Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-14.949
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Access Graphics BV (Sté)
Défendeur :
Aenix (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pinot (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Bélaval
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, SCP Thomas-Raquin, Bénabent
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2008), que le 15 mai 2006, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Aenix dont le plan de redressement a été arrêté le 24 septembre 2007 ; que M. X, préposé de la société de droit néerlandais Access Graphics BV (la société Access), a déclaré la créance de cette société ;
Attendu que la société Aenix fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société Access à concurrence d'une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°) que si la loi française régit en tant que lex concursus la production des créances dans le cadre des redressements judiciaires ouverts en France, la détermination des pouvoirs du représentant d'une personne morale créancière dépend en revanche exclusivement de la lex societatis ; qu'est ainsi notamment soumis à la lex societatis le point de savoir si l'auteur d'une déclaration de créance a régulièrement reçu pouvoir pour y procéder ; qu'en décidant pourtant que la régularité de la délégation de pouvoirs qu'aurait reçue M. X pour déclarer les créances de la société Access, société de droit néerlandais, devait être appréciée au regard de la loi française, lex concursus, plutôt que de la loi hollandaise, lex societatis, les juges d'appel ont violé l'article 4 du Règlement CE du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ensemble les principes généraux du droit international privé ; 2°) que la loi française applicable comme loi de procédure n'autorise à retenir une attestation, pour établir l'existence de la délégation du pouvoir de déclarer les créances d'une personne morale, qu'à la condition que cette attestation émane du représentant légal de la personne morale ou de toute personne elle-même titulaire du pouvoir de déclarer les créances ; que la société Aenix soutenait que M. Y, qui attestait l'existence d'une délégation de pouvoirs donnée à M. X aux fins de déclaration des créances de la société Access, ne justifiait pas disposer lui-même, au regard de la loi hollandaise applicable en tant que lex societatis, du pouvoir de déclarer les créances de la société ; qu'en se bornant à relever, pour admettre que l'attestation de M. Y constituait la seule preuve de la délégation de pouvoirs, que l'extrait Kbis de la société Access indiquait que M. Y avait "pouvoir d'engager seul et de manière autonome la société", sans rechercher si, selon le droit hollandais, M. Y était bien investi du pouvoir de déclarer les créances de la société, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 622-4 du Code de commerce, ensemble l'article 3 du Code civil et les principes généraux du droit international privé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 § 2 h) du Règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ; qu'il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer ; qu'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi nationale de la société créancière à la représenter certifiant que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; qu'ayant relevé qu'une attestation du 8 juin 2007 émanant de M. Y, qui avait le pouvoir d' "engager seul et de manière autonome" la société Access selon l'extrait du registre du commerce d'Amsterdam, certifiait qu'au 30 juin 2006, M. X disposait d'une délégation de pouvoirs pour procéder aux déclarations de créances, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.