CA Lyon, 8e ch. civ., 10 mars 2009, n° 08-08169
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Prodim (SAS)
Défendeur :
Rapsodis (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Stutzmann
Conseillers :
Mmes Bayle, Chauve
Avoués :
Mes de Fourcroy, Morel
Avocats :
Mes Charlet, Brudy
Exposé du litige
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 26 novembre 2008 par la société Prodim à l'encontre d'une ordonnance rendue le 3 novembre 2008 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse qui a débouté l'appelante de sa demande :
- constatant le trouble manifestement illicite constitué par les agissements de la société Rapsodis, en violation des dispositions prévues par les articles 333 et 334 du contrat de franchise liant la société Prodim à la société Rapsodis;
- tendant à :
* ordonner à la société Rapsodis de respecter le contrat de franchise dans les conditions prévues dans la sentence arbitrale opposant les parties, et en particulier les articles 333 et 334 précités, en s'abstenant pour l'avenir de toute déclaration publique, quel qu'en soit le support ou en présence de tiers (à l'exception toutefois à la demande ou en présence des autorités publiques), portant sur le fonctionnement de la franchise et de nature à porter atteinte à l'image de l'enseigne;
* dire que l'ordonnance à intervenir sera assortie d'une astreinte de 5 000 euro par infraction constatée et par jour jusqu'à parfaite exécution de l'obligation ainsi prescrite;
* se réserver la liquidation de l'astreinte;
* donner acte à la société Prodim de ce qu'elle se réserve de saisir la juridiction du fond pour voir statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice qui lui a causé du fait du comportement du dirigeant de la société Rapsodis portant atteinte à son image, en violation de ses obligations contractuelles;
* condamner la société Rapsodis au paiement de la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance;
Vu les conclusions de l'appelante tendant au bien fondé de sa demande alors que :
- les déclarations faites lors de l'émission "Pièces à conviction" diffusée le 8 octobre 2008 par France 3 ont permis de dévoiler des aspects relatifs au fonctionnement de la franchise, et ce en violation des dispositions de l'article 333 du contrat de franchise, et de son obligation de confidentialité, et ne correspondent pas à la réalité;
- les propos ainsi tenus constituent un dénigrement, contraires aux dispositions de l'article 334 du contrat de franchise obligeant le franchisé à concourir à la bonne image de l'enseigne, et lui interdisant de recourir à tout procédé pénalement, fiscalement ou commercialement répréhensible;
- et à l'allocation d'une somme de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions de la société Rapsodis tendant à la confirmation de la décision déférée en l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite et à l'allocation d'une somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu la note en délibéré déposée le 26 février 2009 par Maître de Fourcroy, avoué de la société Prodim;
Motifs de la décision
Attendu que la note du 26 février 2009 est irrecevable en application de l'article 445 du Code de procédure civile ;
Attendu en droit que le Président du tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
Attendu en l'espèce qu'il est reproché à Monsieur Bonnefoy, gérant de la société Rapsodis exploitant un supermarché sous l'enseigne "Shopi", d'avoir tenu des propos au cours de l'émission "Pièces à conviction" du 8 octobre 2008, diffusée par France 3, relatifs à la pratique des prix des produits proposés à la vente (prix d'achat imposés par le groupe sans transparence et prix de vente conseillés) et à la marge en résultant pour le franchisé;
Qu'en ce qui concerne le dommage imminent, Prodim ne verse aucun élément sur un éventuel préjudice subi par elle du fait des propos ainsi tenus;
Qu'au jour où la présente juridiction statue, le trouble allégué par la société Prodim, à supposer qu'il puisse être analysé comme un trouble manifestement illicite alors que les prix pratiqués résultent du contrat d'approvisionnement souscrit par la société Rapsodis avec la société CSF venant aux droits de la société Prodim Grand Est et ne ressortent pas de l'application du contrat de franchise si bien qu'il n'y a pas lieu d'argumenter sur l'application des articles 333 et 334 dudit contrat, n'existe plus;
Attendu en conséquence que la société Prodim doit être déboutée de ses demandes;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société Rapsodis les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il y a lieu de lui accorder la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Que la société Prodim doit supporter de telles sommes;
Par ces motifs, LA COUR, Reçoit la société Prodim en son appel du 26 novembre 2008; Déclare irrecevable la note en délibéré déposée le 26 février 2009; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 novembre 2008 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse; Y ajoutant : Condamne la société Prodim à payer à la société Rapsodis la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Déboute la société Prodim de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Morel, avoué, pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.