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Décisions

Cass. com., 13 mars 1978, n° 76-13.247

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Armand, Siret Syndic , Prestifrance (GIE)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Perdriau

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Pradon

Toulouse, 1re ch., du 26 mai 1976

26 mai 1976

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 1976), les époux C, les époux Y, E et Z, désireux de faire édifier, chacun pour son compte, une maison d'habitation, sont entrés en rapport avec Armand "concessionnaire Prestifrance" avec qui ils ont signé, à Toulouse, quatre marchés de travaux et auxquels ils ont versé différents acomptes ; que, la liquidation des biens d'Armand ayant été prononcée et les travaux n'ayant pas été exécutés, les intéressés ont fait assigner Armand et Siret Syndic, ainsi que le groupement d'intérêt économique Prestifrance (GIE) à Paris pour demander la résiliation des marchés de travaux et leur condamnation solidaire au remboursement des acomptes indument perçus et au paiement de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt déféré d'avoir fait droit à ces demandes alors, selon le pourvoi, que, d'une part, comme il était soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées, en vertu tant des dispositions de l'ordonnance du 23 septembre 1967 que de ses statuts et de son règlement intérieur, le GIE Prestifrance n'ayant ni le droit ni le pouvoir de contracter directement avec des tiers pour la construction d'habitations de marque Prestifrance, la cour d'appel ne pouvait condamner le GIE Prestifrance solidairement avec l'un des concessionnaires de la marque, commerçant indépendant, à réparer les conséquences de la résiliation des marchés de travaux prononcée aux torts de celui-ci dès l'instant au surplus où elle ne constatait aucune intervention du GIE Prestifrance proprement dit dans les conventions passées entre le concessionnaire licencié et les clients, alors que, d'autre part, dès l'instant où il résultait des motifs mêmes de l'arrêt que les clients n'avaient contracté qu'avec un concessionnaire, comme tel, commerçant, indépendant, licencié de la marque Prestifrance et non avec le groupement ou avec un représentant dument habilité de ce dernier, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, décider que le groupement se trouvait engagé vis-à-vis des clients pour avoir entretenu une savante ambigüité, l'existence de celle-ci ne résultant que d'une confusion de la cour d'appel entre le nom de la marque, la personnalité du concessionnaire licencié, titulaire d'un droit de franchise et la personnalité du groupement, alors, qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait retenir une attitude dolosive du GIE Prestifrance pour avoir soigneusement entretenu une ambiguïté, qu'au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de tous les documents contractuels signés par les clients et au vu desquels ils avaient contracté, aucun document ne faisant apparaitre le GIE Prestifrance comme cocontractant, ou caution du concessionnaire ou intervenant aux conventions à quelque titre que ce soit, et tous, au contraire, faisant apparaitre comme seul cocontractant, le concessionnaire de la marque ou son représentant, ce que le GIE Prestifrance avait soutenu dans des conclusions de ce chef également délaissées ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le GIE Prestifrance faisait valoir qu'il était, non une société commerciale ou civile, mais un groupement constitué conformément aux dispositions de l'ordonnance du 23 septembre 1967 et réunissant les divers "licenciés Prestifrance", c'est-à-dire les divers entrepreneurs régionaux auxquels avait été consentie une licence exclusive d'usage et d'exploitation de la marque Prestifrance pour la construction de maisons individuelles, la cour d'appel constate, tant par motifs propres que par motifs adoptés, à propos des divers marchés de travaux susvisés, établis au nom de Prestifrance, que cette dénomination désigne le concessionnaire Prestifrance, signataire du marché, mais que cette clause imprimée se trouve en contradiction avec les conditions particulières des marchés, lesquelles sont rédigées sous le double titre "les maisons Prestifrance" et "atelier d'X Armand", ou parfois sous le seul titre "Prestifrance" ou "maisons Prestifrance" ; que les clients d'Armand ont tous été victimes de manœuvres dolosives de la part du GIE Prestifrance qui, dans l'ensemble de sa documentation, s'est efforcé de masquer le caractère juridiquement indépendant du concessionnaire B Armand ; que, dans l'importante publicité parue dans la presse quotidienne ou les revues spécialisées, le GIE Prestifrance se présentait comme susceptible de réaliser ses opérations de construction dans toute la France et donnait à entendre au maitre d'ouvrage souscripteur qu'il était une entreprise d'envergure nationale construisant elle-même, ou, pour le moins, faisant réaliser la construction proposée avec son concours, sous son contrôle et avec la garantie de sa qualification ; qu'ainsi, ledit groupement s'est efforcé de faire croire aux souscripteurs qu'ils traitaient avec un représentant de l'organisme national, engageant la responsabilité de cet organisme ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux conclusions invoquées, la cour d'appel a pu estimer, sans se contredire et sans dénaturer les documents contractuels produits, que le GIE Prestifrance se trouvait engagé, aux cotés d'Armand, à l'égard des époux C, des époux Y, de E et de Z ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 mai 1976, par la Cour d'appel de Toulouse.