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Décisions

CA Reims, ch. soc., 6 mai 2009, n° 08-02281

REIMS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Vieillard

Défendeur :

CSF (SAS), Prodim (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Malherbe

Conseillers :

Mmes Robert, Ledru

Avocats :

SCP Threard Bourgeon Meresse, SCP Leblond Constantin & Associés, SCP Bednarski Charlet & Associés

Cons. prud'h. Reims, sect. encadr., du 1…

18 juin 2008

1) Faits procédure et moyens des parties

Monsieur François Vieillard a formé contredit à l'encontre d'un jugement rendu le 18 juin 2008 par le Conseil de prud'hommes de Reims qui a :

- constaté qu'aucun contrat de travail n'existe ou n'a jamais existé ni ne se trouve démontré entre les sociétés Prodim et CSF et Monsieur Vieillard,

- déclaré le Conseil de prud'hommes de Reims matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Caen, saisi par la société Armony ayant pour gérant Monsieur François Vieillard, à l'encontre de la société Prodim en date du 21 avril 2006 s'agissant du contrat de location-gérance, et au profit de la juridiction arbitrale convenue à l'article 13 du contrat de franchise s'agissant dudit contrat,

- déclaré le Conseil de prud'hommes de Reims matériellement incompétent au profit de la juridiction arbitrale visée à l'article 12 du contrat d'approvisionnement passé le 1er février 2003 entre la société CSF et la société Armony;

- débouté les sociétés Prodim et CSF de leurs demandes reconventionnelles.

Selon le contredisant l'existence d'une société commerciale d'exploitation dont il était gérant ne le prive pas de ses droits qu'il tient à titre individuel des dispositions de l'article L. 121-1 et L. 781-1 du Code du travail.

Pour Monsieur Vieillard la société Armony constituée à la demande expresse des sociétés défenderesses directement liées au groupe Carrefour est une société fictive et les contrats commerciaux doivent être requalifiés en contrat de travail dès lors que:

- le magasin "Marché Plus" était exploité en fait par Monsieur Vieillard personnellement,

- les conditions d'exploitation de cette société révèlent un lien direct entre Monsieur Vieillard et les sociétés défenderesses.

Pour Monsieur Vieillard, seul le Conseil de prud'hommes de Reims est compétent pour se prononcer sur la requalification de l'ensemble contractuel en un contrat de travail conformément à l'article L. 121-1 du Code du travail à titre principal et en application de l'article L. 781-1-2 du même Code, à titre subsidiaire.

A l'appui de son recours Monsieur Vieillard soutient que :

- les sociétés CSF et Prodim constituent un seul et même employeur. Pour ce faire il rappelle la chronologie des faits :

- le 4 octobre 1983, Monsieur Vieillard a été embauché, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société CMUC, aux droits de laquelle vient la société CSF.

- fin février 2002, Monsieur Vieillard restait sous la subordination de CSF malgré une prétendue démission, qui non seulement n'est pas licite au regard des pressions de l'employeur et du caractère équivoque des intentions du salarié mais surtout qui ne peut être prouvée, faute pour CSF de la produire aux débats.

- le 1er mars 2002, Monsieur Vieillard était muté chez Prodim, une société du même groupe Carrefour, tout en continuant à recevoir des directives de CSF pour l'approvisionnement des marchandises.

- le 31 janvier 2007, Monsieur Vieillard prenait acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur.

- le lien de subordination est caractérisé avec Prodim et CSF dès le 1er mars 2002. Ce lien a subsisté jusqu'à la prise d'acte de la rupture par le salarié en janvier 2007.

- il n'a jamais demandé à devenir commerçant indépendant.

- il a subi l'autorité de Carrefour qui lui donnait des directives et lui imposait sa gestion et le contrôle de ses directives : Carrefour imposait toutes les conditions matérielles du travail de Monsieur Vieillard et disposait du pouvoir de sanctionner les manquements de Monsieur Vieillard.

