Cass. com., 4 mai 1993, n° 91-16.087
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
CNCF (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
Me Odent, SCP Lesourd, Baudin
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 avril 1991) que Mme Jeannine X a assigné la société Centrale de Négociations, de Conseils et de Franchises (société CNCF) en résiliation du contrat de franchise conclu le 30 septembre 1986 pour l'exploitation d'un magasin de bijouterie ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en omettant de répondre aux conclusions du franchiseur qui soutenait qu'avant toute demande de résiliation il appartenait au franchisé, par application de l'article 3 du contrat, de mettre en demeure son cocontractant d'exécuter ses obligations, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie qui prend l'initiative de rompre un contrat en invoquant la résiliation aux torts du cocontractant, de démontrer l'inexécution par ce dernier de ses obligations ; qu'en énonçant expressément qu'il appartenait au franchiseur, qui n'avait pas pris l'initiative de la rupture, de démontrer qu'il avait rempli ses obligations, tout en lui imposant de surcroît la charge de démontrer que son adversaire avait failli aux siennes, la cour d'appel a ouvertement fait peser toute la charge de la preuve sur le seul défendeur à l'action en résiliation, violant de ce fait l'article 1315 du Code civil, alors, de troisième part, qu'en retenant que le franchiseur avait manqué à ses obligations en ne développant pas une activité à la mesure des prévisions qu'il avait établies, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs ambigus, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, alors, de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait imputer la rupture au seul franchiseur, en relevant une différence entre le compte prévisionnel et les résultats effectifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la franchisée, en dehors même de tout manquement contractuel caractérisé, avait apporté toute la diligence nécessaire au développement de son commerce ; que cette recherche s'imposait d'autant plus que les premiers juges avaient dûment caractérisé l'insuffisance de la franchise dans ce domaine ; que la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt après avoir retenu que la société CNCF avait été mise en demeure d'avoir à exécuter ses obligations par l'assignation qui se substituait ainsi à la lettre recommandée prévue à cet effet par l'article 3 du contrat et avoir rappelé que la société CNCF, en interjetant appel, ne contestait pas la résiliation du contrat, mais seulement l'imputabilité de cette résiliation, a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'inadaptation des services du franchiseur résultait de la comparaison sur une période suffisamment longue de ses propres résultats avec ceux du franchisé par rapport aux objectifs proposés et que la société CNCF ne démontrait pas l'inexécution par Mme X des obligations résultant pour elle du contrat ; que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire de ces constatations et appréciations que la résiliation du contrat était imputable au seul comportement fautif de la société CNCF ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que Mme X, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.