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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 10 mars 2009, n° 08-03165

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Girod

Défendeur :

Pfennig, Generali Assurances Vie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bachasson

Conseillers :

M. Senna, Mme Bernard

Avoués :

SCP Auche-Hedou, SCP Salvignol-Guilhem, Me Rouquette

Avocats :

Mes Pierchon, Verine, Josserand

TGI Grasse, du 7 avr. 1998

7 avril 1998

Faits et procédure - moyens et prétentions des parties

Selon convention du 30 mai 1989 dénommée " Traité de nomination d'agent général Generali ", M. Pfennig a été nommé agent général exclusif de cette compagnie d'assurances pour exercer " ses fonctions dans le département des Alpes-Maritimes concurremment aux autres apporteurs de Generali actuellement agréés ou pouvant l'être ultérieurement ".

Le 11 décembre 1991, M. Pfennig a confié à Mme Girod un mandat de sous-agent pour la branche " assurance-vie " à compter du 1er mars 1992, cette convention prévoyant : "A la cessation de la présente convention, quelqu'en (sic) soit la cause, Mme Girod recevra une indemnité compensatrice de l'abandon de ses droits de créances sur le portefeuille de la sous-agence dont le montant est calculé comme suit : Vie : une année de commission d'encaissement sur les affaires réalisées en dehors du portefeuille de M. Pfennig ".

Le 20 octobre 1993, la société Generali a nommé Mme Girod agent général non exclusif pour exercer " ses fonctions dans le département des Alpes-Maritimes concurremment aux autres apporteurs de Generali actuellement agréés ou pouvant l'être ultérieurement ", avec effet au 1er octobre 1993.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 1993, M. Pfennig écrivait à Mme Girod : " Generali m'informe que vous avez un mandat général depuis octobre 1993. Ceci est un manquement grave à votre obligation de sauvegarder mes intérêts en bon et fidèle mandataire. Par ailleurs, vous avez cessé toute production depuis le 30/09/93. En conséquence, sans réaction de votre part sous quinzaine, nous vous révoquerons à compter du 30/09/93. Bien entendu, nous vous réglerons le solde de votre compte y compris l'indemnité compensatrice vous revenant ".

Mme Girod répondait le 26 novembre 1993 que "le fait d'avoir été nommée agent général de Generali à compter du 1er octobre 1993 sur le secteur de Villefranche-sur-Mer" ne modifiait en rien leurs accords puisque " aucune interdiction de travail ne figurait dans le dit accord ".

M. Pfennig adressait à ses clients une lettre-circulaire les avisant que Mme Girod ne faisait plus partie de son cabinet.

Mme Girod, invoquant alors une campagne de dénigrement, a fait assigner, selon exploit du 10 mars 1993, M. Pfennig devant le Tribunal de grande instance de Grasse pour la faire cesser et pour le voir condamner à lui payer 300 000 F (45 734,71 euro) au titre de la concurrence déloyale et une provision à valoir sur le reliquat des indemnités lui restant dues.

Parallèlement, par ordonnance du 19 octobre 1994, le juge des référés de cette juridiction, saisi par Mme Girod, a condamné M. Pfennig à payer cette dernière une provision de 33 000 F (5 030,82 euro) à valoir sur les rémunérations lui étant dues en sa qualité de sous-agent et à lui délivrer les bordereaux de commissionnement pour la période postérieure au 30 septembre 1993, sous astreinte de 500 F (76,22 euro) par jour de retard. Cette ordonnance, qu'a confirmée un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 avril 1996, n'ayant pas été exécutée, le juge de l'exécution de Grasse, liquidant l'astreinte par une décision du 24 octobre 1995, a condamné M. Pfennig à payer à Mme Girod la somme de 100 000 F (15 244,90 euro). L'appel formé par M. Pfennig contre cette dernière décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 7 avril 2000.

De son côté, selon exploit du 16 décembre 1994, M. Pfennig a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Grasse la société Generali en responsabilité pour la faute consistant à avoir nommé Mme Girod agent général, en cessation, sous astreinte, des relations contractuelles de celle-ci avec la compagnie d'assurances et en paiement de 1 500 000 F (228 673,53 euro) à titre de dommages et intérêts.

Les deux procédures ont été jointes et M. Pfennig a alors demandé qu'il soit ordonné à Mme Girod de cesser de démarcher sa clientèle, pendant trois ans, sous astreinte, et sa condamnation à lui payer la somme de 300 000 F (45 734,71 euro) à titre de provision.

