Cass. com., 27 mai 1981, n° 80-10.696
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Codir (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Chevalier
Avocat général :
M. Cochard
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 9 novembre 1979) que les époux X ont, le 18 mars 1975 conclu pour deux années avec la société Compagnie de distribution de revêtements (société Codir) un contrat de franchisage leur concédant, outre certains avantages, l'exclusivité de la vente de certains produits dans une région donnée; que reprochant à la société Codir de n'avoir pas rempli toutes ses obligations, ils ont, le 10 octobre 1975 "dénoncé rétroactivement" le contrat à la date de sa conclusion; que la société Codir les a alors assignés en paiement du solde du "droit d'entrée" prévu audit contrat et du montant de livraisons demeurées impayées;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli ces demandes alors selon le pourvoi, que la résiliation d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en vertu de l'article 1184 du Code civil en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations même si cette inexécution n'est pas fautive; qu'en exigeant du franchisé qu'il fasse la preuve des raisons pour lesquelles le franchiseur n'a pas exécuté ses propres obligations, notamment de l'origine des difficultés rencontrées dans la mise en place de la chaine de franchise qui conditionnait toute l'efficacité du système la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient nécessairement; qu'elle a ainsi violé l'article 1184 du Code civil;
Mais attendu qu'il relève du pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résolution ou la résiliation; qu'en relevant que les époux X n'apportaient pas la preuve de "manquements graves" de la société Codir à ses obligations, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qui lui est ainsi conféré et a dès lors, justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 1979 par la Cour d'appel de Douai.