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Décisions

CA Rennes, 2e ch. com., 3 novembre 2009, n° 08-07491

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Audio AG (Sté)

Défendeur :

Arbiter France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Guillanton

Conseillers :

Mme Cocchiello, M. Christien

Avoués :

SCP d'Aboville de Moncuit Saint-Hilaire & Le Callonnec, SCP Castres, Colleu, Perot & Le Couls-Bouvet

Avocats :

Mes Célestine, Herrou

T. com. Saint-Nazaire, du 17 sept. 2008

17 septembre 2008

Exposé du litige

Désireuse d'assurer la diffusion en France de ses produits, la société allemande Audio AG, fabricante de cartes et de convertisseurs numériques, a noué en avril 2001 avec la société Arbiter France des relations d'affaires ultérieurement formalisées par divers contrats de distribution exclusive soumis au droit allemand, le dernier, en date du 1er avril 2007, étant conclu pour un an reconductible pour une nouvelle période annuelle sauf dénonciation moyennant le respect d'un préavis de fin de contrat de 90 jours.

En application de cette clause de non-reconduction, la société Audio AG a notifié le 3 décembre 2007 à la société Arbiter la rupture des relations contractuelles au 31 mars 2008, offrant néanmoins de conclure à des conditions tarifaires différentes un nouveau contrat de distribution relativement auquel les négociations ont cependant pris fin le 4 mars 2008 à l'initiative du fabricant.

Par ailleurs, au cours du délai de préavis de rupture, la société Audio AG, prétendant ne pas avoir été réglée des commandes des mois de janvier et février 2008, notifiait le 18 mars 2008 à son cocontractant la rupture immédiate des relations contractuelles, en invoquant cette fois la clause résolutoire du contrat autorisant le fabricant à résilier celui-ci sur le champ en cas de non-respect des conditions de paiement par le distributeur.

Enfin, arguant que la société Arbiter avait exercé des pressions sur un tiers pressenti pour distribuer ses produits en France, la société Audio AG dénonça une nouvelle fois le contrat le 27 mars 2008, en invoquant la faute grave du distributeur.

Faisant grief à la société Audio AG d'avoir brutalement rompu une relation contractuelle établie en violation des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la société Arbiter l'a assignée devant le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, lequel a, par jugement du 17 septembre 2008, statué en ces termes:

Rejette l'exception d'incompétence et se déclare compétent;

Constate la rupture brutale des relations commerciales;

Condamne la société Audio AG à payer à la société Arbiter France la somme de 143 833 euro à titre de dommages et intérêts;

Condamne la société Audio AG à payer à la société Arbiter France la somme de 6 436,99 euro au titre de la contribution marketing prévue au contrat pour la période d'octobre 2007 à mars 2008;

Condamne la société Arbiter France à payer à la société Audio AG la somme de 51 815,07 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2008;

Ordonne la compensation entre les différentes condamnations et dit que la société Audio AG reste redevable envers la société Arbiter France de la somme de 100 454,92 euro, sauf intérêts ;

Condamne la société Audio AG à payer à la société Arbiter France la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions;

Condamne la société Audio AG aux dépens.

La société Audio AG a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de:

" Reformer le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 17 septembre 2008 en ce qui concerne les seules condamnations prononcées à l'encontre de la société Audio AG;

Le confirmer pour le surplus;

Statuant à nouveau, se déclarer incompétent ratione loci pour trancher le litige sur les demandes présentées par la société Arbiter France, en vertu du règlement (CE) du Conseil n° 44-2001 du 22 décembre 2000 et de la jurisprudence prise en son application;

En conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, conformément à l'article 96 du Code de procédure civile;

Subsidiairement, dire et juger que la résiliation effectuée le 3 décembre 2007 par la société Audio AG du contrat de distribution noué avec la société Arbiter France n'a pas eu de caractère brutal au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;

En conséquence, débouter la société Arbiter France de ses demandes;

Plus subsidiairement, dire et juger que la société Audio AG était fondée à résilier le contrat sans préavis pour faute grave le 18 mars 2008 ou, à défaut, le 27 mars 2008;

En conséquence, débouter la société Arbiter France de ses demandes;