Par jugement du 7 avril 1998, le tribunal a :

- débouté Mme Girod de l'ensemble de ses demandes,

- dit Mme Girod et la compagnie Generali tenues in solidum de réparer le préjudice subi par M. Pfennig,

- fait défense à Mme Girod d'exercer une activité concurrente pour la branche Vie dans le secteur des Alpes-Maritimes pendant une durée de deux ans, sous astreinte de 10 000 F (1 524,49 euro) par infraction constatée,

- débouté M. Pfennig de sa demande tendant à voir résilier le contrat d'agent général de Mme Girod,

- ordonné une expertise et désigné M. Cauvi pour évaluer le préjudice subi par M. Pfennig du fait du détournement de clientèle opéré par Mme Girod et évaluer le montant des commissions dues par M. Pfennig et calculer l'indemnité compensatrice,

- sursis à statuer sur la demande de remboursement des commissions versées par M. Pfennig jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

Sur appel de Mme Girod, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 20 octobre 2000, confirmé ce jugement.

Mme Girod ayant formé un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation, statuant par arrêt du 23 juin 2004, l'a annulé, au visa de l'article 1382 du Code civil, en toutes ses dispositions, au motif qu'en l'absence de clause de non-concurrence destinée à l'appliquer après la cessation du mandat de sous-agent et sans avoir relevé l'existence d'actes déloyaux de détournement de clientèle, la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité de Mme Girod et lui faire défense d'exercer une activité concurrente à celle de M. Pfennig, et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Montpellier.

Parallèlement et suite au dépôt " en l'état " du rapport d'expertise de M. Cauvi le 20 juillet 2000, le Tribunal de grande instance de Grasse, par jugement du 25 juin 2002 assorti de l'exécution provisoire, a condamné solidairement Mme Girod et la société Generali à payer à M. Pfennig la somme de 64 939,02 euro au titre de la perte de clientèle et celle de 30 490 euro au titre de son préjudice moral, et a condamné Mme Girod à rembourser à M. Pfennig de la somme de 16 007 euro correspondant à l'astreinte liquidée assortie des intérêts au taux légal.

La société Generali ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour d'Aix-en-Provence, par arrêt du 25 octobre 2005, faisant droit à l'exception de litispendance, a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Montpellier.

Par arrêt du 7 novembre 2006, la cour de ce siège, saisie sur renvoi de la Cour de cassation et sur renvoi de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, a statué comme suit:

"Confirme le jugement en date du 7 avril 1998 en ce qu'il a dit que Gisèle Girod et la compagnie Generali sont tenues in solidum de réparer le préjudice subi par Hervé Pfennig et en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat d'agent général conclu entre Gisèle Girod et la compagnie Generali.

Reforme pour le surplus les décisions attaquées et, statuant à nouveau,

Dit qu'Hervé Pfennig doit à Gisèle Girod la somme de 31 241,21 F à titre de commissions.

Évalue le préjudice d'Hervé Pfennig, après compensation avec les sommes qu'il doit à Gisèle Girod, à la somme de 10 000 euro.

Condamne Gisèle Girod et la compagnie Generali in solidum à payer cette somme à Hervé Pfennig avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Dit que sur les sommes perçues au titre des condamnations antérieurement prononcées, Gisèle Girod doit restitution, d'une part au titre des commissions de la somme de 268,13 euro augmentée des intérêts décomptés sur les mêmes bases que celles qui ont abouti au paiement, d'autre part au titre de l'astreinte liquidée de l'intégralité de la somme perçue.

La condamne à payer ces sommes à Hervé Pfennig avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Condamne Hervé Pfennig à rembourser à la compagnie Generali toute somme perçue en excédent en exécution des décisions attaquées et de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 octobre 2000, cet excédent produisant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Gisèle Girod et la compagnie Generali in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

Condamne Gisèle Girod et la compagnie Generali in solidum à payer à Hervé Pfennig une somme de 6 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Admet l'avoué de Hervé Pfennig au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ".

Sur pourvoi formé par Mme Girod et par la société Generali et sur pourvoi incident de M. Pfennig, la Cour de cassation, par arrêt du 15 janvier 2008, a, d'une part, déclaré irrecevable le moyen de M. Pfennig selon lequel la cour avait statué au-delà des prétentions des parties en le condamnant à payer à Mme Girod la somme de 31 241,21 F à titre de commissions qui n'étaient pas demandées, et d'autre part, cassé et annulé l'arrêt du 7 novembre 2006 - sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du 7 avril 1998 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat d'agent général conclu entre Mme Girod et la société Generali - au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour, " pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme Girod et la société Generali sont tenues in solidum de réparer le préjudice subi par M Pfennig, [ayant retenu] que les pièces relatives aux clients de M. Pfennig apportés par Mme Girod, et qui ont contracté avec cette dernière après sa nomination comme agent général, ne permettent pas pour l'essentiel de déceler les circonstances exactes dans lesquelles les nouveaux contrats ont été conclus, l'absence de preuve interdisant de retenir le rôle causal d'une manœuvre déloyale de Mme Girod, sauf pour les contrats conclus en 1993 et 1994, par présomption d'utilisation du fichier de l'ancien mandant en raison de la proximité des dates, mais sous réserve des relations personnelles anciennes et amicales entretenues par l'intéressée avec certains clients concernés ", s'étant ainsi prononcée par des motifs dubitatifs et contradictoires, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour de ce siège, autrement composée.

