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Décisions

Conseil Conc., 30 mars 1993, n° 93-MC-03

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à des saisines et à des demandes de mesures conservatoires présentées par les sociétés Téléfleurs France, Transélite, Floritel, Fax Flor et Euroflora

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Adopté, sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin, par MM. Barbeau, président, Jenny, vice-président, MM. Blaise, Cortesse, Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Pichon, Sargos, Stoan, membres.

Conseil Conc. n° 93-MC-03

30 mars 1993

Le Conseil de la concurrence (formation plénière),

Vu les lettres enregistrées le 12 février 1992 sous les numéros F. 575, M. 107, F. 577 et M. 109, par lesquelles les sociétés Téléfleurs France, Transélite et Floritel ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société SFTF Interflora et ont sollicité le prononcé de mesures conservatoires à son encontre ; Vu les lettres enregistrées le 15 février 1992 sous les numéros F. 576, M. 108, F. 578 et M. 110 par lesquelles les sociétés Fax Flor et Euroflora ont saisi le conseil des mêmes faits ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu la décision n° 86-4-DC du 6 février 1986 du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, ensemble l'avis de la Commission de la concurrence du 12 décembre 1985 ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par la société SFTF-Interflora ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties ayant demandé à présenter des observations orales entendus ;

Sur la procédure :

Considérant que l'article 12 du décret du 29 décembre 1986 précise que la " demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article 12 de l'ordonnance ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond du Conseil de la concurrence " ;

Considérant que, dans sa lettre du 11 février 1993, Floritel indique que " profitant abusivement de sa position dominante (...) Interflora se livre à des manœuvres déloyales " et que cette lettre se termine par un exposé détaillé des mesures conservatoires sollicitées ; que, dans le dossier joint à la même lettre, cette société fait valoir qu'" Interflora occupe une position dominante sur le marché de la transmission florale " et qu'elle " abuse de sa position dominante pour imposer à ses adhérents une mesure contraire à la loi " ; que, dans sa lettre du 9 février 1993, Téléfleurs demande " la stricte application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 (...) et en particulier des articles 8 et 12 de ladite ordonnance " ; que Transélite demande, dans sa lettre du 10 février 1993, " une mesure conservatoire d'urgence " et ajoute qu'elle s'associe " à la saisi(n)e de la société Téléfleurs " ; qu'ainsi les société Téléfleurs France, Transélite et Floritel ont à la fois saisi le Conseil de la Concurrence sur le fond et formulé des demandes de mesures conservatoires ;

Considérant, en revanche, que les sociétés Fax Flor et Euroflora, si elles saisissent le conseil sur le fond, ne présentent pas de demande de mesures conservatoires ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces saisines par la présente décision ;

Considérant que les demandes de mesures conservatoires présentées par Téléfleurs France, Transélite et Floritel sont semblables et concernent les mêmes pratiques de la Société française de transmission florale (SFTF Interflora) ; qu'il y a donc lieu d'y statuer par une même décision ;

Sur les faits :

Considérant que, dans une revue interne au réseau Interflora, le président de la SFTF annonçait, au début de 1993, des initiatives " comme celles qui consisteront à privilégier les fleuristes " spécialistes Interflora " (une seule enseigne de cadeau-fleurs à distance) " ;

Considérant que par note du 18 janvier 1993 la SFTF a fait parvenir aux membres du réseau un nouveau règlement intérieur dit " Règlement contractuel 93 " devant entrer en vigueur à compter du 1er avril 1993 et leur a indiqué qu'ils devaient faire connaître leur désaccord éventuel avant le 31 mars, auquel cas ils ne feraient plus partie du réseau à compter du 30 septembre 1993 ; que parmi les nouveautés introduites dans le nouveau règlement intérieur son article 2.7 crée la catégorie des " Spécialistes Interflora " ; que la " notice explicative " jointe à cet envoi explique que ces derniers sont les membres du réseau qui " consacre(nt) et déclare(nt) vouloir consacrer l'exclusivité de (leurs) efforts (...) à la seule marque Interflora " ;

Considérant que la revue interne au réseau indiquait, sous le titre " Le contrat des interfloristes (règlement contractuel) pour 1993 " : " Pris en compte de la notion de spécialiste Interflora. Un spécialiste Interflora est un membre du réseau qui déclare volontairement ne travailler en transmission florale qu'avec la seule marque Interflora (...). Bref, le contrat marquera qu'Interflora leur fait plus confiance qu'aux autres membres puisqu'ils font plus confiance à la marque que les autres " ; Considérant que, parallèlement à cette création de " spécialistes Interflora ", la SFTF a mis en place un système de transmission télématique dit " Floratrans III " ; que le " grand conseil Interflora " du 23 septembre 1992 indique que le " système Floratrans III traitera la commande et l'enverra au fleuriste qui convient (...). Le grand conseil a réfléchi sur la manière d'apprécier la capacité de chaque fleuriste à exécuter un ordre Interflora. L'assistance a insisté pour que soient pris en compte de nombreux critères, tels que (...) le fait que le fleuriste soit spécialiste Interflora ou non " ;