A titre subsidiaire Monsieur Vieillard soutient qu'il peut prétendre au bénéfice des dispositions du Code du travail (article 781-1-2 du Code du travail) : Carrefour fournissait le local, le matériel, faisait obligation à Monsieur Vieillard de s'approvisionner chez ses fournisseurs et de plus déterminait et contrôlait la politique des prix.

Monsieur Vieillard demande ainsi à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 18 juin 2008 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- dire et juger qu'au-delà de la société Armony, l'activité exploitée était en fait exercée par Monsieur Vieillard,

- dire et juger que les conditions de fait dans lesquelles la société Armony était exploitée et les clauses des contrats commerciaux révèlent l'existence d'un lien direct entre Monsieur Vieillard et les sociétés défenderesses,

- dire et juger que l'existence de la société Armony et des procédures commerciales pendantes devant le Tribunal de commerce de Caen et la juridiction arbitrale ne peuvent priver Monsieur Vieillard des droits qu'il tient à titre individuel des dispositions du Code du travail.

- constater, à titre principal, que Monsieur Vieillard n'a jamais cessé d'être sous la subordination des sociétés CSF et Prodim, qui constituent un seul et même employeur, pour lui avoir donné des ordres, avoir contrôlé la bonne exécution de son travail, lui avoir imposé toutes les conditions matérielles de son travail et avoir eu un pouvoir de sanction.

- constater que Monsieur Vieillard était directement lié aux sociétés CSF et Prodim.

En conséquence :

- dire et juger que Monsieur Vieillard était lié par un contrat de travail à durée indéterminée à la société CSF depuis le 4 octobre 1983, puis solidairement aux sociétés CSF et Prodim depuis le 1er mars 2002,

- constater, à titre subsidiaire, que Monsieur Vieillard réunit toutes les conditions posées par l'ancien article L. 781-1-2 du Code du travail,

- dire et juger que les dispositions du Code du travail s'appliquent à Monsieur Vieillard,

- dire et juger que le Conseil de prud'hommes de Reims est matériellement compétent pour statuer sur la demande de requalification des contrats commerciaux en contrat de travail à titre principal et sur la demande de bénéficier des dispositions du Code du travail à titre subsidiaire,

- condamner solidairement les sociétés CSF et Prodim à verser à Monsieur Vieillard la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés CSF et Prodim aux entiers dépens.

La société Prodim après avoir rappelé les différents contrats signés par Monsieur Vieillard depuis sa prise de fonction d'un magasin "Marché Plus" soutient que le contredit formé par Monsieur Vieillard est irrecevable et en toute hypothèse, mal fondé.

La société Prodim relève que le contredit est dénué de toute motivation et à ce titre, doit être déclaré irrecevable.

Elle fait valoir qu'une clause compromissoire contenue dans le contrat de location-gérance ne peut être écartée sans la requalification du contrat de franchise en contrat de travail.

La société Prodim estime que Monsieur Vieillard ne présente aucune critique du jugement d'incompétence.

Selon l'intimée, aucun lien de subordination n'est établi entre Monsieur Vieillard et la société Prodim (aucun contrôle du travail ou des conditions matérielles du travail).

Pour cette société l'article L. 781-1 du Code du travail ne peut être invoqué dès lorsque le Conseil de prud'hommes n'a pas statué sur le fondement de cet article.

La société Prodim demande ainsi à la cour de :

- dire et juger irrecevable le contredit formé par Monsieur Vieillard à l'encontre du jugement ci-dessus,

- à tout le moins : dire et juger irrecevables les conclusions de Monsieur Vieillard devant votre cour en ce qu'elles prétendent invoquer pour la première fois une prétendue nullité de la clause compromissoire dont a fait application le Conseil des prud'hommes de Reims,

- dire en toute hypothèse mal fondées les prétentions de Monsieur Vieillard dans le cadre du présent contredit et en conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Reims en date du 18 juin 2008,

- dire et juger la juridiction prud'homale incompétente matériellement pour statuer sur les demandes de Monsieur Vieillard et en conséquence,

- renvoyer Monsieur Vieillard à mieux se pourvoir devant la juridiction commerciale actuellement saisie de la rupture du contrat de location-gérance à savoir : la Cour d'appel de Caen,

