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Décisions

CA Rouen, ch. soc. sect. prud'homale, 18 mars 1997, n° 95-3525

ROUEN

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sureau (Epoux)

Défendeur :

Mobil Oil Française (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Solle-Tourette

Conseillers :

Mmes Raynal-Bouche, Sevene

Avocats :

Mes Leger, Leclercq

Cons. prud'h. Rouen, du 3 juill. 1995

3 juillet 1995

Rappel succinct des faits et de la procédure

Les époux Bedouet-Sureau ont fait citer la société anonyme Mobil Oil devant le Conseil des prud'hommes de Rouen pour obtenir paiement des sommes dont ils s'estiment créanciers suite à la rupture du contrat de mandat et de gérance ayant existé entre la société à responsabilité limitée Sureau et la société anonyme Mobil Oil.

Le Conseil par jugement du 3 juillet 1995 s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Les époux Sureau ont formé contredit à cette décision.

Prétentions des parties

Les époux Bedouet-Sureau invoquent préalablement la nullité du jugement qui en violation des dispositions de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile s'est borné à renvoyer les parties à mieux se pourvoir alors qu'ils prétendent qu'il appartenait aux premiers juges de désigner la juridiction qu'il estimait compétente.

Reconnus recevables en leur contredit, ils soutiennent alors que le Conseil des prud'hommes de Rouen était compétent pour connaître de leurs prétentions.

Ils allèguent en ce sens qu'il y a lieu à application en leur faveur des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail dans la mesure où la société Mobil Oil propriétaire de l'entreprise et du fonds de commerce a repris celui-ci après la rupture du contrat de mandat ce qui a eu pour conséquence de transférer immédiatement tous les contrats de travail en cours.

Dans ces conditions, la société Mobil Oil avait donc selon eux la charge du licenciement du personnel, certes juridiquement salarié de la SARL Sureau, mais en fait salarié du mandataire de la société Mobil Oil agissant pour le compte de celle-ci.

Selon leur thèse, la rupture du lien contractuel n'est pas due au dépôt de bilan de la SA Sureau, mais à la décision prise par la société Mobil Oil de cesser l'exploitation de son propre fonds. L'entreprise devait en conséquence procéder régulièrement à leur licenciement, ce qu'elle n'a pas fait.

Ils se fondent également sur les dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail dès lors qu'ils énoncent qu'ils ont travaillé sous la dépendance économique directe de la SA Mobil Oil. Les quatre conditions qu'ils développent plus amplement dans des conclusions complétives voulues par l'article précité étaient en effet remplies puisque leur activité s'exerçait dans un local fourni ou agréé en exclusivité pour la société Mobil Oil et à l'aide de produits fournis selon des conditions et à des prix imposés.

Après avoir demandé à la cour de juger par voie d'évocation, ils sollicitent des dommages et intérêts du chef de leur licenciement qu'ils soutiennent abusif faute de l'existence de griefs démontrés à leur charge par la société Mobil Oil laquelle est en réalité directement à l'origine de leurs difficultés et de la résiliation abusive et anticipée de la convention qui les liaient.

Ils concluent en conséquence à la nullité du jugement déféré, à la recevabilité de leur contredit et à la compétence de la juridiction prud'homale sur le fondement des articles L. 122-12 et L. 781-1 du Code du travail.

Après application des dispositions de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, ils demandent la condamnation de la société Mobil Oil à leur payer, avec intérêts de droit au jour de la demande, les sommes de :

Monsieur Sureau :

- 183 300 F, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 24 080 F, à titre de non respect de la procédure,

- 24 040 F, à titre de préavis,

Madame Sureau :

- 85 590 F, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 11 412 F, à titre de non respect de la procédure,

- 11 412 F, à titre de préavis.

Ils sollicitent, sous astreinte, la remise des certificats de travail et de la lettre de licenciement, ainsi que la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Mobil Oil française prétend tout d'abord que les époux Sureau sont irrecevables en leur contredit dans la mesure où le jugement critiqué ayant tranché sur le fond du litige en constatant la qualité de cogérant des intéressés, il ne pouvait qu'être frappé d'appel.

Elle fait ensuite valoir que l'article L. 122-12 ne peut recevoir application que pour autant que l'entreprise subsiste et que son exploitation est susceptible d'être poursuivie ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le contrat de gérance a été rompu le 20 décembre 1993 et que la station service a cessé toute activité.