Considérant que, par lettre-circulaire du 1er février 1993, la SFTF a rappelé l'ensemble de ces nouvelles dispositions à ceux de ses membres dont elle avait " constat(é) qu('ils n'étaient) pas Spécialistes Interflora puisqu'(ils) port(aient) ou port(aient) récemment l'enseigne d'une autre chaîne en plus de la (leur) ", et leur a demandé : " Si vous souhaitez bénéficier du statut de spécialiste, vous devez retourner à nos services de Lyon, avant le 15 février 1993 dernier délai, cette lettre en ayant pris soin d'inscrire (...) la mention appropriée (...) " ;

Considérant que, selon les déclarations faites en séance par ses représentants, la SFTF aurait également invité, par une autre lettre-circulaire, les autres membres de son réseau à adopter le statut de " Spécialiste Interflora " ;

Considérant que, depuis le début du mois de février, un nombre significatif de fleuristes membres à la fois du réseau Interflora et d'un autre réseau ont déclaré vouloir cesser d'appartenir à ce dernier ; que la revue interne L'Express d'Interflora, n° 44, indiquait qu'au 19 février 1993 'plus de 2 000 membres d'Interflora avaient choisi le statut de " spécialiste Interflora " ;

Sur le bien-fondé des demandes de mesures conservatoires :

Considérant que l'activité de transmission de fleurs à distance consiste à gérer les conditions de prise d'ordre, d'exécution, de transmission et de règlement de commandes enregistrées ou exécutées par des fleuristes organisés en réseaux ; que le succès d'une entreprise exerçant cette activité dépend, d'une part, des caractéristiques des prestations qu'elle propose, de la sécurité de leur exécution et de leur prix et, d'autre part, du nombre et de la répartition géographique des fleuristes auxquels l'entreprise a accès pour réaliser ces prestations, c'est-à-dire de la qualité du maillage du réseau qu'ils constituent ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'environ 5 500 des 13 000 fleuristes français sont membres du réseau Interflora ; que celui-ci est le plus ancien réseau de transmission florale ; que la notoriété de sa marque ainsi que la densité et la qualité de son maillage du territoire lui permettent de réaliser plus de 80 p. 100 des ordres de transmission florale enregistrés sur le marché ; que le plus important des réseaux concurrents, Téléfleurs, ne réalise, avec 4 400 membres, que 14 p. 100 des ordres de transmission florale ; qu'il existe ainsi une présomption sérieuse que SFTF-Interflora dispose d'une position dominante sur le marché de la transmission florale ;

Considérant que les pratiques de la SFTF décrites ci-avant visent à favoriser dans l'exécution des ordres reçus par le réseau ceux de ses membres qui ont opté pour le statut de " spécialiste Interflora ", c'est-à-dire ceux qui se sont engagés à ne pas appartenir simultanément à un ou plusieurs autres réseaux ; que ces pratiques sont de nature à limiter la capacité concurrentielle des entreprises concurrentes en leur interdisant ainsi les prises d'ordre et éventuellement dans certains cas, l'exécution des commandes par l'intermédiaire de ces fleuristes, d'autant que dans de nombreuses communes n'existent que des fleuristes membres d'Interflora ; qu'il ne peut être exclu, sous réserve d'une instruction au fond, que ces pratiques constituent un abus de la position dominante que détiendrait SFTF-Interflora visé par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que l'importance du nombre de fleuristes (plus de 2 000) qui, afin de bénéficier du 'statut de spécialiste Interflora', ont déjà signifié leur démission d'entreprises concurrentes ou se sont engagés à ne pas contracter avec elles dans le futur atteste du danger grave qui pèse sur le fonctionnement de la concurrence dans le secteur intéressé : que de danger est également immédiat en raison du délai particulièrement bref (quinze jours) accordé par la SFTF aux membres du réseau Interflora pour choisir ou non le statut de " spécialiste " ;

Considérant dès lors qu'il y a lieu, en application de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, de prescrire à la SFTF-Interflora la suspension des pratiques dont il s'agit et à revenir à l'état antérieur,

Décide :

Art. 1er. - Il n'y a pas lieu de statuer par la présente décision sur les saisines des sociétés Fax Flor et Euroflora.

Art. 2. - Il est enjoint à la société anonyme SFTF-Interflora de supprimer de son règlement intérieur dit " Règlement contractuel 93 " et de la " notice explicative " qui l'accompagne, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, toute référence à l'obligation pour les " spécialistes Interflora " de n'appartenir qu'à son seul réseau.

Art. 3. - Il est enjoint à la même société et dans le délai de quinze jours d'adresser, d'une part, aux destinataires de la lettre du 1er février 1993 une lettre recommandée annulant expressément les termes de cette lettre et, d'autre part, à l'ensemble des membres du réseau une copie de la présente décision.