- renvoyer Monsieur Vieillard à mieux se pourvoir devant la juridiction arbitrale saisie en ce qui concerne le contrat de franchise,

- débouter Monsieur François Vieillard de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause :

- condamner Monsieur François Vieillard au paiement de la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Champion Supermarché France (CSF) soulève in limine litis l'irrecevabilité du contredit en soutenant que le courrier du 23 juin 2008 par lequel Monsieur Vieillard forme contredit n'est pas motivé. Toute régularisation du contredit postérieur au délai de 15 jours après le prononcé de la décision est irrecevable.

Sur le fond la société CSF estime que les arguments soulevés par Monsieur Vieillard ne légitiment pas le contredit.

CSF soutient encore qu'il n'existe aucun lien de subordination entre elle-même et Monsieur Vieillard.

La société CSF demande ainsi à la cour de :

In limine litis :

Vu les articles 80 et suivants le Code de procédure civile :

- dire et juger irrecevable le contredit formé par François Vieillard.

A titre principal :

Vu les articles 82 et 85 du Code de procédure civile, si la cour devait déclarer le contredit recevable :

- dire et juger le contredit mal fondé pour cause de motivation insuffisante et confirmera le jugement du Conseil de prud'hommes de Reims du 18 juin 2008.

A titre subsidiaire :

Vu l'article 75 du Code de procédure civile :

- déclarer la juridiction prud'homale matériellement incompétente au profit de la juridiction arbitrale visée à l'article 12 du contrat d'approvisionnement passé le 1er février 2003 entre la société CSF et la société Armony.

A titre infiniment subsidiaire :

Dans l'hypothèse où la cour déclarait la juridiction prud'homale compétente et décidait d'évoquer le litige sur te fond :

- débouter Monsieur Vieillard de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires en ce qu'elles sont dirigées contre la société CSF.

A titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire :

- Condamner Monsieur François Vieillard à payer à la société CSF la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

II) Motifs de la décision

1) Sur la recevabilité du contredit :

Attendu que l'article 82 du Code de procédure civile prescrit la motivation du contredit à peine d'irrecevabilité;

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2008 le conseil de Monsieur Vieillard a formé contredit à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de Reims en date du 18 juin 2008 qui s'est déclaré matériellement incompétent;

Attendu que ce contredit est expressément motivé par :

- un renvoi aux arguments développés " dans les conclusions régularisées à l'audience du 26 mars 2008 et jointes à toutes fins à la présente déclaration ",

- plusieurs arguments développés succinctement au visa d'arrêts de la Cour de cassation permettant, selon le contredisant de retenir que l'activité de la SARL Armony était fictive et qu'en réalité l'activité était assurée par Monsieur Vieillard, personne physique, qui est resté constamment sous la subordination des sociétés CSF et Prodim depuis le 4 octobre 1983 et doit bénéficier des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail,

- la demande d'application de l'article L. 781-1 (2°) du Code du travail, les quatre conditions cumulatives pour l'application du Code du travail étant réunies en l'espèce. Cette demande avait déjà été formulée devant la juridiction de première instance.

Attendu que cette motivation articule les moyens de fait et de droit sur lesquels sont fondés le contredit et rend celui-ci recevable;

2) Sur les moyens de contredit :

- Sur l'application de l'article L. 121-1 du Code du travail.

Attendu qu'il convient de rappeler les conditions d'embauche et de travail de Monsieur Vieillard, telles qu'elles résultent des documents fournis par les parties:

- Monsieur Vieillard a été engagé en 1983 en qualité d'employé libre-service par la SAS CMUC (Supermarché Champion) devenue Supermarché France (CSF);

- il a occupé par la suite des fonctions de directeur de magasin jusqu'au mois de février 2002.

- après un stage de trois semaines ayant donné lieu à un contrat de stage Monsieur Vieillard a signé le 20 mars 2002 avec la société Prodim un contrat de location-gérance, la société Prodim étant propriétaire du fonds de commerce.

