur l'entente à partir de la fin des années 1980 (733). Elle a apporté à la Commission une valeur ajoutée significative en ce qui concerne sa capacité à prouver à suffisance l'infraction décrite dans la présente décision et est, par conséquent, la première entreprise à satisfaire au point 21 de la communication sur la clémence.
482. Les éléments de preuve fournis par Manuli ont permis d'affiner les informations en possession de la Commission en ce qui concerne la présence de Manuli aux réunions d'entente et l'identité des participants aux réunions d'entente. Manuli a également transmis à la Commission un document interne de novembre 1989 indiquant que les membres de l'entente ont échangé des statistiques détaillées sur les ventes de 1986 à 1989. Ce document renforce la capacité de la Commission de démontrer que, dès les années 1980, les membres de l'entente conservaient de telles statistiques de ventes et les utilisaient pour mettre en œuvre et superviser les accords de partage et de passation des marchés.
483. Ledit document de 1989 et deux autres documents de 2000 échangés avec le coordinateur de l'entente renforcent également la capacité de la Commission de prouver que l'entente visait notamment à partager les marchés géographiques par l'attribution de " marchés attitrés " aux membres de l'entente.
484. Enfin, Manuli a remis à la Commission des documents internes de début 1997, concernant l'existence d'arrangements constitutifs de l'entente et le rôle que Manuli a joué dans cette dernière de 1996 à 1997. Cette information a renforcé la capacité de la Commission de prouver l'existence de l'entente dans la seconde moitié des années 1990.
485. Compte tenu de la valeur de sa contribution à la présente affaire, du stade précoce auquel elle a apporté cette contribution et de l'ampleur de sa coopération après leurs déclarations, la Commission a décidé d'accorder à Manuli une réduction de 30 % de l'amende qui lui aurait normalement été imposée. Toutefois, au moment où la Commission a été approchée par Manuli, elle était déjà en possession d'une quantité importante de documents, sur la base desquels elle a été en mesure de prouver les principaux éléments de l'entente.
486. Compte tenu de la valeur de sa contribution dans la présente affaire, du stade précoce auquel elle a apporté sa contribution et de la mesure de sa coopération suite à ses observations, l'amende de Manuli est réduite à hauteur de 30 %.
487. Dans sa réponse à la communication des griefs, Manuli prétend que la période 1996/1997 ne doit pas être prise en compte dans le calcul de son amende conformément au point 26, alinéa 2 de la communication sur la clémence, étant donné que la Commission peut uniquement prouver la participation de Manuli au cours de cette période sur la base des preuves fournies par Manuli. En réponse, la Commission note que la communication sur la clémence exige que la requérante fournisse des preuves que la Commission utilise pour établir des éléments de fait supplémentaires qui renforcent la gravité ou la durée de l'infraction. En l'espèce, les preuves fournies par Manuli ont été utilisées par la Commission pour prouver la participation de Manuli à l'infraction pendant une certaine période. La Commission n'a pas utilisé ces preuves pour allonger la durée de l'infraction dans son ensemble.
488. L'amende de Manuli est dès lors réduite de 30 %.
8.7.3. Parker ITR
489. Le 17 juillet 2007, Parker ITR a soumis une demande au titre de la communication sur la clémence. La demande de Parker ITR comportait une déclaration de l'entreprise faisant part de contacts avec l'entente entre 1972 et 2006, et de la tentative de Parker ITR de quitter l'entente " en douceur " en 2006/2007, de procès-verbaux et de correspondances liées à des réunions datant de 1972 à 1981, ainsi que des correspondances entre les membres de l'entente (passation de marchés et diffusion d'informations commerciales) datant de 1989, et de 1999 à 2003.
490. Si, dans l'ensemble, la déclaration de Parker ITR cadre avec les communications de Yokohama et les conclusions tirées sur la base des éléments découverts dans le cadre des inspections, elle ne fournit que peu d'éléments pouvant être considérés comme apportant " une valeur ajoutée significative " en ce qui concerne la période allant de 1986 à 2007. L'infraction pendant cette période est largement prouvée par les preuves exhaustives soumises par le candidat à l'immunité et le premier candidat à la clémence ainsi que par les documents recueillis au cours des inspections.
491. La déclaration de Parker ITR contenait des preuves d'une infraction dans l'industrie sur les tuyaux marins pour la période 1972 jusqu'au début des années 1980. Les preuves pour la période après le 1er avril 1981, à savoir cinq ans avant le début de l'infraction décrite dans la décision actuelle, sont à ce point sans conséquence que toute preuve liée à la période commençant à partir de 1972 sera nécessairement soumise à la prescription en matière d'imposition d'amendes.
492. Il est stipulé dans la communication sur la clémence que " la Commission ne statuera pas sur l'opportunité d'accorder ou non une immunité conditionnelle ou bien de récompenser ou non une demande s'il apparaît que la demande concerne des infractions auxquelles s'applique le délai de prescription de cinq ans fixé à l'article 25, paragraphe 1, point b), du règlement n° 1-2003, car une telle demande serait sans objet. " (article 36). Par conséquent, il ne sera pas tenu compte de la partie de la déclaration relative à cette période pour apprécier si Parker ITR a apporté une valeur ajoutée significative.
493. Sur la base des éléments qui précèdent, Parker ITR ne peut se voir accorder une quelconque réduction d'amende.
8.7.4. Bridgestone
494. Bridgestone a soumis une demande au titre de la communication sur la clémence le 7 décembre 2007. La demande de Bridgestone comportait un dossier écrit confirmant des contacts avec le cartel entre 1986 et 2007, contenant deux courriers échangés entre les membres de l'entente (passation de marchés) en 1994, ainsi que des courriels échangés en interne en rapport avec une passation de marchés de 1999 à 2006.
495. Si, dans l'ensemble, la déclaration de Bridgestone cadre avec les communications de Yokohama et les conclusions tirées sur base des éléments découverts dans le cadre des inspections, elle ne fournit que peu d'éléments pouvant être considérés comme apportant " une valeur ajoutée ".
496. Bridgestone affirme qu'elle a soumis, de bonne foi, cinq demandes de clémence apportant des éléments de preuve sur la nature et le fonctionnement de l'entente, ainsi que des détails sur des représentants de Bridgestone et sur une réunion entre d'autres concurrents du secteur des tuyaux marins afin de discuter de la manière de procéder à la mise à jour des directives de l'OCIMF afin d'exclure de nouveaux arrivants. La Commission estime que le dernier élément n'est pas lié à la présente infraction. En ce qui concerne le reste de la contribution de Bridgestone, elle déclare qu'elle " satisfait aux critères énumérés au point 24 à 25 de la communication sur la clémence de 2006 ". La Commission note que si Bridgestone a admis avoir participé à l'entente, elle n'a fourni aucune information apportant une quelconque 'valeur ajoutée significative' et ne peut donc pas bénéficier d'une réduction d'amende. L'infraction est largement prouvée par les preuves exhaustives soumises par le candidat à l'immunité et le premier candidat à la clémence ainsi que par les documents recueillis au cours des inspections. En fait, la Commission ne s'est pas basée sur les éléments de preuve fournis par Bridgestone afin de fournir la preuve de l'infraction présente. Lorsque les déclarations de Bridgestone au titre de la communication sur la clémence ont été citées dans le texte de la présente décision (voir notes de bas de page 266, 267, 288, 577 and 634), ces citations s'inscrivaient dans le cadre des déclarations de Bridgestone pour l'utilisation de ces preuves à des fins de justification et d'atténuation, et non dans le but d'établir une infraction.
