CA Orléans, ch. com., économique et financière, 19 mars 2009, n° 08-01541
ORLÉANS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Beauté Dorée (SARL)
Défendeur :
Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (SA), Pafo (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Remery
Conseillers :
MM. Garnier, Monge
Avoués :
SCP Laval-Lueger, SCP Desplanques-Devauchelle
Avocats :
Mes Deviers, Peignard
Exposé:
LA COUR statue sur l'appel interjeté le 23 mai 2008 par la SARL Beauté Dorée contre le jugement du Tribunal de grande instance de Montargis du 23 avril 2008 qui a prononcé pour non paiement des loyers la résiliation judiciaire du bail commercial la liant à la SARL Pafo relativement aux locaux situés 34 rue Dorée à Montargis, qui a condamné la société Pafo à lui restituer son dépôt de garantie de 1 829,39 euro ainsi qu'à lui verser 5 000 euro de dommages et intérêts pour avoir changé les serrures du local commercial en avril 2006 alors que le bail n'était pas résilié, qui a débouté la société Beauté Dorée de sa demande en résiliation judiciaire du bail commercial aux torts de la SA Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher), qui a débouté les sociétés Pafo et Yves Rocher de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et qui a condamné la société Beauté Dorée aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euro chacune aux sociétés Pafo et Yves Rocher.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des plaideurs, signifiées et déposées :
* le 28 janvier 2009 par la société Beauté Dorée
* le 7 janvier 2009 par la société Yves Rocher.
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que par acte du 6 novembre 1990 la société Yves Rocher a donné à bail commercial à la société Beauté Dorée pour neuf années consécutives à compter du 1er novembre 1990 un local dont elle était propriétaire 34 rue Dorée à Montargis (Loiret) avec pour destination exclusive l'activité par le preneur de vente de produits cosmétiques, parfumeries et soins esthétiques exploitée sous l'enseigne "Yves Rocher", moyennant un loyer annuel de 72 000 F outre un supplément de loyer de 800 000 F payable à la signature de l'acte ; qu'à son terme, ce bail a été renouvelé pour une période de neuf années ; que les parties concluaient également un contrat de franchise en vertu duquel la société Yves Rocher concédait à la société Beauté Dorée à effet du 8 novembre 1990, et pour une durée de cinq années renouvelable ensuite pour des périodes successives d'un an, une franchise afin d'exploiter dans ce local un centre de beauté Yves Rocher; qu'en vue de l'échéance du contrat de franchise, la société Yves Rocher a d'abord indiqué à la société Beauté Dorée par courrier du 28 avril 1995 qu'elle le dénonçait, avant de consentir en définitive à son renouvellement à compter du 8 novembre 1995 selon contrat enregistré le 18 janvier 1996; que les parties ont ensuite conclu les 5 février/24 juin 2002 un nouveau contrat de franchise pour cinq années à compter du 24 février 1999 devant s'achever le 23 février 2004 à l'issue duquel elles sont convenues le 8 mars 2004 que leurs relations se poursuivraient dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée résiliable à tout moment moyennant un préavis de six mois ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 septembre 2004, la société Yves Rocher a notifié à sa franchisée qu'elle dénonçait le contrat pour le 9 mars 2005, date qu'elle a accepté le 28 février 2005 de repousser au 26 mars 2005 à la requête de la société Beauté Dorée ; que par acte en date du 2 avril 2005, elles concluaient pour trois années un contrat en vertu duquel la société Yves Rocher donnait en gérance libre à la société Beauté Dorée le fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques connu sous le nom d'institut de beauté Yves Rocher exploité au 46 de la même rue Dorée à Montargis; que par courriers des 15 juin, 27 juillet et 24 août 2005, la gérante de la société Beauté Dorée, interrogeait la bailleresse sur ses intentions quant au sort du bail commercial, qu'il lui était contractuellement interdit de céder alors qu'il existait des amateurs ; que par courrier daté du 31 août 2005, la société Yves Rocher indiquait à sa locataire que l'immeuble venait d'être vendu le 10 août à une société Pafo et l'invitait à s'adresser à cette dernière, y compris pour le paiement du loyer ; qu'aucun accord n'a par la suite été trouvé quant au sort du bail commercial; que la société Beauté Dorée a alors fait assigner par actes des 13 et 14 décembre 2005 les sociétés Yves Rocher et Pafo devant le Tribunal de grande instance de Montargis sur le fondement de l'article 1184 du Code civil afin de voir prononcer la résolution du bail commercial et d'obtenir leur condamnation " conjointe et solidaire " à lui payer 445 000 euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement entrepris.