La cour a été régulièrement saisie :

- le 2 mai 2008, par Mme Girod (procédure n° 08-3165 du répertoire général de la cour),

- le 13 mai 2008, par la société Generali (procédure n° 08-3371 du répertoire général de la cour).

Mme Girod a conclu, le 16 janvier 2009, en demandant à la cour de :

" Dire et juger que la Cour d'appel de Montpellier est saisie de l'entier litige à la seule exception de la demande d'annulation du contrat d'agent général conclu entre Madame Girod et la société Generali.

Infirmer de plus fort le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse le 7 avril 1998, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat d'agent général conclu entre Madame Girod et la société Generali;

Débouter Monsieur Pfennig de l'ensemble de ses demandes ;

Reformer le jugement en ce qu'il interdisait à Madame Girod de signer en sa qualité d'agent général Generali tout contrat relatif à la branche Vie pendant deux ans dans le secteur des Alpes-Maritimes;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Vu les actions dénigrantes de Monsieur Pfennig à l'encontre de Madame Girod ;

Vu le préjudice professionnel et le préjudice personnel subi par Madame Girod du fait de l'attitude fautive de Monsieur Pfennig et de Generali France Assurance;

Les condamner solidairement à verser la somme de :

- 250 000 euro à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues le préjudice pris en considération,

- 52 541,38 euro au titre de l'indemnité compensatrice d'abandon des droits de créance, avec intérêts au taux légal depuis le 23 novembre 1993

- 18 274,78 euro à titre de remboursement de l'astreinte, avec intérêts au taux légal depuis le 16 décembre 2003.

Condamner Monsieur Pfennig à restituer à Madame Girod toutes les sommes qu'il a perçues de sa part tant en vertu de l'exécution provisoire du jugement du 7 avril 1998 que des deux arrêts cassés ;

Condamner Monsieur Pfennig à supporter les frais d'expertise qu'il a demandée et interrompue en ne réglant pas la consignation complémentaire ;

Confirmer, concernant les commissions, le montant arrêté par l'ordonnance de référé du 19 octobre 1994, les bordereaux indispensables à leurs calculs n'ayant jamais été produits;

Condamner Monsieur Pfennig à verser à Madame Girod la somme de 30 000 euro à titre d'indemnité article 700 du Code de procédure civile, cette procédure ayant duré quinze années ;

Condamner Monsieur Pfennig aux dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Auche Hedou Auche ".

Elle soutient que :

- la cour est saisie de l'entier litige à l'exception du rejet de la demande d'annulation de son contrat d'agent général conclu avec la société Generali,

- elle a informé M. Pfennig en septembre 1993 de son intention de devenir agent général de la société Generali,

- M. Pfennig a ensuite révoqué le mandant de sous-agent qu'il lui avait consenti puis a entrepris une campagne de dénigrement à son encontre,

- aucune clause de non-concurrence ne figurait dans son contrat de sous-agent,

- aucun acte déloyal de détournement de clientèle ne peut lui être reproché,

- l'agent général ne dispose pas d'un droit de propriété sur la clientèle, mais uniquement d'un droit de créance à l'égard de son mandant,

- les dénigrements et manœuvres de M. Pfennig lui ont causé un préjudice moral et physique,

- la société Generali a engagé sa responsabilité au travers des courriers adressés par son secrétaire général à M. Pfennig, sur lesquels se sont fondés les premiers juges, et en l'autorisant à les diffuser auprès de sa clientèle,

- l'indemnité compensatrice lui est due en vertu du mandat de sous-agent et du statut des agents commerciaux, et elle s'élève à la somme de 344 468 F (52 513,81 euro) aux termes du rapport d'expertise,

- au titre de l'exécution provisoire du jugement du 25 juin 2002, elle a dû rembourser à M. Pfennig l'astreinte qu'il avait été condamné à lui verser par l'ordonnance du juge de l'exécution du 20 juillet 2007,

- contrairement aux affirmations de M. Pfennig, elle n'avait pas abandonné en première instance sa demande au titre des commissions, mais avait seulement demandé au tribunal de lui donner acte de ce que, compte tenu du caractère inexploitable du rapport déposé en l'état par l'expert Cauvi, elle s'en tenait à cet égard au bénéfice de l'ordonnance de référé du 19 octobre 1994 lui ayant alloué une provision de 33 000 F (5 030,82 euro), et qu'à ce jour, M. Pfennig n'a toujours pas produit les bordereaux qui seuls permettraient de calculer les commissions qui lui sont dues.