Elle conteste que les époux Sureau ont travaillé sous la dépendance économique directe de la société Mobil Oil, aucune des conditions voulues par l'article 781-1 du Code du travail n'étant remplie en la circonstance

Elle soutient notamment que les intéressés avaient toute liberté pour organiser leur exploitation dans l'exercice de laquelle elle ne s'est jamais immiscée au point qu'il puisse être considéré que la SARL Sureau avait une existence fictive.

Elle demande en conséquence à la cour de constater l'irrecevabilité du recours formé par les époux Sureau; de dire subsidiairement que ceux-ci n'avaient pas la qualité de salarié et qu'il n'y a pas lieu à application des articles L. 122-12 et L. 781-1 du Code du travail, de constater enfin que les intéressés ont saisi le Tribunal de commerce de Paris devant lequel ils seront invités à mieux se pourvoir.

Elle sollicite également la condamnation des époux Sureau à lui payer la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Maître Leblay, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Sureau demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se joint aux conclusions des époux Sureau.

Discussion

Selon les pièces fournies aux débats la société Mobil Oil Française a confié aux époux Sureau l'exploitation d'une station service de son réseau sise à Petit Quevilly, exploitation qui s'est exercée dans le cadre d'une SARL créée à cet effet le 24 février 1992 et dont les deux époux Sureau étaient cogérants salariés selon contrats à durée déterminée en date du 3 mars 1992.

Ce contrat conclu pour une durée de trois ans prévoyait que l'exploitation de l'activité relative à la distribution de carburants serait exercée sous forme de mandat et celle relative aux autres produits vendus dans le fonds, sous forme d'une location gérance.

Les difficultés rencontrées dans la gestion de la station-service ont amené la société Mobil Oil à le résilier à compter du 20 décembre 1993.

La SARL Sureau a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 1993 et Maître Leblay a été nommé mandataire liquidateur.

La SARL Sureau par exploit d'huissier du 25 octobre 1993 a assigné la société Mobil Oil devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts et griefs exclusifs de la société Mobil (article 1184 du Code civil), la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts ainsi qu'au dédommagement de la SARL Sureau pour les pertes diverses d'exploitation qu'elle a subies.

Sur le recours

Selon les dispositions de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile lorsque le juge statue sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.

Contrairement aux affirmations de la société Mobil Oil c'est "au regard des pièces versées aux débats" qu'il énumère et analyse, que le Conseil des prud'hommes de Rouen sans énoncer de façon explicite la qualité des intéressés, s'est déclaré incompétent.

Au demeurant c'est par une interprétation abusive de l'assignation devant le Tribunal de commerce de Paris que le Conseil des prud'hommes de Rouen en a déduit que les époux Sureau agissant en qualités de gérants reconnaissaient par la même l'inexistence de leur qualité de salariés vis-à-vis de la société Mobil Oil.

En effet, l'assignation est du 25 octobre 1993 date à laquelle les intéressés étaient effectivement encore gérants de leur société qui n'a été déclarée en liquidation judiciaire que le 21 décembre 1993. Les époux Sureau avaient donc seuls qualités pour agir en résiliation abusive du contrat de mandat et gérance liant leur commerce à la société Mobil Oil.

Enfin et à supposer au surplus (article 91 du nouveau Code de procédure civile) que la décision déférée par la voie du contredit aurait dû être critiquée par voie de l'appel, il n'en demeure pas moins que la cour est saisie du litige.

Il y a lieu dès lors d'examiner le litige en son entier.

Sur la nullité

Conformément aux dispositions de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile d'interprétation stricte, dès lors que le juge du premier degré ne considérait pas que l'affaire relevait d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il devait désigner la juridiction qu'il estimait compétente.

Le jugement déféré doit donc être annulé.

Par application des dispositions de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, la cour estime d'une bonne justice d'évoquer.

Sur l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail

Les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne peuvent recevoir application que pour autant que le propriétaire du fonds de commerce a, postérieurement à la résiliation du contrat de location gérance, accompli des actes positifs d'exploitation ou avait à tout le moins la possibilité de poursuivre l'exploitation du fonds.

Or, en l'espèce, le contrat de gérance conclu entre les parties a été résilié par la société Mobil Oil le 20 décembre 1993 ; il est établi que la station-service a été définitivement fermée. La démonstration d'une reprise ou poursuite d'activité même temporaire n'est pas apportée.

Il n'y a donc pas eu transfert d'entreprise au sens d'un transfert d'entité économique avec maintien d'identité et d'activité. Dans ces conditions, les contrats de travail du personnel de la SARL Sureau n'ont pu être transférés à la société Mobil Oil.