La société Beauté Dorée, qui sollicite 10 000 euro d'indemnité de procédure, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la résiliation du bail à elle consenti par les sociétés Yves Rocher et Pafo aux torts de l'une et l'autre et de les condamner solidairement à lui payer 445 000 euro à titre de dommages et intérêts et 1 829,39 euro à titre de remboursement du dépôt de garantie versé lors de son entrée dans les lieux.
Elle soutient, en substance, que le contrat de franchise et le contrat de bail commercial étaient bien interdépendants, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, puisque le bailleur et le franchiseur sont une seule et même personne et que la destination exclusive du bail suppose que le preneur soit titulaire d'une franchise Yves Rocher et que d'ailleurs Yves Rocher lui avait consenti une diminution du loyer en 1993 pour réduire ses charges d'exploitation du Centre de beauté ; qu'au demeurant, la société Yves Rocher ne disconvenait pas dans ses courriers de 2005 que la résiliation du contrat de franchise devait amener à discuter des modalités de résiliation du bail, et lui consentit des avoirs sur les loyers ; que cependant, elle l'a contrainte par ses manœuvres à accepter une location libre après l'avoir mise dans l'incapacité d'exploiter les locaux en ne consentant pas à ce qu'elle les cède alors qu'il y avait de nombreux amateurs pour cet emplacement très recherché, et ce afin de détourner à son profit la clientèle qui était propre à Beauté Dorée ; qu'elle était en droit de ne plus payer les loyers à Yves Rocher puis à Pafo compte tenu de ce que leur attitude la plaçait dans l'impossibilité de respecter la destination des lieux puisqu'elle ne pouvait plus exploiter en qualité de franchisée; qu'Yves Rocher fait preuve de duplicité en déclarant aujourd'hui qu'elle aurait accepté la déspécialisation du bail si elle la lui avait demandée, car son but étant de récupérer sans bourse délier sa clientèle, il est irréaliste de penser qu'elle l'aurait laissé exploiter un autre fonds de soins, cosmétique et parfumerie ; qu'elle se trouvait sous la dépendance économique de la société Yves Rocher, qui a abusé de sa position dominante pour capter sa clientèle ; qu'elle est ainsi fondée à réclamer sur le fondement des articles 1184 alinéa 2 du Code civil et L. 420-2 et L. 442-6, 2° du Code de commerce l'indemnisation de son préjudice et ce, tant à Yves Rocher qu'à Pafo, qui a investi les locaux sans autorisation judiciaire et bien sûr sans son propre accord, l'évinçant des lieux en en changeant les serrures par une véritable voie de fait ; que son préjudice est équivalent à ce qu'elle aurait obtenu en cas de non-renouvellement du bail, à savoir la valeur du fonds, qu'elle a totalement perdu et qui correspond à 70 % de la moyenne du chiffre d'affaires durant les trois dernières années soit 444 500 euro arrondis à 445 000 euro.
La société Yves Rocher, qui réclame 4 000 euro d'indemnité de procédure, demande à la cour de déclarer irrecevables comme nouvelles, ou subsidiairement de juger mal fondées, les dernières explications avancées pour la première fois en cause d'appel par la société Beauté Dorée relativement à une prétendue exploitation abusive d'un état de dépendance économique et à un prétendu abus de position dominante, et elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Elle soutient, en substance, que le contrat de franchise et le bail commercial étaient indépendants l'un de l'autre et que le bail continuait à être parfaitement valide bien que la franchise eût pris fin le 26 mars 2005 ; elle affirme avoir réclamé les loyers jusqu'au mois de juillet 2005 mais indique qu'il lui était loisible de ne pas se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail dans son intérêt exclusif en cas de défaut de paiement et qu'il n'a jamais été dans son intention d'obtenir, pour inexécution par Beauté Dorée de ses obligations, une résiliation du bail qu'elle ne sollicite d'ailleurs toujours pas céans, ajoutant trouver incohérent que l'appelante dirige aussi son action en résiliation du bail à la date du 26 mars 2005 contre la société Pafo, qui n'était pas propriétaire à cette époque.
Elle considère que la société Beauté Dorée pouvait parfaitement revendiquer le bénéfice des dispositions d'ordre public relatives à la déspécialisation plénière, et affirme qu'en réalité celle-ci ne se considérait plus elle-même comme locataire puisqu'elle quitta les lieux et cessa de payer les loyers à l'époque où elle signait le contrat de gérance libre, lequel explique certainement qu'elle ait délaissé les lieux de sa propre initiative.