M. Pfennig a conclu le 25 novembre 2008 en demandant à la cour :

" Vu les conclusions déposées par Monsieur Pfennig devant la Cour d'appel de Montpellier dans l'instance ayant abouti à l'arrêt rendu par ladite cour le 7 novembre 2006,

Vu les jugements rendus par le Tribunal de grande instance de Grasse les 7 avril 1998 et 25 juin [2002],

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 7 novembre 2006,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 2008

Dire et juger la saisine de la Cour d'appel de Montpellier autrement composée cour de renvoi, limitée à la question des agissements fautifs de Madame Girod et de la compagnie d'assurances Generali au préjudice de Monsieur Pfennig et de l'évaluation du préjudice de celui-ci.

Vu en tant que de besoin les articles 1134, 1147, 1382 et 1991 du Code civil,

Vu l'article 12 du décret du 28 décembre 1950,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouter Madame Girod et la compagnie d'assurances Generali de leurs demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables, injustes et mal fondées.

Dire et juger qu'en cessant toute activité pour le compte de Monsieur Pfennig et en sollicitant et acceptant sa nomination en qualité d'agent général de la compagnie d'assurances Generali France alors qu'elle était toujours contractuellement liée par un mandat de sous-agent avec Monsieur Pfennig, Madame Girod a commis une faute contractuelle et engagé sa responsabilité envers Monsieur Pfennig.

Dire et juger qu'en nommant Madame Girod agent général dans la même circonscription territoriale que son agent général Monsieur Pfennig dont elle était le sous-agent, la compagnie d'assurances Generali France a commis une faute contractuelle envers Monsieur Pfennig au visa de son traité de nomination du 9 mai 1989, de l'article 12 du décret du 28 décembre 1950 et de son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi des conventions la liant à Monsieur Pfennig.

Dire et juger que Madame Girod avec la complicité de la compagnie d'assurances Generali France a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur Pfennig postérieurement à la rupture des relations contractuelles entre les parties en démarchant et en détournant de façon systématique la clientèle de Monsieur Pfennig, en désorganisant son agence, en le dénigrant et en entretenant une confusion dans l'esprit de la clientèle.

Condamner conjointement et solidairement Madame Girod et la compagnie d'assurances Generali France à indemniser Monsieur Pfennig du préjudice subi du fait de ses agissements fautifs et évaluer ledit préjudice tant en ce qui concerne le détournement de clientèle que le préjudice commercial, le préjudice résultant de la désorganisation de l'agence et le préjudice moral à la somme de 350 000 euro.

Quoi faisant,

Condamner conjointement et solidairement Madame Girod et la compagnie d'assurances Generali France à payer Monsieur Pfennig la somme de 350 000 euro à titre de dommages et intérêts.

Condamner la compagnie d'assurances Generali France et Madame Girod à payer à Monsieur Pfennig la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

Subsidiairement et pour le cas où par impossible la cour s'estimerait saisie des autres points en litige déjà tranchés et sur lesquels la Cour de cassation n'a pas cassé par son arrêt du 15 janvier 2008,

Débouter Madame Girod de ses demandes de dommages et intérêts, commissions et indemnité compensatrice qui sont irrecevables, injustes et mal fondées.

Condamner Madame Girod à payer à Monsieur Pfennig au titre des commissions indûment versées, la somme de 5 336 euro avec intérêts capitalisés au jour de leur dernier versement soit le 30 septembre 1993.

Au titre de la provision et de l'astreinte supprimée, la somme de 23 545,85 euro avec intérêts de droit capitalisés à compter du 16 janvier 1995 sur la somme 6 732,12 euro et à compter du 21 décembre 1995 sur la somme de 16 813,73 euro.

Condamner conjointement et solidairement Madame Girod et la compagnie d'assurances Generali France à payer à Monsieur Pfennig la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les condamner sous la même solidarité aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de l'expertise Cauvi ".

Il fait valoir que :

- non seulement la disposition du jugement du 7 avril 1998 ayant rejeté la demande d'annulation du contrat d'agent général conclu entre la société Generali et Mme Girod ne peut plus, aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2008, être remise en cause, mais en outre, en l'état de cette décision qui n'a annulé l'arrêt de la Cour de Montpellier du 7 novembre 2006 qu'en ce qu'il a condamné Mme Girod et la société Generali à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de leurs agissements, seules restent à juger la question de la responsabilité de Mme Girod et de la société Generali envers lui et celle de l'étendue de son préjudice,

- aux termes de son traité de nomination d'agent général exclusif de la société Generali, cette dernière ne pouvait nommer un autre agent sur son secteur géographique,

- la société Generali a commis une faute en nommant Mme Girod agent général, alors qu'elle était son sous-agent et, ce, sans son accord ou, à défaut, sans avoir observé le préavis de six mois prévu à l'article 12 du décret du 28 décembre 1950,

- la société Generali a également engagé sa responsabilité en prêtant la main aux agissements de Mme Girod envers sa clientèle et en laissant entretenir une confusion regrettable,