497. Par conséquent, une réduction d'amendes ne peut être octroyée à Bridgestone.
8.7.5. Conclusion sur l'application de la communication sur la clémence
8.7.5.1. Yokohama
498. L'amende à infliger à Yokohama au titre de l'application de la communication sur la clémence doit être le suivant :
Montant de base ajusté EUR 14 400 000
Réduction : % 100
Amende totale: EUR 0
8.7.5.2. Manuli
499. L'amende à infliger à Manuli au titre de l'application de la communication sur la clémence doit être le suivant:
Montant de base ajusté EUR 7 000 000
Réduction : % 30
Amende totale: EUR 4 900 000
8.8. Montants des amendes infligées dans le cadre de la présente décision
500. Les amendes totales à infliger en vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 doivent donc être les suivantes :
8.8.1. Bridgestone
501. L'amende à infliger à Bridgestone doit être le suivant :
Entité juridique Amende totale
Bridgestone Corporation EUR 58 500 000
Bridgestone Industrial Ltd EUR 48 100 000
8.8.2. Yokohama
502. L'amende à infliger à Yokohama doit être le suivant :
Entité juridique Amende totale
Yokohama Rubber Company Limited EUR 0
8.8.3. DOM
503. L'amende à infliger à DOM doit être le suivant :
Entité juridique Amende totale
Dunlop Oil & Marine Limited EUR 18 000 000
ContiTech AG EUR 16 000 000
Continental AG EUR 7 100 000
8.8.4. Trelleborg
504. L'amende à infliger à Trelleborg doit être le suivant :
Entité juridique Amende totale
Trelleborg Industrie SAS EUR 24 500 000
Trelleborg AB EUR 12 200 000
8.8.5. Parker ITR
505. L'amende à infliger à Parker ITR doit être le suivant :
Entité juridique Amende totale
Parker ITR Srl EUR 25 610 000
Parker Hannifin Corporation EUR 8 320 000
8.8.6. Manuli
506. L'amende à infliger à Manuli doit être le suivant :
Entité juridique Amende totale
Manuli Rubber Industries SpA EUR 4 900 000
8.9. Capacité de payer
507. Aucun des destinataires n'a indiqué être dans l'incapacité de payer l'amende.
A arrêté la présente décision:
Article premier
Les entreprises suivantes ont enfreint les dispositions de l'article 81 du traité et, à partir du 1er janvier 1994, de l'article 53 de l'accord EEE en participant, pour les périodes indiquées, à une infraction unique et continue dans le secteur des tuyaux marins à l'intérieur de l'EEE, ayant consisté en l'attribution de soumissions, la fixation de prix, la fixation de quotas, la fixation des conditions de vente, la répartition géographique des marchés, et l'échange d'informations sensibles sur les prix, les volumes de vente et l'appel de soumissions:
(a) Bridgestone Corporation : du 1er avril 1986 au 2 mai 2007 ;
(b) Bridgestone Industrial Ltd : du 19 décembre 1989 au 2 mai 2007 ;
(c) The Yokohama Rubber Company Limited : du 1er avril 1986 au 1er juin 2006 ;
(d) Dunlop Oil & Marine Limited : du 12 décembre 1997 au 2 mai 2007 ;
(e) ContiTech AG : du 28 juillet 2000 au 2 mai 2007 ;
(f) Continental AG : du 9 mars 2005 au 2 mai 2007 ;
(g) Trelleborg Industrie SAS : du 1er avril 1986 au 2 mai 2007 ;
(h) Trelleborg AB : du 28 mars 1996 au 2 mai 2007 ;
(i) Parker ITR Srl : du 1er avril 1986 au 2 mai 2007 ;
(j) Parker Hannifin Corporation : du 31 janvier 2002 au 2 mai 2007 ; et
(k) Manuli Rubber Industries SpA : du 1er avril 1986 au 1er aout 1992 et du 3 septembre 1996 au 2 mai 2007.
Article 2
Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées à l'article 1er :
(a) Bridgestone Corporation : EUR 58 500 000, dont conjointement et solidairement avec Bridgestone Industrial Ltd EUR pour EUR 48 100 000 ;
(b) Yokohama Rubber Company Limited : EUR 0 ;
(c) Dunlop Oil & Marine Limited : EUR 18 000 000, dont conjointement et solidairement avec ContiTech AG pour EUR 16 000 000, dont conjointement et solidairement avec Continental AG pour EUR 7 100 000 ;
(d) Trelleborg Industrie SAS : EUR 24 500 000, dont conjointement et solidairement avec Trelleborg AB pour EUR 12 200 000 ;
(e) Parker ITR Srl : EUR 25 610 000, dont conjointement et solidairement avec Parker Hannifin Corporation pour EUR 8 320 000 ;
(f) Manuli Rubber Industries SpA : EUR 4 900 000.
Les amendes infligées sont à payer en euro, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, sur le compte bancaire suivant de la Commission européenne:
Société Générale Cours Valmy 17 F-92800 Puteaux
IBAN : FR76 30003 06990 00101611532 82 Code SWIFT : SOGEFRPPXXX
À l'expiration du délai précité, des intérêts seront automatiquement dus au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour du mois au cours duquel la présente décision a été adoptée, majoré de 3,5 points de pourcentage.
Article 3
Les entreprises visées à l'article 1er mettent immédiatement fin aux infractions visées audit article, si elles ne l'ont pas déjà fait.
Elles s'abstiennent dorénavant de tout acte ou comportement décrit à l'article 1er, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.
Article 4
Sont destinataires de la présente décision :
Bridgestone Corporation 10-1, Kyobashi 1-chome Chuo-ku, Tokyo 104-8340, Japan
Bridgestone Industrial Ltd. 2nd Floor West CP House 97-107 Uxbridge Road Ealing London W5 5TL United Kingdom
Yokohama Rubber Company, Ltd. Minato-Ku Tokyo 105-8685, 36-11, Shimbashi 5-Chome Japan
Dunlop Oil & Marine Limited. Moody Lane, Pyewipe, Grimsby North East Lincolnshire DN31 2SY United Kingdom
ContiTech AG Vahrenwalderstraße 9 D-30165 Hannover Germany
Continental AG Vahrenwalderstraße 9 D-30165 Hannover Germany
Trelleborg Industrie SAS ZI La Combaude, Rue de Chantemerle F-63050 Clermont-Ferrand France
Trelleborg AB Johan Kocksgatan 10 231 22 Trelleborg Sweden
Parker ITR Srl Via G.B. Pirelli 6 IT-22070 Veniano (CO) Italy
Parker Hannifin Corporation 6035 Parkland Boulevard 44124 Cleveland OH USA
Manuli Rubber Industries SpA Piazza della Repubblica 14/16 20124 Milan Italy
La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité et à l'article 110 de l'accord EEE.
