Cass. com., 9 mai 2001, n° 99-12.305
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Fluochimie (SA)
Défendeur :
3M France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Baraduc, Duhamel
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1998), qu'en relations commerciales avec la société 3M pour la distribution de produits fabriqués par cette société, la société Fluochimie a assigné en paiement de dommages-intérêts la société 3M, lui reprochant d'avoir violé l'accord d'exclusivité qui les aurait liées et d'avoir méconnu d'autres obligations contractuelles ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Fluochimie reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que la preuve de la reconnaissance d'une exclusivité par la société 3M France au profit de la société Fluochimie n'était pas établie au motif qu'aucun document contractuel ne prévoyait expressément une telle exclusivité, faute d'avoir recherché, ainsi que la cour d'appel y était invitée, si l'indication par la société 3M France, dans son courrier du 9 octobre 1988 définissant les conditions de la distribution par la société Fluochimie du produit Fluorinet de "la clientèle cédée" par elle à la société Fluochimie, à savoir "tous les clients directs de 3M hors IBM, Motorola, Thomson", n'était pas de nature à démontrer la reconnaissance effective d'une telle exclusivité s'étendant au moins à tous les "clients" cédés ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que pour démontrer l'exclusivité dont elle aurait bénéficié, la société Fluochimie invoque les correspondances échangées entre les parties et le courrier du 9 octobre 1988 ainsi que la charte du 21 janvier 1987 qu'elle a acceptée le 12 juin 1987 ; que l'arrêt retient que s'il est établi que les parties ont été liées par un accord de distribution portant sur le produit Fluorinet, la société Fluochimie n'établit nullement l'exclusivité dont elle se prévaut ; que dans aucun des documents qu'elle invoque ne figure de référence à une quelconque exclusivité tant de sa part que de celle de son partenaire ; qu'ayant ainsi écarté l'exclusivité alléguée, par une interprétation de la volonté des parties quant à la portée de leurs engagements au regard de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation et notamment le courrier du 9 octobre 1988 prétendument délaissé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Fluochimie reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de commissions et dommages-intérêts en raison des ventes directes par la société 3M avec ses clients cédés, alors, selon le moyen, que par courrier du 8 octobre 1988, la société 3M ayant "cédé" tous les clients directs de 3M hors IBM, Motorola, Thomson et ledit courrier ayant prévu une dérogation précise aux droits de la société Fluochimie sur les clients cédés en ces termes : "si sur un marché, Fluochimie ne peut obtenir la commande, Fluochimie s'engage à en informer 3M qui prendra le client en direct et fournira en retour une commission, de 10 % sur le CA hors taxes", viole les articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui admet que la société 3M France avait pu prendre des commandes directes auprès des clients qu'elle avait cédés sans que la société Fluochimie ait sollicité son intervention, et refuse à cette dernière toutes commissions et tous dommages-intérêts au titre de ces commandes ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Fluochimie ne démontre pas plus en appel qu'en première instance avoir sollicité une intervention de 3M ni a fortiori que celle-ci ait réalisé des ventes directes ; qu'en l'état de ces appréciations, dont il ressort que la société Fluochimie n'établissait pas son droit au paiement des commissions contractuelles, la cour d'appel a pu écarter le paiement des commissions réclamées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : - Attendu que la société Fluochimie reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture de la convention de distribution par la société 3M, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui déboute la société Fluochimie de toutes ses demandes en réparation au titre du contrat de distribution qui avait lié ladite société à la société 3M France sans vérifier la responsabilité de la société 3M France dans la rupture des relations contractuelles, ni s'expliquer sur le fait que c'était cette société qui avait consacré cette rupture par courrier du 21 avril 1995 en déclarant "mettre un terme définitif aux relations de distribution qui lient nos deux sociétés" et avait ainsi privé la société Fluochimie du bénéfice de son investissement considérable en vue de la fidélisation d'une clientèle aux produits de la société 3M France ;
Mais attendu que la société Fluochimie n'a pas allégué que la société 3M avait commis une faute dans la rupture du contrat, se prévalant seulement au soutien de ses demandes de dommages-intérêts des manquements de la société 3M à ses obligations contractuelles ; que le moyen est nouveau ; qu'étant mélangé de fait de droit, il est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen : - Attendu que la société Fluochimie fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts au titre de l'accord intervenu entre les parties pour le développement de la vente de machines à soudage en phase vapeur "vapolab" de la société Fluochimie, alors, selon le moyen, qu'après avoir considéré que, dans un courrier du 23 mai 1990 à la société Fluochimie, la société 3M France avait envisagé un projet de coopération commerciale entre les parties afin de développer notamment sur le plan européen la vente de la machine à soudage en phase vapeur "vapolab" mise au point par la société Fluochimie, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, tout en relevant par ailleurs que la société 3M France avait pris un certain nombre de contacts pour faire connaître cette machine auprès de ses partenaires européens, retient qu'aucun accord n'était finalement intervenu entre les parties sur ce point, faute d'avoir tenu compte de la circonstance, invoquée par la société Fluochimie dans ses conclusions d'appel, que la lettre du 23 mai 1990 soumettait un accord des parties à la cession par la société Fluochimie d'une marque "FC" et que cette cession était effectivement intervenue par voie d'un retrait par la société Fluochimie d'un dépôt qu'elle avait effectué le 18 mars 1989, ce qui avait permis à la société 3M France de déposer quelques jours plus tard la marque "FC" à son profit ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'aux termes du courrier de 3M en date du 23 mai 1990, il avait été envisagé un projet de collaboration commerciale entre les parties afin de développer la vente des machines "soudage en phase vapeur vapolab", mises au point par la société Fluochimie mais qu'il n'existe aucun engagement formel de la part de la société 3M aux termes de ce même courrier de créer un réseau européen ainsi que le prétend la société Fluochimie ; qu'ayant ainsi écarté par une appréciation des faits de l'espèce, l'existence de l'obligation alléguée à la charge de la société 3M, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de dommages-intérêts de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen : - Vu l'article 1146 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de la société Fluochimie fondée sur le défaut de versement des remises exceptionnelles contractuellement prévues, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne les remises exceptionnelles prévues au point 8 de l'accord relatives aux produits FC 84, FC 40 et FC 43 dont il est constant qu'elles n'ont pas été pratiquées, que dans sa lettre du 3 août 1989, la société 3M avait subordonné les remises pour les produits FC 40 et FC 43 à une exigence de chiffre d'affaires dont il a été reconnu par la société Fluochimie qu'il n'avait pas été atteint ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le rejet des prétentions de la société Fluochimie au titre des remises exceptionnelles sur les produits FC 84 pour lesquels elle n'a pas relevé que ces remises étaient soumises à une exigence de chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Fluochimie en dommages-intérêts fondée sur le défaut de paiement de remises exceptionnelles pour les produits FC 84, l'arrêt rendu le 9 décembre 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.