Cass. com., 2 octobre 1973, n° 72-12.168
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Fiat France (SA)
Défendeur :
Grand Garage Diderot (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lancien (faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Larere
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Marcilhacy
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1972) la société du Grand Garage Diderot (GGD) concessionnaire exclusif de la société anonyme Fiat France (FFSA) pour un secteur déterminé de la ville de Paris, au cours des années 1964 et 1965, ayant constaté que d'autres concessionnaires avaient vendu des véhicules dans la zone qui lui était réservée et n'ayant pu obtenir le paiement des indemnités prévues par un " protocole " auquel tous les concessionnaires Fiat devaient adhérer, a fait assigner la FFSA en paiement des indemnités contractuellement dues pour les ventes " hors zone " et en dommages et intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir condamné la FFSA à payer au GGD la somme de 68 650 francs au titre des ventes hors zone effectuées au cours du premier semestre 1965 à son préjudice, en déclarant que cette somme comprenait non seulement les indemnités contractuelles calculées en considération du fait qu'il n'était pas douteux que le nombre de véhicules irrégulièrement vendus sur le secteur au cours de cette période était sensiblement le même que celui du second semestre de la même année, mais encore le préjudice moral et commercial causé par la faute de la FFSA, alors, selon le pourvoi, que ce faisant, la cour d'appel dans l'un et l'autre cas viole non seulement les règles d'administration de la preuve, mais de plus, les dispositions de l'article 1151 du Code civil, aux termes duquel " dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé que ce qui a été une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention " ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a apprécié souverainement, en un motif non hypothétique, le nombre des véhicules irrégulièrement vendus et le montant des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice global subi par le GGD ;
Que, d'autre part, après avoir relevé la faute commise par la FFSA en refusant de communiquer au GGD les noms et adresses des clients des autres concessionnaires, alors que contrairement à son affirmation elle possédait bien ces listes, qu'elle avait l'obligation de garantir l'exclusivité promise et que son attitude révèle une entente à caractère dolosif entre elle et les concessionnaires fautifs, que la cour d'appel a, par ces motifs, retenu un préjudice qui était une suite directe et immédiate de l'inexécution de la convention ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 février 1972 par la Cour d'appel de Paris.