Notes :
1 JO L 1 du 4.1.2003, p.1.
2 JO L 123 du 27.04.2004, p. 18.
3 A publier au Journal Officiel
4 Les bouées sont normalement ancrées au large et servent de points d'ancrage pour que les pétroliers chargent et déchargent du pétrole, du gaz ou des produits liquides. Ces bouées sont également appelées des systèmes d'amarrage sur un point ('SPM' - Single Point Mooring) or systèmes d'amarrage en un point unique ('SBM' - Single Buoy Moorings).
5 Les plates-formes flottantes d'extraction, de stockage et de déchargement ('FPSO' - Floating Production, Storage and Offloading) sont des systèmes de citernes flottantes utilisés pour extraire l'intégralité du pétrole ou du gaz produit depuis une plate-forme voisine, le traiter et le stocker jusqu'à ce que le gaz ou le pétrole puisse être déchargé dans des pétroliers en attente ou envoyés par un pipe-line.
6 Pour une copie de la norme OCIMF, voir [...].
7 [...]
8 [...]
9 Au sein de Bridgestone Corp., la Division internationale des produits techniques/industriels (auparavant appelée Division internationale des ventes de produits industriels en caoutchouc et Division des ventes de produits industriels en caoutchouc) est responsable de l'activité internationale des tuyaux marins ; quant à la Division des ventes de produits marins/génie civil (auparavant dénommée Division internationale des ventes de produits en caoutchouc n° 2, Division des ventes de produits marins, Division des ventes des produits de génie civil et marins), elle est responsable de l'activité japonaise des tuyaux marins. Cf. réponse de Bridgestone à la demande d'information du 20 juillet 2007, dossier de la Commission p.1214/7-9.
10 à 18 [...]
19 Rapport annuel 2004, p. 70.
20 Rapport annuel 2006, p. 111-112.
21 à 24 [...]
25 En réalité, au cours de la période échue au 27 décembre 2004, la direction de Trelleborg Industrie SAS détenait d'infimes parties des actions de Trelleborg Industrie SA, tandis que Trelleborg Holding France SAS détenait le restant ; cette entité est la propriété exclusive de Trelleborg AB [...]
26 à 41 [...]
42 SBMs ou FPSOs, voir considérant 4 ci-dessus.
43 [...]
44 [...]
45 Le fait que certains producteurs de tuyaux marins basé au sein de l'UE/EEE, ont exporté des tuyeaux marins aux autres pays UE/EEE a, par example, été confirmé par les réponses suivantes: [...]
46 JO C 298, 8.12.2006, pp. 17-22.
47 Auparavant article 3 du règlement n°17.
48 [...]
49 [...]
50 [...]
51 Affaire T-59-99 Ventouris v Commission, Rec. 2003, p. II-5257, points 191-193.
52 Voir par exemple l'Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Commission des Communautés européennes concernant l'application de leurs règles de concurrence, 1995 JO du 27.4.1995 pages 47-52 et Accord entre les Communautés européennes et le Gouvernement des États- Unis d'Amérique concernant la mise en œuvre des principes de courtoisie active dans l'application de leurs règles de concurrence, 1998 JO L 173 du 18.6.1998, p. 28-31.
53 [...]
54 [...]
55 [...] faisait déjà partie en 1986 du même groupe que [...] et ses activités dans le secteur des tuyaux marins seront intégrées sous peu à [...], y compris son rôle dans l'entente.
56 La Commission considère que D équivaut à DOM, B/S équivaut à Bridgestone, Y équivaut à Yokohama et [...] équivaut à [...] puisqu'il s'agit d'abréviations évidentes ; de plus, ITR faisait alors partie de Pirelli Treg (d'où T/P), Trelleborg était appelée Kleber ou Kleber Industrie Caoutchouc Manufacture Et Plastique (d'où K/C), Manuli était appelée Uniroyal Manuli (d'où U/M) et [...].
57 [...]
58 Pour les quotas, cf. section 4.2.4 ci-dessous.
59 Cf. section 4.2.2 ci-dessous.
60 Cf. section 4.2.3 ci-dessous.
61 Cf. section 4.2.4 ci-dessous.
62 à 70 [...]
71 Cf. par exemple les considérants 138, 179 ci-dessous.
72 à 75 [...]
76 [...] Certains de ces quotas sont confirmés dans le compte rendu de la réunion d'octobre 1993, dans lequel il est indiqué que Yokohama entendait augmenter ses quotas de 11 à 13,5 %, soit la moitié du quota de Bridgestone (résultats des inspections, dossier de la Commission p. 470/118).
77 [...]
78 Cf. section 4.2.2 ci-dessus.
79 [...] à 94 [...]
95 Cf. également la section 4.2.2 ci-dessus.
96 Cf. sections 4.3.2.3, 4.3.4.3 ci-dessous.
97 à 102 [...]
103 Pour l'explication des codes, voir section 4.2.8 ci-dessous.
104 à 114 [...]
115 Voir considérants 127-128 ci-dessous.
116 à 192 [...]
193 Affaires T-305-94 etc. Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (PVC II) Rec. 1999, p. II-931, point 728, relied upon in affaires jointes T-67/00 etc. JFE Engineering Corp. v Commission, Rec. 2004, p. II-2501, points 186 et 187.194 [...]
194 à 218 [...]
219 Voir les affaires jointes T-67-00 etc. JFE Engineering Corp./Commission, Rec 2004 p. II-2501, points 186-187; les affaires jointes T-305-94 etc. Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (PVC II), Rec. 1999 p. II-931, point 728.
220 à 284 [...]
285 Voir les considérants 151 à 154 ci-dessus.
286 Voir par exemple le document cité au considérant 157.
287 Voir par exemple le document cité au considérant 172.
288 Ainsi, plusieurs raisons peuvent expliquer la chute des prix. Plusieurs documents suggèrent qu'elle était due à une baisse des cours du pétrole qui a provoqué une diminution de la demande [...]. À la lumière de ces documents, la baisse des prix n'indique pas si l'entente a continué ou a cessé d'exister entre 1997 et 1999.
289 à 463 [...]
464 Voir entre autres considérants 230 ci-dessus.
465 à 471 [...]
472 Voir le considérant 229 ci-dessus
473 à 475 [...]
476 Pour une évaluation de ces incidents, voir considérant 273 ci-dessous.
477 à 496 [...]
497 Voir considérant 190.
498 Affaires jointes T-305-94 etc., Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. et autres/Commission (PVC II), Rec. 1999, p. II-00931, point 715.