Plus subsidiairement encore, dire que la somme de 145 833 euro à laquelle le tribunal a chiffré l'indemnité allouée à la société Arbiter France, doit être réduite à la somme de 62 499,99 euro et, en conséquence, que le montant résiduel de la condamnation à la charge de la société Audio AG, après compensation avec la somme de 51 815,07 euro au paiement de laquelle la société Arbiter France a été condamnée par le tribunal pour paiement de livraisons, s'établit à la somme de 10 684,92 euro, somme de laquelle doivent être retranchés les intérêts légaux dus à la société Audio AG sur le montant de 51 815,07 euro à compter du 28 mai 2008;

En tout état de cause, condamner la société Arbiter France au paiement d'une indemnité de 8 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ".

La société Arbiter demande quant à elle à la cour de:

" Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 17 septembre 2008 en ce qu'il a:

* rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Audio AG,

* déclarer que la société Audio AG a mis fin au contrat de manière brutale,

* condamné la société Audio AG à payer à la société Arbiter France la somme de 6 436,99 euro au titre de la contribution marketing prévue au contrat pour la période d'octobre 2007 à mars 2008,

* ordonné la compensation entre les différentes condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Arbiter France et Audio AG;

Le reformer pour le surplus;

En conséquence, condamner la société Audio AG à payer à la société Arbiter France la somme de 250 000 euro au titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation;

Condamner la société Audio AG à payer à la société Arbiter France la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ".

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Audio AG le 27 juillet 2009, et pour la société Arbiter le 28 août 2009.

Exposé des motifs

Sur l'exception d'incompétence

Il n'est pas douteux que les questions de compétence relatives au présent litige, de nature commercial et opposant une société ayant son siège en France à une autre établie en Allemagne, sont, en l'absence de clause attributive de juridiction, soumises aux articles 2 et 5 du règlement du Conseil de l'Union européenne du 22 décembre 2000, lesquels disposent que le défendeur doit être assigné devant les juridictions de l'État dans lequel il est domicilié ou, en matière délictuelle, devant le tribunal du lieu du fait dommageable.

La société Arbiter soutient que son action en rupture brutale de relations commerciales établies est de nature délictuelle au sens de l'article 5-3° du règlement et qu'elle pouvait en conséquence attraire la société Audio AG, bien qu'elle ait son siège en Allemagne, devant les juridictions françaises, dès lors que sa perte de chiffre d'affaires a été subie en France.

Mais la société Audio AG prétend quant à elle que l'action de la société Arbiter, qui porte sur les conditions dans lesquelles a pris fin le contrat de distribution exclusive soumis par les parties au droit allemand, est de nature nécessairement contractuelle.

À cet égard, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu'au sens du règlement précité, la matière délictuelle comprend toute demande qui vise à mettre en cause la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle, laquelle est définie négativement comme ne pouvant viser une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers l'autre.

Il est en l'espèce constant que le contrat de distribution du 1er avril 2007 comportait une clause de non-reconduction imposant à la partie désirant mettre fin aux relations contractuelles de respecter un délai de prévenance de 3 mois,

Cependant, il est tout aussi constant que la société Audio AG a effectivement informé la société Arbiter de son intention de ne pas reconduire le contrat en respectant le délai de préavis contractuel, l'action de la demanderesse n'étant donc pas fondée sur une violation de ces dispositions contractuelles soumises au droit allemand mais sur une disposition de police de la loi française faisant obligation aux opérateurs économiques souhaitant rompre une relation commerciale établie de respecter un délai de préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale et des usages du commerce.

La demande de dommages-intérêts, fondée sur l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce et l'allégation de rupture brutale de relations commerciales établies depuis 2001, est en effet étrangère à l'engagement librement assumé par les parties d'écarter la tacite reconduction du contrat de distribution du 1er avril 2007 moyennant un préavis de 3 mois, dès lors qu'au-delà de ce strict cadre contractuel établi en avril 2007, il est fait grief au fournisseur, qui a pris l'initiative de mettre fin aux relations d'affaires liant les parties depuis avril 2001 de ne pas avoir respecté un délai de prévenance tenant compte de la durée globale de ces relations, qu'elles fussent formalisées par une convention ou non.