- le 20 mars 2002, étaient signés un contrat de franchise Marché-Plus avec la société Prodim et une convention de produits accessoires exceptionnels,

- Monsieur Vieillard a constitué courant 2003 une SARL dénommée Armony dont il était le gérant,

- après résiliation des contrats conclus le 20 mars 2002, la SARL Armony a signé avec Prodim au début de l'année 2003 un contrat de franchise Marché Plus, une convention de prestation de service "SVP Social", un contrat de concession de logiciel et de maintenance du logiciel et avec la SAS CSF un contrat d'approvisionnement type proximité ; une convention de "caution solidaire" a été signée entre les époux Vieillard et la SAS CSF le 1er février 2003 ;

- le 20 janvier 2006 la société Prodim dénonçait le contrat de location-gérance,

- le 21 avril 2006, la SARL Armony saisissait le Tribunal de commerce de Caen au prix de poursuite des contrats de franchise et de location-gérance jusqu'au 1er février 2010.

Attendu que pour demander des indemnités consécutives à une rupture qu'il assimile à un licenciement, Monsieur Vieillard a demandé devant le conseil de prud'hommes la reconnaissance du lien de subordination qui subsiste selon lui avec Prodim et CSF, ces dernières étant, selon le contredisant, un seul et même employeur (Carrefour);

Attendu que la compétence des conseils de prud'hommes telle qu'elle résulte de l'article L. 511-1 du Code du travail suppose un différend s'élevant à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ;

Attendu que trois éléments caractérisent le contrat de travail : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération, l'existence d'un lien de subordination ; qu'il convient de vérifier les conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur sans égard à la dénomination d'un contrat;

Attendu que Monsieur Vieillard, sans adresser la lettre de démission, a formellement demandé le 13 décembre 2001 à Prodim de "pouvoir monter son entreprise et pouvoir se réaliser professionnellement", qu'il a accepté de participer à un stage organisé par Prodim du 1er mars 2002 au 20 mars 2002 en dehors de tout contrat de travail;

Attendu que la société CMVC aux droits de laquelle intervient la SAS CSF a établi le 28 février 2002 un certificat de travail au nom de Monsieur Vieillard pour la période du Ier septembre 2001 au 28 février 2002 sans que l'intéressé soulève, à cette époque, une objection relative au maintien de son contrat de travail;

Attendu que Monsieur Vieillard ne rapporte pas la preuve d'un pouvoir de sanction disciplinaire de la part de Prodim ou de CSF résultant des contrats signés avec ces sociétés;

Attendu que Monsieur Vieillard est mal fondé à soutenir qu'il est resté salarié de Prodim ou de CSF depuis 1983 jusqu'en 2006;

Attendu qu'il y a lieu de reconnaître, comme l'ont fait les premiers juges, que Monsieur Vieillard ne peut soutenir que la SARL Armony est fictive alors qu'il a agi en utilisant cette dénomination commerciale pour réclamer des dommages et intérêts à Prodim devant le Tribunal de commerce de Caen;

Attendu qu'il convient d'ajouter que Monsieur Vieillard ne rapporte pas la preuve de cette fictivité dès lors que la société créée en 2003 répond à la définition générale de l'article 1832 du Code civil : contrat entre plusieurs personnes qui conviennent d'affecter à une entreprise commune (affectio sociétatis) leurs biens ou leur industrie avec participation aux bénéfices et aux pertes;

Attendu que Monsieur Vieillard ne justifie pas davantage que la constitution de la SARL Armony a été décidée à l'initiative de Prodim ou de CSF;

Attendu qu'il convient ainsi de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a constaté qu'aucun lien de subordination ne pouvait être constaté entre Monsieur Vieillard, personne physique et les sociétés Prodim et CSF;

3) Sur l'application de l'article 781-1 (2°) du Code du travail :

Attendu que ce texte prévoit que les dispositions du Code du travail sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises ou denrées de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise;