499 La jurisprudence de la Cour of Justice et du Tribunal de première instance concernant l'interprétation de l'article 81 du traité s'applique également à l'article 53 de l'Accord EEE. Voir les quatrième et quinzième considérants et l'article 6 de l'accord EEE, l'article 3, paragraphe 2, de l'accord EEE instituant une autorité de surveillance et une Cour de justice et l'arrêt du 16 décembre 1994 dans l'affaire E-1/94, points 32 à 35. Toute référence du présent texte à l'article 81 s'applique donc également à l'article 53.
500 Affaire T-334/94 Sarrió/Commission Rec. 1998, page II-01439, point 18.. Cf. également l'affaire T-141/89 Tréfileurope Sales/Commission, Rec. 1995, p. II-791, point 85, l'affaire T-7-89 Hercules Chemicals/Commission Rec. 1991, II-1711, point 232, et l'affaire T-25-95 Cimenteries CBR/Commission Rec. 2000, p. II-491, point 1389.
501 Affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission Rec. 1972, p. 619, point 64.
502 Voir les affaires jointes 40-48/73 etc., Suiker Unie et autres/Commission, Rec. 1975, p. 1663, points 173 et 174.
503 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-7-89, Hercules/Commission, Rec. 1991, p. II-1711, points 255-261.
504 Voir l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-199-92 P Hüls/Commission, points 158 à 167, Rec. 1999, p. I-4287 et dans l'affaire Case C-49-92 P Commission/Anic Partecipazioni, points 121 à 125, Rec. 1999, p. I-4125.
505 Cf. à cet égard les affaires T-147-89, T-148-89 et T-151-89, Société Métallurgique de Normandie/Commission, Trefilunion/Commission et Société des treillis et panneaux soudés/Commission, respectivement, point 72.
506 Arrêt du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-305-94 etc., Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. e.a./Commission (PVC II), Rec. 1999, p. II-00931, point 696.
507 Cf. par exemple l'affaire C-49-92P Commission/Anic Partecipazioni SpA, Rec. 1999, p. I-4125, points 132-133.
508 Affaire C-49-92P Commission/Anic Partecipazioni SpA, [Rec. 999, p. I-4125, point 81.
509 Cf. arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-113-04P Technische Unie/Commission, Rec. 2006 p. I-08831, point 178. Dans son arrêt, la Cour de justice a également souligné que les différentes ententes et pratiques " poursuivaient le même objet anticoncurrentiel, à savoir maintenir les prix à un niveau supra-concurrentiel " (voir point 180).
510 Voir l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-105-04 P Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, Rec. 2006, p. I-08725, points 162-163.
511 Affaires jointes C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-217-00 P, C-219-00 P et C-219-00 P, Aalborg Portland et autres/Commission, Rec. 2004, p. I-123, points 53-57.
512 Voir les sections 4.2.2, 4.2.5 et 4.3 à 4.4 ci-dessus.
513 Voir les sections 4.2.3 et 4.3 à 4.4 ci-dessus.
514 Voir les sections 4.2.4 et 4.3 à 4.4 ci-dessus.
515 Voir les sections 4.2.7 et 4.3 à 4.4 ci-dessus.
516 Voir les sections 4.2.5 et 4.3 à 4.4 ci-dessus.
517 Cf. par exemple les rubriques 4, 4.2.2, et 4.2.5 ci-dessus.
518 Cf. par exemple les rubriques 4.1, 4.2.3, 4.2.6 et 4.2.7 ci-dessus.
519 Cf. considérants 91-97 ci-dessus, notamment pour les conclusions de la Commission sur les arguments de Bridgestone et de DOM à cet égard.
520 Cf. par exemple les sections 4.2, 4.3.2.1 et 4.3.4.1.
521 [...]
522 Cf. en particulier les considérants 126, 196, 199, 200, 202, 227 et 229 ci-dessus.
523 Cf. en particulier les sections 4.2.6, 4.3.2.3, et 4.3.4.3 ci-dessus.
524 Voir en particulier les sections 4.3.2.3, 4.3.4.3 et 4.3.5, et considérants 126 et 196 ci-dessus.
525 Voir en particulier les sections 4.2.6, 4.3.2.3, et 4.3.4.3 ci-dessus.
526 Voir en particulier les sections 4.3.2.1 et 4.3.4.1 ci-dessus.
527 Voir en particulier les sections 4.3.2.3 et 4.3.4.3 ci-dessus.
528 [...]
529 [...]
530 Voir considérants 153-160 ci-dessus.
531 Affaires jointes C-204-00 P, C-205-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Aalborg e.a./Commission Rec. 2004, p. 1-123, point 84; Affaire T-120-04 Peroxidos Organicos/Commission, Rec. 2006, p. II-4441, point 68.
532 Affaire T-329-01 Archer Daniel Midland /Commission Rec. 2006, p. II-03255.
533 Voir considérant 234 ci-dessus.
534 Voir considérant 235 ssq ci-dessus.
535 Voir considérant 235 ci-dessus.
536 Affaires jointes C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Aalborg e.a./Commission, Rec. 2004, p. I-123, point 84 ; affaire T-120-04 Peroxidos Organicos/Commission Rec. 2006, p. II-04441, point 68.
537 Affaire T-329-01 Archer Daniel Midland/Commission Rec. 2006, p. II-03255.
538 La liste n'est pas exhaustive.
539 Voir l'affaire 8-72, Vereniging van Cementhandelaren/Commission, point 21, Rec. 1972, p. 977.
540 Voir l'affaire T-311-94, BPB de Eendracht NV/Commission, point 192, Rec. 1998, p. II-1129.
541 Affaire T-62-98 Volkswagen AG/Commission [2000] Rec. II-2707, point 178.
542 Voir la section 4.2.5 et les considérants 91-97 ci-dessus.
543 Voir les sections 4.2.3 et 4.3 à 4.4 ci-dessus.
544 Cf. par exemple les sections particulières 4.2.6, 4.3.2.3, et 4.3.4.3 ci-dessus.
545 Voir, par exemple, le considérant 192 ci-dessus.
546 Voir affaires jointes T-259 à 264 et 271-02 Raiffeisen Zentralbank Österreich et autres/Commission Rec. 2006, p. II-05169, points 285-286.
547 Voir arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-38-02 Groupe Danone/Commission Rec. 2005, p. II- 4407, point 148.
548 Affaire T-64-02, Heubach/Commission, Rec. 2005, p. II-5137, point 117.
549 Affaire T-25-95 Cimenteries CBR/Commission Rec. 2000, p. II-491, point 3699.
550 Affaire T-1-89 Rhône-Poulenc SA/Commission Rec. 1991, p. II-867, points 125-126.
551 Affaire T-279-002 Degussa/Commission Rec. 2006, p. II-897, point 178; voir également l'affaire T-21-99 Dansk Rorindustri/Commission Rec. 2002, p. II-1681, points 41-56.