- Mme Girod a commis une faute en sollicitant, alors qu'elle était son sous-agent, sa nomination en qualité d'agent général auprès de la société Generali sur un secteur concurrent, et, ensuite, en pratiquant des actes de concurrence déloyale envers lui,

- pour évaluer son préjudice, la cour dispose du rapport d'expertise de M. Cauvi, qui a été déposé en l'état, faute pour lui de pouvoir faire face aux demandes de consignation de provisions complémentaires sollicitées par cet expert, mais les évaluations proposées sont insuffisantes,

- les demandes de dommages et intérêts de Mme Girod sont injustifiées,

- l'indemnité compensatrice n'est pas due lorsque, comme en l'espèce, la cessation du contrat résulte de la faute grave de l'agent ou de son initiative,

- la demande au titre des commissions ayant été abandonnée en première instance, elle est irrecevable, et au demeurant, le rapport d'expertise est entaché d'une erreur car tous les contrats ont été commissionnés,

- la provision qu'il a dû verser au titre de l'ordonnance de référé du 19 octobre 1994 et la somme qu'il a payée en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution du 24 octobre 1995 qui a liquidé l'astreinte, doivent lui être remboursées.

La société Generali a conclu le 29 août 2008 en demandant à la cour de :

"Reformer les jugements rendus par le Tribunal de grande instance de Grasse le 7 avril 1998 et 25 juin 2002,

Constater qu'il n'y a eu aucun détournement de clientèle ni aucune concurrence déloyale de la part de Madame Girod,

Constater que la Compagnie Generali Vie n'a commis aucune faute dans la nomination de Madame Girod agent général,

Débouter Monsieur Pfennig de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la Compagnie Generali Vie,

Débouter Madame Girod de ses demandes formées à l'encontre de la Compagnie Generali Vie,

Condamner Monsieur Pfennig à restituer à la Compagnie Generali Vie toutes les sommes qu'il a perçues de sa part du fait de l'exécution provisoire,

Le condamner à verser à la société Generali Vie la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le condamner aux dépens de première instance et de ceux d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de Maître Michel Rouquette, avoué à la cour, en vertu des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire,

Constater que ne sont concernés que les seuls contrats de l'activité Vie,

Dire que le préjudice de Monsieur Pfennig, résultant des détournements de clientèle, doit être limité aux seuls contrats conclus par Madame Girod après sa nomination comme agent général sur des clients qu'elle avait rencontrés et démarchés alors qu'elle était sous-agent de Monsieur Pfennig,

Fixer le préjudice de Monsieur Pfennig à la somme maximale de 6 029,51 euro,

Rejeter toutes autres prétentions,

Donner acte à la Compagnie de ce qu'elle se réserve le droit d'obtenir réparation de Madame Girod pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

Débouter Mme Girod de ses demandes formées à son encontre et la condamner aux entiers dépens ".

Elle soutient que :

- M. Pfennig ne bénéficiait d'aucune clause d'exclusivité territoriale, et ne peut donc lui reprocher d'avoir nommé un autre agent général en la personne de Mme Girod,

- la preuve d'actes de concurrence déloyale commis par Mme Girod n'est pas rapportée,

- elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 du décret du 11 décembre 1966, et, au demeurant, un tel manquement ne saurait justifier la mise en œuvre de sa responsabilité, d'autant que M. Pfennig connaissait les intentions de Mme Girod,

- le préjudice de M. Pfennig doit se limiter aux seuls contrats Vie, et non IARD, conclus par Mme Girod après sa nomination comme agent général auprès de clients qu'elle avait rencontrés et démarchés alors qu'elle était encore sous-agent de M. Pfennig, et sous déduction des commissionnements lui revenant,

- tous les autres chefs de préjudice allégués par M. Pfennig sont injustifiés,

- Mme Girod n'est pas fondée à solliciter sa condamnation solidaire avec M. Pfennig en raison d'une lettre adressée à ce dernier par son directeur général le 14 avril 1994 et qu'il a circularisée sans autorisation.

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2009.

Motifs de la décision

Attendu qu'il convient de prononcer la jonction des procédures portant les numéros 08-3165 et 08-3371, sous le seul numéro 08-3165 ;

Attendu que l'arrêt du 7 novembre 2006 ayant été cassé et annulé "sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du 7 avril 1998 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat d'agent général conclu entre Mme Girod et la société Generali ", la cour de céans, saisie sur renvoi, est investie de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, à l'exception du chef précité;

A - Sur les demandes de Mme Girod

1) Sur la demande au titre du dénigrement

Attendu que Mme Girod fait état d'actes de dénigrement commis par M. Pfennig à son encontre avec, dans un premier temps, le soutien de la société Generali;

Qu'elle se fonde sur divers courriers adressés par M. Pfennig à des clients ou à d'autres agents généraux d'assurance, les informant qu'elle ne faisait plus partie de son cabinet et qu'elle l'avait "possédé" et les mettant en garde;