Elle conclut à sa mise hors de cause en objectant qu'elle a toujours considéré la société Beauté Dorée comme sa locataire, qu'aucune résiliation du bail n'était intervenue au jour où elle a cessé d'être propriétaire de l'immeuble et qu'à cette date elle n'avait en rien manqué à ses propres obligations.
Elle soutient que, pas plus que le tribunal, la cour n'est saisie de la question de l'existence ou de l'inexistence d'un transfert de la clientèle du fonds, laquelle concerne les relations entre franchiseur et franchisé dont le contrat attribue la connaissance au Tribunal de commerce de Vannes, et elle objecte que l'argumentation de la SARL Beauté Dorée est d'ailleurs contradictoire puisqu'elle soutient céans que le contrat de franchise était indissociable du bail et réclame l'indemnisation de la perte prétendue de son fonds, tout en revendiquant devant le Conseil de prud'hommes de Montargis la requalification de leurs relations contractuelles pour se voir reconnaître la qualité de préposée de la société Yves Rocher, et ce non seulement pendant la période de gérance libre mais aussi antérieurement.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 6 février 2009, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 19 mars 2009 par sa mise à disposition au greffe de la cour.
La SARL Pafo, à laquelle la société Beauté Dorée a dénoncé son appel et fait délivrer assignation le 27 novembre 2008 puis signifié ses dernières conclusions récapitulatives le 11 février 2009, n'a pas comparu.
L'acte n'ayant pas été délivré à sa personne, le présent arrêt est rendu par défaut, conformément à ce que prévoit l'article 473 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Motifs de l'arrêt:
Attendu que la société Beauté Dorée ne rapporte pas au soutien de sa demande en résiliation judiciaire la preuve, qui lui incombe, d'un manquement commis par la société Yves Rocher ou par la société Pafo susceptible de justifier le prononcé de cette sanction;
Attendu en effet qu'en tant qu'elle la dirige contre la société Yves Rocher, l'appelante justifie son action par l'allégation (page 4) que la résiliation du contrat de franchise au 26 mars 2005 lui interdisait de continuer son exploitation dans les locaux donnés à bail et d'envisager de céder son fonds, avant de préciser (page 7) que la résiliation qu'elle sollicite ne pourra être prononcée qu'à cette date de cessation du contrat de franchise;
Mais attendu que quels qu'aient été les liens d'interdépendance entre les deux contrats -avérés, contrairement à l'opinion du premier juge, puisque le contrat initial de franchise stipule dès son article 1er que l'impossibilité pour la franchisée d'obtenir le renouvellement du bail constitue un manquement au contrat de franchise, oblige en son article 4.4 le franchisé à fournir une copie du bail et fait en son article 8.3 du transfert du centre Yves Rocher dans un autre lieu sans agrément du franchiseur une cause de résiliation du contrat, puisque le second contrat de franchise conclu en 2002 reprend ces clauses et stipule en son article 2.1 que la franchise devra être exclusivement développée dans le local, et que de son côté le contrat de bail commercial contient (page 2) une clause selon laquelle le local loué doit être exclusivement consacré à la vente de produits cosmétiques, parfumeries et soins esthétiques exploités sous l'enseigne "Yves Rocher" c'est-à-dire donc ceux-là mêmes dont la commercialisation faisait l'objet du contrat de franchise, il n'en résulte pas pour autant que la décision de la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher de mettre fin au contrat de franchise constituait une circonstance assimilable à un congé ou à une résiliation du bail du fait du bailleur ; qu'elle ne caractérisait pas non plus de la part de celui-ci un manquement à ses obligations, non plus qu'une faute propre à justifier le prononcé de la résiliation du bail à ses torts;
Attendu en effet que la société Yves Rocher a laissé la société Beauté Dorée jouir des lieux après l'expiration de la convention de franchise ; qu'elle a plus généralement continué à l'identique à remplir ses obligations légales et contractuelles et qu'il n'est ni prouvé ni prétendu qu'elle ait jamais invoqué de quelque façon que ce fût cette cessation de la franchise pour réclamer la fin du bail ou une modification quelconque du contrat de bail, qui se poursuivait donc et dont il était en effet loisible à la locataire de solliciter la déspécialisation, soit amiable, soit judiciaire en cas de refus, en arguant alors de la nullité de la clause d'enseigne - au demeurant admise par la société Yves Rocher elle-même, dans son courrier du 4 octobre 2005 (pièce 26) - ainsi que de l'absence de motifs graves et légitimes d'opposition du bailleur, étant constaté que même en vertu d'une argumentation simplement subsidiaire la SARL Beauté Dorée n'a jamais sollicité dans le cadre de la présente instance soit la nullité de la clause d'enseigne soit la reconnaissance judiciaire d'une déspécialisation, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer;