552 Article 1, paragraphe 2 du Règlement du Conseil (CEE) n° 2988-74 du 26 novembre 1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne, [1974] JO L 319, p. 1.
553 Au moins deux décisions de la Commission ont utilisé cette notion: décision de la Commission 2007-691-EC du 20 septembre 2006 dans l'affaire COMP/F/38.121 - Fittings, [2007] JO L 283, pp. 63 - 68; Décision de la Commission 83-546-EEC du 17 octobre 1983 dans l'affaire COMP/IV/30.064 - Cast iron and steel rolls, [1983] JO L 317, pp. 1-18, considérants 67-68.
554 Cf. affaire C-49-92 P, Commission Anic/Partecipazioni SpA, Rec. 1999, p. I-4125, point 83.
555 Cf. affaire C-49-92 P, Commission Anic Partecipazioni SpA, Rec. 1999, p. I-4125, points 78-81, 83-85 et 2003.
556 Arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes C-204-00 etc, Aalborg Portland A/S et autres/Commission, Rec. 2004, p. I-00123, point 258.
557 Cf. Affaires T-147-89, T-259-94, T-304-94, T-310-94, T-311-94, T-334-94, T-348-94, Buchmann e.a./Commission, Rec. 1995, p. II-01057 points 121, 76, 140, 237, 169, 223, respectivement. Cf. également affaire T-9-99, HFB Holding et Isoplus Fernwärmetechnik/Commission, Rec 2002, p. II-01487, point 231. Quant à la notion de " plan global " dans ce contexte, voir fn. 523510.
558 Référence à la jurisprudence dans les affaires jointes T-67-00, T-68-99, T-71-00 et T-78-00 JFE Engineering et autres/Commission, Rec. 2004, p. II-2501, points 173-19.
559 Référence à la jurisprudence dans les affaires jointes T-101-05 et T-111-05 BASF/Commission arrêt du 12 décembre 2007, non encore publié au Recueil, point 187.
560 Référence à la décision la Commission du 21 octobre 1998 dans l'affaire IV/35.691/E-4 - Conduites pré-calorifugées, [1999] JO L24 à la p. 1, considérant 141.
561 Référence à la décision de la Commission du 24 juillet 2002 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire COMP/E-3/36.700 - Gaz industriels et médicaux 2003 JO L 84/1, point 387 ; pour la pratique de la Commission, cf. également la décision de la Commission 83-546-CEE du 17 octobre 1983 dans l'affaire IV/30.064 - Cylindres en fonte et en acier moulés, J0 L317, p. 1-18, point 68.
562 Référence à l'affaire T-36-05 Coats et autres/Commission, arrêt du 12 septembre 2007, non encore publié au Recueil, points 69-71.
563 [...]
564 [...]
565 [...]
566 Voir à cet égard l'affaire T-21-99 Dansk Rorindustri/Commission [2002] Rec. II-1681, points 41-56 et décision de la Commission du 21/10/1998 dans l'affaire IV/35.691/E-4 - Conduites pré-calorifugées) [1999] JO L 24, p. 1, considérants 140-142.
567 [...]
568 Voir le considérant 193 ci-dessus.
569 Voir la section 4.2.5 et les considérants 91-97 ci-dessus.
570 Voir sections 4.2.3, 4.2.4, et 4.3.2.1 ci-dessus.
571 à 587 [...]
588 Cf. par exemple les sections 4.3.2.3 et 4.3.4.3 ci-dessus.
589 [...]
590 Cf. les sections 4.3.2.3 et 4.3.4.3 ci-dessus.
591 à 598 [...]
599 DOM est peut-être la seule exception ; DOM ne peut néanmoins en aucun cas être tenue responsable du comportement de l'entité gérant ses activités avant fin 1997.
600 A cet égard, voir par exemple la décision de la Commission dans l'affaire COMP/F/38.443 - Rubber Chemicals, JO C 353 du 13 décembre 2006, p. 50 - 53, point 212.
601 A cet égard, voir par exemple la décision de la Commission dans l'affaire COMP/F/38.443 - Rubber Chemicals, JO C 353 du 13 décembre 2006, p. 50 - 53, points 205-220.
602 Voir Article 25, paragraphe 2 du Règlement 1-2003 et le règlement précédent applicable à l'époque, Article 1, paragraphe 2 du Règlement du Conseil (CEE) n° 2988-74 du 26 novembre 1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne, [1974] JO L 319, p. 1 et considérant 283 ci-dessus.
603 Voir l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 56-65, Société Technique Minière, point 7, Recueil 1966, p. 282, l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 42-84, Remia BV et autres/Commission, point 22, Recueil 1985, p. 2545 et l'arrêt du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-25-95 et autres, Cimenteries CBR et autres/Commission, point 3930, Recueil 2002, p. II-491.
604 Voir l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-306-96, Javico, points 16 et 17, Recueil 1998, p. I-1983, ainsi que l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-374-94, European Night Services, Rec. 1998, p. II-3141, point 136.
605 [...]
606 [...]
607 Voir les considérants 91 à 97 ci-dessus.
608 Affaire T-11-89, point 311, Recueil 1992, p. II-757. Voir également l'affaire T-352-94, Mo Och Domsjö AB/Commission, points 87 à 96, Recueil 1998, p. II-1989, l'affaire T-43-02, Jungbunzlauer/Commission, jugement du 27 septembre 2006 (non encore publié au Recueil), point 125, l'affaire T-314-01, Avebe/Commission, point 136, Recueil 2006, p. II-3085 et l'affaire T-330-01, Akzo Nobel/Commission, point 83, Recueil 2006, p. II-03389.
609 Bien qu'une " entreprise " au sens de l'article 81, paragraphe 1, ne soit pas nécessairement la même chose qu'une société possédant une personnalité juridique, il est nécessaire, pour l'application et la mise en œuvre des décisions, d'identifier une entité possédant une personnalité juridique ou naturelle qui sera destinataire de la mesure. Voir affaire T-305-94 Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. e.a./Commission, [1999] Rec. II-931, point 978.
610 Cour de justice dans l'affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, points 132 et 133, Recueil 1972, p. 619, l'affaire 170-83, Hydrotherm, point 11, Recueil 1984, p. 2999, Tribunal de première instance dans l'affaire T102-92, Viho/Commission, point 50, Recueil 1995, page II-17, cité dans l'affaire T203-01, Michelin/Commission, point 290, Recueil 2003, page II-4071.