Les époux Sureau ne peuvent dont prétendre se voir reconnaître la qualité de salarié de la société Mobil Oil en se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail.

Sur l'application de l'article L. 781-1 du Code du travail

Selon cet article, le bénéfice de certaines dispositions du Code du travail sont applicables "aux personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises ou denrées de toute nature... qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale..., lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local agréé ou fourni par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise".

Cet article n'exige pas pour son application l'existence d'un lien de subordination juridique entre les personnes qu'elle protège et les entreprises qui les occupent ; il concerne les non-salariés qui sont à l'égard de celles-ci dans un état de dépendance économique.

En ce sens quatre conditions sont requises

- Le Local

Il est incontestable que la société Mobil Oil, propriétaire du fonds, a fourni le local servant à la distribution des carburants ainsi que toutes les dépendances nécessaires au stockage et à la distribution des essences et produits qu'elle distribue (article 1.1 et 1.2 du contrat). La location en était fixée à, par la société, 12 000 F par an (article 1.4 du contrat)

- L'exclusivité

Le contrat précise que le gérant réserve à la société Mobil Oil l'exclusivité de la fourniture des lubrifiants et des produits pétroliers annexes utilisés dans la station service (article 2.1).

Certes le gérant a la faculté de vendre d'autres produits et articles, mais il lui est suggéré de s'approvisionner chez Mobil et la vente de ces produits ne peut ni modifier ni porter préjudice à l'activité de base de la station.

Il n'est pas contestable que les produits Mobil représentent la quasi totalité du chiffre d'affaire d'autant que même en ce qui concerne les activités exercées librement (notamment les lavages) ici encore les produits de la marque doivent être utilisés.

Au demeurant l'article L. 781-1 du Code du travail ne requiert pas que l'exclusivité soit entière puisqu'il admet une exclusivité "presque" totale.

- Des prix imposés

Il est soutenu que le gérant dispose d'une relative liberté quant à la fixation des prix des produits en particulier des carburants. Toutefois cette liberté ne peut en réalité s'exercer que dans un cadre particulièrement étroit dès lors que les produits (article 11-3) provenant de Mobil "seront vendus à la clientèle de la station service aux prix et conditions fixées par Mobil. Le gérant devra respecter les directives de Mobil en matière de prix et de conditions de vente".

La lecture du contrat de gérance permet de se convaincre de l'existence d'un contrôle permanent de la société sur les prix pratiqués par le gérant qui ne pouvait réellement disposer d'une politique personnelle de prix.

Pour les marchandises autres que celles apportées par la société et qui ainsi qu'il a été exposé, ne représentent qu'une très faible partie du chiffre d'affaire, outre que le gérant est invité à s'approvisionner auprès de la société, la vente de ces produits demeure limitée par le jeu de la concurrence.

- Les conditions imposées

Ici encore le contrat de gérance limite les possibilités du gérant qui doit respecter des horaires d'ouverture de la station, rendre strictement compte de ses activités, valoriser la marque qu'il représente, s'approvisionner selon des règles étroitement définies susceptibles éventuellement d'être imposées.

Il convient d'ajouter que l'entreprise peut apporter toutes modifications qu'elle estime nécessaires au fonctionnement de la station-service et procéder à des travaux en ce sens. Elle a même la faculté de créer des points de vente concurrents sans être tenu d'indemniser le gérant alors que celui-ci est lié par une clause de non-concurrence.

De l'ensemble de ces éléments, il s'avère que la société Sureau devait se fournir exclusivement pour les produits pétroliers et assimilés auprès de la société Mobil Oil et presque exclusivement pour les autres produits, que les prestations de service sans intervention de la société étaient pratiquement limitées à des activités accessoires peu significatives sur le plan du chiffre d'affaire, que le gérant était tenu au respect d'horaires et à l'obligation de valoriser constamment la marque de la société Mobil à l'égard de laquelle il était véritablement lié par une obligation quasi-permanente de rendre compte.

Il y a donc lieu à application des dispositions de l'article 781-1 du Code du travail en faveur des époux Sureau.

A cet égard la création d'une société à responsabilité limitée ne saurait faire illusion et permettre à la société Mobil de se soustraire à ses obligations dans la mesure où les époux Sureau ont été incités à créer leur SARL dont ils devaient communiquer les statuts, qu'ils étaient tenus de rendre compte (article 111.1.2 page 15 du contrat) de tout "changement significatif des éléments caractéristiques du contrôle ou de la direction de la société", sous peine de résiliation immédiate et surtout que le contrat de gérance était souscrit "intuitu personae" avec ici encore faculté de résiliation notamment si le ou les gérants de la société tentaient de se soustraire à ses obligations vis-à-vis de la société Mobil.

