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Décisions

Cass. com., 16 novembre 1981, n° 80-12.747

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pamax (Sté)

Défendeur :

Le marché français de matériel (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Jonquères

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

SCP Boré Capron Xavier

Paris, 4e ch., du 19 mars 1980

19 mars 1980

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré (Paris, 19 mars 1980) d'avoir débouté la société Pamax, importatrice des véhicules industriels américains de marque "Mack Trucks", de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société "Le marché français de matériel" (société RA), son ancien concessionnaire exclusif des véhicules de cette marque dans un secteur donné, par un arrêt du 28 mai 1979 de la Cour d'appel de Paris, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt précédent, revêtu de l'autorité de la chose définitivement jugée, énonce dans son dispositif qu'il est "interdit à la société RA sous astreinte provisoire de 5 000 francs par infraction constatée... d'utiliser la marque et les sigles de la société Pamax et de se déclarer concessionnaire de celle-ci" ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de rechercher quels étaient la marque et le sigle de la société Pamax, d'autant qu'il était soutenu dans les conclusions d'appel de cette dernière que la marque et le sigle n'étaient autres que ceux du fabricant, la société de droit américain "Mack Truks", la société Pamax n'ayant pas, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, de marque et de sigle qui lui aient été propres ; qu'en s'abstenant de déterminer quels étaient le sigle et la marque de la société Pamax, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, la chose jugée couvre toutes les décisions définitives, même si elles sont erronées ; qu'il est, dès lors, inopérant de relever, pour définir la portée de la chose jugée par une décision définitive, que, si on confère à cette décision telle portée, la décision définitive apparaitra comme ayant été rendue en violation de telle règle de droit ; qu'en justifiant la portée qu'elle a cru devoir reconnaitre, dans l'espèce, à l'arrêt précédent par le visa "des dispositions du droit des Communautés européennes", la cour d'appel, qui a déduit un motif inopérant, a privé de ce chef sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; et alors qu'enfin, aux termes de l'article VIII-4. du contrat de concession conclu dans l'espèce, "à l'expiration de son contrat ou en cas de résiliation, la société RA s'engage à restituer immédiatement tous les panonceaux et à faire disparaitre dans les huit jours, toutes les inscriptions portant la marque ou le nom de Mack, sous peine d'une astreinte de 100 francs par jour de retard et par panonceau ou inscription maintenus abusivement" ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que ces dispositions contractuelles ne concernaient que les panonceaux et inscriptions où l'ancien concessionnaire serait apparu comme le concessionnaire de l'importateur exclusif pour les produits du fabricant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt du 28 mai 1979 a retenu que, tant que la société RA disposait de pièces détachées, elle était fondée à se servir de la marque Mack, mais qu'à partir de la reprise des stocks de pièces détachées par la société Pamax, il convenait de lui interdire sous astreinte d'utiliser la marque et les sigles de cette société et de se déclarer sa concessionnaire, que ledit arrêt a constaté que la société Pamax reconnaissait à la société RA le droit d'effectuer des importations parallèles de pièces d'origine et de se livrer au commerce des pièces adaptables aux camions Mack, que, par l'arrêt déféré, la cour d'appel a fait ressortir que s'il était interdit à la société RA, en vertu de son précédent arrêt, de se déclarer concessionnaire ou ancien concessionnaire de la société Pamax et de faire apparaitre cette qualité dans ses publicités et papiers de commerce, en revanche la société Pamax n'était pas fondée à invoquer les dispositions du contrat de concession pour interdire à la société RA, qui était en droit d'importer des pays membres de la Communauté économique européenne des produits de marque "Mack", d'utiliser cette marque pour son activité licite d'importatrice de pièces détachées même si cette marque était utilisée par la société Pamax dans ses sigles et panonceaux à condition qu'aucune confusion ne soit possible sur la qualité actuelle de la société RA ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; qu'en ses trois branches, le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 mars 1980 par la Cour d'appel de Paris.