611 Tribunal de première instance dans l'affaire T-369-04 Schunk v. Commission, de 8 octobre 2008, non encore publié au Recueil, paragraphs 55-57, l'affaire T-330-01, Akzo Nobel/Commission, [2006] Rec. II-03389, point 83 ; affaires jointes T-71-03 etc. Tokai Carbon e.a./Commission, [2005] Rec. II-10, point 60 ; affaires T-354-94 Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, [1998] Rec. II-2111, point 80, confirmé par la Cour de justice dans l'affaire C-286-98P Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, [2000] Rec. I-9925, points 27-29 ; et Cour de justice dans l'affaire 107-82 AEG/Commission, [1983] Rec. 3151, point 50; dans l'affaire T-85-06 Général Química et autres v. Commission, de 18 décembre 2008, pas encore rapporté, paragraphs 58-62; l'affaire T-369-04 Schunk v. Commission, de 8 octobre 2008, non encore publié au Recueil, paragraphs 56-57,.
612 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-71-03 et autres., Tokai Carbon e.a./Commission, [2005] ECR II-10, point 61.
613 Affaire T-6-89 Enichem Anic/Commission (Polypropylene) [1991] Rec. II-1623 ; Affaire C-49-92P Commission/Anic Partecipazioni [1999] Rec. I-3125, points 47-49.
614 Cf. affaire C-279-98P Cascades/Commission [2000] Rec. I-9693, points 78 et -79 : " En effet, il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise concernée au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne. En outre, ces sociétés n'ont pas été purement et simplement absorbées par la requérante, mais elles ont poursuivi leurs activités en tant que filiales de cette dernière. Elles doivent, en conséquence, répondre elles-mêmes de leur comportement infractionnel antérieur à leur acquisition par la requérante sans que celle-ci puisse en être tenue pour responsable ".
615 Cf. affaire C-49-92P Commission/Anic, [1999] Rec. I-4125, point 145.
616 Voir Tribunal de première instance dans l'affaire T-305-94, PVC II, point 953, Rec..1999, p. II-931.
617 Voir l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes C-204-00 (et autres), Aalborg Portland A/S et autres/Commission, points 354 à 360, Rec. 2004, p. I-267, confirmé par l'arrêt dans l'affaire T-43-02, Jungbunzlauer AG/Commission, points 132 et 133, cité plus haut.
618 Voir par exemple l'affaire T-134-94 NHM Stahlwerke/Commission, points 42-46, Rec. 1997, p. II-2293.
619 Affaire T-66-99 Minoan Lines c/Commission, Recueil 2003, page II-05515, point 7; Voir également les affaires jointes 40-73 à 48-73, 50-73, 54-73 à 56-73, 111-73, 113-73 et 114-73 SuikerUnie et autres c/Commission, Rec. 1975, p. 1663, point 480.
620 [...]
621 Affaires Minoan Lines/Commission 2003] ECR II-05515, point 7 ; voir également affaires jointes 40-73 à 48-73, 50-73, 54-73 à 56-73, 111-73, 113-73 et 114-73 SuikerUnie e.a./Commission, Rec. 1975, p. 1663, point 480.
622 [...]
623 Cf. les considérants 4.3.3.3 et 172 ci-dessus.
624 Voir par exemple l'affaire T-15-02 BASF AG/Commission, point 45, rec. 2006, p. II-497.
625 Voir considérants 326, 331.
626 Référence à l'affaire C-286-98P Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, [2000] Rec. I-9925, point 28 et à l'affaire T-109-02 Bolloré/Commission, Rec. 2008, II-947, point 132.
627 Affaire T-85-06 General Química et autres v. Commission, arrêt du 18 octobre 2008, non encore publié au Recueil, points 58-62; affaire T-69-04 Schunk v. Commission, arrêt de 8 octobre 2008 non encore publié au Recueil, points 56-57; affaire T-30-05 Prym Consumer/Commission, arrêt du 12 septembre 2007, non encore publié au Recueil, points 146 à 148.
628 Voir par exemple la décision de la Commission 2006-903-CE du 3 mai 2006 dans l'affaire F.38620 Peroxyde d'hydrogène, JO L 353 du 13 décembre 2006, p. 54-59, point 423 ; pour une pléiade de participations partiellement indirectes voir également l'affaire T-9-99 HFB Fernwärme/Commission, [2002] ECR II-1487, point 59, affaire T-85-06 General Química e.a./Commission, arrêt du 18 décembre 2008, pas encore rapporté, points 11-27.
629 Affaire C-340-04 Carbotermo SpA et Consorzio Alisei/Comune di Busto Arsizio et AGESP SpA [2006] Rec. I-4137, point 39.
630 Affaire C-458-03, Parking Brixen GmbH/Gemeinde Brixen et Stadtwerke Brixen AG [2005] Rec. II- 8585, point 63.
631 Voir l'affaire T-203-01, Michelin/Commission, Recueil 2003, p. II-4071, point 290 ; l'affaire C-248-98 KNB/Commission [2000] Rec. I-9641, point 72.
632 [...]
633 [...]
634 [...]
635 [...]
636 [...]
637 [...]
638 Réponse de Trelleborg à la demande d'information du 29 juin 2007, dossier de la Commission p. 584-844 (version non confidentielle) ; voir également résultats des inspections, dossier de la Commission p. 1222/70-73.
639 Demande de clémence de Manuli du 13 juin 2007, dossier de la Commission p. 1131/42 et 1131/49; réponse de Trelleborg à la demande d'information de 29 juin 2007, dossier de la Commission p. 583/7.
640 Demande de clémence de Manuli du 13 juin 2007, dossier de la Commission p. 1131/42.
641 Demande de clémence de Manuli du 13 juin 2007, dossier de la Commission p. 1131/49.
642 Demande de clémence de Manuli du 13 juin 2007, dossier de la Commission p. 1131/36.
643 Résultats des inspections, dossier de la Commission pp. 1222/8 (récapitulatif JH7).
644 Voir à cet égard l'affaire T-112-05, Akzo Nobel/Commission, arrêt du 12 décembre 2007, non encore publié au Recueil, point 77.
645 Résultats des inspections, dossier de la Commission pp. 1222/8 (récapitulatif JH8).
646 Si les règlements intérieurs complets sont confidentiels (version confidentielle du dossier de la Commission p. 478/76-79, la Commission estime qu'en tant que successeur de Phoenix AG, ContiTech AG, avait certainement accès à ce document en interne.
647 Affaire T-354-94 Stora Kopparbergs Bergslags c/Commission, Recueil 1998, page II-2111, point 80, confirmé par la Cour de justice dans l'affaire C-286-98P Stora Kopparbergs Bergslags c/Commission, Recueil 2000, page I-9925, points 27-29.
648 Cf. affaire C-279-98P Cascades/Commission [2000] Rec. I-9693, points 78 et 79 : " En effet, il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise concernée au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne. En outre, ces sociétés n'ont pas été purement et simplement absorbées par la requérante, mais elles ont poursuivi leurs activités en tant que filiales de cette dernière. Elles doivent, en conséquence, répondre elles-mêmes de leur comportement infractionnel antérieur à leur acquisition par la requérante sans que celle-ci puisse en être tenue pour responsable ".
649 Référence à l'affaire C-49-92P Commission/Anic, [1999] ECR I-4125, point 145.
650 Référence à l'affaire T-354-94 Stora Kopparbergs Bergslags Commission, [1998] Rec. II-2111, confirmé par la Cour de Justice dans l'affaire C-286-98P Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, [2000] rec./I-9925.