D'autre part, les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce interdisant certaines pratiques commerciales discriminatoires ou restrictives de concurrence sont impératives et constitutives de loi de police, de sorte qu'elles sont applicables au présent litige qui porte sur les conditions de la rupture de relations commerciales nouées avec un producteur en vue de la distribution de ses produits sur le territoire français, peu important que l'accord de distribution exclusive conclu entre les parties fût soumis à la loi allemande.

Il s'en déduit que l'action de la société Arbiter tend à rechercher la responsabilité délictuelle de la société Audio AG au sens de l'article 5-3° du règlement du Conseil de l'Union européenne du 22 décembre 2000.

Par ailleurs, le dommage invoqué par la société Arbiter, qui consiste en une perte de marge, est réputé avoir été subi à Saint-Nazaire, siège social de l'entreprise.

Le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire était donc bien territorialement compétent pour connaître de l'action en rupture brutale de relations contractuelles établies formée contre la société Audio AG, de sorte que l'exception d'incompétence a été à juste titre écartée.

La cour observe au surplus qu'il n'est soulevé aucune exception d'incompétence relativement aux demandes additionnelle et reconventionnelle des parties, lesquelles ne relèvent pas de la compétence exclusive des juridictions d'un autre État de l'Union européenne.

Sur les demandes de la société Arbiter

Ainsi que la cour l'a précédemment rappelé, le producteur rompant brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et des usages du commerce, engage, en application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, sa responsabilité à l'égard de son partenaire économique sauf si la rupture résulte de l'inexécution par ce dernier de ses obligations.

Sur ce dernier point, la société Arbiter fait valoir avec raison que les résiliations notifiées les 18 et 27 mars 2008 pour défaut de paiement des marchandises livrées et faute grave du distributeur n'avaient pour objet que de justifier a posteriori une rupture des relations commerciales moyennant un préavis d'une durée sérieusement contestable.

Le refus de paiement est en effet intervenu dans un contexte de tensions concomitant à la rupture des négociations relatives à la conclusion d'un nouvel accord de distribution et alors que, le fabricant ayant par rétorsion lui-même suspendu les livraisons, le distributeur avait fait savoir par l'intermédiaire de son avocat que le paiement était disponible.

Il résulte en effet des échanges de courriers versés aux débats que la société Arbiter n'a fait que différer le paiement des dernières factures dans l'attente de la livraison des produits commandés le 29 février 2008 et que la société Audio AG a pris l'initiative de résilier le contrat de distribution le 18 mars 2008 sans mise en demeure préalable et alors que son cocontractant avait offert de payer.

Par ailleurs, le courrier du 19 mars 2008 adressé par l'avocat de la société Arbiter à l'entreprise concurrente pressentie par la société Audio AG pour reprendre la distribution de ses produits en France est certes comminatoire, mais il doit être lui aussi resitué dans le contexte contentieux né de la résiliation immédiate du contrat de distribution en cours d'exécution et de la rupture des négociations relatives à la conclusion d'un nouvel accord de distribution.

Il s'en déduit que la société Audio AG ne démontre pas que la société Arbiter ait commis des manquements à ses obligations justifiant, par leur gravité, la rupture sans préavis d'une relation contractuelle établie.

D'autre part, il est établi que la société Arbiter distribuait en France les produits de la société Audio AG à compter de l'année 2001 et que depuis lors le chiffre d'affaires réalisé sur ces produits a été en progression constante, passant de 153 855 euro pour la première année à 914 539 euro pour la dernière.

Il est donc incontestable que les parties avaient noué des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.

Dans la mesure où il n'existe ni accord interprofessionnel, ni arrêté du ministre de l'Economie fixant la durée du préavis à respecter pour la catégorie de produits commercialisés par les parties, ce délai doit être apprécié au regard de la durée et de l'intensité de la relation commerciale ainsi que des difficultés que le cocontractant était supposé rencontrer pour nouer de nouvelles relations avec d'autres partenaires économiques opérant sur le marché considéré.

Ainsi, compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales nouées par les deux parties (7 ans), de l'importance du développement donné par le distributeur à la diffusion des produits du fabricant (914 539 euro de chiffre d'affaires annuel), de la part de marché représenté par les produits de la société Audio AG dans l'activité de la société Arbiter (36 %) et du délai nécessaire pour retrouver un fournisseur équivalent sur un marché dominé par des accords de distribution exclusive, il convient de considérer que l'appelante aurait dû respecter un préavis d'au moins 6 mois.