Qu'elle fait également état de l'envoi par M. Pfennig à ses clients de la lettre que lui avait adressée le 14 avril 1994 le secrétaire général de la société Generali qui lui précisait dans un courrier distinct : "Enfin, je vous joins une lettre dont vous ferez auprès de votre clientèle l'usage que vous semblera bon ", cette lettre indiquant : " C'est avec regret que nous remarquons le dépôt d'ordres de remplacement de polices au bénéfice de votre ancien sous-agent. Incontestablement, le détournement de clientèle dont l'apport a été rémunéré en son temps constitue un acte de concurrence déloyale, et même un manquement à l'intégrité élémentaire. Nous tenons à vous redire la satisfaction que nous avons à vous compter parmi nos agents généraux depuis 5 ans, et nous souhaitons que vous sachiez que notre soutien vous est acquis";

Attendu que les accusations contenues dans cette lettre, portée à la connaissance de nombreux clients qui connaissaient Mme Girod, constituent bien un acte de dénigrement fautif, d'autant qu'elles sont erronées, ainsi que l'a reconnu peu après la société Generali, revenue à plus d'impartialité envers ses deux agents en litige;

Que, toutefois, Mme Girod, dont le contrat d'agent général n'a pas été remis en cause par la société Generali, malgré les demandes pressantes de M. Pfennig et qui n'établit pas que son activité professionnelle a été affectée par ces actes de dénigrement, peut tout au plus invoquer un préjudice moral, étant observé que les documents médicaux qu'elle produit ne sont pas contemporains de cette période mais postérieurs de plusieurs années (2004 et 2008);

Que ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euro, à laquelle seront tenus in solidum M. Pfennig et la société Generali;

2) Sur la demande d'indemnité compensatrice

Attendu que, aux termes de l'article L. 134-16 du Code de commerce, est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions de l'article L. 134-12, alinéa 1er, du même Code qui dispose "En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi";

Que ces dispositions, applicables aux agents généraux d'assurances, doivent bénéficier à Mme Girod en l'absence, de sa part, de toute faute grave et de toute initiative en vue de la cessation du contrat de sous-agent la liant à M. Pfennig;

Attendu que le mandat de sous-agent du 11 décembre 1991 liant M. Pfennig et Mme Girod prévoyait : "A la cessation de la présente convention, quelqu'en (sic) soit la cause, Mme Girod recevra une indemnité compensatrice de l'abandon de ses droits de créances sur le portefeuille de la sous-agence dont le montant est calculé comme suit : Vie : une année de commission d'encaissement sur les affaires réalisées en dehors du portefeuille de M. Pfennig";

Que M. Pfennig a réitéré cet engagement dans la lettre du 23 novembre 1993 par laquelle il a révoqué Mme Girod, lui précisant alors : " [...] Bien entendu, nous vous réglerons le solde de votre compte y compris l'indemnité compensatrice vous revenant";

Attendu que cette indemnité étant généralement égale au montant des commissions des deux dernières années ou l'équivalent de deux années de commissions lorsque, comme en l'espèce, la durée d'exécution du contrat a été inférieure, l'indemnité conventionnelle prévue correspondant à seulement une année de commissions d'encaissement sur les contrats Vie, ne sera pas retenue pour le calcul de l'indemnité revenant à Mme Girod;

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise de M. Cauvi (p. 26 et 27) que l'indemnité compensatrice due à Mme Girod, en application des termes de son mandat de sous-agent, s'élève à la somme de 3 300 F (503,08 euro);

Que ce montant, issu des éléments qu'a pu recueillir cet expert auprès des parties et de ses propres investigations, sera retenu;

Que ce montant correspondant à une année de commissions, il convient donc, en application des dispositions légales précitées, de le doubler et ainsi de fixer la commission due par M. Pfennig à Mme Girod à la somme de 6 600 F (1 006,16 euro);

3) Sur la demande au titre des commissions

Attendu que, contrairement aux affirmations de M. Pfennig, Mme Girod n'a pas renoncé à ses droits à cet égard, mais a seulement tiré les conséquences du fait que l'expert judiciaire n'avait pu terminer sa mission en raison du non-versement par M. Pfennig de la provision complémentaire sur honoraires mise à sa charge, de sorte que M. Cauvi a déposé son rapport en l'état (p. 61);

Que, tenant cette situation, elle a donc sollicité que le montant des sommes lui revenant au titre des commissions dues en sa qualité de sous-agent, soit fixé à la provision retenue par le juge des référés dans sa décision du 19 octobre 1994, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 avril 1996, soit 33 000 F (5 030,82 euro);

Attendu que l'expert Cauvi a évalué, en l'état des éléments dont il a disposé, le montant des commissions dues à la date du 30 septembre 1993 par M. Pfennig à Mme Girod à la somme de 31 241,21 F (4 762,69 euro) au titre de quatre contrats qu'il énumère (p. 25);