651 Voir décision de la Commission du 2 juillet 2002 dans l'affaire C.37519 Méthionine, JO L255 du 8 octobre 2003, p. 1, points 234-250.
652 Affaires jointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114/, Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA e.A./Commission, [1975] Rec. 1663, point 84.
653 Affaire T--6-89 Enichem Anic/Commission [1991] Rec. II-123, point 123, confirmé sur pourvoi, Affaire C-92-92P Commission/Anic [1999] Rec. I--4125, point 48.
654 Référence à l'affaire C-279-98P Cascades/Commission [2000] Rec. I-9693, point 77.
655 Affaire T305-94, PVC II, point 953, Recueil 1999, p. II-931.
656 Décision 2003-674-CE de la Commission du 2 juillet 2002 dans l'affaire C.37519 Méthionine, JO L255 du 8 octobre 2003, p. 1, points 234-250.
657 Gerhard Lerch (à titre complémentaire membre du conseil d'administration de Continental AG depuis le 30 septembre 2005), Heinz-Gerhard Wente, voir <http ://www.continental.de/generator/www/com/en/continental/portal/themes/continental/facts/exec/intro_vo rstand_en.html> 3 mars 2008).
658 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ContiTech AG (...) und der Phoenix Aktiengesellschaft, dossier de la Commission p. 995/6-12, en particulier le point 7.
659 Verschmelzungsvertrag zwisch der Phoenix Aktiengesellschaft (...) als übertragender Gesellschaft und der ContiTech AG (...) als übernehmender Gesellschaft, dossier de la Commission p. 995/12-23 ; Rapport annuel 2006, <http ://www.conti-online.com> (3 mars 2008), p. 111-2.
660 Rapport annuel 2004, <http ://www.conti-online.com> (3 mars 2008), p. 40.
661 Rapport annuel 2005, <http ://www.conti-online.com, p. 4 (3 mars 2008). Original : Die Integration von Phoenix in die Division ContiTech verläuft erfreulich und schneller als geplant. In den vergangenen Monaten haben wir auf allen Ebenen an einer erfolgreichen gemeinsamen Zukunft gearbeitet. Der Zusammenschluss bringt uns eine höhere technologische Kompetenz und eine verbesserte Marktpräsenz. Auch unsere Aktivitäten in Osteuropa und Asien wurden gestärkt. Erste Synergien durch die Integration, die Ende 2006 abgeschlossen sein soll, wurden bereits 2005 realisiert.
662 Résultats des inspections, dossier de la Commission pp. 1222/8. (Récapitulatif JH6)
663 Voir l'affaire T-112-05, Akzo Nobel/Commission, arrêt du 12 décembre 2007, non encore publié au Recueil, point 77.
664 Réponse de DOM à la demande d'information du 31 mai 2007, dossier de la Commission p. 1223/26- 27 ; réponse à la demande d'information du 13 février 2008, dossier de la Commission p. 1158/3-4.
665 Résultats des inspections, dossier de la Commission pp. 1222/86-90, 1222/8 (récapitulatif JH26), 1222/91-96, 1222/97-100 (procès-verbal de ces réunions en 2006 et 2007) ; Réponse de DOM à la demande d'information du 13 février 2008, dossier de la Commission p. 1158/3-4.
666 Résultats des inspections, dossier de la Commission pp. 1222/9 (récapitulatif JH32).
667 Résultats des inspections, dossier de la Commission pp. 534/9 (résumé non confidentiel).
668 Résultats des inspections, dossier de la Commission pp. 1222/75-85.
669 Affaire T-85-06 General Química et autres v Commission, arrêt du 18 décembre 2008, non encore publié au Recueil, points 58-62; affaire T-69-04 Schunk v Commission, arrêt du 08 octobre 2008, non encore publié au Recueil, points 56-57; affaire T-69-04 Schunk v Commission, arrêt du 08 octobre 2008, non encore publié au Recueil, points 56-57; affaire T-30-05 Prym Consumer v Commission, arrêt du 12 deptembre 2007, non encore publié au Recueil, points 146-148.
670 Trelleborg AB, Rapport annuel 1995, p. 25.
671 Trelleborg AB, Rapport annuel 1995, p. 24 et rapport annuel 1996, p. 4
672 Réponse de Trelleborg à la demande d'information du 29 juin 2007, dossier de la Commission p. 571/1- 2 (version non confidentielle).
673 Réponse de Trelleborg à la demande d'information du 29 juin 2007, dossier de la Commission p. 574/1 (version non confidentielle).
674 Résultats des inspections, dossier de la Commission pp. 1172/14-17.
675 Résultats des inspections, dossier de la Commission pp. 1172/102-105.
676 Référence entre autres à l'affaire 40-73 Suiker Unie/Commission [1975] Rec. 1663, points 84-87 ; affaires jointes C-204, 205, 211, 217 et 219-00 P Aalborg Portland e.a./Commission [2004] Rec. I-123, points 358-359 ; affaire C-280-06 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato v ETI et autres [2007] Rec. I-10893, points 37, 39, 48, 52 de l'arrêt et avis de l'Avocat général Kokott, points 89-103.
677 Décision du 24 janvier 2007 dans l'affaire COMP/F/38.899 Appareillages de commutation à isolation gazeuse, JO C 5 du 10 janvier 2008, p. 7-10, considérants 357, 366 et 367.
678 Voir affaire C-280-06 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato v ETI et autres [2007] Rec. I-10893, points 48-50.
679 Demande de clémence de Manuli du 2 juillet 2007, dossier de la Commission p. 1129/61.
680 Affaire T-25-95 Cimenteries/CBR Commission [2000] Rec. II-491, point 1389, point 4881.
681 Affaire T--98-99 HFB Holding e.a./Commission [2002] Rec. II--1487 ; point 275 ; Affaire C-100- 103-80 Musique Diffusion Française e.a./Commission [1983] Rec. 1825, point 97.
682 Affaire T-53-03 BPB v Commission arrêt du 8 juillet 2008, non encore publié au Recueil, point 360.
683 Résultats des inspections, dossier de la Commission pp. 469/158.
684 Voir par exemples les documents cités au considérant 220.
685 [...]
686 Réponse de Viking à la demande d'information du 13 juin 2007, dossier de la Commission pp. 445/587- 592, 447/1384, 447/1373, 447/936-938, 447/732-734, 447/736-737, 447/740-741, 447/743, 447/756- 758, 447/797-798, 447/799-802.
687 Référence à la notion de " comportement sur le marché " dans l'arrêt du 12 décembre 2007 dans l'affaire T-112-05 Akzo Nobe/Commission, point 58.
688 Résultats de l'inspection, dossier de la Commission p. 469/294; Réponse de Viking à la demande d'information du 13 juin 2007, dossier de la Commission pp. 445/614, 1131/165, 75/403, 445/581; 445/598.