Indépendamment de l'existence de la société écran Sureau un lien de droit direct était ainsi créé entre la société Mobil Oil et les époux Sureau véritables mandataires de fait de cette dernière pour le compte et au nom de laquelle ils agissaient.

C'est en ce sens que Maître Leblay mandataire liquidateur de la SARL Sureau a procédé au licenciement des époux Sureau considérant qu'il agissait "pour le compte de qui il appartiendra quant à supporter les charges, estimant ainsi que le personnel étant attaché au fonds de commerce, il doit retourner avec ledit fonds à Mobil".

La cour déclare en conséquence que le litige ressort de la compétence de la juridiction prud'homale ; il y a donc lieu d'examiner les conditions de la rupture du lien contractuel.

Sur la rupture du lien contractuel

Dès lors que les époux Sureau étaient directement unis par un lien salarial à la société Mobil Oil, il incombait à celle-ci, ce qu'elle n'a pas fait, de procéder à leur licenciement par suite de la fermeture de la station-service, à défaut de leur proposer un poste de remplacement.

La simple volonté du bailleur de mettre fin à un contrat de location-gérance et de reprendre la libre disposition du fonds ne saurait en elle-même constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Par ailleurs et contrairement à ses écritures la société Mobil Oil n'établit pas une faute de gestion de la part des époux Sureau susceptible d'être à l'origine de la fermeture de la station-service.

Il s'avère en fait que les modifications survenues dans l'environnement routier immédiat du fonds de commerce a entraîné pour celui-ci des difficultés importantes pour sa survie d'autant qu'il apparaît pour le moins que la société Mobil Oil n'a pas tenté d'aider les gérants à sauvegarder leur station-service.

En tout état de cause la rupture du contrat de travail survenue à l'initiative de l'employeur qui en rompant le contrat de location-gérance a privé les époux Sureau de leur raison d'être, a eu lieu en dehors de toutes formes légales (article 122-14-1 et 122-14-2 du Code du travail) ce qui suffit à la rendre abusive.

Les intéressés ont en effet incontestablement subi un préjudice ne serait-ce que par suite de la résiliation avant le terme de trois ans initialement prévue du contrat de location-gérance, préjudice qui comprend par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail celui résultant du non respect de la procédure de licenciement.

Compte tenu des circonstances de la cause, en particulier le peu de scrupules de la société Mobil Oil envers ses salariés, de la rémunération respective de ceux-ci à la date de la rupture et de leur ancienneté dans l'entrepris inférieure à deux ans (article 122-14-5 du Code du travail), la cour s'estime en mesure d'allouer à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les sommes de :

- à Monsieur Sureau :

* 150 000 F, à titre de dommages-intérêts,

* 24 040 F, à titre de préavis,

- à Madame Sureau :

* 75 000 F, à titre de dommages-intérêts,

* 11 412 F, à titre de préavis.

De même le préavis n'a pas été accordé et doit être indemnisé.

Les sommes ainsi allouées produiront intérêt de droit à compter du jour de la demande dès lors que la société Mobil Oil a agi vis-à-vis des époux Sureau avec une légèreté critiquable.

Enfin, la société Mobil Oil devra délivrer sous astreinte de 100 F par jour de retard par document et par personne, les lettres de licenciement, et les certificats de travail et ce à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Monsieur et Madame Sureau ont exposé en cause d'appel des frais non compris dans les dépens qu'il est équitable d'indemniser à concurrence de 8 000 F pour les deux époux.

Par ces motifs, LA COUR, chambre sociale, Reçoit les époux Sureau en leur contredit, Annule le jugement déféré, Dit que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige, Dit qu'il y a lieu à application en faveur des époux Sureau des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail, Déclare le licenciement des époux Sureau dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Mobil Oil à payer à : - Monsieur Sureau : * 150 000 F, à titre de dommages-intérêts, * 24 040 F, à titre de préavis, - Madame Sureau * 75 000 F, à titre de dommages-intérêts, * 11 412 F, à titre de préavis, Dit que les sommes ainsi allouées produiront intérêt à compter du jour de la demande en justice, Dit qu'il y a lieu à délivrance des deux certificats de travail et des deux lettres de licenciements sous astreinte de 100 F par jour et par document à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, Condamne la société Mobil Oil à payer globalement à Monsieur et Madame Sureau la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Mobil Oil aux dépens.