Et attendu qu'en tant que l'appelante la dirige contre la société Pafo, en demandant subsidiairement (page 7 de ses conclusions) que la résiliation soit alors prononcée à la date d'avril 2006 à laquelle elle situe son éviction des lieux, l'action a également été rejetée à bon droit par les premiers juges, puisque l'argumentation tirée par la société Beauté Dorée des conséquences qu'avait, selon elle, sur le bail la cessation de la franchise l'unissant à Yves Rocher était totalement inopérante à l'égard de Pafo, laquelle ne venait nullement aux droits et obligations d'Yves Rocher du chef de la franchise et y était étrangère, et dont la voie de fait, avérée, consistant à avoir changé les clés des serrures du local au mois d'avril 2006 ne justifie pas le prononcé d'une résiliation du bail à ses torts, dans la mesure où il est constant aux débats que la locataire avait quitté les lieux depuis une année pour exploiter ailleurs dans le cadre d'une gérance libre ; que la société Beauté Dorée ne justifie ni ne fait état d'aucun projet d'avoir cherché à y installer quiconque ; qu'en réponse aux courriers de Pafo lui proposant d'examiner ensemble le sort du bail, elle avait clairement exprimé son intention de continuer à discuter de cette question avec la société Yves Rocher (cf ses pièces 19 et 20) ; et qu'elle n'avait jamais payé le moindre loyer pour le local depuis la société Beauté Dorée s son acquisition par Pafo, laquelle a donc été condamnée à juste titre à réparer le préjudice causé par sa voie de fait - pour une somme au demeurant adaptée - mais ne peut être regardée, en l'absence de lien de causalité entre ce changement de serrure et la situation de la locataire, comme ayant été l'auteur d'un manquement d'une gravité propre à justifier le prononcé de la résiliation du bail à ses torts;
Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande en résiliation du bail aux torts des bailleresses successives;
Et attendu que c'est également à bon droit que le tribunal, dont il n'est pas prétendu qu'il aurait statué ultra petita, a prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts de l'appelante puisqu'il est constant aux débats - l'intéressée l'admettant et ne justifiant au demeurant d'aucun règlement pour cette période - que la société Beauté Dorée n'a jamais versé de loyers à la société Pafo à compter de l'acquisition de l'immeuble par celle-ci en août 2005, sans être en droit de se prévaloir en cela de considérations tirées de la relation entre franchiseur et franchisée, à laquelle la SARL Pafo était étrangère, et qu'elle a au surplus quitté et vidé les lieux, comme le démontre le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 24 novembre 2005 à la requête de Pafo, laquelle l'avait versé (sa pièce n° 2, produite en appel par Yves Rocher) et s'en était prévalue devant les premiers juges, étant observé qu'il avait été procédé le 31 mai 2007 à la diligence de Beauté Dorée elle-même à la notification au créancier inscrit de la demande en résiliation judiciaire dont le bail faisait l'objet;
Que de même, la société Pafo a été condamnée à juste titre à restituer à la société Beauté Dorée le dépôt de garantie versé lors de son entrée dans les lieux:
Attendu que pour le reste, la société Yves Rocher est fondée à objecter que la cour n'a pas à examiner la pertinence des griefs articulés par la société Beauté Dorée tant au titre de prétendus manquements au contrat de franchise qu'au titre de "manœuvres pour s'approprier les éléments du fonds exploité 34 rue Dorée" et également de l'imputation, pour la première fois en cause d'appel, d'une prétendue exploitation abusive d'un état de dépendance économique et d'un prétendu abus de position dominante au sens des articles L. 420-2 et L. 442-6-2° du Code de commerce;
Attendu qu'en tant qu'ils constituaient un élément de son argumentation tendant à soutenir que l'un et l'autre des bailleurs auraient commis des manquements propres à justifier le prononcé judiciaire de la résiliation du bail à leur tort et leur condamnation solidaire à des dommages et intérêts au titre des conséquences dommageables en résultant pour elle, il vient d'être jugé que ces griefs n'étaient pas de nature à rendre bien fondée cette demande;
Que de plus, à considérer même que la demande en dommages et intérêts doive également être examinée indépendamment de l'action en résiliation dont elle est pourtant présentée par l'appelante comme la conséquence, cette réclamation indemnitaire apparaîtrait alors pareillement mal fondée;