689 Résultats des inspections, dossier de la Commission p. 469/294 ; Réponse de Viking à la demande d'information du 13 juin 2007, dossier de la Commission pp. 445/614, 1131/165, 75/403, 445/581.
690 Réponse de Viking à la demande d'information du 13 juin 2007, dossier de la Commission p. 445/598
691 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-71-03 et autres, Tokai Carbon e.a./Commission, [2005] Rec./II-10, point 61.
692 Réponse de Viking à la demande d'information du 13 juin 2007, dossier de la Commission pp. 445/587- 592, 447/1384, 447/1373, 447/936-938, 447/732-734, 447/736-737, 447/740-741, 447/743, 447/756- 758, 447/797-798, 447/799-802.
693 [...]
694 Affaire T--98-99 HFB Holding e.a./Commission [2002] Rec. II--1487 ; point 275 ; affaire C-100- 103-80 Musique Diffusion Francaise e.a./Commission [1983] Rec/1825, point 1825-97.
695 [...]
696 [...]
697 [...]
698 Cf. affaire C-279-98P Cascades/Commission [2000] Rec. I-9693, points 78 et -79 : " En effet, il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise concernée au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne. En outre, ces sociétés n'ont pas été purement et simplement absorbées par la requérante, mais elles ont poursuivi leurs activités en tant que filiales de cette dernière. Elles doivent, en conséquence, répondre elles-mêmes de leur comportement infractionnel antérieur à leur acquisition par la requérante sans que celle-ci puisse en être tenue pour responsable ".
699 Voir Tribunal de première instance dans l'affaire T305-94, PVC II, point 953, Recueil 1999, p. II-931.
700 Affaire T-66-99 Minoan Lines/Commission [2003] Rec. II-05515, point 7.
701 En vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 2894-94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, "les règles communautaires donnant effet aux principes énoncés aux articles 85 et 86 [à présent les articles 81 et 82] du traité CE [...] s'appliquent mutatis mutandis" (JO L 305/6 du 30 novembre 1994).
702 JO C 210 du 01 09 2006, p. 2.
703 Article 1, paragraphe 2 du Règlement du Conseil (CEE) No 2988-74 du 26 Novembre 1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne, [1974] JO L 319, p. 1.
704 Référence à la décision de la Commission du 24 juillet 2002 dans l'affaire COMP/E-3/36.700 - Gaz industriels et médicaux JO L 84 du 1er avril 2003, p. 1 au par. 387.
705 Pour l'objectif du principe de sécurité juridique, Trelleborg renvoie aux affaires jointes T-22 et 23-02 Sumitomo Chemicals e.a./Commission [2005] Rec. II-4065, point 81.
706 Décision de la Commission du 24 juillet 2002 dans l'affaire COMP/E-3/36.700 - Gaz industriels et médicaux JOL84 du 1er avril 2003, p. 1, point 387 ; pour la pratique de la Commission, voir également la décision de la Commission du 17 octobre 1983 dans l'affaire IV/30.064 - Cylindres en fonte et en acier moulés, JO L317 du 5 novembre 1983, p. 1-18, point 68.
707 Réponse de Bridgestone à la demande d'information du 7 mars 2008, dossier de la Commission p. 1180/3
708 [...]
709 Réponse de Dunlop/DOM à la demande d'information du 20 mars 2008, dossier de la Commission p. 1116/3, et du 7 avril 2008 ; dossier de la Commission, p. 1163/3.
710 Réponse de Trelleborg à la demande d'information du 7 mars 2008, dossier de la Commission p. 1119/1
711 Réponse d'ITR à la demande d'information du 3 avril 2008, dossier de la Commission p. 1149/1
712 [...]
713 Réponse de Bridgestone à la demande d'information du 7 mars 2008, dossier de la Commission p. 1180/3
714 [...]
715 Réponse de Dunlop/DOM à la demande d'information du 20 mars 2008, dossier de la Commission p. 1116/3, et du 7 avril 2008 ; dossier de la Commission, p. 1163/3.
716 Réponse de Trelleborg à la demande d'information du 7 mars 2008, dossier de la Commission p. 1119/1
717 Réponse d'ITR à la demande d'information du 3 avril 2008, dossier de la Commission p. 1149/1
718 [...]
719 Comme indiqué au considérant ci-dessus, pour les années au début de l'entente également [...] (jusqu'à 1986) et [...] (jusqu'à 1995).
720 La Commission avait demandé aux entreprises concernées de fournir séparément (1) les ventes avec une destination (lieu d'utilisation) au sein de l'EEE, et (2) les ventes avec une destination finale (lieu d'utilisation) en dehors de l'EEE mais facturées à un acquéreur situé au sein de l'EEE. Dans la présente décision, la Commission comptabilise en tant que ventes EEE toutes les ventes facturées à un acquéreur situé au sein de l'EEE. La Commission considère qu'une analyse des données relatives aux chiffres d'affaires indique que toutes les ventes relevant de la catégorie (1) sont également facturées à un acquéreur situé au sein de l'EEE. Par conséquent, elle estime que " ventes facturées à un acquéreur situé au sein de l'EEE " peut faire référence aux deux catégories de vente, Afin d'obtenir les ventes EEE indiquées dans la présente décision, la Commission a additionné les ventes communiquées par les entreprises concernées aux points (1) et (2).
721 Communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du Règlement (CE) n°139-2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, cf. JO C 95 du 16.04.2008, p. 1, points 196-198.
722 Voir les affaires jointes T-236-01, T-239-01, T-244-01 à T-246-01, T-251-01 et T-252-01, Tokai Carbon e.a./Commission, point 200, Recueil 2004, p. II-1181.
723 Il convient de noter que Dunlop/DOM n'a pas fourni d'élément pour appuyer cette affirmation et qu'aucune preuve en possession de la Commission ne permettrait de confirmer cette dernière.
724 [...]
725 Communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) n°139-2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, cf. JO C 95 du 16.04.2008, p. 1, points 196-198.
726 Règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1-22).
727 Voir en particulier considérations 4.2.5-95.
728 La condamnation récente entre autres de Bridgestone et de Yokohama par l'Autorité de concurrence japonaise en ce qui concerne une entente liée aux tuyaux marins est révélatrice.
729 Pour Yokohama, les données utilisées sont celles de 2003-2005, raison pour laquelle l'addition des parts de marché n'équivaut pas tout à fait à 100 %.
730 Cf. par exemple les résultats des inspections, dossier de la Commission p. 469/8-9.
731 Point 367 de la communication des griefs.
732 Réponse de Bridgestone à la communication des griefs, page 1478/49.
733 Par exemple, les notes de bas de page 77, 108, 199, 203, 220-226, 228, 232, 237-245, 253, 254, 265, 281, 284, 306, 311, 318, 322, 323, 341, 355, 361, 370, 372, 377-377, 383-389, 395, 407; 407, 422, 695, 696.