Cass. com., 11 juin 1979, n° 78-11.847
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Delbicot (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Sauvageot
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Nicolas
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 1315 du Code civil; - Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 18 janvier 1978), le fonds de commerce appartenant à la société des Etablissements Delbicot a été donné en location-gérance à André X, maintenant décédé, par une convention précisant qu'un inventaire général du stock de marchandises et du matériel devrait être contradictoirement établi;
Attendu que, pour condamner les consorts X à payer la valeur de la partie, alors disparue, du matériel qui, selon la société Delbicot aurait été confiée à leur auteur et qui n'avait pas été représentée à l'expiration de la location-gérance, la cour d'appel, apres avoir constaté qu'il n'avait pas été procédé à l'établissement contradictoire de l'inventaire prévu par la convention, a retenu que le preneur était présumé responsable de tout matériel et mobilier manquants, liberté lui étant laissée de combattre la présomption de détention qui pèse sur lui par tous moyens de preuve adéquats qu'il sera en mesure d'apporter;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société des Etablissements Delbicot, demanderesse à l'action en restitution du matériel qu'elle affirmait manquant, d'apporter la preuve que ce matériel avait été compris dans la location-gérance du fonds de commerce, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve;
Et sur la première branche du second moyen : - Vu l'article 1731 du Code civil; - Attendu que, pour procéder à l'évaluation de l'usure anormale du matériel en vue de la mettre à la charge du preneur, la cour d'appel a retenu que, par application de l'article précité, les éléments corporels d'un fonds de commerce mis en gérance doivent être restitués dans leur état originaire ou en bon état, s'il n'a pas été dressé d'état descriptif;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la présomption édictée par l'article 1731 du Code civil se limite aux réparations locatives d'immeubles, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte précité;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du second moyen : Casse et annule, en son entier, l'arrêt rendu entre les parties le 18 janvier 1978 par la Cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.