Que M. Pfennig soutient avoir réglé ces commissions et produit un décompte qu'il a lui-même établi et des relevés de son compte bancaire;

Que, toutefois, le décompte versé ne fait référence à aucun des quatre contrats précités ni aux montants visés par l'expert, et les extraits de compte bancaire ont trait à des chèques dont les montants ne correspondent pas non plus aux indications expertales;

Qu'il s'ensuit que M. Pfennig ne rapporte pas la preuve du paiement qu'il allègue;

Qu'en conséquence, la somme due par M. Pfennig à Mme Girod au titre du solde des commissions est bien de 33 000 F (5 030,82 euro), somme qu'elle a reçue à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du 19 octobre 1994;

4) Sur la demande au titre du remboursement de l'astreinte

Attendu que l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 19 octobre 1994 et liquidée par le juge de l'exécution le 24 octobre 1995 à la somme de 100 000 F (15 244,9 euro), a été acquittée par M. Pfennig;

Que Mme Girod lui a remboursé cette somme, outre intérêts, soit 18 274,78 euro, au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 25 juin 2002;

Attendu que c'est à tort que le juge des référés a enjoint à M. Pfennig de délivrer des documents dont l'utilité pour la solution du litige n'était pas avérée en l'état des justificatifs que détenait nécessairement Mme Girod en sa qualité de sous-agent mandataire;

Que, dès lors, le jugement du 25 juin 2002 sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme Girod au remboursement de l'astreinte liquidée;

B - Sur les demandes de M. Pfennig

1) Sur la responsabilité de la société Generali

Attendu qu'aux termes du traité de nomination de M. Pfennig du 30 mai 1989, celui-ci se voyait conférer par la société Generali un mandat d'agent général d'assurances dans le département des Alpes-Maritimes " concurremment aux autres apporteurs de Generali actuellement agréés ou pouvant l'être ultérieurement ";

Qu'il s'ensuit que M. Pfennig ne bénéficiait d'aucune exclusivité territoriale;

Qu'il ne peut donc reprocher à son mandant d'avoir nommé un autre agent sur le même secteur;

Attendu, en revanche, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 12 du règlement n° 3 portant statut des agents généraux d'assurances sur la vie, homologué par le décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950, [...] la société [d'assurances] ne pourra nommer à une fonction quelconque un des collaborateurs recrutés par l'agent général sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans observer un préavis de six mois [...] ;

Qu'en l'espèce, si M. Pfennig, contrairement à ses affirmations, a été avisé vers la mi-octobre 1993 par Mme Girod de son intention de devenir agent général de la société Generali, ainsi que cela ressort du compte rendu qu'il a établi le 4 avril 1994 (p. 2 "Mme Girod, ne doutant de rien, m'annonce mi-octobre vouloir devenir agent général, après en avoir parlé à M. Soria [...] "), il s'est immédiatement opposé avec véhémence à ce projet de nomination et n'a eu de cesse, une fois sa réalisation acquise, qu'elle ne soit rapportée;

Que, par ailleurs, n'a pas été observé le préavis de six mois précité puisque Mme Girod a signé son contrat d'agent commercial le 20 octobre 1993 alors qu'elle était encore sous-agent;

Attendu que la société Generali a donc méconnu cette disposition réglementaire et, partant, a engagé sa responsabilité;

Que, d'ailleurs, si elle dénie aujourd'hui toute faute à cet égard envers M. Pfennig, il n'en était pas de même en 1993 et 1994, puisque dans divers courriers de son secrétaire général, M. Jeauregui, elle lui a proposé " une aide financière pour compenser le préjudice que pouvait [lui] causer le départ de Mme Girod" (lettre du 21 février 1994), " [...] nommée agent général de façon hâtive et imprudente" (lettre du 22 décembre 1993);

Que, toutefois, les propositions successives de versement de 70 000 F (10 671,43 euro), 75 000 F (11 433,68 euro) et 100 000 F (15 244,9 euro) ont toutes été rejetées par M. Pfennig (lettres du 20 décembre 1993, 10 janvier et du 23 février 1994);

Attendu que la faute reprochée à la société Generali a eu pour conséquence de priver M. Pfennig tout au plus de six mois d'activité de son sous-agent, correspondant à la durée du préavis qui n'a pas été respecté;

Que seuls sont donc concernés les contrats Vie conclus par Mme Girod dans les six mois ayant suivi sa nomination en tant qu'agent général, soit du 1er octobre 1993 au ter avril 1994, et sous déduction des commissions que lui aurait nécessairement versées M. Pfennig;

Attendu que le rapport d'expertise qui a été déposé " en l'état " par le fait de M. Pfennig - lequel a d'ailleurs vu son recours contre la décision fixant la rémunération de M. Cauvi, rejeté par une ordonnance du délégataire du premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 janvier 2003, qui l'a, par ailleurs, condamné à payer à cet expert des dommages et intérêts -, ce qui exclut l'institution de toute nouvelle mesure d'instruction, d'autant que la procédure a été initiée depuis maintenant plus de quinze années, ne fixe pas le montant de ces commissions, mais contient des éléments permettant de l'établir;

