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Décisions

Cass. com., 18 avril 1989, n° 86-13.890

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Boulogne Distribution (SA)

Défendeur :

Société française de soins et de parfums (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

SCP Tiffreau, Thouin-Palat, SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin

Versailles, 12e ch. sect. 1, du 12 mars …

12 mars 1986

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : - Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Société française de soins et de parfums, faisant valoir qu'elle commercialise des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Boulogne distribution, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causé la mise en vente de ses produits par cette société ;

Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que la mise en vente en dehors du réseau de distribution agréé des produits concernés fait peser la menace d'un grave préjudice sur le fournisseur, sans qu'il y ait lieu d'apprécier la licéité d'un tel système au regard des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la Société française de soins et de parfums, à qui incombait la charge de la preuve, établissait la licéité de son réseau de distribution sélective considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant, dès lors qu'était cité l'avis de la Commission de la concurrence pour des pratiques contraires à la concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.