Attendu que les quatre conditions prévues par ce texte doivent être réunies cumulativement;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Vieillard a conclu des contrats distincts avec Prodim et avec CSF qui sont des entreprises autonomes filiales de la société Carrefour ; que la société CSF était chargée de l'approvisionnement en marchandises alors que la société Prodim s'engageait à transmettre un savoir-faire visant la politique commerciale, la gestion et l'administration, la publicité sans rapport avec la fourniture de marchandises destinées à la vente;

Attendu que l'article du Code du travail susvisé n'est pas applicable à CSF qui ne fournissait aucun local à Monsieur Vieillard et ne lui imposait ni ses prix de vente ni ses conditions d'exploitation;

Attendu que la société Prodim peut se prévaloir de l'article 3-1-5 du contrat de franchise pour soutenir que Monsieur Vieillard pouvait adapter la politique de vente tarifaire proposée ; qu'aucun prix ne lui était imposé par le franchiseur, qu'ainsi en présence de prix seulement conseillés par Prodim une des conditions prévues par l'article L. 781-1 (2°) du Code du travail fait défaut;

Attendu que la société Prodim fait valoir à juste titre que si le franchisé doit respecter des normes proposées par le franchiseur il ne s'agit pas d'un lien de subordination entre l'un et l'autre mais de l'application de clauses synallagmatiques résultant du contrat de franchise Monsieur Vieillard ne conteste pas avoir reçu en contrepartie de ses obligations, les prestations - enseigne, méthodes de commercialisation, assistance technique - promises par le franchiseur ; que l'obligation de Monsieur Vieillard de respecter les normes voulues par le franchiseur constitue la simple application d'un contrat de franchise librement consenti ;

Que Monsieur Vieillard n'était pas soumis dans l'exécution de son travail à l'autorité et au contrôle de Prodim qui n'avait pas le pouvoir de sanction des manquements du franchisé;

Attendu qu'il convient de rappeler encore que :

- Monsieur Vieillard était libre d'embaucher et de licencier le personnel et de réguler ainsi ses charges salariales : que les salariés qui ont été imposés à la société Armony à la suite de la signature du contrat de location-gérance devaient seulement être repris par le locataire-gérant en application de l'article L. 723-12,

- Monsieur Vieillard avait la liberté de choisir son horaire de travail et ses congés sans en rendre compte à Prodim.

Attendu que Monsieur Vieillard ne rapporte pas la preuve que la société Prodim lui a imposé :

- les matériels et logiciels informatiques,

- les caisses enregistreuses - système TEC -,

- le recours à une société d'expertise comptable ou une assurance désigné par le franchiseur,

- le recours à une société chargée du suivi de l'hygiène ou de la qualité.

Attendu qu'ainsi Monsieur Vieillard n'établit pas que les conditions de l'article L. 781-1 (2°) du Code du travail sont réunies tant à l'égard de la SAS Prodim que de la SAS CSF;

Attendu que dans ces conditions il convient de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il s'est déclaré incompétent ; qu'en application de l'article 96 du Code de procédure civile il y a lieu de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce pour les relations entre la SARL Armony et la SAS Prodim relatives au contrat de location-gérance et de les renvoyer à mieux se pourvoir pour les relations de la SARL Armony avec la SAS Prodim et la SAS CSF relatives au contrat de franchise et au contrat d'approvisionnement;

Attendu qu'il convient de faire droit aux demandes présentées par Prodim et CSF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en limitant les sommes allouées à 1 000 euro pour chaque société;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable mais mal fondé le contredit formé par Monsieur Vieillard à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de Reims en date du 18 juin 2008, Confirme ledit jugement sauf en ce qu'il a renvoyé les parties devant la juridiction arbitrale, Renvoie Monsieur Vieillard et la SAS Prodim devant le Tribunal de commerce de Caen pour les relations entre la SARL Armony et la SAS Prodim relatives au contrat de location-gérance, Renvoie Monsieur Vieillard et les SAS CSF et Prodim à mieux se pourvoir pour le litige relatif aux contrats de franchise et d'approvisionnement, Condamne Monsieur Vieillard à payer à la SAS Prodim et à la société CSF la somme de 1 000 euro chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur Vieillard aux dépens.