Attendu en effet que la société Beauté Dorée a quitté les lieux en cessant de payer son loyer pour s'établir gérante libre au début du mois d'avril 2005 sans avoir préalablement réglé la question du sort du bail commercial dont elle était titulaire, la première preuve d'interrogations de la bailleresse sur ce point se découvrant dans son courrier du 15 juin 2005, lequel ne contient pour autant aucune demande formelle autre que celle d' "étudier la situation"; qu'elle a ensuite évoqué la "rupture anticipée" du bail dans son courrier du 27 juillet;
Que lorsque Beauté Dorée l'a en définitive "sommée" d'avoir à se prononcer sur le sort du bail commercial, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 17 août et 9 septembre 2005 qui peuvent quant à elles être regardées comme constitutives de demandes de déspécialisation ou en tout cas comme appelant de la part du destinataire une réponse sur la question de l'impossibilité d'exploiter en raison de la clause d'enseigne, la société Yves Rocher n'était plus propriétaire des locaux et n'avait donc plus qualité pour lui faire réponse à ce titre, ce qu'elle lui avait déjà indiqué par courrier du 31 août;
Et attendu que lorsque Beauté Dorée a interrogé la SARL Pafo sur ses propres intentions quant au sort du bail, par un courrier du 26 septembre 2005, ce fut pour se borner à en évoquer la résiliation, à titre de conséquence de la cessation de la franchise, et non pour en demander la déspécialisation; qu'en tout état de cause, la société Pafo a justifié devant les premiers juges par des pièces qui sont produites devant la cour avoir répondu à la représentante légale de Beauté Dorée, Madame Borie, qu'elle souhaitait précisément la rencontrer pour examiner cette question du bail, ce à quoi l'appelante ne démontre ni ne prétend que Pafo n'aurait pas finalement donné suite, alors qu'il ressort au contraire des productions que c'est la société Pafo qui déplora (cf son courrier du 14 septembre : pièce n° 16) ne pas pouvoir nouer de contact avec Madame Borie, au point d'écrire ensuite le 4 octobre à Yves Rocher (pièce n° 27) pour lui demander de bien vouloir s'entremettre afin de lui permettre de "sortir de l'impasse" avec la locataire, qui persistait quant à elle à vouloir discuter la question du bail essentiellement avec Yves Rocher, comme le démontre son courrier du 14 octobre 2005 ;
Qu'ainsi, si la société Beauté Dorée fait valoir à bon droit qu'elle ne pouvait céder son bail en l'état de la clause d'enseigne qui y était stipulée, il n'apparaît pas pour autant qu'elle soit fondée à imputer à faute à l'une ou l'autre des intimées l'impossibilité d'exploiter dont elle fait état, puisque lorsqu'elle a demandé véritablement pour la première fois à Yves Rocher la déspécialisation requise, celle-ci n'avait plus qualité pour la lui accorder, et puisqu'il n'est pas démontré que, de son côté, la société Pafo la lui ait refusée;
Et attendu en second lieu qu'en tant que ces mêmes griefs de " manœuvres " ou d' "abus" ont aussi été désignés par l'appelante comme à l'origine de la perte d'un fonds de commerce, le tribunal puis la cour n'ont été saisis d'aucun litige sur l'exécution du contrat commercial de franchise, la société Beauté Dorée n'ayant formulé aucune prétention autonome à ce titre; que c'est donc à titre superfétatoire qu'il sera observé d'une part, que la société Yves Rocher fait valoir que le contrat de franchise contient une clause attributive de compétence à la juridiction consulaire de Vannes, et d'autre part qu'elle objecte que la recevabilité de la société Beauté Dorée à réclamer éventuellement une indemnisation pour perte de fonds de commerce serait à articuler avec sa prétention, actuellement portée devant le Conseil de prud'hommes de Montargis (cf page 36 de sa pièce n° 44), à se voir reconnaître la qualité de préposée d'Yves Rocher et d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser des rappels de salaires et d'heures supplémentaires sur les cinq années précédant son assignation soit à compter du 19 mars 2003, c'est-à-dire non seulement pendant la période de sa gérance libre mais également durant celle où s'appliquait le contrat de franchise;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut : Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Condamne la SARL Beauté Dorée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SA Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher une indemnité de procédure de 1 000 euro (mille euro) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Accorde à la SCP Desplanques & Devauchelle, titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.