Cass. soc., 22 mai 1986, n° 83-42.341
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Total (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fabre
Rapporteur :
M. Goudet
Avocat général :
M. Gauthier
Avocats :
SCP Peignot, Garreau, Me Ryz
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 781-1 du Code du travail : - Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mars 1983) d'avoir décidé que les époux X, locataires-gérants, du 2 juin 1966 au 17 avril 1979, de stations-service de distribution d'essence, étaient en droit de prétendre au versement de l'indemnité de congédiement prévue par la convention collective nationale des industries du pétrole alors que, pour apprécier si le gérant demeure créancier de la société propriétaire après rupture du contrat, il convient de comparer les résultats de son exploitation avec toutes les indemnités, y compris l'indemnité de congédiement, auxquelles il eût été en droit de prétendre s'il avait eu la qualité de salarié de ladite société, celle-ci ne pouvant être débitrice que de la différence entre ces deux éléments de comparaison ;
Mais attendu que l'indemnité de licenciement ou son équivalent conventionnel n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue donc pas un salaire ; qu'en énonçant que l'indemnité de congédiement prévue par la convention collective susvisée trouvait sa source dans la rupture et non dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen : - Vu les articles L. 781-1, 212-5 et suivants du Code du travail ; - Attendu que, pour décider que les époux X avaient droit à la rémunération d'heures supplémentaires pour la période du 20 mars 1969 au 30 avril 1973, la cour d'appel a pris en considération d'une part, les horaires d'ouverture de la station établis selon les déclarations des demandeurs et les indications résultant des usages professionnels et, d'autre part, les litrages d'essence débités ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la durée et les conditions de travail étaient imposées par l'entreprise et si les époux X étaient dans la nécessité de travailler au-delà de la durée légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais uniquement du chef des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 22 mars 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.