Or, la société Audio AG a informé son partenaire de sa volonté de ne pas poursuivre leurs relations commerciales dès le 3 décembre 2007 et a effectivement maintenu ces relations jusqu'à la fin du mois de février 2008, époque à laquelle elle a suspendu les livraisons avant de notifier une rupture à effet immédiat au 18 mars 2008.

Il en résulte donc que le délai de préavis de rupture de 6 mois, ayant commencé à courir le 3 décembre 2007, aurait dû se poursuivre jusqu'au 3 juin 2008, mais que la rupture effective des relations commerciales au début du mois de mars 2008 a entraîné un préjudice consistant en une perte de la marge brute d'exploitation que la société Arbiter aurait dû réaliser sur les produits de la société Audio AG durant les 3 mois suivants.

Il ne peut en effet être sérieusement soutenu que la société Audio AG n'a informé son partenaire de sa volonté de ne pas poursuivre leurs relations commerciales que le 4 mars 2008, date à laquelle elle a constaté l'échec des négociations relatives à la conclusion d'un nouvel accord de distribution, alors que le message du 3 décembre 2007 annonçait sans équivoque la rupture de la relation contractuelle en cours et que l'offre de discuter des termes d'un nouvel accord n'obligeait le fabricant qu'à négocier de bonne foi, mais non à conclure aux conditions du distributeur.

À cet égard, la volonté exprimée par la société Audio AG de supprimer les remises et de la subvention "marketing" consenties dans le cadre de l'accord de distribution précédent ne saurait, en elle-même, être regardée comme une manifestation de mauvaise foi, dès lors que ces avantages n'étaient pas consentis aux autres distributeurs et qu'en vertu des principes de liberté du commerce et de libre jeu de la concurrence, le fabricant était légitimement fondé à rechercher des conditions de distribution de ses produits plus profitables.

Enfin, la circonstance que la société Arbiter ait retrouvé un nouveau fournisseur dès le 1er juin 2008 est d'autant plus inopérante que la cour a précisément estimé que le préavis de rupture dont la société Audio AG était débitrice expirait au début du mois de juin 2008.

Il n'est pas discuté que la société Arbiter réalisait sur la commercialisation des produits de la société Audio AG une marge brute d'exploitation annuelle de l'ordre de 250 000 euro, de sorte que son préjudice, consistant en une perte de marge durant trois mois, sera exactement réparé par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant total de 62 500 euro.

Le jugement attaqué sera donc réformé en ce sens.

S'agissant d'une créance de nature indemnitaire, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2008, date du jugement de première instance, la cour entendant à cet égard déroger aux dispositions de l'article 1153-1 alinéa 2 du Code civil,

Il n'est par ailleurs pas discuté que la société Audio AG reste devoir à la société Arbiter la contribution "marketing" afférente à la période d'octobre 2007 à mars 2008, de sorte qu'il convient de confirmer la disposition du jugement ayant, à ce titre, condamné l'appelante au paiement d'une somme de 6 436,99 euro.

Il n'est pas davantage contesté que la société Arbiter reste devoir à la société Audio AG une somme de 51 815,07 euro au titre des factures de livraison laissées impayées.

Les premiers juges l'ont en conséquence à juste titre condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2008, date à laquelle elle a fait l'objet, à l'occasion de la présente instance, d'une réclamation valant mise en demeure.

Il y aura enfin lieu de confirmer la disposition du jugement attaqué ayant ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Arbiter l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Réforme le jugement rendu le 17 septembre 2008 par le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts alloués à la société Arbiter au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies à 145 833 euro et dit qu'après compensation entre les créances réciproques des parties la société Audio AG restait redevable d'une somme de 100 454,92 euro; Condamne à ce titre la société Audio AG à payer à la société Arbiter la somme de 62 500 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2008; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions; Condamne la société Audio AG à payer à la société Arbiter une somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples; Condamne la société Audio AG aux dépens d'appel; Accorde à la société civile professionnelle Castres, Colleu, Perot et Le Couls-Bouvet, avoués associés, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.