Qu'ainsi, l'expert, recherchant le préjudice total subi de 1994 à 1998 par M. Pfennig à la suite de la nomination de Mme Girod en qualité d'agent général, indique que, pour ce qui est des contrats Vie à prime unique et à prime annuelle, ce préjudice est de 136 810 F (20 856,55 euro) selon les données fournies par M. Pfennig (p. 13 et suiv.) et de 39 000 F (5 945,51 euro) selon celles de Mme Girod (p. 23);

Que la différence de ces montants tient, notamment, au fait que le second tient compte des commissions de Mme Girod;

Qu'en l'état de ces éléments, qui portent sur un préjudice calculé sur quatre années, alors que M. Pfennig ne peut prétendre voir réparer qu'un préjudice sur une durée de six mois, il lui sera alloué la somme globale de 1 500 euro, comprenant le manque à gagner et les désagréments générés par la nomination sans son accord et prématurée de Mme Girod;

2) Sur les demandes envers Mme Girod

Attendu que le contrat de sous-agent de Mme Girod ne contient aucune clause de non-concurrence;

Que, par ailleurs, M. Pfennig, qui se borne à cet égard à des affirmations dépourvues de toute valeur probante, n'établit pas que Mme Girod a commis des actes positifs de détournement de clientèle - notamment en démarchant pour son propre compte en sa qualité d'agent général des clients qu'elle avait déjà démarchés en tant que sous-agent - susceptibles d'engager sa responsabilité pour concurrence déloyale;

Que, dès lors, Mme Girod n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité envers M. Pfennig en sollicitant et obtenant de la société Generali un mandat d'agent général alors qu'elle était liée à lui par un mandat de sous-agent;

Attendu que les prétendus actes de dénigrement que M. Pfennig impute à Mme Girod ne sont pas constitutifs d'une faute, s'agissant, en réaction aux initiatives de M. Pfennig et dans un contexte d'âpres dissensions, de simples mises au point à certains clients et à des confrères agents généraux d'assurances, rédigées en termes mesurés et dépourvues de tout caractère injurieux;

Attendu que les demandes de M. Pfennig envers Mme Girod seront donc rejetées;

C- Sur les autres demandes

Attendu que la cour rappelle que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision;

Attendu que la société Generali demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit d'obtenir réparation de Mme Girod pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;

Que, cependant, il n'y a pas lieu de donner acte de ce qui est un droit;

Attendu que, chaque partie à l'instance succombant au moins partiellement en ses prétentions, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens seront supportés par elles comme suit : 1/2 à la charge de M. Pfennig, 1/8e à la charge de Mme Girod et 3/8e à la charge de la société Generali;

Par ces motifs, LA COUR, statuant sur renvoi de cassation, publiquement et contradictoirement, Vu le rapport d'expertise du 20 juillet 2000, Vu les arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 octobre 2000 et du 25 juin 2002, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2004, Vu l'arrêt de cette cour du 7 novembre 2006, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2008, Prononce la jonction des procédures portant les numéros 08-3165 et 08-3371, sous le seul numéro 08-3165. Confirme le jugement du 7 avril 1998 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat d'agent général conclu entre Mme Girod et la société Generali. Confirme le jugement du 25 juin 2002 en ce qu'il condamné Mme Girod au remboursement de l'astreinte liquidée. Infirme ces deux décisions pour le surplus et, statuant à nouveau, Condamne in solidum M. Pfennig et la société Generali à payer à Mme Girod la somme de deux mille euro (2 000) à titre de dommages et intérêts. Condamne M. Pfennig à payer à Mme Girod la somme de mille six euro et seize centimes (1 006,16) à titre d'indemnité compensatrice. Fixe le montant des commissions dues par M. Pfennig à Mme Girod à la somme de 5 030,82 euro et constate que cette somme lui a été versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du 19 octobre 1994. Condamne la société Generali à payer à M. Pfennig la somme de mille cinq cents euro (1 500) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la nomination de Mme Girod en qualité d'agent général en méconnaissance des dispositions réglementaires du statut des agents généraux d'assurances sur la vie, homologué par le décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950. Déboute M. Pfennig de ses demandes envers Mme Girod. Dit n'y avoir lieu de donner à la société Generali l'acte par elle requis. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit que les dépens comprendront ceux afférents aux jugements du 7 avril 1998 (et des frais d'expertise ensuivie) et du 25 juin 2002, aux arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 octobre 2000 et du 25 octobre 2005 et de la Cour d'appel de Montpellier du 7 novembre 2006. Dit que ces dépens seront supportés à concurrence de la moitié par M. Pfennig, 1/8e par Mme Girod et 3/8e par la société Generali. Accorde aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.