Cass. soc., 31 mai 1989, n° 87-16.253
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Les Comptoirs modernes (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Saintoyant
Avocat général :
M. Franck
Avocats :
SCP Peignot, Garreau
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1134 du Code civil et L. 782-1 du Code du travail ; - Attendu que, si les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail définis par le second des textes susvisés bénéficient des avantages accordés par le Code du travail aux salariés et s'ils ont droit, sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ils doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire ;
Attendu, selon la procédure, que par contrat du 25 octobre 1978, la société Les Comptoirs modernes a confié à M. X la gérance de l'un de ses magasins de vente d'alimentation de détail ; que la gérance ayant pris fin le 1er juin 1981, la comparaison des inventaires établis, d'une part les 4 décembre 1980 et 15 mai 1981, d'autre part, les 15 mai 1981 et 1er juin 1981, a fait apparaître des déficits de marchandises en stock ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande en paiement par M. X de sommes représentant les montants des déficits constatés, l'arrêt attaqué a énoncé que la société, qui n'alléguait pas une faute lourde de M. X, ne produisait aucun document permettant de déterminer le montant de l'éventuelle partie des commissions perçues par le gérant excédant le SMIC et que les demandes devaient être rejetées, sans qu'il y ait lieu de rechercher la réalité des déficits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les déficits constatés étaient non des déficits de gestion mais des déficits d'inventaire, alors, d'autre part, que l'article 7 du contrat stipulait qu'un inventaire des marchandises détenues par le gérant à titre de dépôt, pouvait toujours être fait à la demande de l'un des contractants, M. X étant tenu en vertu de l'article 8 de couvrir immédiatement le déficit constaté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la société des demandes formées contre M. X, l'arrêt rendu le 7 avril 1987, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes.